Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L'ANNEE- PDC NEUVILLE AUX BOIS" chez REGION CENTRE - LA POSTE (PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION CENTRE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T04518000212
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER
Etablissement : 35600024017788 PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L’ANNEE

PLATEFORME DE DISTRIBUTION COURRIER

NEUVILLE AUX BOIS

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son établissement de NEUVILLE AUX BOIS PDC située 57 Route de Montigny 45170 NEUVILLE AUX BOIS, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement BEAUCE GATINAIS.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

  • CGT fapt représentée par dûment mandaté(e)

  • FO COM représentée par dûment mandaté(e)

  • CFDT 3C représentée par dûment mandaté(e)

  • SUD PTT représentée par dûment mandaté(e)

  • UNIS POUR AGIR ENSEMBLE représentée par :

    • CFTC ……………………………………………..…… dument mandaté(e)

    • CGC …………………………………………………… dument mandaté(e)

    • UNSA …………………………………………..……… dument mandaté(e)

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de NEUVILLE AUX BOIS PDC1.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 14/05/2018 et du CT en date du 04/06/2018.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires et ACO de droit public, salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, salariés du GEL et intérimaires affectés à la distribution, cabine-guichet-départ du site de NEUVILLE AUX BOIS PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord jusqu’alors en vigueur pour le site de NEUVILLE AUX BOIS PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de NEUVILLE AUX BOIS PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de NEUVILLE AUX BOIS PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence pluri-hebdomadaires.

Sur la durée totale des périodes de référence telles que définies ci-dessus, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités mentionnées ci-après.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur au sein de la période de référence, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter le délai de 7 jours.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement

A LA DISTRIBUTION :

Les différents échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction mettent en avant l’importance pour les agents de pouvoir anticiper les éventuelles évolutions de leur régime de travail. Le présent accord fixe ainsi les évolutions des durées hebdomadaires de travail (DHT) des agents affectés à la distribution pour les deux années à venir.

Ces évolutions se font dans le respect de l’article L.3122-2 du Code du travail qui permet de modifier la répartition de la durée du travail au sein de la période de référence, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

La charge de distribution à la mise en place est de 102h28 par jour.

  • A la distribution (hors position sacoche) :

Première phase :

Sur la durée totale de chaque période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

  • avec une DHT de 42h00, 2 jours de repos glissants toutes les 2 semaines : 1 fois lundi et mardi, 1 fois mercredi et jeudi, 1 fois vendredi et samedi.

Deuxième phase :

Au plus tôt à la date anniversaire de l’accord, dès lors qu’il sera constaté que l’évolution de la charge de distribution en lien avec le trafic de référence aura atteint un niveau à la baisse de 97h00 par jour sur le site de Neuville aux Bois, l’aménagement du temps de travail évoluera ainsi :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 12 semaines selon les modalités suivantes :

  • avec une DHT de 41H18, 11 jours de repos octroyés sur la période de référence.

Troisième phase :

Dès lors qu’il sera constaté que l’évolution de la charge de distribution en lien avec le trafic de référence aura atteint un niveau à la baisse de 95h30 par jour sur le site de Neuville aux Bois, l’aménagement du temps de travail évoluera ainsi :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 12 semaines.

  • avec une DHT de 40H38, 10 jours de repos octroyés sur la période de référence.

Lors de la mise en œuvre des deuxième et troisième phases de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 15 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

Le CHSCT sera réuni afin d’être informé de l’atteinte du niveau de charge de travail et de trafic prévu ci-dessus, ainsi que des nouveaux horaires de travail.

  • Position « sacoches » :

Première phase :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence de 6 semaines.

  • avec une DHT de 37h03, 2 jours de repos consécutifs toutes les 6 semaines : 1 fois lundi et mardi, 1 fois vendredi et samedi.

Deuxième phase :

Au plus tôt à la date anniversaire de l’accord, dès lors qu’il sera constaté que l’évolution de la charge de distribution en lien avec le trafic de référence aura atteint un niveau à la baisse de 97h00 par jour sur le site de Neuville aux Bois, l’aménagement du temps de travail évoluera ainsi :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 8 semaines selon les modalités suivantes :

  • avec une DHT de 36H31, 2 jours de repos octroyés sur la période de référence.

Troisième phase :

Dès lors qu’il sera constaté que l’évolution de la charge de distribution en lien avec le trafic de référence aura atteint un niveau à la baisse de 95h30 par jour sur le site de Neuville aux Bois, l’aménagement du temps de travail évoluera ainsi :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 11 semaines.

  • avec une DHT de 36H05, 2 jours de repos octroyés sur la période de référence.

Lors de la mise en œuvre des deuxième et troisième phases de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 15 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

Le CHSCT sera réuni afin d’être informé de l’atteinte du niveau de charge de travail et de trafic prévu ci-dessus, ainsi que des nouveaux horaires de travail.

  • Cabine/guichet/départ :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence de 6 semaines :

  • avec une DHT de 37H03, 2 jours de repos consécutifs toutes les 6 semaines : 1 fois lundi et mardi, 1 fois vendredi et samedi.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés à la distribution, cabine-guichet-départ, ne sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de vingt-quatre mois entrera en vigueur à compter du 3 juillet 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 2 juillet 2020 inclus. 

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé dans les 3 mois suivant la mise en place.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Beauce Sologne auprès de la DIRECCTE d’Orléans en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à …NEUVILLE le 13/06/2018……

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement,

Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat CGT fapt : Pour le Syndicat FO COM :

Mme, M. …………………………………. Mme, M. ………………………………….

Pour le Syndicat CFDT Communication, Pour le Syndicat SUD :

Conseil, Culture : Mme, M. ………………………………….

Mme, M. ………………………………….

Pour Unis pour agir ensemble représentée par :

Mme, M. ……………………….

Mme, M. ……………………….

Mme, M. ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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