Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ICARE" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09221029868
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les congés imposés durant le confinement (2020-04-03) Accord sur les salaires effectifs 2020 (2020-02-28) Accord sur les salaires effectifs pour l'année 2021 (2020-11-26) Accord complémentaire aux conventions collectives-mise en place de classes intermédiaires (2020-11-26) ACCORD COLLECTIF DE l’UES ICARE RELATIF A L’INDEMNISATION DU TRAVAIL A DISTANCE EXCEPTIONNEL 2020-2021 (2021-05-11) ACCORD D’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE (2021-06-22) Avenant à l’accord collectif de l’UES ICARE relatif à l’indemnisation du travail à distance exceptionnel 2020-2021 (2021-12-06) ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022 AU SEIN DE L’UES ICARE (2022-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ICARE

Le présent accord est conclu

ENTRE :

1° ICARE

SA au capital de 4 620 825 euros

dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690

2° ICARE ASSURANCE

SA au capital de 2 358 816 euros

dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339

représentées par Monsieur Cyril PETIT agissant en qualité de Directeur Général, étant

précisé que ces deux sociétés, sont parties à une même unité économique et sociale, ci-après

dénommée "l'UES Icare", ainsi qu'il résulte d'un accord collectif du 25 mars 2004,

ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare”, “les entités signataires” ou

“l’entreprise”,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES

Icare ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Madame

Pascale LECLERCQ,

- La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA

CGT) représentée par Madame Roselyne GALAY,

D’AUTRE PART,

ci-après conjointement désignées (“les parties signataires”), il est conclu le présent

accord sur le fonctionnement du comité social et économique de l’UES ICARE.

PREAMBULE

La loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017, les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur donne la possibilité aux partenaires sociaux de les aménager au besoin, en fonction de la volonté des parties et pour une éventuelle adaptation aux spécificités de l'entreprise.

PARTIE 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ARTICLE 1 : LES MISSIONS GENERALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les attributions du CSE sont définies aux articles L 2312-5 et L 2312-8 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Le CSE est par ailleurs consulté sur :

  • Les orientations stratégiques,

  • La situation économique et financière,

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE assure, contrôle et participe, selon les modalités définies par le présent accord, à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille.

Les membres du comité social et économique disposent également d'une compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail et ont à ce titre, notamment pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. Dans le cadre de ses missions, le CSE bénéficie du concours de commissions spécialisées, dont certaines bénéficient d'une délégation de compétences dans les conditions prévues par le présent accord.

La délégation du personnel au comité social et économique a également pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ARTICLE 2 .1 : Présidence et assistance du Président

Le Directeur Général de l’UES Icare ou son représentant, assure la présidence du CSE.

Il peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative et par des collaborateurs intervenant pour répondre à un sujet de l'ordre du jour.

ARTICLE 2.2 : Délégation élue du Personnel

Les mandats des Représentants au CSE sont de 4 ans, limités à trois mandats successifs.

Les suppléants participent aux réunions du CSE seulement en l'absence du titulaire auquel ils sont affiliés et selon la règle énoncée ci-dessous.

Tout titulaire qui se trouverait dans l'impossibilité d'assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant de son organisation syndicale et s'assurer de sa présence à ladite réunion.

Tout remplacement prévisible doit être signalé au Service RH par courriel au plus tard la veille de la réunion. Chaque titulaire informe également de son absence dès qu'il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d'un représentant de son organisation syndicale (OS) ou d'un autre membre de sa liste, outre le suppléant de droit, le secrétaire du CSE.

Afin de favoriser la montée en compétence des membres suppléants, les titulaires sont invités à favoriser un travail de binômat avec les suppléants sur tout ou partie des sujets relevant du CSE. Les titulaires peuvent confier des missions spécifiques à un ou plusieurs suppléants.

Considérant que le nombre de membres suppléants peut diminuer soit du fait du remplacement définitif d'un membre titulaire ou dans les circonstances indiquées à l'article L. 2324-24 du Code du travail, les parties signataires conviennent qu'un poste de suppléant devenu définitivement vacant pourra être attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au candidat de la même organisation syndicale, et, si possible, en accord avec les règles de parité légale et venant, sur la liste des candidats au poste de titulaire, après le dernier candidat élu.

