Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CONSTRUCTION VERRECCHIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSTRUCTION VERRECCHIA et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011544
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION VERRECCHIA
Etablissement : 35338593300018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part

La Société CONSTRUCTION VERRECCHIA SAS

N° SIRET 353 385 933 00018 Code APE 4110A

Domiciliée 142 Rue de Rivoli 75001 PARIS

Représentée par **** agissant en qualité de Président Directeur Général, lui-même représenté par ***, agissant en qualité de directrice générale

Ci-après dénommée "l'Entreprise",

ET :

le Comité Social et Economique

représenté par ***, membre titulaire de la délégation du Personnel et ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du Comité Social et Economique du 21 mai 2019,

Ci-après dénommé « le CSE »

Titre I

Préambule du présent accord

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 et de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du Travail concernant les différents dispositifs d’aménagement de la durée du travail en heures ou en jours.

Les partenaires sociaux de la Société Construction Verrecchia ont, en effet, souhaité faire bénéficier les personnels de l’entreprise de modalités souples et adaptés de décompte de la durée du travail, cet aménagement étant susceptible de permettre :

. de meilleures conditions de travail,

. une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle,

. un développement de l’emploi,

. une meilleure adaptation de l’organisation de l’entreprise à l’évolution du marché et/ou aux attentes de ses clients.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié, étant rappelé que :

- Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-11 du Code du travail, le présent accord a été négocié avec le Comité Social et Economique de la Société Construction Verrecchia,

- Les séances de négociations se sont déroulées aux dates suivantes : les 3 et 15 avril ainsi que le 6 mai 2019 notamment,

- Le présent accord a été signé par des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social

Titre II

Définitions - Nature et Objet du présent accord

2.1- Définition des différentes abréviations

CSE : Comité Social et Economique

ARTT : Aménagement et Réduction du Temps de Travail

TT : Temps de Travail

JRTT : Jour(s) de réduction du Temps de Travail

CET : Compte Epargne Temps

VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement

2.2- Nature du présent accord

2.2.1- En tant que de besoin, il est rappelé que le présent accord a la nature juridique d’un accord collectif d’entreprise au sens des dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail,

2.2.2- Il est expressément convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.2.3- Le présent accord définit -à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er juin 2019- l’ensemble des règles et principes relatives au décompte de la durée du travail applicable au sein de la Société Construction Verrecchia.

A ce titre, le présent accord se substitue -et, en tant que de besoin, annule et remplace- l’ensemble des usages, pratiques et/ou tolérances existants antérieurement concernant par exemple les jours de ponts ou les jours offerts par l’Entreprise.

Titre III

Objectifs du présent accord

Le présent accord négocié entre les parties répond principalement aux objectifs suivants :

- Mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et à la stratégie de l’Entreprise, et dans ce cadre notamment mieux prendre en compte les attentes des clients.

- Maintenir aux salariés une juste rémunération tenant compte des spécificités de chaque catégorie professionnelle interne à l’Entreprise en matière de temps de travail, cette durée du travail pouvant faire l’objet de variations dans les modalités et limites décrites dans cet accord.

- Favoriser la qualité de la vie au travail et prendre en compte l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs.

Titre IV

Champ d’application et bénéficiaires du présent accord

4.1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la Société Construction Verrecchia, et ce :

- quelle que soit la forme de leur contrat de travail,

- que ce contrat soit conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée,

- quel que soit leur lieu de travail.

Les personnels intérimaires intervenant au sein de l’Entreprise n’ayant pas le statut de salariés de la Société Construction Verrecchia, il est expressément rappelé que les intéressés ne peuvent bénéficier des jours de RTT ou de repos prévus par le présent accord.

4.2- Bénéficiaires du présent accord

Au titre du présent accord, la durée du travail des personnels visés au 4.1 est décomptée -sous réserve des précisions du 4.3- selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

- Un décompte en heures de la durée du travail, dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail, étant précisé qu’au sein de la Société Construction Verrecchia, bénéficient de cet aménagement du temps de travail, les personnels relevant -dans la classification conventionnelle de branche- des niveaux suivants :

- Personnel non cadre - Niveau I - échelons 1 et 2 - coefficients 100 et 110,

- Personnel non cadre - Niveau II - échelons 1 à 3 - coefficients 123 à 163,

- Personnel non cadre - Niveau III - échelons 1 et 2 - coefficients 176 et 203,

- Encadrement - Niveau IV - échelon 1 - coefficient 300 (au titre des 6 premiers mois d’expérience dans ce statut).

Les intéressés relèvent des dispositions du Titre V du présent accord.

- Un décompte en jours de la durée du travail, étant précisé que ce régime concerne les cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de la Société construction Verrecchia, bénéficient de ce statut, les personnels :

. relevant -dans la classification conventionnelle de branche- des niveaux d’encadrement suivants :

- niveau IV - échelon 1 - coefficient 300 (sous réserve de disposer d’au moins 6 mois d’expérience dans ce statut),

- niveau IV - échelon 2 - coefficient 390,

- niveau V - échelons 1 à 3 - coefficients 457 à 723,

. qui assume la responsabilité de l’organisation, de l’activité, de la discipline et en général du fonctionnement d’un service ou de plusieurs services.

