Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS (CP)" chez SOCIETE 2000 - 7000-SET MEAL

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE 2000 - 7000-SET MEAL et les représentants des salariés le 2021-01-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002351
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : 7000-SET MEAL
Etablissement : 37752542300861

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS (CP)

La société SET MEAL, représentée par Monsieur …………………., Directeur général, et les Organisations Syndicales représentatives ont décidés d’engager une négociation sur les modalités de don de jours de repos.

Préambule :

Le présent accord vient à préciser les modalités d’application de la loi du 9 mai 2014 qui prévoit la possibilité pour un salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade.

Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide. La négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de Qualité de Vie au Travail à l’avantage des salariés bénéficiaires. Ce dispositif s’appuiera sur la solidarité qui s’exprimera d’abord entre les salariés.

En complément des dispositifs légaux et conventionnels existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant, de son conjoint ou d’un parent gravement malade sans qu’il ne subisse de perte de rémunération.

  1. Bénéficiaires directs des dons

Tout salarié en CDI ou en CDD, dont l’enfant âgé de moins de 26 ans est atteint d’une maladie ou d’un handicap ou a été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (présence parentale), pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

L’enfant doit être à la charge effective et permanente du salarié parent, au sens de la sécurité sociale.

Pour rappel, la maladie grave est celle qui est en lien avec la définition légale (article L1225-62 à L1225-65 du Code du Travail) du congé de présence parentale : « maladie d’une particulière gravité rendant indispensable la présence soutenue du père ou de la mère et des soins médicaux contraignants ».

Ces dispositions s’appliquent par analogie au conjoint du salarié (lié maritalement ou par un PACS), au concubin ou aux parents (père/mère du salarié) inclus dans le foyer fiscal, victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable la présence soutenue et des soins contraignants de la part du salarié.

Au préalable, et pour bénéficier du présent dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absences rémunérées dans l’ordre de priorité suivant :

  • Congé enfant malade, congé maladie grave de l’enfant, maladie grave du conjoint prévus par les accords,

  • CP et CP d’ancienneté acquis

  • 5ème semaine de CP placée dans le CET

II – Donateurs/ jours de repos cessibles

Tout salarié en CDI ou en CDD peut, sous condition d’ancienneté de six mois révolus dans l’entreprise, renoncer à 1 jour par année civile au profit d’un collègue en CDI ou en CDD dont l’enfant (ou le conjoint/concubin/parent à charge) est gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident. Souhaitant préserver les possibilités de repos des salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties du présent accord ne souhaitent pas ouvrir à plus d’une journée par an les possibilités de don individuel.

Le donateur doit être volontaire et disposer du nombre de jours de repos suffisant pour pouvoir effectuer un don.

III – Jours cessibles

Les jours de congés au-delà de 20 jours ouvrés (c’est-à-dire pour la fraction excédant les 4 semaines du congé principal), y compris les jours stockés dans le Compte Epargne Temps sont cessibles.

Il ne peut y avoir don d’une fraction de jour.

IV - Procédure de demande pour bénéficier d’un don de jour

Le salarié demande à bénéficier de cette absence par écrit au RRH, si possible deux semaines avant l’absence, en joignant à sa demande le certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint/concubin ou le parent à charge au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident rendant indispensable une présence continue.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Dès réception de la demande, une réponse écrite est apportée au demandeur par le service RH dans un délai de deux semaines maximum. Si le don peut être mis en œuvre, le courrier confirmant l’accord de la Direction, portera l’indication du calendrier d’absence, de la nature des jours d’absence, du raccordement avec les éventuels dispositifs existants (consommation préalable des congés évènements familiaux …).

Le service RH déclenche et coordonne le processus auprès des services concernés (paie ..) afin de faire procéder au décompte du jour prélevé aux donateurs et de créditer les jours donnés au bénéfice du salarié attributaire. Parallèlement, le donateur est informé par écrit du débit du jour donné au profit du bénéficiaire qu’il avait déterminé.

La prise des jours se fait par journée entière (au domicile du salarié ou à l’hôpital), afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite du nombre de jours donnés nominativement.

Ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif pour le salarié attributaire.

V – Modalités du don de jours de repos

Les salariés peuvent faire don d’un jour de repos tout au long de l’année, au bénéfice d’un salarié déterminé.

Le don doit être exprimé de manière expresse. Le collaborateur donateur fait mention du nom du collaborateur bénéficiaire. Le salarié qui souhaite procéder à un don indique la nature du jour donné (CP ou CET).

Pour formaliser le don, le collaborateur utilise le formulaire papier (demande de congé).

Le formulaire est transmis obligatoirement au RRH.

Pour prioriser les dons, ceux-ci sont actés dans l’ordre chronologique de leur réception.

Le don à un même salarié peut être renouvelé tous les ans, par exemple pour tenir compte de l’évolution et de la durée de la maladie de l’enfant ou du conjoint/concubin ou du parent.

Les dons sont définitifs. Ils ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur, même en cas de guérison anticipés de l’enfant, du conjoint/ concubin ou parent.

VI – Conversation des jours donnés

Afin d’éviter les problématiques de conversion entre les jours donnés et les jours pris, les parties conviennent d’une règle simple et unique pour la conversion des jours indépendamment du taux horaire perçu.

L’unité de don est la journée/jour de travail.

Le jour donné est débité du compteur du donneur ; le bénéficiaire se voit automatiquement créditer d’un jour de congé équivalent à une journée de salaire de base qu’il perçoit habituellement (un jour donné égal un jour reçu). La règle est applicable à tous les salariés quel que soit leur statut ou activité (salarié à temps plein, à temps partiel, en forfait jour …). Le ou les jours donnés permettent le maintien de la rémunération de base du salarié attributaire pour le ou les jours d’absence à ce titre.

Débit et crédit de jours s’effectuent de manière concomitante, sur la paye du ou des mois de la prise des jours d’absence.

Les dons sont réalisés sans contrepartie ou avantage pour le donateur.

VII – Confidentialité

Les salariés appartenant au périmètre dans lequel travaille le salarié demandeur ne doivent pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux afin de préserver la confidentialité du salarié et d’éviter les chaines de mails.

VIII – Date d’entrée en vigueur et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er février 2021.

Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.

L’accord est révisable selon les dispositions légales.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à SAINT-AVERTIN, le 26 janvier 2021.

Pour la société SET MEAL - 7000 :

……………………., Directeur Général.

Pour le Syndicat CFE-CGC,

……………………., Délégué Syndical.

Pour le Syndicat F.O,

……………………., Déléguée Syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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