Si le suppléant du titulaire est également dans l'impossibilité de se présenter à la réunion du CSE, le remplacement est assuré :

  1. Le suppléant élu de la même organisation syndicale ;

  2. Le candidat non élu présenté par la même organisation syndicale.

Le nombre de représentants élus, membres titulaires et suppléants du CSE, est déterminé par le protocole préélectoral en considération de l'effectif de l'entreprise, en application de l'article R. 2314-1 du Code du travail.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le Comité Social et Economique désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un Secrétaire,

  • Un Secrétaire adjoint,

  • Un Trésorier,

  • Un Trésorier adjoint.

Un vote à main levée (scrutin majoritaire uninominal à un tour), sauf délibération différente du CSE, sera organisé pour désigner les membres du bureau lors de la première réunion du CSE, à la majorité des membres titulaires présents. Si deux ou plusieurs candidats viennent en tête avec le même nombre de voix, un second tour est organisé pour les départager. Si aucune majorité ne se dégage de ce second tour, sera désigné le candidat présenté par l’Organisation Syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix, tous collèges confondus, à l’élection du Comité.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité Social et Economique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Il est convenu que l’UES disposant de 2 sites distincts, il pourra y avoir 2 référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

ARTICLE 2.3 : Les représentants syndicaux au CSE

Chaque Organisation Syndicale Représentative a la possibilité de désigner un Représentant Syndical au CSE.

Ce représentant assiste aux séances avec une voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’UES Icare et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Il est précisé que le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.

Le mandat du représentant syndical prend fin au plus tard avec celui des membres du CSE.

ARTICLE 2.4 : Les représentants de proximité

Dans un souci de cohérence, et pour éviter la multiplication des interlocuteurs, les Parties conviennent qu'il ne sera pas mis en place de représentants de proximité.

ARTICLE 3 : LES REUNIONS

ARTICLE 3.1 : Séquencement des réunions

Le Comité Social et Economique se réunit tous les deux mois au moins, (soit 6 réunions par an) sur convocation de son Président ou de son représentant, sauf circonstances exceptionnelles. Ce nombre de séances peut être adapté en fonction de l'actualité, par une concertation entre la Direction ou son représentant et le Secrétaire du CSE.

ARTICLE 3.2 : Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint) selon les modalités prévues par le Code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint).

Le calendrier des réunions est planifié dans les agendas des membres du CSE au minimum trimestriellement.

Conformément à l'article L 2315-30 du Code du travail, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins trois jours avant la réunion par email, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux et aux membres suppléants. Néanmoins les parties conviennent que 7 jours calendaires seraient un délai raisonnable. Les documents d'information sont transmis par email avec la convocation ou au plus tard la veille de la réunion du CSE.

Les documents liés aux blocs de consultations obligatoires sont mis à disposition sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Il n'y aura plus d'édition papier.

ARTICLE 3.3 : Etablissement du procès-verbal de réunion

Sous réserve de dispositions particulières (notamment en cas de demande urgente d'un extrait), un procès-verbal de chaque réunion du CSE est établi et est soumis à l'approbation du CSE dans les 15 jours suivant la réunion dont il est l'objet.

Pour la bonne règle, le projet de procès-verbal est adressé à la Direction et aux membres du CSE au plus tard 5 jours avant la réunion au cours de laquelle il doit être approuvé.

PARTIE 3 - LES COMMISSIONS DU CSE

Conformément aux dispositions légales, bien que l’UES Icare compte-tenu de ses effectifs ne soit pas éligible à la mise en place de commissions obligatoires, il est convenu de mettre en place les commissions décrites ci-dessous.

Le Secrétaire du CSE est membre de plein droit de l'ensemble des commissions du CSE, sans que sa présence ne soit décomptée dans le nombre de membres composant lesdites commissions.

Chaque commission a un Secrétaire désigné par le CSE lors de la composition de cette même commission.

Les parties conviennent que les Délégués Syndicaux pourront assister aux réunions de commissions s’ils n’y sont pas membres désignés.

