Accord d'entreprise "Protocole d'accord de fin de conflit" chez STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

Cet accord signé entre la direction de STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T07723009303
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : GXO LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 37899289501431

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UES XPO SUPPLY CHAIN FRANCE/XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST FRANCE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 - PROTOCOLE D'ACCORD (2018-01-03) Accord sur l'activité ENTREPOT (hors transport) du site de MALESHERBES suite aux revendication posées par la Délégation FO (2020-02-07) Protocole d'accord portant sur la prime de polyvalence (2020-05-06) Avenant à l'accord sur l'activité entrepot (hors transport) du site de MALESHERBES du 07 FEVRIER 2020 (2021-02-23) MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK END (2021-02-22) Accord collectif sur la prime qualité sécurité productivité (QSP) sur le site de Fleury-Mérogis (2021-05-26) ACCORD ETABLISSEMENT RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXEPTIONNELLE (2021-10-06) UES GXO LOGISTICS FRANCE ET GXO LOGISICTS NORD & EST FRANCE REOUVERTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2022 PROTOCOLE D’ACCORD (2022-09-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2023 Protocole d'accord (2023-04-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GXO logistics France, dont le siège social est situé 55 avenue Louis Bréguet – BP 44084 – 31029 TOULOUSE CEDEX 4, représentée par Monsieur XXX dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur de site,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme XXX en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

Dans le cadre du règlement du conflit collectif ayant concerné une partie des salariés du site de Réau Sarenza (77) et portant sur une demande de prime de bonne fin de dossier dans le cadre de la cession du site vers la société Beaumanoir,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

A la suite d’un mouvement collectif qui a débuté le lundi 10 juillet 2023 à 11h00, des discussions sont intervenues entre la Direction et les élus.

Le 18 juillet 2023 à 18h30, les parties sont finalement parvenues à un accord de fin de conflit dont les modalités sont définies ci-après.

Article 1 – FIN DU CONFLIT

Aucune sanction disciplinaire ne sera prise par la Direction à l’égard du personnel du seul fait de la participation à la grève.

De plus, la société donne l’assurance qu’elle n’engagera aucune action en dommages et intérêts, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre des membres du personnel pour les faits intervenus depuis le début de la grève.

D’une façon générale, le présent accord sera exécuté par les deux parties de façon loyale.

Article 2 - MODALITES

Les mesures suivantes sont prises en réponse aux revendications d’un groupe d’élus :

  1. Versement d’une prime de fin de dossier de 150 euros bruts par année ancienneté (plafonné à 20 ans d’ancienneté), à chaque salarié en CDI cadre et non-cadre ayant une ancienneté minimum de 6 mois. Ce versement interviendra sur la fiche de paye de septembre 2023.

  2. Versement d’une prime mensuelle QSP de 300 € bruts de juillet à septembre 2023 aux CDI éligibles ayant une ancienneté de 6 mois.

  3. Versement d’une prime mensuelle exceptionnelle de 300 € bruts pour les CDI non-cadres et cadres non éligible à la prime QSP, de juillet à septembre 2023.

  4. Le versement de ces deux primes sont conditionnées :

    1. Au passage des volumes clients jusqu’à fin septembre

    2. que les salariés n’aient pas été en absences injustifiées, en longue maladie et non présents (hormis les congés) durant la totalité de la période.

  5. Les salariés en absences injustifiées, en longue maladie et non présents seront informés individuellement au mois le mois au cas où les critères d’attribution ne seraient pas respectés.

Article 3 – JOURS DE GREVE

Les heures de grève ne seront pas rémunérées.

Les salariés concernés pourront posés des heures de récupération (RC/RCR) ou CET pour le jour de grève.

Retenues journées de grève

Les heures de grève feront l’objet d’une retenue sur la paie du mois d’août 2023.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée en application des articles L 131-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord est paraphé ce jour et ne deviendra définitif qu’après information auprès du CSE du site de Réau Sarenza, qui se tiendra le 28 juillet 2023.

Sous réserve du respect par chacun des parties de ses propres obligations, les parties s’interdisent de remettre en cause le présent accord, en l’une quelconque de ses dispositions, pour quelque cause que ce soit, fût-ce pour erreur de droit ou de fait.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires à la DREETS compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre affiché sur le tableau de la Direction prévu à cet effet.

Fait en 6 exemplaires, le 18 juillet 2023, à Réau,

Dont 1 pour chaque partie et 2 pour les formalités

Pour la Société GXO

Monsieur XXX

Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CGT

M. XXXX Mme XXX

En sa qualité de Délégué syndical En sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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