Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK END" chez STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

Cet accord signé entre la direction de STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les formations, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007198
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
Etablissement : 37899289501068

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD D’ETABLISSEMENT OBERNAI

MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK-END

Entre les soussignés :

La direction de l’Etablissement d’Obernai appartenant à la SOCIETE XPO SUPPLY CHAIN France, (Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social sis 1 Rond-Point du Général Eisenhower CS 94764 31047 Toulouse cedex) immatriculé au RCS sous le numéro 37899289501068, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de Site.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives des salariés de l’établissement d’Obernai suivante,

  • La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical

  • La CFDT représentée par Monsieur , délégué syndical

D’autre part.


Table des matières

Préambule 3

1. Champs D’application 3

2. Portée De L’accord 3

3. Objet de l’accord 3

3.1 Constitution des équipes : 3

3.2 Critères d’ordre pour la constitution des équipes de suppléance : 4

3.3 Période de suppléance : 4

3.4 Horaires, jours de travail et pauses : 5

3.5 Salaire brut mensuel 5

3.6 Prime ancienneté 6

3.7 Jours fériés : 6

3.8 Heures complémentaires : 6

3.9 Formation du personnel travaillant en équipe de suppléance 7

3.10 Primes productivité-qualité sécurité et poly-activité 7

3.11 Primes de panier 7

3.12 Congés payés 7

3.13 Journée RTT 8

4 Exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance. 8

5 Durée De L’accord 8

6 Suivi De L’accord Et Clause De Rendez-Vous 9

7 Adhésion 9

8 Interprétation De L'accord 9

9 Modification De L'accord 10

10 Révision De L'accord 10

11 Conditions de validité 10

12 Dépôt légal et publication 10


Préambule

Le présent accord a pour objectif d’adapter notre organisation du travail aux besoins spécifiques de notre client CARLSBERG à Obernai. En effet, cet accord a vocation à optimiser notre qualité de service et nos moyens d’exploitation tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble du personnel de l’Etablissement. Par ailleurs, cette organisation du travail tend à une meilleure utilisation des équipements de production de notre client CARLSBERG et à réduire la pénibilité du travail par la réduction des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel affecté directement aux opérations de production.

Les équipes de suppléance seront affectées aux groupes de production définis par le client en début de programme.

Champs D’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement situé à Obernai, Boulevard de l’Europe.

Portée De L’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail

  • des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail relatifs aux équipes de suppléance,

  • de la circulaire DRT N° 94-4 du 21/04/1994 (BO TR 94/9),

  • des dispositions de droit local applicable en Alsace-Moselle,

  • de l’accord d’entreprise du 11/04/2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche applicable dans l’entreprise.

  1. Objet de l’accord

    1. Constitution des équipes :

Dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail relatifs aux équipes de suppléance et à la demande du client CARLSBERG, il est prévu de mettre en place une équipe de suppléance le week-end (samedi et dimanche) qui aura pour fonction de remplacer pendant leurs jours de repos les équipes travaillant du lundi au vendredi.

La mise en place des équipes de suppléance n’est pas permanente. Les salariés qui les composent seront affectés à un horaire de semaine en dehors des périodes définies à l’article 3.3 du présent accord.

Les 2 équipes de suppléance seront composées au minimum de 4 personnes dont un cariste leader. Il est entendu que la composition et le nombre de salariés peuvent varier en fonction du niveau d’activité.

La mise en place des équipes de suppléance se fera sur la base du volontariat. Le volontariat s’entend obligatoirement sur l’ensemble de la période continue d’organisation du travail en régime de suppléance.

Les postes mis en place dans le cadre des équipes de suppléance seront ouverts en priorité au personnel XPO volontaires disposant des compétences nécessaires aux fonctionnements des équipements de fin de semaine.

Les équipes de suppléances pourront être complétées en partie de personnel temporaire ou sous contrat à durée déterminée afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux opérations de production en semaine.

Critères d’ordre pour la constitution des équipes de suppléance :

Si le nombre de volontaires (salariés XPO) est supérieur aux besoins, il sera fait appel aux critères d’ordre suivants pour définir les salariés qui seront intégrés aux équipes de suppléance :

  • Ancienneté de service

  • Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

  • L’affectation antérieure à l’équipe de suppléance. Il faut entendre ici que les salariés qui n’ont pas fait partie des équipes de suppléance lors d’une précédente période, seront privilégiés afin d’être affectés à ces équipes.

    1. Période de suppléance :

Au titre de l’année 2021, la période de référence pendant laquelle l’établissement travaillera selon un régime d’équipes de suppléance de weekend est du 13 février 2021 au 18 juillet 2021.

A l’issue de la période susmentionnée, et pour les périodes de suppléance futures, le comité d’établissement sera informé et consulté sur le calendrier de mise en place des équipes de suppléance au minimum 15 jours calendaires avant la mise en place effective des équipes de suppléances.

De la même manière, en cas de changement relatif à la période de suppléance définie au titre de l’année 2018 ou des périodes de suppléances futures, en raison de contraintes d’exploitation, le comité d’établissement sera averti 10 jours calendaires avant la modification envisagée. Les changements relatifs à la période de suppléance peuvent concerner (liste non exhaustive) :

  • Décalage des horaires et/ou jours de travail des équipes de suppléance

  • Modification de la période de suppléance à savoir démarrage anticipé, prolongation, suspension de la période, etc.

Le personnel concerné par cette organisation de travail sera prévenu au plus tard 10 jours calendaires avant le démarrage du travail en équipe de suppléance (soit le mercredi de la semaine N pour un démarrage le samedi de la semaine N+1).