ARTICLE 4 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) exerce, sur délégation du CSE, ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail relatives à des décisions ou projets ou obligations règlementaires sur l'ensemble du périmètre de l’UES Icare.

L'objet des stipulations qui suivent est d'adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT.

La CSSCT est principalement compétente pour :

  • La préparation des réunions de consultation du CSE relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L 2312-8 du Code du travail) :

Elle transmettra le résultat de ses travaux à l'ensemble des membres du CSE, par le biais de son Secrétaire, et à la Direction pour information, avant la date de la réunion au cours de laquelle le Comité rendra un avis.

  • L'information à la Direction des visites de l'agent de contrôle de l'inspection de travail pour pouvoir présenter ses observations et accompagner l'agent de contrôle si la CSSCT le souhaite,

  • La formulation, à son initiative, et l'examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’UES Icare,

  • Faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • La prise de toute initiative qu'elle estime utile et la proposition notamment d'actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 du Code du travail,

  • L'exercice du droit d'alerte en cas d’'atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et Imminent au sein de l’UES Icare. Chaque membre de la CSSCT peut alerter l'employeur en cas d'atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l'article L 2312-59 du Code du travail ou de danger grave et imminent ou d'une atteinte en matière de santé publique et d'environnement au sens de l'article L2312-60 du Code du travail. Ce droit d'alerte est exercé dans les conditions prévues par le Code du travail, la CSSCT étant compétente par délégation du CSE.

Le CSE reste exclusivement compétent :

  • Pour rendre tout avis, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2315- 38 du Code du travail),

  • Au sujet des décisions de recourir à un expert,

  • Pour déléguer une mission à la santé, la sécurité et les conditions de travail à la CSSCT ou le cas échéant pour arbitrer un sujet de compétence, par accord avec le Président du CSE.

ARTICLE 4.1 : Les membres de la CSSCT

Il est convenu que la CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres élus du CSE hors Direction et représentants de la DRH qui sont au nombre de 3.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité simple des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de départ de l'entreprise d'un membre de la CSSCT, de renonciation ou cessation définitive de son mandat il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités

définies ci-dessus sur proposition d'un remplaçant par le représentant de l'organisation syndicale (ou le représentant de la liste des candidats) auquel le siège a été attribué.

Assistent également aux réunions avec voix consultatives dans les conditions légales, les personnes visées par la réglementation.

ARTICLE 4.2 : Présidence et Bureau de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs de l'entreprise, en fonction des besoins.

La CSSCT comprend en son sein un bureau composé de 1 Secrétaire et 1 Secrétaire adjoint membres élus titulaires du CSE.

ARTICLE 4.3 : Réunions

La CSSCT se réunit 4 fois par an à la demande du Président du CSE ou sur délibération du CSE. Des réunions supplémentaires pourront être fixées par accord entre le CSE et la Direction. Pour les éventuelles réunions organisées en l'absence du représentant de l'employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d'heures et les frais à la charge du CSE.

Chaque réunion est planifiée dans les agendas électroniques des membres de la CSSCT, copie en étant faite au Président et secrétaire du CSE.

En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT remet au Président de la CSSCT au moins 15 jours avant la date à laquelle la CSSCT est convoquée, sauf situation d'urgence, une note écrite exposant les sujets que les membres de la CSSCT souhaitent voir aborder.

Un ordre du jour regroupant les sujets à traiter est retourné aux membres de la CSSCT par le Président de la CSSCT 3 jours avant la tenue de la réunion avec la convocation.

Le secrétaire de la CSSCT rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information. Ce compte-rendu doit permettre d'éclairer les membres du CSE lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE.

En cas de consultation du CSE sur un tel sujet, celui-ci rend son avis dans le cadre des délais de consultation prévus dans le Code du travail, sur la base des éléments instruits par la CSSCT, le cas échéant au regard du compte-rendu que la CSSCT lui aura transmis au préalable.

Les documents remis par la Direction aux membres de la commission sont consultables sur la BDES dans la rubrique « CSSCT ».