Les intéressés relèvent des dispositions du Titre VI du présent accord.

4.3- Situations spécifiques

4.3.1- Par dérogation aux dispositions du 4.1, il est expressément convenu que relèvent de la catégorie des « cadres dirigeants », les personnels répondant aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, étant précisé que :

- les intéressés relèvent -dans la classification conventionnelle de branche- du niveau VI coefficient 787 (au minimum),

- Les intéressés ne peuvent bénéficier des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés ou à la journée de solidarité.

4.3.2- Par dérogation aux dispositions du 4.2, la situation des Négociateurs VEFA et chef(s) des ventes VEFA fait l’objet de dispositions spécifiques, étant rappelé que :

- les intéressés relèvent de contraintes d’activités et/ou d’horaires spécifiques adaptés à leur métier et à leur organisation du temps de travail,

- les intéressés ont principalement un statut non-cadres (Niveau III, coefficient 176 et 203) - sauf chef(s) des ventes ayant un statut cadre,

- les intéressés ne bénéficient pas des dispositifs d’ARTT prévus par le présent accord,

- la semaine normale de travail des Négociateurs VEFA et chef(s) des ventes VEFA est décrite au 5.3-B du présent accord.

A ce titre, les intéressés relèvent d’un décompte hebdomadaire de leur durée du travail, sur la base d’une durée de travail de 39 heures, les intéressés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait leur permettant de bénéficier d’une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures par semaine.

Titre V

Décompte en heure de la durée du travail

Annualisation et attribution de jours de RTT

5.1- Cadre Général

5.1.1- Conformément aux dispositions de l’article 4.2 du présent accord relèvent du dispositif d’annualisation du temps de travail prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail, les personnels non cadre de niveau I - II et III ainsi que les personnels d’encadrement de niveau IV (au titre des 6 premiers mois d’expérience dans ce statut).

5.1.2- Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit le plus souvent du temps de travail effectif s’écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion notamment :

- de l’arrêt consacré au repas,

- des temps de pause,

- et plus généralement de toutes les interruptions entre 2 séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles,

- le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Le temps passé en formation sur instruction de l’employeur ainsi que celui de documentation dans le cadre de l’horaire collectif et de l’exercice de ses fonctions est également assimilé à du temps de travail.

5.1.3- Amplitude de la journée de travail : Les journées de travail des personnels relevant du présent titre doivent sauf circonstances exceptionnelles, s’inscrire dans le cadre d’amplitudes de travail raisonnables et des horaires collectifs définies soit pour les bureaux, soit le cas échéant pour les chantiers et les bureaux de vente, dans le cadre des différentes conditions d’accès aux sites.

Afin de garantir les temps de repos et maîtriser le temps de travail journalier effectif, l’amplitude des journées de travail (temps de travail effectif auquel s’ajoutent les pauses) est, sauf exception, limitée à 13 heures.

Les salariés et leurs responsables doivent veiller, conformément aux dispositions en vigueur, à ce que chacun bénéficie d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (incluant le repos quotidien), pour les cadres comme pour le personnel non-cadres.

5.2- Annualisation du temps de travail

Le dispositif d’annualisation de la durée du travail prévu au présent titre permet au personnel bénéficiaire de relever d’une durée du travail annuelle de 1.700 heures, étant rappelé que :

L’horaire collectif de travail de référence est de 39 heures hebdomadaire au sein de l’Entreprise, étant précisé que :

- La semaine normale de travail (hors Négociateurs/chef(s) des ventes VEFA) se déroule du lundi au vendredi,

- Le temps de travail de référence sera donc de 8h par jour de travail effectif du lundi au jeudi et 7h le vendredi, avec une pause déjeuner de 1 heure,

- Les éventuelles modifications de l’horaire de référence seront -après consultation du CSE- portées à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance de 15 jours, cette modification pouvant intervenir pour tout motif inhérent aux nécessités de l’activité de l’entreprise.

La durée du travail annuelle de 1.700 heures est déterminée selon le mode de calcul suivant (donnée à titre d’exemple) :

365 jours

- 104 week-end,

- 25 jours ouvrés de congés payés,

- 9 jours fériés tombant -en moyenne- un jour ouvré,

- 9 jours de RTT

= 218 jours de travail : 5 = 43,6 semaines de travail

43,6 semaines X 39 heures = 1.700 heures annuelles, dont 93 heures supplémentaires inclues dans la convention individuelle de forfait dont bénéficient les salariés, étant précisé que :

. les éléments essentiels de cette convention individuelle de forfait sont définis à l’article 5.5 des présentes,

. cette convention est prévue soit dans le contrat de travail d’origine soit au titre d’un avenant de régularisation.

Pour le calcul effectué au titre du présent article, il est indiqué que -de façon à faire coïncider cette période avec celle de la prise des congés payés- la période de référence annuelle :

- démarre le 1er juin de l’année N,

- se termine le 31 mai de l’année N+1.

