Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE l’UES ICARE RELATIF A L’INDEMNISATION DU TRAVAIL A DISTANCE EXCEPTIONNEL 2020-2021" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09221025684
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD COLLECTIF DE l’UES ICARE RELATIF A L’INDEMNISATION DU TRAVAIL A DISTANCE EXCEPTIONNEL 2020-2021

ENTRE :

1° ICARE

SA au capital de 4 620 825 euros

dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690

2° ICARE ASSURANCE

SA au capital de 2 358 816 euros

dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339

représentées par agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé que ces deux sociétés, sont parties à une même unité économique et sociale, ci-après dénommée "l'UES Icare", ainsi qu'il résulte d'un accord collectif du 25 mars 2004,

ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare” ou “les entités signataires”,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES Icare ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par,

  • La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA CGT) représentée par,

D’autre part,

ci-après conjointement désignées (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord.

(ci-après collectivement dénommés les « Parties »)

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’épidémie mondiale de Covid-19, qui touche la France depuis mars 2020, a eu des répercussions directes et prolongées sur le mode organisationnel du travail au sein du secteur de l’assurance.

Depuis le début de cette crise sans précédent, nous avons pris les mesures afin d’assurer la sécurité de nos salariés ainsi qu’un maintien de nos activités et continuons de les adapter au fil des évolutions législatives et réglementaires et de notre volonté d’enrichir de manière continue le dispositif. Aucune mesure d’activité partielle n’a été mise en place. Un maintien de l’emploi au sein de l’entreprise et du Groupe auquel elle appartient a été assuré, en s’adaptant aux contraintes sanitaires et à leurs évolutions et en intégrant dans le mode organisationnel du travail les préconisations gouvernementales.

Dès le mois de mars 2020, pour faire face aux circonstances exceptionnelles touchant l’ensemble du territoire français, l’UES ICARE a mis en œuvre pour certaines activités le travail à distance de manière généralisée et accrue y compris pour les activités et personnels non visés par l’accord expérimental d’entreprise signée le 6 juin 2019 sur le « télétravail occasionnel à domicile au sein de l’UES ICARE ».

Les mesures de travail à distance ont été étendues et renforcées partout où cela était possible tout en intégrant dans son dispositif sa position d’acteur de services essentiels pour le pays, la nécessité de continuer à effectuer certaines activités ou tâches en totalité ou ponctuellement sur site et l’exigence de lutte contre l’isolement des collaborateurs par des mesures de prévention des risques psycho-sociaux.

L’accord expérimental d’entreprise signée le 6 juin 2019 sur le « télétravail occasionnel à domicile au sein de l’UES ICARE », ne prévoyant pas de mesures relatives au travail à distance pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que celles liées au Covid-19, son application a été suspendue. Le travail à distance a dès lors été mis en place sur le fondement des dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail. Pour rappel cet accord ne prévoyait aucune indemnisation au titre du travail à domicile.

Pour tenir compte des enseignements de l’organisation du travail et des pratiques professionnelles du fait de la pandémie de Covid-19, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’ouvrir la négociation d’un nouvel accord d’entreprise sur le télétravail, portant sur un éventuel élargissement du périmètre de l’exercice de l’activité en télétravail et de ses modalités de mise en œuvre. Cette négociation débutera à compter de juin 2021.

En parallèle, les organisations syndicales ont sollicité d’une part, le paiement d’une indemnisation des frais professionnels engagés par les salariés pendant la période de travail à distance du fait de la pandémie du Covid-19 et d’autre part, une participation aux frais de repas supportés par les salariés pendant cette période.

Les Parties se sont alors rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues les 5 mai 2021, 2021 et 11 mai 2021 ont convenu au regard des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 de procéder, à titre exceptionnel, à une indemnisation au titre des frais du travail à distance et à une participation aux frais de repas pour les salariés ayant travaillé à distance au cours des périodes du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 et n’ayant pas eu de titres-restaurants pendant ladite période, et ce en fonction du rythme de travail à distance effectué au cours de ces périodes.

C’est l’objet du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Définition du travail à distance et des périodes de travail à distance

Face à la crise sanitaire sans précédent, l’UES ICARE a dû s’adapter et recourir au travail à distance.

Le travail à distance correspond au travail effectué en dehors des locaux de l’employeur pendant la crise sanitaire dans le cadre des mesures de restriction des déplacements de la population et de limitation des interactions sociales.

Afin de pouvoir déterminer les modalités d’indemnisation du travail à distance pour les périodes du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, les Parties ont convenu de prendre en considération l’importance du travail à distance qui a varié en fonction des différentes périodes de la crise sanitaire (confinements, couvre-feux locaux et national…) et des mesures gouvernementales.

Au cours de ces différentes périodes, le travail à distance a varié en fonction des métiers, des départements, des services, et des salariés.

Article 2 : Indemnisation des frais professionnels liés au travail à distance dans le contexte de la crise sanitaire

Les Parties au présent accord conviennent d’une indemnisation des coûts induits par le travail à distance par le versement d’une indemnité unique et forfaitaire dont le montant est déterminé par paliers, en fonction du nombre de jours de travail à distance réalisé par le salarié.

Sont éligibles à cette indemnité, les salariés justifiant d’un travail effectif au sein de l’UES ICARE, au cours des périodes respectivement entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021, à l’exclusion des stagiaires d’études, auxiliaires de vacances, personnels occasionnels non mensualisés, détachés et expatriés au sein d’une autre entité du Groupe.