ARTICLE 5 : LA COMMISSION EN CHARGE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Cette commission sera exclusivement composée de membres élus titulaires ou suppléants du CSE et se réuni au moins une fois par trimestre.

Il est convenu que la CASC est composée de 4 membres désignés parmi les membres élus du CSE hors Direction et représentants de la DRH qui sont au nombre de 3.

Les membres de cette commission sont désignés par le Comité Social et Economique, par une résolution adoptée à la majorité simple des votants présents, pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat.

Après accord du CSE, la Commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des experts ou des bénéficiaires des activités du CSE appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (art. L 2325-22 du Code du travail). Ces personnes sont désignées pour une durée déterminée ou pour l'examen d'une question particulière.

Un planning annuel et prévisionnel est adressé par le Secrétaire du CSE sur proposition des Présidents de commission au service Relations Sociales chaque début d'année ou après l'entrée en fonction du nouveau CSE.

Le Président rend compte au CSE de l'activité de sa Commission et ses rapports comprenant les axes d'orientation sont soumis à la délibération du CSE (art. L 2325-22 du Code du travail). Les modalités d'application sont du ressort de la Commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat sont ainsi définis par le règlement intérieur du CSE.

En cas de départ de l'entreprise d'un membre de la commission, de renonciation ou cessation définitive de son mandat il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités définies ci-dessus (résolution adoptée à la majorité simple des votants présents).

Les convocations aux réunions de la Commission et ses ordres du jour sont adressés par le Président de la Commission trois jours minimum avant la réunion à tous les membres de la Commission et au Secrétaire du CSE.

ARTICLE 6 : LES COMMISSIONS « AD HOC »

Les parties s'entendent sur la possibilité de création de commissions temporaires du CSE destinées à aborder des sujets ou des dossiers ponctuels. La création d'une commission « ad hoc » sera décidée par la Direction, sur proposition du CSE. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement seront décidés par la Direction en accord avec le Secrétaire du CSE en fonction des sujets et des dossiers concernés.

PARTIE 4 - MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 7 : LES CREDITS D'HEURES

ARTICLE 7.1 : Principes généraux concernant les crédits d'heures

A l'issue des élections mettant en place la nouvelle structure de représentation du personnel au sein de l’UES Icare ou d'éventuelles élections partielles du CSE, chaque représentant élu ou désigné recevra de la DRH un e-mail l'informant individuellement de ses mandats avec en copie le manager, la DRH, l'organisation syndicale de rattachement, ainsi que le Secrétaire du CSE.

La mutualisation possible de certains crédits d'heures est organisée par le responsable de l'organisation syndicale (ou le responsable de la liste des candidats) qui dispose d'un pouvoir décisionnaire.

Chaque organisation syndicale présente au CSE peut confier à un membre suppléant un rôle de coordination et de travail de proximité. Cette mission peut donner lieu à la mutualisation d'une partie du crédit d'heures de délégation des membres titulaires affiliés à l'organisation, dans la limite pour le suppléant d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Le membre suppléant qui bénéficierait d'une telle mutualisation des heures ne pourra pas pour autant participer aux réunions du CSE.

Il informera la DRH du crédit d'heures fixé à chaque représentant du personnel et en assurera un suivi mensuel qui sera adressé tous les ans à la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions légales, le crédit d'heures des cadres au forfait jours est regroupé, en principe, en demi-journées de 4 heures.

L'utilisation par les représentants du personnel du temps consacré à l'exercice du mandat n'est subordonnée à aucun contrôle préalable de leur hiérarchie.

Les représentants bénéficiant de crédits d'heures légaux ou conventionnels s'engagent à en respecter le volume et à l'utiliser conformément à leur objet.

En vue d'assurer le bon fonctionnement des équipes, et sauf impossibilité matérielle ou de circonstance temporaire, les représentants du personnel préviendront le plus tôt possible leur hiérarchie de leur absence au titre de l'utilisation de leur(s) mandats) Jours, réunions et absence sur crédit d'heures) et de la durée prévisionnelle de celle-ci.