5.3- Plages horaires d’ouverture

  1. Salariés (hors Négociateurs et chef(s) des ventes VEFA)

  • Plage horaire maximale d’ouverture des sites : horaires pouvant varier en fonction des

cas dans la limite maximale de 7h à 22h

  • Plage horaire propice aux sollicitations par téléphone, sms, mails…de 8h à 20h

  • Plage horaire propice aux réunions de 9h à 18h

E : par exception

  1. Négociateurs VEFA et chef(s) des ventes VEFA

Jeudi, vendredi, samedi et lundi : de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h (Bureau de Vente)

Dimanche : de 14h à 19h (Bureau de Vente)

Ainsi que 4h à répartir dans la semaine au Siège (dont le lundi matin) et pour le travail administratif en Bureau de Vente.

5.4- Gestion jours de RTT

5.4.1- Acquisition

Il est convenu d’attribuer -pour chaque période annuelle de référence- 9 JRTT à l’ensemble des collaborateurs visés par le présent titre (hors négociateurs VEFA et chef(s) des ventes VEFA) selon les modalités définies ci-dessous.

Chaque collaborateur acquiert 0,75 jours par mois de travail complet à temps plein.

Pour l’acquisition des JRTT, le nombre de jours travaillés au sens de la loi inclut notamment :

  • Les jours d’arrêt pour maladie ou accident d’origine professionnelle (y compris accident de trajet),

  • Les congés pour évènements familiaux ainsi que les autorisations d’absence pour enfant malade dans les limites prévues par la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière *

  • Le temps passé pour l’exercice des mandats des représentants du personnel,

  • Les « jours de récupération » au sens des paragraphes 5.6 et 5.9 du présent accord

  • Les congés payés et les JRTT.

*Le congé prévu par l'article L. 1225-61 du code du travail de 3 jours par an pour enfant malade (congé porté à 5 jours pour les familles de 3 enfants et plus ou pour les parents d'un enfant de moins de 1 an) fait l'objet d'un maintien de la rémunération dans la limite de 3 jours par année civile et par salarié, à condition que l'enfant pour lequel il a été pris ait moins de 12 ans au moment du congé et sous réserve de fournir un justificatif médical.

En revanche, ne sont pas comptabilisés notamment, pour l’acquisition des JRTT :

  • Les jours d’arrêt maladie,

  • Les jours d’absences autres que ceux décrits ci-avant,

  • Les jours d’absences de plus de 3 semaines calendaires prises dans le cadre du Compte Epargne Temps (CET) selon les règles de prise d’épargne et de ces congés.

Ces périodes non prises en compte sont forfaitairement évaluées pour une durée de 7,8 heures pour une journée complète ou 3,9 heures pour une demi-journée (9h à 13h pour le matin ou 14h à 18h pour l’après-midi.

5.4.2- Prise des jours de RTT

Sur le quota de 9 jours (temps plein et année complète), l’employeur dispose de 4 jours qui sont positionnés aux moments suivants, qui sont donc des jours non-travaillés :

  • Le jeudi de l’Ascension qui sera également la Journée de Solidarité, selon les dispositions en vigueur.

  • Le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension

  • Deux autres jours, qui seront déterminés par l’Entreprise et communiqués au CSE après les congés d’été lors de la réunion d’information de la programmation des dates de congés annuels (dates de fermetures annuelles).

Le salarié dispose donc d’un crédit de 5 jours dont la date de prise est à son initiative par journée complète ou demi-journée, en accord avec son supérieur hiérarchique, selon les modalités décrites au paragraphe 5.6.

Ces jours -qui doivent être pris dans la période annuelle de référence- peuvent être combinés avec des jours de congés principaux, congés pour évènements familiaux, congés maternité et paternité, toujours avec l’accord de la hiérarchie.

Les collaborateurs ne peuvent poser plus de jours que ceux acquis ou à acquérir prorata temporis pour une entrée en cours d’année.

Dans le cas où un salarié est amené à travailler un jour de JRTT à la demande de sa hiérarchie, il a droit à un jour de récupération par jour travaillé à prendre avant la fin de la période de référence, soit le 31 mai.

La hiérarchie veillera d’une manière générale à ce que les salariés répartissent la prise des JRTT tout au long de l’année, mais dans le cas où un ou plusieurs JRTT n’auraient pas été pris par un salarié avant la fin de la période de référence, soit au 31 mai, les jours non pris seraient automatiquement épargnés sur le CET (ou consignés dans le dossier du salarié dans l’attente de la mise en place de ce CET) dans la limite de 3 jours pleins (le solde décimal étant versé avec la paie de mai ou de juin au plus tard).

5.5- Heures supplémentaires

5.5.1- Définition des heures supplémentaires

5.5.1.1- Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires -dans la mesure où elles correspondent à un travail expressément demandé par le responsable hiérarchique ou le responsable de la mission- les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année, étant précisé que :

- les salariés bénéficient d’une convention individuelle de forfait dans la limite de 174 heures supplémentaires,

- ces 174 heures supplémentaires correspondent à la situation antérieure [4 heures supplémentaires étant traditionnellement effectuées par semaine du fait de l’horaire de 39 heures, soit -sur la base de 43,6 semaines : 174 heures supplémentaires].

