Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022 AU SEIN DE L’UES ICARE" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09222037635
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les congés imposés durant le confinement (2020-04-03) Accord sur les salaires effectifs 2020 (2020-02-28) Accord sur les salaires effectifs pour l'année 2021 (2020-11-26) Accord complémentaire aux conventions collectives-mise en place de classes intermédiaires (2020-11-26) ACCORD COLLECTIF DE l’UES ICARE RELATIF A L’INDEMNISATION DU TRAVAIL A DISTANCE EXCEPTIONNEL 2020-2021 (2021-05-11) ACCORD D’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE (2021-06-22) Avenant à l’accord collectif de l’UES ICARE relatif à l’indemnisation du travail à distance exceptionnel 2020-2021 (2021-12-06) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ICARE (2021-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

accord SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’Une PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR en 2022 AU SEIN DE L’UES ICARE

ENTRE :

1° ICARE

SA au capital de 4 620 825 euros

dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690

2° ICARE ASSURANCE

SA au capital de 2 358 816 euros

dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339

Ces sociétés étant représentées par agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé qu’elles constituent ensemble une unité économique et sociale, ci-après dénommée "l'UES Icare", reconnue par accord du 25 mars 2004,

ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare” ou “les entités signataires”,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES Icare ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par

  • La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA CGT) représentée par

D’AUTRE PART,

ci-après collectivement désignés (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord relatif aux conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2022.

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire pour 2023 a été ouverte le 6 octobre 2022 au sein des sociétés composant l’UES Icare. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 27 octobre 2022.

Cette négociation a abouti à plusieurs accords conclus à la même date dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.

Article 1 : Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec l’une des sociétés composant l’UES Icare à la date de son versement.

Article 2 : Montant de la prime

Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront au titre de l’exercice 2022, une prime de partage de la valeur, pour un salarié à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence1 d’un montant de :

  • 1 100 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail2,

  • 800 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail2, et inférieure à 90 000 euros.

Article 3 : Modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :

  • la durée de présence effective3 au sein de l’entreprise,

et/ou

  • la durée de travail4,

au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

Article 4 : Modalités de versement

Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de novembre 2022.

Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat :

  • la prime de 1 100 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.

Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

  • la prime de 800 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 28 octobre 2022 

Pour l’UES Icare
Pour la CFDT
Pour la FSPBA CGT

  1. Correspondant aux 12 mois précédant le mois de versement de la prime de partage de la valeur.

  2. En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, la rémunération annuelle et le salaire minimum de croissance sont recalculés sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail.

  3. 3 Incluant le cas échéant la présence effective au sein d’une autre société du Groupe BNP Paribas au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

  4. C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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