ARTICLE 7.2 : Crédits d'heures des membres du Comité Social et Economique

Dans le cadre du présent accord, il est convenu le nombre mensuel d'heures de délégation est de :

  • 21 heures par mois pour les membres du CSE titulaires

  • 7 heures par mois pour les membres suppléants désignés dans une commission (cumulables avec les heures de délégation d’un autre mandat)

  • 7 heures par mois pour les membres suppléants désignés Référent (cumulables avec les heures de délégation d’un autre mandat)

Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d'un crédit d'heures de délégation de 7 heures par mois non mutualisables et non reportables mensuellement pour l'exercice de leurs missions.

Il est à noter que les Délégués Syndicaux disposent de 18 heures de délégation non reportables et non cumulables pour l’exercice de leur mandat.

ARTICLE 7.3 : Crédits d'heures des membres de la CSSCT

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions présidées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d'heures. Pour les éventuelles réunions organisées en l'absence du représentant de l'employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d'heures.

Les membres (hors Secrétaire) de la CSSCT ne bénéficient pas d'un crédit d'heures spécifiques. Le Secrétaire bénéfice d'un crédit d'heures de 10 heures par mois.

ARTICLE 8 : FORMATIONS

ARTICLE 8 .1 : Formation des membres de la délégation du personnel au CSE

Les membres titulaires du CSE élus bénéficient, s'ils le souhaitent, d'une formation économique dont le financement est pris en charge par le CSE.

Dans ce cadre, les parties conviennent que cette formation est d'une durée de 3 jours. La durée de cette formation s'impute sur les contingents mentionnés à l'article L 2145-8 du Code du travail. Cette formation sera complétée dans une limite de 2 jours selon des modalités à définir dans le cadre de la négociation relative à l'accord de droit syndical.

Les parties conviennent également qu’il est nécessaire que les membres de la CSE reçoivent une formation sur le rôle de cette nouvelle instance représentative du personnel et sur leur mandat.

Cette formation de 2 jours maximum, sera prise en charge par l’employeur. Le temps passé en formation sera rémunéré et ne sera pas décompté du crédit d’heures.

ARTICLE 8.2 : Formation des membres de la CSSCT

Les membres du CSE, membres ou non membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue à l'article L 2315-18 du Code du travail. Les parties conviennent que cette formation est d'une durée de 5 jours. Elle est prise en charge par l'employeur conformément aux dispositions règlementaires.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation et s'impute sur les contingents mentionnés à l'article L 2145-8 du Code du travail, dans les conditions réglementaires.

ARTICLE 9 : LA BDES

Il est convenu entre les parties que la Direction met à disposition de tous les élus du CSE et des membres de ses commissions, des représentants syndicaux au CSE et des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales. Celle-ci rassemble des informations que l'employeur met à leur disposition dans les conditions définies ci-dessous.

Cette base est accessible en permanence et mise régulièrement à jour.

La base de données comportera les informations de l'année en cours et des deux dernières années, relatives aux thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de rémunération, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l'entreprise.

Les informations communiquées via la BDES se suppléent à celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du Code du Travail relatives aux consultations et informations récurrentes.

Les documents de présentation remis, le cas échéant, aux membres du CSE préalablement ou lors d'une réunion d'information et/ou de consultation seront intégrés dans la BDES.

La société informera par courriel les personnes concernées de la mise à disposition des informations requises, ce qui constituera le point de départ des délais de consultation prévues à l'article R. 2312-6 du Code du travail.

Il est rappelé que les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.

ARTICLE 10: LES BUDGETS

ARTICLE 10.1 : Budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est, conformément à l'article L 2315-61 du Code du travail, de 0,20 % de la masse salariale brute soumise à cotisation de la sécurité sociale de l’UES Icare.

Ce budget est donc calculé en appliquant ce taux à la masse salariale du personnel telle que définie à l'article L 2312-83 du Code du travail.

Il est convenu que 10 % de l'excédent annuel du budget de fonctionnement pourra être utilisé à titre exceptionnel pour compléter le budget des œuvres sociales.

Le recours à cette possibilité devra faire l'objet en amont d'une délibération du CSE pour définir les montants affectables et leur utilisation. Les sommes transférées et leurs modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels du CSE et consignées dans le rapport du CSE sur ses activités et sa gestion financière.