5.5.1.2- Compte tenu du décompte annuel de la durée du travail, il est convenu que des heures de travail en plus ou en moins peuvent être réalisées par rapport à l’horaire hebdomadaire de 39 heures, et ce avec des reports :

- d’un jour sur l’autre,

- d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

5.5.2- Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires effectuées au-delà de la convention individuelle de forfait sera réalisé -au terme de chaque période de référence- sur la base de relevés d’heures de travail établis par le salarié concerné au titre de chacun des mois de la période de référence, celui-ci devant transmettre ces relevés à sa hiérarchie pour validation.

5.5.3- Définition des heures supplémentaires rémunérées au-delà de la convention individuelle de forfait

Du fait du maintien de la structure de rémunération actuelle, la base de 43,6 semaines*4 HS = 174 heures supplémentaires (majorées à 25%) fait partie intégrante de la rémunération.

Les heures supplémentaires validées au-delà de ces 174 heures donneront lieu -en fin de période de référence, soit avec la paye du mois de Juin- à un paiement avec une majoration de 10% pour ces heures spécifiques.

5.5.4- Contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur. L’utilisation de ce contingent s’apprécie par période civile de référence.

5.6- Repos et Absences

Il est tout d’abord rappelé que les salariés doivent convenir préalablement à celles-ci avec leur hiérarchie directe des périodes d’absences pour congés payés et JRTT, sachant que l’employeur est seul décisionnaire en matière de prise de congés payés. Toute demande d’absence doit donc se faire conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise dont celles du règlement intérieur.

Sur un plan pratique, la demande de prise de JRTT doit être posé sur les SI en vigueur (actuellement KELIO) comme pour les congés payés.

En cas d’enfant malade, par exception aux règles précitées pour la demande d’autorisation préalable d’absence et à la condition de fournir un certificat du médecin attestant de l’état médical de l’enfant, il est convenu que le collaborateur pourra poser une demande d’absence a posteriori. Pour cela ce dernier devra avoir le matin même de l’absence et avant l’heure de sa prise de poste, prévenu son supérieur hiérarchique de son impossibilité d’être à son poste pour la journée considérée.

Par ailleurs, les dispositions prévues dans le règlement intérieur en cas de maladie sont rappelées à savoir la nécessité d’informer par tout moyen sa hiérarchie de son absence ainsi que de fournir le justificatif médical dans les délais prévus.

Au regard de l’activité de l’Entreprise généralement ralentie au mois d’août, il est convenu par cet accord selon les articles L.3141.19 et 21 du Code du travail de ne pas appliquer les dispositions prévues concernant les jours de fractionnement, la renonciation visée par les présentes revêtant un caractère définitif.

Enfin tout jour férié travaillé à la demande de la hiérarchie (hors 1er mai qui demeure un jour férié non travaillé) donne droit à récupération d’une journée.

5.7- Modalités de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice

5.7.1- La rémunération des personnels dont le temps de travail est annualisé est lissée et mensualisée, et ce indépendamment du nombre d’heures de travail réellement accomplies au titre de chaque mois.

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base des mêmes modalités d’évaluation que celles prévues par le dernier paragraphe du 5.4.1 du présent accord.

Les congés et absences non rémunérés entrainent une réduction du montant de la rémunération mensuelle en reprenant les mêmes modalités d’évaluation que celles prévues par le dernier paragraphe du 5.4.1 du présent accord.

5.7.2- Dans le cas où un salarié verrait son contrat de travail cesser avant la fin de la période de référence, un décompte serait fait entre les jours acquis et pris, et le solde, positif ou négatif serait imputé au solde de tout compte.

Pour les entrées-sorties en cours de mois, un prorata temporis est appliqué. Pour les collaborateurs à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, cette attribution de JRTT est proratisée en fonction du temps de travail ou du forfait jours réduit sur la période de référence annuelle.

5.7.3- Dans l’hypothèse où un collaborateur perdrait par anticipation plus que ses jours finalement acquis (cas de la maladie survenant par exemple avant la fin de la période de référence mais après la prise de tous les JRTT), le solde négatif sera repris sur la paie de mai ou de juin au plus tard.

5.8- Suivi de l’organisation du temps de travail et des repos

5.8.1- Suivi individuel

Tout au long de l’année, lors des points réguliers entre le collaborateur et son responsable hiérarchique sur les sujets du quotidien, ce dernier évoquera régulièrement la question de l’organisation et du temps de travail.

Chaque année, lors de la réalisation de l’entretien annuel d’évaluation, le collaborateur et son responsable hiérarchique reviendront de façon plus formelle sur le sujet de l’organisation du temps de travail, et feront le point notamment sur :

- la définition d’objectifs pour l’année à venir compatibles avec l’organisation et la charge de travail du collaborateur,

- l’amplitude des journées de travail,

- l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale,

- la rémunération

Ainsi, l’échange créé permettra de rectifier et d’améliorer les sujets évoqués et de définir le cas échéant, les actions à mener en cas de difficultés.

5.8.2- Suivi collectif

Le CSE portera une attention particulière à l’organisation du travail des salariés. Ainsi en cas de points particuliers concernant plusieurs salariés, il sera à même d’étudier avec l’employeur les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la situation.