Indemnisation des frais de travail à distance au titre de la période du 16 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020

Le montant de l’indemnité forfaitaire au titre de cette période est déterminé comme suit :

En cas de travail à distance supérieur ou égal à 120 jours : 300 euros

En cas de travail à distance compris entre 80 et 119 jours : 200 euros

En cas de travail à distance compris entre 40 et 79 jours : 100 euros

Les Parties conviennent que les salariés ayant travaillé moins de 40 jours à distance au cours de ladite période ne sont éligibles à aucune indemnisation au titre du travail à distance.

L’indemnité au titre de la période du 16 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 sera versée avec la paie du mois de juin 2021.

Indemnisation des frais de travail à distance au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021

Le montant de l’indemnité forfaitaire au titre de cette période est déterminé comme suit :

  1. En cas de travail à distance supérieur ou égal à 100 jours : 250 euros

  2. En cas de travail à distance compris entre 80 et 99 jours : 200 euros

En cas de travail à distance compris entre 40 et 79 jours : 100 euros

Les Parties conviennent que les salariés ayant travaillé moins de 40 jours à distance au cours de ladite période ne sont éligibles à aucune indemnisation au titre du travail à distance.

L’indemnité au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 sera versée avec la paie du mois d’octobre 2021.

Traitement social et fiscal de l’indemnité de travail à distance

En l’état actuel de la réglementation, l’indemnité forfaitaire relative aux coûts induits par le travail à distance telle que prévue par le présent article est exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

Article 3 : Participation aux frais de repas dans le contexte de la crise sanitaire

Il est rappelé que l’employeur n’a pas d’obligation de participer au frais de repas pris par les salariés à leur domicile.

Les Parties ont toutefois convenu que les salariés qui ont travaillé à distance au cours des périodes visées à l’article 1 du présent accord seront éligibles à une indemnité forfaitaire de participation aux frais de repas, à l’exclusion des salariés qui ont perçu des titres-restaurant de manière régulière pendant tout ou partie de ces périodes.

L’indemnité de participation aux frais de repas est déterminée de manière unique et forfaitaire, par paliers, en fonction du nombre de jours de travail à distance réalisé par le salarié au cours des périodes du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.

Sont éligibles à cette indemnité les salariés justifiant d’un travail effectif au sein de BNP Paribas SA, au cours des périodes respectivement entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier et le 31 août 2021, à l’exclusion des stagiaires d’études, auxiliaires de vacances, personnels occasionnels non mensualisés, détachés et expatriés.

Participation aux frais de repas au titre de la période du 16 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020

Le montant de la participation forfaitaire aux frais de repas au titre de cette période est déterminé comme suit :

  1. En cas de travail à distance supérieur ou égal à 120 jours : 100 euros

  2. En cas de travail à distance compris entre 80 et 119 jours : 70 euros

  3. En cas de travail à distance compris entre 40 et 79 jours : 30 euros

Les Parties conviennent qu’aucune participation ne sera due aux salariés ayant travaillé moins de 40 jours à distance au cours de ladite période.

L’indemnité au titre de la période du 16 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 sera versée avec la paie du mois de juin 2021.

Participation aux frais de repas au titre de la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 août 2021

Le montant de la participation forfaitaire aux frais de repas au titre de cette période est déterminé comme suit :

  1. En cas de travail à distance supérieur ou égal à 100 jours : 80 euros

  2. En cas de travail à distance compris entre 80 jours et 99 jours : 70 euros

  3. En cas de travail à distance compris entre 40 et 79 jours : 30 euros

Les Parties conviennent qu’aucune participation ne sera due aux salariés ayant travaillé moins de 40 jours à distance au cours de ladite période.

L’indemnité au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 sera versée avec la paie du mois d’octobre 2021.

Traitement social et fiscal de la participation aux frais de repas

En l’état actuel de la réglementation, l’indemnité de participation aux frais de repas est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Article 4 : Prise en compte des jours de travail à distance réalisés par les collaborateurs au sein d’une autre entité du Groupe BNP Paribas

En cas de détachement ou de transfert de contrat de travail d’un salarié depuis une filiale du Groupe BNP Paribas SA en France vers l’UES ICARE dans le cadre d’une mobilité intra-Groupe, le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3 est déterminé en tenant compte du nombre de jours de travail à distance réalisé par le salarié dans son entité d’origine au cours des périodes visées à l’article 1 du présent accord.

Article 5 : Indemnités versées aux collaborateurs au cours des périodes de travail à distance

En cas de détachement ou de transfert de contrat de travail d’un salarié depuis un entité du Groupe en France vers l’UES ICARE  dans le cadre d’une mobilité intra-Groupe, le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3 prend en compte également les indemnités de télétravail de toute nature perçues par ce salarié au cours des périodes de travail à distance visées ci-dessus au sein d’une autre entité du Groupe BNP Paribas, malgré la suspension des accords de télétravail en vigueur au sein du Groupe.

Le montant total net de charges sociales des indemnités à percevoir au titre du présent accord sera alors compensé période par période, avec le montant net de charges sociales des indemnités déjà perçues.

Article 6 : Stipulations finales

6.1 Entrée en vigueur - durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à compter de sa signature et cessera de plein droit sans formalité spécifique, de produire tout effet à l’issue du versement des indemnités fixées par le présent accord.

Toutes les clauses du présent accord constituent un tout indivisible de sorte que l’annulation d’une clause emporte annulation de toutes les autres.

L’accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Le préavis qui suit la dénonciation est de trois mois.

6.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les Parties.

Dans ce cas, un avenant au présent accord sera conclu entre les Parties dans les conditions et modalités de révision fixées par les dispositions légales en vigueur :

  • toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser,

  • un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. 

6.3 Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties.

Fait à Boulogne–Billancourt

Le 11 mai 2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’UES ICARE
Pour la CFDT
FSPBA CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com