Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise - Durée et Contrôle des temps de travail - Alertes - Droit à la déconnexion" chez ECOSPHERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ECOSPHERE et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420006192
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ECOSPHERE
Etablissement : 35385958000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Durée et Contrôle des temps de travail - Alertes

- Droit à la déconnexion

Entre les soussignés :

La Société ECOSPHERE, S.A. au capital de 156.000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 353 859 580, dont le siège social est situé au 3bis rue des Remises, 94100 Saint-Maur-des-Fossés (94), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Président Directeur-général,

D’une part,

ET

xxxxxxxxxxxxx – Collège ETAM, Secrétaire

xxxxxxxxxxxxx – Collège CADRE, Secrétaire adjoint

xxxxxxxxxxxxx – Collège CADRE, Trésorier

xxxxxxxxxxxxx – Collège CADRE, Trésorier adjoint

Tous 4 membres élus titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés par une organisation syndicale ni délégués syndicaux,

D’autre part

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité réviser l’accord collectif d’entreprise existant et toujours valide, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, afin de préciser les modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail, d’adapter les règles de temps et d’inscrire le droit à la déconnexion. Cet accord a été signé le 7 mars 2002 par le PDg et le représentant du personnel mandaté par le syndicat CFTC et a été enregistré le 8 mars 2002 par la DDTEFP.

Article 1 – Champs d’application

Les parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Ecosphère.

Les articles ci-après remplacent les articles 5, 6, 12, 21 et 22 de l’accord collectif d’entreprise de 2002.

Article 2 – Durée maximale de travail

Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, il est rappelé les durées maximales de travail à respecter par l’ensemble du personnel (sauf catégorie I), conformément aux Articles L 3121-16 à L3121-26 du Code du Travail :

  • 10 heures par jour ; les parties conviennent toutefois d’une dérogation possible en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du travail, sans excéder 12 heures par jour et sans impacter les limites hebdomadaires ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Ces dispositions remplacent l’article 5 de l’accord d’entreprise de 2002.

Article 3 – Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’Article L 3131-1 du Code du Travail, tous les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24h + 11h de repos quotidien) incluant le dimanche ; L’usage dans l’entreprise étant le repos hebdomadaire de 48 heures incluant le dimanche.

Conformément à la réglementation (article L. 3131-2 du Code du travail), les parties conviennent toutefois d’une dérogation possible dans le cas de lieux d'intervention éloignés et d’activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée, sans que le repos quotidien puisse toutefois être inférieur à 9 heures.

Ces dispositions remplacent l’article 6 de l’accord d’entreprise de 2002.

Article 4 – Rémunérations

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Le montant est indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les rémunérations respectent les SMC (Salaire Minimal Conventionnel) par catégorie (ETAM - IC), position et coefficient de la convention collective SYNTEC (cf. Grille des fonctions d’Ecosphère). Aucune majoration liée au temps de travail n’est appliquée sur la rémunération mensuelle forfaitaire.

Ces dispositions remplacent l’article 12 de l’accord d’entreprise de 2002.

Article 5 – Contrôle, suivi de la charge de travail et alerte

Les dispositions de cet article remplacent celles des articles 21 et 22 de l’accord d’entreprise de 2002.

Dans le respect de la santé, de la sécurité et de l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle, un dispositif de contrôle, de suivi de la charge de travail et d’alerte est opérationnel afin de permettre une meilleure réactivité dans la mise en œuvre des mesures correctives en cas de période de forte activité (augmentation du temps de travail journalier).

Article 5.1 – Modalités de décompte des temps de travail

1° Dispositions communes

Chaque salarié, quelle que soit la catégorie dont il relève, remplit quotidiennement une fiche de temps au moyen d’un système déclaratif en ligne. Le temps de travail déclaré correspond à du travail effectif, au sens de l’article 4. de l’accord d’entreprise de 2002 (à savoir hors pauses, hors repas, hors sorties autorisées pour raisons de convenance personnelle et hors tout autre temps consacré à des occupations personnelles). Compte tenu de l’usage également commercial et comptable, la précision de la saisie est le ¼ h.