5.9- Jours de récupération

Concernant le travail exceptionnel du WE pendant les périodes de lancement de programmes, salons et autres lieux d’exposition (du type Expérience/Showroom Verrecchia) il est mis en place un système de récupération spécifique comme suit :

- Travail du samedi ou du dimanche (8h) : 1,5 jour de récupération

- Travail du samedi et du dimanche : repos le lundi (ou le vendredi qui a précédé le WE) et 2 jours de récupération

Il est précisé que la semaine de travail prise en compte pour le calcul de la durée hebdomadaire est en principe la semaine civile (du lundi matin 0h au dimanche soir 24h).

Par exception, pour les collaborateurs dont les fonctions impliquent un repos hebdomadaire ne comprenant pas le dimanche, la semaine de travail débutera à compter du jour suivant la fin du repos hebdomadaire.

Titre VI

Décompte en jours de la durée du travail

et attribution de jours de RTT

6.1- Bénéficiaires

Conformément à l’article 4.2 du présent accord relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail, les personnels relevant -dans la classification conventionnelle de branche- des niveaux d’encadrement suivants :

- Niveau IV - échelon 1 - coefficient 300 (sous réserve de disposer d’au moins 6 mois d’expérience dans ce statut),

- Niveau IV - échelon 2 - coefficient 390,

- Niveau V - échelons 1 à 3 - coefficients 457 à 723.

Les collaborateurs relevant de cette modalité de décompte de leur durée du travail devront signer une convention individuelle de forfait (prévue soit par le contrat d’origine, soit par avenant) indiquant notamment :

- Le nombre de jours travaillés dans l’année,

- La rémunération correspondante.

Dans le cadre de la mise en place de cette organisation du travail, la hiérarchie du salarié doit, préalablement à la signature dudit contrat ou avenant, s’être entretenu avec le salarié concerné sur l’organisation et la charge de travail liée à la prévision de l’activité à venir ainsi que sur les éléments pris en compte pour définir sa rémunération.

6.2- Durée annuelle de travail

6.2.1- Le nombre de jours prévus par la convention de forfait des salariés à temps plein est de 218 jours de travail par année civile, en ce compris la journée de solidarité (qui n’est pas rémunérée conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du code du travail).

Les collaborateurs en forfait jours bénéficient de 9 jours de repos au titre de chaque période de référence [celle-ci étant -comme précédemment fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1], le décompte de leur durée annuelle de travail étant -à titre d’exemple- calculé de la façon suivante :

365 jours

- 104 week-end,

- 25 jours ouvrés de congés payés,

- 9 jours fériés tombant -en moyenne- un jour ouvré,

- 9 jours de RTT

= 218 jours de travail 


6.2.2- Salariés à « temps partiel »

Un dispositif de forfait jours réduit peut être mis en place -sur une base contractuelle- au bénéfice des personnels souhaitant relever d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218.

Leur rémunération sera alors proportionnelle à leur durée annuelle de travail.

L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 218 jours.

6.3- Gestion des jours de repos

Les jours de repos accordés aux personnels bénéficiant d’un décompte en jours du temps de travail relèvent des mêmes principes de gestion et de prise que celles décrites au paragraphe 5.4.2 et du paragraphe 5.6 du présent accord.

6.4- Repos quotidien et hebdomadaire 

Les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail bénéficient, au même titre que les salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail :

  • d’un temps de repos quotidien, étant précisé que -dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale- ce repos quotidien est -sauf situations exceptionnelles- de 11 heures consécutives et non fractionnable [sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives, règlementaires en vigueur]. L'amplitude maximale d'une journée de travail est donc de 13 heures.

  • d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives, [sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives, réglementaires en vigueur].

Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire visé au présent article sera assuré par le responsable hiérarchique des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail, et ce selon les mêmes modalités que celles définies aux paragraphes 6.7.2.1 et 6.7.2.2 du présent accord.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Pour que ce repos soit effectif, les salariés bénéficient des mesures prévues en matière de droit à la déconnexion.


6.5- Respect d’une durée maximale raisonnable de travail

6.5.1- Il est rappelé que les salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail ont vocation à exercer leur activité 5 jours par semaine.

Ils pourront cependant être amenés à travailler exceptionnellement et ponctuellement, sur demande de la Hiérarchie et compte tenu de l’activité de l’entreprise, 6 jours sur la semaine, la hiérarchie devant alors veiller au respect des repos obligatoires du salarié concerné, notamment le repos hebdomadaire minimum de 35h consécutives.

Ce 6ème jour travaillé sur une même semaine donnera lieu à récupération d’une journée à prendre avant la fin de la période de référence.

Il est rappelé que l’épargne éventuelle de jours sur le CET (selon l’accord à venir au moment de la signature de ce présent accord sur l’ARTT) n’aura pas pour effet d’entraîner un dépassement du forfait annuel en jours.

6.5.2- Dans le cadre de leur responsabilité d’organisation de l’activité, les responsables hiérarchiques des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail devront procéder à un contrôle régulier de la charge de travail des salariés concernés, notamment afin de :

- s’assurer que la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés reste raisonnable,

- adapter, si nécessaire, les missions confiées aux cadres concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentaient.

