Accord d'entreprise "Accord sur les congés imposés durant le confinement" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09220019272
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CONGES IMPOSES

DURANT LE CONFINEMENT

UES ICARE

ENTRE :

Les sociétés Icare SA et Icare Assurance SA, réunies en Unité Economique et Sociale selon les termes de l’accord du 25 mars 2004, représentées par , Directeur Général, ci-après désignées “l’UES ICARE”,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES ICARE ci-après, représentées respectivement par leur déléguée syndicale :

  • La FSPBA CGT, représentée par,

  • La CFDT Assurance, représentée par,

D’AUTRE PART,

ci-après conjointement désignées (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

La pandémie mondiale liée à la propagation du coronavirus Covid-19 a conduit la France, comme d’autre pays du monde, à décréter une période de confinement de sa population depuis le 20 mars 2020.

Depuis, l’UES ICARE respecte les mesures générales destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 et a mis en place différents modes de travail afin d’assurer la pérennité et la poursuite de ses activités :

  • Télétravail pour certains salariés notamment ceux occupant les fonctions critiques ;

  • Travail sur site pour les salariés volontaires et par roulement, tout en prenant des mesures adaptées pour protéger la santé des salariés.

Néanmoins, l’activité des sociétés ICARE a fortement été impactée par la généralisation dans tous les métiers partenaires de cette mesure de confinement sur le territoire national.

L’UES ICARE et ses salariés ont conscience qu’ils doivent préserver la reprise de l’activité post crise sanitaire et qu’ils devront se mobiliser à la fin de la période de confinement afin de reprendre les activités nécessaires à la bonne marche de l’entreprise et notamment, les projets et les travaux qui n’auraient pu être avancés durant cette période.

Dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 » le Gouvernement a pris l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi précitée, pour déterminer des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales. Cela permet aux entreprises d’imposer ou de modifier les dates des jours de RTT et des jours de repos prévus par les conventions de forfait.

Des dispositions similaires sont mises en œuvre au sein du Groupe BNP Paribas pour faire face aux circonstances exceptionnelles actuelles.

Les parties signataires sont donc convenues des mesures suivantes qui s’inscrivent dans une démarche de solidarité et de responsabilité pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 1 : CONGES IMPOSES DURANT LE CONFINEMENT

Tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat travail : CDI ou CDD y compris les alternants, présents au moins depuis le 2 janvier 2020 doivent poser 5 jours ouvrés d’absence dans le logiciel dédié entre le 30 mars et 30 avril 2020 ;

Ces 5 jours peuvent prendre la forme de congés payés et / ou de jours de RTT / jours de repos et peuvent être pris en une ou plusieurs fois après accord du Responsable Hiérarchique.

Il est par ailleurs précisé que les jours de congés payés ou de RTT / jours de repos qui auraient été pris entre le 12 mars et le 2 mai 2020 pourront être décomptés de cette mesure.

ARTICLE 2 : DECOMPTE SPECIFIQUE POUR LES SALARIES

ENTRES EN COURS D’ANNEE 2019 ET 2020

Tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail : CDI ou CDD y compris les alternants, qui n’ont pas été présents toute l’année 2019 au sein de l’UES ICARE (nouveaux entrants, absents de longue durée) devront également contribuer et poser des jours ouvrés d’absence dans les proportions suivantes :

  • Présents 3 trimestres et plus mais moins de 4 trimestres en continu : 4 jours de congés/RTT/jours de repos ;

  • Présents plus de 2 trimestres à 3 trimestres en continu : 3 jours de congés/RTT/jours de repos ;

  • Présents plus d’un trimestre à 2 trimestres en continu : 2 jours de congés/RTT/ jours de repos ;

  • Présents 1 trimestre en continu : 1 jour de congés/RTT/jours de repos.

Les salariés entrés à l’effectif de l’UES ICARE en 2020 ne sont pas concernés par cette mesure.

Ces jours peuvent prendre la forme de congés payés et / ou de jours de RTT / jours de repos et peuvent être pris en une ou plusieurs fois après accord du Responsable Hiérarchique.

Il est par ailleurs précisé que les jours de congés payés ou de RTT / jours de repos qui auraient été pris entre le 12 mars et le 2 mai 2020 pourront être décomptés de cette mesure.

ARTICLE 3 : CAS PARTICULIERS

Si des salariés se trouvent dans des situations particulières, qui ne peuvent pas se résoudre au moyen des dispositions définies aux 2 articles précédents, ceux-ci doivent se signaler au plus vite à leur membre du Comex ICARE concerné ainsi qu’au service Ressources Humaines.

Un examen spécifique et attentionné de leur situation sera effectué de manière collégiale par les membres du Comex ICARE afin de proposer une solution adaptée et la plus juste possible aux salarié(e)s concerné(e)s.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCIATION

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord qui s’applique à compter de sa date de signature est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet au-delà du 31 décembre 2020.

La révision ou la dénonciation du présent accord sera soumise aux dispositions légales en vigueur à la date à laquelle elle interviendrait.

ARTICLE 5 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt feront l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, soit sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés via l'intranet de l’UES ICARE.

Fait à Boulogne-Billancourt, le en 4 exemplaires.

Pour l’UES Icare Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général FSPBA CGT

CFDT ACTIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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