Avec une fréquence a minima mensuelle, les fiches sont contrôlées par le supérieur hiérarchique, validées par la Direction et accessibles pour information par le service des ressources humaines. La validation permet d’enregistrer la déclaration et d’effectuer les décomptes mensuels et annuels en heures et en jours. Ce système de comptabilisation par mois permet ainsi de réaliser un bilan du temps réel de travail de chaque salarié, de s’assurer que la charge de travail est adaptée et de prendre toutes dispositions utiles et nécessaires en cas d’anomalies (cf. article 5.2).

Les salariés ont un accès permanent à l’outil en ligne de saisie et de consultation de leur situation personnelle en matière de temps de travail effectué.

NB : lors de cette procédure, sont rappelés pour information les seuils de temps à ne pas dépasser par l’ensemble du personnel, y compris ceux au forfait annuel en jours :

  • 10h/j, exceptionnellement 12h/j ;

  • 48h/semaine ;

  • 44h en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

L’information porte également sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

2° Forfait annuel en heures

Le salarié relevant des catégories III et IV, soumis à une convention individuelle de forfait en heures, remplit des fiches de temps par jour, faisant apparaître le nombre d’heures et la date des journées travaillées (1° Dispositions communes).

3° Forfait annuel en jour

Le salarié relevant de la catégorie II, soumis à une convention individuelle de forfait en jours, déclare selon le même système déclaratif en ligne que les salariés en forfait annuel en heures (1° Dispositions communes), ce qui permet de disposer :

  • du nombre de jours et des dates des journées travaillées ;

  • du positionnement et de la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire ;

  • du nombre, de la date et de la nature des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

Article 5.2. – Suivi de la charge de travail

1° Dispositions communes

Des réunions régulières entre chaque collaborateur (quelle que soit la catégorie dont il relève) et son directeur ont lieu à l’occasion des points planning mensuels, exceptionnellement bimensuels, en particulier en période estivale. Le but est de s’assurer d’une charge de travail compatible avec le nombre de jours ouvrés disponibles par mois ainsi qu’avec les seuils journaliers et hebdomadaires réglementaires et les temps de repos obligatoires. À l’occasion de cette réunion, un échange doit avoir lieu pour permettre d’identifier toute problématique susceptible de générer une charge de travail et une amplitude des journées inhabituelle menaçant le droit au repos, la santé, la sécurité et l’articulation vie privée - vie professionnelle.

Compte tenu des indicateurs suivis et des réunions régulières entre les collaborateurs et le directeur, les éventuelles problématiques sont rapidement identifiées et les mesures correctives définies et mises en œuvre (organisation d’un soutien par d’autres collaborateurs, décalage des missions ou projet, octroi de journées de récupération…).

2° Forfait annuel en heures

L’annualisation du temps de travail détermine une variabilité de la durée de travail selon les jours et les périodes (haute et basse activité). La procédure de suivi de la charge de travail à l’occasion des points réguliers tout au long de la période de référence (cf. 1° Dispositions communes) permet d’ajuster dès que nécessaire les plannings d’intervention en concertation étroite entre le collaborateur et le directeur.

En cas de constat de période de haute activité, la priorité reste la compensation des « grosses journées » par de « plus légères », le plus tôt possible, ainsi que la récupération sous forme de jours, après validation par le directeur, de manière à respecter l’ensemble des règles de temps de travail.

