Accord d'entreprise "l’ACCORD COLLECTIF D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES EQUIPES DE LA DIRECTION TECHNIQUE DES OPERATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES D’ALSACE (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse)" chez REGION CENTRE - LA POSTE (DIRECTION TECHNIQUE DU COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION CENTRE - LA POSTE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02821002047
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600024015923 DIRECTION TECHNIQUE DU COURRIER

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

Description : LPE_Q

Direction Technique

ACCORD COLLECTIF

D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES EQUIPES DE LA DIRECTION TECHNIQUE DES OPERATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES D’ALSACE (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse).

PREAMBULE 4

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE II : DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE IV : HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

ARTICLE V : REMUNERATION 5

ARTICLE VI : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 5

ARTICLE VII : SALARIES A TEMPS PARTIEL 5

ARTICLE VIII – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 6

ARTICLE IX – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION 6

ARTICLE X – SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE XI – PUBLICITE 7

SIGNATURES 8

ANNEXE 1 9

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La société anonyme La Poste, prise en son niveau opérationnel de déconcentration « Direction Technique de la BSCC», représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment mandaté, Directeur de la Direction Technique, sise 58 rue de Reverdy, 28033 CHARTRES CEDEX

D'une part

Et les organisations professionnelles représentées respectivement par :

M ……………………………….. mandaté(e) par le syndicat CFDT,

M ……………………………….. mandaté(e) par le syndicat CGT,

M ……………………………….. mandaté(e) par le syndicat SUD,

M ……………………………….. mandaté(e) par le syndicat FO,

M ……………………………….. mandaté (e) par le syndicat UNSA

M ……………………………….. mandaté (e) par le syndicat OSONS L’AVENIR (CFTC/CGC)

D'autre part,

PREAMBULE

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement des équipes de la direction technique des opérations services et distribution d’Alsace (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse).

Le présent accord d’organisation est le résultat de la concertation et la négociation entre les partenaires sociaux et les représentants de la DT. Il constitue un compromis entre les attentes exprimées par les agents et le souci de respecter le cahier des charges défini par les représentants de la DT.

Il contient notamment la période de référence appliquée pour les équipes en Alsace (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse) et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l'information consultation du CHSCT en date du 04 Mars 2021 et du CT en date du 19 Mars 2021.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté aux équipes de la direction technique des opérations distribution et services d’Alsace (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse).

Il est convenu que le régime de travail travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur au sein des équipes de la direction technique des opérations distribution et services d’Alsace (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse).

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux équipes de la direction technique des opérations distribution et services d’Alsace (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse) prises en tant qu’entités géographiques.

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

ARTICLE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • Une semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures avec 1 jour de repos

  • Une semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39 heures

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


ARTICLE IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur chaque période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera:

  • soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

  • soit effectué, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE V – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine en jour, soit sur 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE VI - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents éventuellement embauchés au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

ARTICLE VII : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel affectés aux équipes de la direction technique des opérations distribution et services d’Alsace (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse) peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE VIII – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER

Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financier s’inscrivent dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation des équipes de la direction technique des opérations distribution et services d’Alsace (Holtzheim, Vendenheim, Munster et Mulhouse) et s’appliqueront sous réserve de la mise en place effective dudit projet à la date du 02 mai 2021.

Ces dispositions sont détaillées dans l’annexe ci-après jointe au présent accord ;

ARTICLE IX – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 02 mai 2021 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE X – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la date de mise en œuvre de l’accord prévue à l’article 9 1er alinéa.

ARTICLE XI – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Technique sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes

compétent.

Il entrera en vigueur le dimanche 02 Mai 2021, date à laquelle débutera la première période de référence.

SIGNATURES

Fait à CHARTRES, le

Pour La DT

Le Directeur Technique

Pour les Organisations Syndicales

………………………………………mandaté(e) par le syndicat CFDT,

………………………………………mandaté(e) par le syndicat CGT,

………………………………………mandaté(e) par le syndicat SUD,

………………………………………mandaté(e) par le syndicat FO,

………………………………………mandaté (e) par le syndicat UNSA

………………………………………mandaté(e) par le syndicat OSONS L’AVENIR (CFTC/CGC)


Annexe 1

Accompagnement financier issu des négociations sur l’évolution de l’organisation du travail

Domaine Montant attribué Bénéficiaires
Indemnité forfait individuelle d’adaptation à l’évolution de l’organisation 1500 € * 4 techniciens des TEAMS Mulhouse et Vendenheim**
2000 € * 4 techniciens de la TEAM Holtzheim**

*Montants exprimés en brut et imposables et versés en 1 seule fois

** Cas particulier des agents éloignés du service : L’indemnisation sera due au moment de la réintégration des agents.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com