6.5.3- L’appréciation de chaque responsable hiérarchique quant aux durées du travail raisonnables des personnels qu’ils encadrent sera opérée en prenant notamment en compte :

- le suivi des documents déclaratifs visés au paragraphe 6.7.1 du présent accord,

- les informations dont il aura notamment connaissance à l’occasion :

. de l’organisation ou du suivi de l’activité de chacun des cadres concernés,

. de la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visée aux paragraphes 6.7.2.1 et 6.7.2.2 du présent accord,

. de l’entretien annuel visé au paragraphe 6.7.4 du présent accord.

6.6- Repos quotidien et hebdomadaire 

Le décompte en jours de la durée du travail devra -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Société Construction Verrecchia assurera notamment du suivi régulier :

- de la durée du travail des intéressés,

- du respect des règles en matière de repos,

- de l’amplitude et la charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au personnel concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

6.7- Contrôle du nombre de jours travaillés

6.7.1- Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail

6.7.1.1- La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les intéressés eux-mêmes sur la base d’un document auto-déclaratif mensuel récapitulant :

- le nombre de journées ou demi-journées travaillées,

- le nombre des jours ou demi-journées de repos pris,

- si nécessaire, les situations de charge anormale de travail.

Ce récapitulatif devra être établi, au terme du trimestre échu, par chaque salarié et transmis -au plus tard la 1ère semaine suivant la clôture du trimestre considéré auprès de son responsable hiérarchique.

6.7.1.2- Ce dispositif de suivi -associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos- permettra ainsi :

  • d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées /demi-journées travaillées,

  • de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos ...)

  • d’apprécier la charge de travail réelle des personnels concernés.

6.7.2- Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail

6.7.2.1- Au terme de chaque période de référence (avec un point à mi-parcours), la Société Construction Verrecchia procèdera à un examen de la situation des personnels bénéficiant du dispositif de forfait jours, notamment afin de vérifier [sur les 6 et, le cas échéant, sur les 12 derniers mois] :

- le nombre de journées de travail réalisées,

- le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…)

- la charge de travail réelle.

Si l’examen de ces documents démontrait l’existence -pour un ou plusieurs personnels concernés- d’une charge de travail très importante, la Société Construction Verrecchia prendra toutes mesures appropriées, notamment en terme :

. d’assistance,

. de modification de l’organisation du travail

6.7.2.2- En complément de ce dispositif, des points réguliers seront organisés entre chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique et ce afin d'examiner :

  • la charge de travail actuelle,

  • la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,

  • s'il est nécessaire de procéder à des adaptations éventuelles en matière d'organisation du travail.

6.7.3- Procédure complémentaire

Il est expressément convenu qu'un entretien individuel sera organisé entre son responsable hiérarchique et le salarié concerné, dans les plus brefs délais et avant 15 jours, dès lors que le salarié concerné estimerait être soumis -de façon pérenne- à une charge de travail manifestement trop importante.

Les thèmes suivants seront ainsi obligatoirement abordés :

  • La charge de travail du personnel concerné

  • L’amplitude de ses journées d’activité

  • Les conditions d’application des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaires

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du personnel concerné

A l’occasion de ces entretiens sera également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.

6.7.4- Entretien annuel individuel

Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des personnels relevant d’un décompte en jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Cet entretien annuel aura notamment pour objectif d'examiner :

  • La comptabilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du salarié,

  • Les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du salarié,

  • Les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.

6.8- Dispositif de prévention

Il est expressément convenu que les personnels relevant du dispositif de forfait jours pourront, à leur demande et dans la limite de une fois (renouvelable) par période de référence, être reçus -par le Médecin du travail dont ils relèvent- s’ils estimaient être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.

L’objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l’absence d’incidence de leur charge de travail sur leur aptitude ou leur état de santé.

6.9- Consultation des instances représentatives

La Société Construction Verrecchia procédera, chaque année, à une information du Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


6.10- Jours de récupération

Pour les fonctions nécessitant de travailler ponctuellement un samedi afin d’être en contact avec des clients ou de réaliser des travaux exceptionnels (hors week-end de lancement de programme, salons et autres lieux d’exposition (du type Expérience/Showroom Verrecchia), sans qu’une récupération n’ait pu être réalisée sur la même semaine, ce 6ème jour donnera lieu à des jours de récupération supplémentaires (en plus du samedi lui-même) dans la proportion suivante : un jour supplémentaire pour trois samedis travaillés dans la limite de 2 jours par an. Ces jours seront à prendre avant la fin de la période de référence, sauf dérogation expresse de la hiérarchie, notamment quand ces samedis travaillés se situent à la fin de celle-ci.

Concernant le travail du WE exceptionnel pendant les périodes de lancement de programme et salons, il est mis en place un système de récupération spécifique comme suit :

- Travail du samedi ou du dimanche (8h) : 1,5 jour de récupération

- Travail du samedi et du dimanche : repos le lundi (ou le vendredi qui a précédé le WE) et 2 jours de récupération.

6.11- Les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail bénéficient également :

- d’un lissage de leur rémunération, celle-ci étant mensualisée et versée, indépendamment du nombre de jours réellement accomplies au titre de chaque mois.

- d’une prise en compte des absences -en terme de rémunération- sur la base d’une évaluation individuelle de la valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail.

- d’une prise en compte des entrées et sorties en cours d’année selon des modalités similaires à celles prévues à l’article 5.7.2 et 5.7.3.