Le recours au dispositif d’heures supplémentaires intervient dans un second temps, lorsqu’il est constaté que le rééquilibrage de périodes chargées par des périodes moins chargées ensuite sera difficile à obtenir sur l’année de référence. Pour cela, un bilan des temps sera réalisé à l’issue du 3e trimestre de chaque année civile. En cas d’une moyenne horaire journalière supérieure à 7,4 heures (catégorie IV) ou 7,74 heures (catégorie III), des mesures de récupération seront mises en œuvre. À défaut et en cas de besoin pour l’entreprise, un quota d’heures supplémentaires pourra être attribué et confirmé par écrit selon l’article 13 de l’accord collectif de 2002. Conformément à la réglementation, les parties conviennent d’appliquer le taux dérogatoire suivant :

  • + 15 % dès la 1re heure et dans le respect du contingent de 130 heures.

3° Forfait annuel en jours

Il est précisé en préambule que compte tenu de son autonomie, le cadre au forfait jour est tenu d’organiser son planning dans le respect des règles de temps et d’informer son supérieur hiérarchique et/ou le service des ressources humaines en cas d’évènement ou de difficulté particulière.

La procédure de suivi de la charge de travail à l’occasion des points réguliers tout au long de la période de référence (cf. 1° Dispositions communes) permet d’ajuster dès que nécessaire les plannings d’intervention en concertation étroite entre le collaborateur et le directeur. Elle vise à respecter l’ensemble des règles de temps de travail mais aussi à permettre à chacun d’avoir des temps de travail raisonnables lors des journées travaillées.

Par ailleurs, un entretien formel est organisé chaque année entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, permettant d’aborder :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Si nécessaire, un second entretien a lieu au 3e trimestre concernant la charge de travail.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi qu’à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

En cas de constat de période de haute activité, la priorité reste la compensation des « grosses journées » par de « plus légères », le plus tôt possible, ainsi que la récupération sous forme de jours, après validation par le directeur, de manière à respecter l’ensemble des règles de temps de travail et une moyenne horaire journalière raisonnable.

Article 5.3. – Alerte

Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail (organisation, charge, prise de repos et congés). Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur dès que possible et au plus tard, dans les 15 jours qui suivent l’alerte, sans attendre un entretien à venir s’il a déjà été programmé.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Les mesures prises feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur constate un dysfonctionnement lié notamment à l’organisation et/ou à la charge de travail, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Il s’agit d’un article supplémentaire, ne figurant pas dans l’accord d’entreprise de 2002, afin de prendre en compte le droit à la déconnexion, conformément à la « Loi Travail » du 8 août 2016, effective depuis le 1er janvier 2017.

Les parties souhaitent rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.

Il y a lieu d'entendre par :


Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail effectif en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale. Il est rappelé qu'à l'instar de ce droit à la déconnexion, il existe également un devoir de déconnexion du salarié pendant son temps de travail : le salarié ne doit pas être connecté aux outils numériques extra-professionnels pendant son temps de travail (réseaux sociaux, appels téléphoniques privés, etc.) hors cas d'urgence avérée.

Outils numériques : outils numériques physiques (notamment : ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (notamment : logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d'être et de rester joignable à distance.

Temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

Article 6.1 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Dans tous les cas, il est rappelé que l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail effectif doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail sauf en cas de nécessité réelle, d’urgence, voire d’astreinte à la demande de l’employeur. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Article 6.2 - Lutte contre la surcharge d’information en lien avec l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle 

Afin d’éviter la surcharge d’information, il est notamment recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » et/ou « Cci »,

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement et sans difficulté le contenu du courriel qui lui est destiné.

    Article 6.3 - Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques 

Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel ou encore un SMS, ou pour appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors du temps de travail effectif.


Article 7 - Information des salariés

À la signature du présent accord, un courriel sera adressé à l’ensemble des collaborateurs afin de leur présenter le nouvel accord. Ce dernier sera par ailleurs accessible sur la plateforme collaborative.

L’employeur le portera à la connaissance des salariés nouvellement embauchés.

Article 8 - Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version complète et une version anonymisée auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme nationale « TéléAccords ») ainsi qu’un exemplaire papier original au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Saint-Maur-des-Fossés, le 24 novembre 2020 en 7 exemplaires originaux

Pour la Direction, Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com