ARTICLE 10.2 : Budget Activités sociales et culturelles (ASC)

Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 1% de la masse salariale brute soumise à cotisation de la sécurité sociale de l’UES Icare.

Le budget activités sociales et culturelles est donc calculé en appliquant ce taux à la masse salariale du personnel telle que définie à l'article L 2312-83 du Code du travail.

Il est convenu que 10% de l'excédent annuel du budget des œuvres sociales pourra être utilisé à titre exceptionnel pour compléter le budget de fonctionnement.

Le recours à cette possibilité devra faire l'objet en amont d'une délibération du CSE pour définir les montants affectables et leur utilisation. Les sommes transférées et leurs modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels du CSE et consignées dans le rapport du CSE sur ses activités et sa gestion financière.

ART 10.3 : Calendrier de versements

Ces deux budgets distincts, contribution aux activités sociales et culturelles et subvention de fonctionnement, seront versés chacun comme suit :

  • Fin janvier de l'année N, sur la base de la masse salariale brute estimée de l'annéeN-1 et des effectifs au 31 décembre de l'année N-1,

  • En février de l'année N+1, le solde, sur la base de la masse salariale brute de l'année N et des effectifs au 31 décembre de l'année N, par rapport à ce qui a déjà été versé.

PARTIE 5 – ORGANISATION DES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES DU CSE

S'agissant des consultations récurrentes du CSE, celui-ci est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dont le bilan social).

Il est convenu entre les parties que la consultation sur les orientations stratégiques visée à l'article L 2315-87 du Code du travail sera réalisée tous les 3 ans. Un point intermédiaire d'information, ne relevant donc pas du droit à expertise du CSE, est effectué chaque année.

La Direction et le CSE pourront se mettre d'accord sur une périodicité et un regroupement de consultations différents concernant l'ensemble des blocs de consultation.

Délai de transmission pour une consultation :

Les délais dont dispose le Comité social et économique doivent être suffisants conformément à l'article L 2312-15 du Code du travail.

Par principe, les éléments nécessaires à la consultation sont transmis jusque 8 jours avant la réunion durant laquelle l'avis peut être rendu.

Si des réponses aux questions du CSE sont attendues pour rendre un avis, le délai de consultation est de 1 mois. A défaut, un avis défavorable est réputé avoir été rendu en application des dispositions de l'article R 2312-6 du Code du travail.

Le délai précité court à compter de la communication par la Direction ou son représentant des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l'information par la Direction ou son représentant de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque le CSE fait appel à un expert dans le cadre des dispositions légales.

PARTIE 6 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11 : EVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou règlementaire d'ordre public relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l'entreprise s'appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l'hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l'équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord.

ARTICLE 12 : MODALITES DE SUIVI

Les parties conviennent de se revoir dans l'année de mise en place du CSE, pour aborder le cas échéant d'autres thématiques visant à adapter le CSE au fonctionnement et aux besoins de l'entreprise et/ou pour compléter ou modifier celles retenues dans cet accord.

Les parties pourront alors convenir de la nécessité de négocier de nouvelles dispositions dans le cadre d'un accord sur la représentation du personnel.

ARTICLE 13 : DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les dispositions de cet accord sont révisables et dénonciables selon les dispositions légales en vigueur, respectivement les articles L. 226 1-7-1, L 2261-8 et L2261-9 et suivants du Code du travail. Il pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires qui notifiera cette demande à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de révision. La négociation de révision s'engagera dans les trois mois à compter de cette transmission.

ARTICLE 14 : DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le

respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du

ministère du travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de

Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties. Une copie sera remise aux

organisations syndicales représentatives non signataires.

Il sera diffusé à l’ensemble des salariés et disponible à tout moment via l’Intranet de

l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 6 décembre 2021 en 4 exemplaires.

Pour l’UES Icare Pour les Organisations Syndicales

Cyril PETIT Roselyne Galay

Directeur Général FSPBA CGT

Pascale Leclercq

CFDT ACTIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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