Accord d'entreprise "Accord sur les salaires effectifs pour l'année 2021" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09220022111
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : Icare
Etablissement : 37849169000053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

Accord sur les salaires effectifs pour l’année 2021

Les sociétés Icare SA et Icare Assurance SA, réunies en Unité Economique et Sociale selon les termes de l’accord du 25 mars 2004, représentées par , Directeur Général,

ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au titre de l’exercice 2021, conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail avec les organisations syndicales représentatives FSPBA CGT et CFDT Assurances, dûment représentées par leur délégué syndical.

  • Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 21/10/2020, 04/11/2020, 12/11/2020 et 18/11/2020.

Au terme de ces négociations, les parties signataires sont convenues d’un accord comportant les mesures suivantes :

Article 1 – Primes exceptionnelles

Il est précisé que les notions de salaire, de prime et de salaire minimum de croissance visées dans le présent article s’entendent en montants bruts.

1/ Prime exceptionnelle basée sur les critères d’éligibilité de la prime dite « Macron »

Les parties ont convenu d’ouvrir à des salariés de l’entreprise le bénéfice d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

1.1 : Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec l’une des sociétés composant l’UES ICARE au 31 décembre 2020.

Pour pouvoir prétendre au versement de cette prime exceptionnelle, la loi prévoit également que les salariés devront avoir perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération annuelle, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail1.

1.2 : Montant et modulation de la prime

La somme attribuée au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 500 euros pour les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 1.1.qui précède, travaillant à temps plein et ayant une année complète de présence effective au sein de l’une des sociétés de l’UES ICARE au cours des 12 derniers mois.

Pour les salariés bénéficiaires ne remplissant pas cette ou ces condition(s), le montant de la prime est modulé en fonction de :

  • leur durée de présence effective au cours des 12 derniers mois

et/ou

  • leur durée de travail2 au cours des 12 derniers mois

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

En cas de détachement ou de transfert du contrat de travail au cours de l’année écoulée, depuis une société du Groupe BNP Paribas en France vers l’une des sociétés de l’UES Icare dans le cadre d’une mobilité intra-Groupe, la durée de présence effective des salariés concernés est appréciée en tenant compte de leurs périodes de présence effective au cours de l’année écoulée dans leur entité d’origine et au sein de l’une des sociétés de l’UES Icare.

1.3 : Modalités de versement

Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2020.

La prime attribuée dans les conditions prévues à l’article 1 du présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du code général des impôts et L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

2/ Prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée

Une prime exceptionnelle de 300 € est actée pour tous les salariés des classes 1 à 5 présents au 01/01/2020 ainsi qu’au 31/12/2020.

Celle-ci sera versée au prorata du temps de présence sur l’année 2020 avec le salaire du mois de mars 2021.

Article 2 – Titres restaurants

La prise en charge employeur à hauteur de 5,55 € sur chaque ticket restaurant distribué restera en vigueur en 2021.

Cette prise en charge employeur s’établit à 55,50 % sur la valeur faciale du titre restaurant.

Article 3 – Prime mobilité « verte » 

A titre exceptionnel et pour l’année 2021 mise en place d’une prime annuelle à hauteur de 200 € pour prise en charge des frais d’abonnement ou d’achat de vélo ou de vélo électrique des salariés. Cette prime, exonérée de cotisations et non soumise à l’impôt sur le revenu sera versée sous forme d’indemnité mensuelle chaque mois sur la fiche de paie. Elle est compatible avec le maintien des remboursements des frais de transports en commun, dans la limite d’un plafond de 400 euros par an.

Article 4 – Dispositions relatives à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Dans le cadre des Négociations Annuelles Salariales Obligatoires et de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, les parties au présent accord souhaitent fixer, au titre de l’année 2021, une enveloppe budgétaire spécifique qui aura pour objet de traiter les éventuelles inégalités salariales entre les hommes et les femmes, dans le cas où il sera constaté un écart de salaire entre une femme et un homme à « situation identique ou comparable ».

La situation « identique ou comparable » doit être appréciée sur des critères objectifs portant notamment sur :

  • L’ancienneté ;

  • Les compétences au poste ;

  • La formation suivie ;

  • L’expérience ou la qualification.

Dans le cadre du présent accord, au titre de l’exercice 2021, l’entreprise s’engage à consacrer une enveloppe budgétaire annuelle d’un montant brut de 20 000 euros (vingt mille euros).

Article 5 – Absences pour charge de famille – enfant malade

Les parties signataires sont conscientes de l’importance de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés, et qu’il est nécessaire de tenir compte de la composition familiale dans les absences pour charge de famille.

Il est donc décidé la mise en place de nouveaux congés familiaux – enfants malades dans les conditions suivantes :

A partir du 1er janvier 2021, au titre de l’année civile, absences autorisées avec maintien de la rémunération pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté et pour les enfants de moins de 12 ans :

  • 1 enfant à charge : 3 jours par an

  • 2 enfants à charge : 5 jours par an

  • 3 enfants et plus  à charge : 7 jours par an.

Ces jours de congés donneront lieu à la fourniture de justificatifs à l’entreprise.

Article 6 – Durée effective et organisation du temps de travail

Pour les salariés des classes 4 à 7, un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé le 22 janvier 2018.

Pour les salariés non soumis au forfait annuel en jours, l’horaire de travail en vigueur au sein des sociétés de l’UES ICARE est de 35 heures hebdomadaires. Il est organisé selon les impératifs de service avec, si nécessaire, des plannings de répartition d’horaires.

Les demandes de temps partiels sont examinées au cas le cas par la Direction Générale et la hiérarchie concernée, suite à la demande des salariés qui le souhaitent. Il n’y a donc pas de modification également sur ce mode de fonctionnement.

L’entreprise et la Commission Organisation du Temps de Travail travaille ensemble actuellement à la mise en place éventuelle de nouveaux dispositifs.

Article 7 – Période d’application de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée. Il s’applique à compter de sa signature et cessera de plein droit sans formalité spécifique de produire effet au 31 décembre 2021. Seules, les dispositions prévues à l’article 6 continueront à produire effet au-delà de cette date.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne Télé Accords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de l’UES ICARE par les supports de communication habituels.

Fait à Boulogne-Billancourt,

le 26 novembre 2020

Pour l’UES Icare Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général FSPBA CGT

CFDT ACTIF


  1. En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, le salaire minimum de croissance est recalculé sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail.

  2. C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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