Titre VII

Droit à la déconnexion

7.1- Champ d’application

7.1.1- Les dispositions du présent titre s’appliquent -à l’exception des cadres dirigeants- à l’ensemble des personnels de la Société Construction Verrecchia bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels numériques ou informatiques.

7.1.2- Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent accord, les outils numériques suivants :

- le téléphone fixe et/ou portable mis à disposition par la Société Construction Verrecchia,

- l’ordinateur fixe et/ou portable mis à disposition par la Société Construction Verrecchia ainsi que les tablettes,

- l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de la Société Construction Verrecchia [qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mails, ou des accès à des données professionnelles (financières - commerciales - administratives…)].

7.2- Principes généraux

7.2.1- Les partenaires sociaux constatent tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail de la Société Construction Verrecchia, et contribuent à l’efficacité opérationnelle des collaborateurs, ces outils étant nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.

Selon les personnels, l’utilisation de ces outils numériques peut être perçue comme permettant de s’affranchir de contraintes particulières et/ou -à l’inverse- comme relevant d’une intrusion dans leur vie personnelle et familiale.

7.2.2- Les partenaires sociaux entendent rappeler -au titre du présent titre- qu’à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les personnels de l’entreprise bénéficient nécessairement :

- d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives,

- d’un droit au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

- d’un droit à congés, que ce soit au titre des congés payés ou au titre des jours de récupération.

A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet :

. de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos,

. de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.

7.3- Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés

Pendant les périodes précitées de repos et de congés comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les personnels la Société Construction Verrecchia bénéficient d’un droit à déconnexion, ce qui signifie que -afin de respecter les temps de repos de chacun- l’utilisation des outils visés à l’article 7.1.2 doit faire l’objet d’un usage raisonné et mesuré, et dans le respect des consignes à ce sujet (cf le règlement intérieur et notes de service).

Dans ce cadre, chacun se doit d’être vigilant vis-à-vis de soi-même comme des autres, quant au moment et à l’outil choisi, et d’éviter toute sollicitation, sauf cas d’urgence et de sécurité, (par mail, SMS, téléphone) avant 8h et après 20h.

Le droit à la déconnexion conduit dès lors les partenaires sociaux à indiquer que :

- les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires [sauf situation d’urgence ou cas de force majeure],

- les personnels concernés ne sont également pas tenus [sauf situation d’urgence ou de force majeure] de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels,

- les personnels concernés ne sont en outre pas tenus -sous les mêmes réserves que précédemment- d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par la Société Construction Verrecchia pour exercer leur activité professionnelle,

- les personnels concernés ne sont enfin pas tenus -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure- de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.

De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant la période de repos ou de congés.

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de la meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les réunions ne doivent pas se tenir, sauf impératif particulier, avant 9h et après 18h [cf. planning du paragraphe 5.3 du présent accord].

7.4- Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation

La régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels passe tout d’abord par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.

A ce titre, des actions de formation et/ou de sensibilisation seront -si nécessaire- organisées à destination des personnels de la Société Construction Verrecchia en vue de :

- définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels.

- permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique de l’utilisation des outils numériques professionnels,

- sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.

Titre VIII

Temps Partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un nombre de JRTT proportionnel à leur temps de travail.

Ainsi, celui-ci peut s’organiser au sein de l’Entreprise de la façon suivante :

8.1- Personnels relevant d’un décompte en heure de la durée du travail

Réduction du TT en % du temps plein Equivalent en temps travaillé Nombre de JRTT

Base Hebdo Base Mois (incluant les 4 JRTT Employeur)

100% 39h 169h 9

90% 35,1h 152h 8

80% 31,2h 135h 7

70% 27,3h 118h 6

60% 23,4h 101h 5

50% 19,5h 84h 4

40% 15,6h 68h 3

Pour les temps de travail s’établissant en dehors de ces pourcentages, une règle de 3 est effectuée à partir des 9 JRTT d’un temps complet, dont le résultat en nombre de JRTT ne peut dépasser celui du résultat figurant sur ce tableau immédiatement supérieur du fait des arrondis (exemples : pour 45% de TT, on obtient 4,05 arrondis à 4 JRTT, pour 35% de TT on obtient 3,15 arrondis à 3 JRTT, pour 10% de TT, on obtient 0,9 arrondi à 1 JRTT).

8.2- Salariés en forfait jours annuels

Réduction du TT en % du temps plein Equivalent en temps travaillé Nombre de JRTT

Base annuelle (incluant les 4 JRTT Employeur)

100% 218j 9

90% 196j 8

80% 174j 7

70% 153j 6

60% 131j 5

50% 109j 4

40% 87j 3

Pour les temps de travail s’établissant en dehors de ces pourcentages, une règle de 3 est effectuée à partir des 9 JRTT d’un temps complet, dont le résultat en nombre de JRTT ne peut dépasser celui du résultat figurant sur ce tableau immédiatement supérieur du fait des arrondis (exemples : pour 45% de TT, on obtient 4,05 arrondis à 4 JRTT, pour 35% de TT on obtient 3,15 arrondis à 3 JRTT, pour 10% de TT, on obtient 0,9 arrondi à 1 JRTT).


8.3- Changement du temps de travail entre travail à temps plein et travail à temps partiel (et inversement)

Dans le cas où un changement de temps de travail est opéré dans un sens comme dans l’autre (d’un temps complet à un temps partiel ou au sein d’un temps partiel, ou d’un temps partiel à un temps plein) les tableaux ci-dessus permettront d’établir clairement les nouvelles dispositions qui s’appliqueront prorata temporis pour les périodes considérées.

La demande devra être faite par écrit au moins 2 mois avant la date prévue de mise en œuvre par la partie demandeuse à l’autre partie, sauf accord réciproque entre les parties pour un délai plus court. En cas de réponse positive, un avenant au contrat de travail sera établi.

La charge de travail et les objectifs fixés au collaborateur à temps partiel devront être adaptés à la durée de celui-ci.

En cas de réponse négative, celle-ci devra être écrite et motivée.

Titre IX

Travail Nomade et à distance

Le travail nomade est un mode de travail offrant grâce aux outils informatiques et de communication la possibilité de travailler à distance (bureau de passage, domicile) et donc une certaine flexibilité dans l’aménagement du temps de travail. Il est toujours réputé être réalisé en accord explicite avec la Hiérarchie.

Il peut donc permettre de répondre, de façon ponctuelle et avec l’accord du responsable Hiérarchique à certaines contraintes personnelles ou professionnelles rencontrées par les salariés : enfants malades, perturbation des services publics, tenue d’une réunion éloignée du lieu habituel de travail, difficultés particulières de transport, etc.

Compte tenu des larges moyens informatiques mis à disposition des salariés par l’Entreprise, celle-ci apportera un soin particulier à l’utilisation raisonnée et dans le respect des règles du règlement Intérieur de ces outils.

Titre X

Modalités de mise en œuvre

10.1- Le présent accord donnera lieu -pour sa mise en œuvre- à la conclusion d’avenants au contrat de travail, et ce dans le but de :

- faire bénéficier les personnels relevant d’un décompte en heure de la durée du travail de jours de RTT, dans le cadre d’un dispositif d’annualisation,

- faire bénéficier les personnels relevant d’un décompte en jours de la durée du travail de jours de repos,

- prendre en compte la situation des personnels à temps partiel ou relevant d’un forfait jours réduit.

10.2- Dans le cadre de cette mise en œuvre, les personnels concernés se verront proposer un avenant individuel à leur contrat, le calendrier suivant pouvant être retenu :

- Remise des avenants individuels, à partir du 24 mai 2019

- Attribution des jours de RTT par les personnels bénéficiaires : le 1er juin 2019, sous réserve de la signature des avenants individuels avant cette date.

Titre XI

Dispositions finales

11.1- Signature du présent accord

Le CSE a été régulièrement informé et consulté lors de la réunion du 15 avril 2019, avant la date de signature du présent accord, le 24 mai 2019.

11.2- Suivi du présent accord

Au sein de l’Entreprise, un suivi particulier sera effectué avec le CSE, tant lors de la mise place du présent accord que lors d’une réunion annuelle, étant précisé que ce suivi de l’accord :

- a vocation à intervenir à la date anniversaire de la mise en place de celui-ci,

- se déroulera soit lors d’une réunion périodique du CSE, soit lors d’une réunion spécifique entre la Direction de l’Entreprise et la Délégation du Personnel du CSE.

Ainsi le CSE veillera à la bonne application du présent accord au sein des services de l’Entreprise.

Il veillera au suivi des mesures d’accompagnement, et pourra proposer des améliorations dans l’organisation collective du travail, afin d’optimiser la gestion et la répartition du temps de travail.

Le CSE pourra également se saisir d’un sujet lié au Temps de Travail qui nécessiterait une analyse ou une action en dehors du point d’étape annuel. Le CSE et la Direction de la Société Construction Verrecchia auront également pour attribution d’identifier, le cas échéant, les éléments pouvant justifier un avenant correctif aux termes du présent accord.

11.3- Clause de rendez-vous

Le CSE et l’entreprise signataire se réuniront nécessairement pour faire le point sur les termes du présent accord, et ce selon le calendrier suivant :

- tous les 2 ans lors des 6 premières années d’application du présent accord,

- tous les 4 ans par la suite.


11.4- Révision du présent accord

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataires [ou habilitée par le Code du travail] sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :

  • la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être fait par tout moyen,

  • la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible.

A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.

11.5- Informations complémentaires

Cet accord est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci. Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas.

Il est également convenu entre les signataires d’engager postérieurement à la conclusion de cet accord une négociation sur la mise en place d’un accord sur le Compte Epargne Temps (CET) en vue de permettre l’épargne de certains des JRTT non pris, CET dont il est fait référence dans les modalités de ce présent accord

11.6- Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité

  1. Dénonciation

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :

-une au format pdf, intégrale, signée par les parties

-une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique)

Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en version originale.

  1. Communication

Le présent accord sera publié au sein de l’Entreprise et figurera au tableau d’affichage.

Le présent accord est rédigé et signé en quatre (4) exemplaires originaux.

Fait à Rosny-sous-Bois,

Le 24 mai 2019

Pour l’Entreprise

Représentée par ***, agissant en qualité de Directrice Générale

Pour le Comité Social et Economique

Représenté par ***, membre titulaire de la délégation du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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