De la même manière, il sera prévenu au plus tard 10 jours avant le retour en horaire hebdomadaire normal, soit le samedi de la semaine N pour un retour en horaire normal le mercredi de la semaine N+2, le repos hebdomadaire étant dans ce cas prévu le lundi et mardi suivant la dernière équipe.

Les équipes de suppléance débutent en arrêtant le travail de semaine après leur poste le mardi précédant la première suppléance.

L’arrêt des équipes de suppléance se fera donc en reprenant le travail de semaine le mercredi suivant la dernière suppléance.

Pour toute nouvelle période de suppléance, il sera fait de nouveau appel au volontariat et il sera fait application des critères d’ordre tels que définis à l’article 3.2 du présent accord.

Horaires, jours de travail et pauses :

SEMAINES PAIRES

SAMEDI DIMANCHE
EQUIPE 1 05H00-17H00 05H00-17H00
EQUIPE 2 17h00-05h00 17h00-05h00

SEMAINES IMPAIRES

SAMEDI DIMANCHE
EQUIPE 1 17h00-05h00 17h00-05h00
EQUIPE 2 05H00-17H00 05H00-17H00

Les horaires susmentionnés prennent en compte 1 heure de pause (inclus dans l’horaire de travail) par poste soit 2 fois 30 minutes de pause par poste. Les pauses sont rémunérées.

La mise en œuvre des pauses relève de l’organisation du service.

Il sera établi un avenant au contrat de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance.

Salaire brut mensuel

Le personnel affecté à une équipe de suppléance de fin de semaine travaillera selon un horaire de 2x12 heures (pauses comprises).

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du code du travail régissant les règles de rémunération du personnel des équipes de suppléance, la rémunération du personnel est majorée de 55% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’établissement.

Cette majoration ne s’applique toutefois pas, lorsque des salariés de l’équipe de suppléance remplacent, sur la base du volontariat, durant la semaine, les salariés partis en congés.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine et donc elle inclut la majoration liée au travail du dimanche.

Ainsi, les salariés des équipes de suppléance seront payés 37,20 heures pour 24 heures de travail de weekend.

Exemple : M. X perçoit actuellement un salaire mensuel de base (hors ancienneté) de 1907,04 € brut pour une durée mensuelle de travail 151,67 H pause comprise. Le taux horaire brut est de 12,573 €.

En équipe de suppléance, M. X percevra un salaire mensuel brut de :

12,573 x 37,20 x 52 ÷ 12 = 2 026,77 € pour 104 heures de travail mensuelles

Taux horaire x nb heures de travail hebdomadaire majorées x 52 semaines dans une année ÷ 12 mois (pour reconstituer un salaire mensuel)

Le volontariat d’un salarié « de suppléance » pour remplacer un salarié CDI absent sur un jour de semaine doit rester tout à fait exceptionnel, c’est-à-dire la dernière solution à défaut d’autres personnels CDI ou intérimaires disponibles.

Prime ancienneté

La direction consent que la mise en place des équipes de suppléance n’aura aucun impact sur le calcul de la prime d’ancienneté qui sera calculée sur une base temps plein et qui est indexé au taux horaire minimum à l’embauche de la Convention Collective des Transports Routiers de la catégorie professionnelle et du coefficient associé.

Jours fériés :

A la demande du client, les salariés de l’équipe de suppléance pourront travailler les jours fériés (samedi, dimanche). Les jours fériés travaillés tombant un samedi ou un dimanche seront rémunérés comme tout autre jour férié travaillé dans l’entreprise à savoir une majoration de 100% calculée sur la base du taux horaire normal (salaire de base initial hors ancienneté ÷ 151,67).

Exemple : M. X perçoit actuellement un salaire mensuel de base (hors ancienneté) de 1907,04 € brut pour une durée mensuelle de travail 151,67 H pause comprise. Le taux horaire « normal » brut est de 12,573 €.

Heures complémentaires :

Les heures complémentaires effectuées au-delà des 24 heures du week-end seront payées sur la base du taux horaire normal (Cf. notion à l’article 3.6).

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires pourront être effectuées sans excéder le 1/3 de la durée hebdomadaire de travail soit 8 heures complémentaires par semaine.

Les cas où il sera fait recours aux heures complémentaires sont limités, avec l’accord du salarié :

  • Travail par l’équipe de suppléance d’un jour férié en semaine (Lundi au Vendredi) qui est chômé par l’équipe de semaine, si la production est maintenue par le client.

  • Session de formation pendant les jours de repos (Lundi au Vendredi) (voir article 3.9).

Chacune des heures complémentaires effectuées

  • Au-delà de la durée hebdomadaire de 24 heures par semaine et dans la limite du 1/10 de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 10% ;

  • au-delà du 1/10 de la durée de travail hebdomadaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

    1. Formation du personnel travaillant en équipe de suppléance

Si les salariés concernés par les équipes de suppléance sont appelés à faire de la formation sur la semaine, les heures complémentaires seront payées dans les conditions définies à l’article 3.8 du présent accord.

La période de mise en place des équipes de suppléance étant par principe épisodique, le service du personnel évitera au maximum de solliciter les salariés des équipes de suppléance pendant cette période pour les faire participer à des sessions de formation pendant leurs jours de repos.

Primes productivité-qualité sécurité et poly-activité

La Direction consent à payer les primes productivité-qualité sécurité et poly-activité octroyées au personnel des équipes de suppléance sur la base d’un travail à temps plein. Elles ne seront donc pas proratisées au temps de travail réel des salariés des équipes de suppléance.

Les conditions d’attribution des primes (hormis les conditions relatives à la durée de travail) restent inchangées.

Primes de panier

Le personnel affecté aux équipes de suppléance, travaillant en continu, bénéficiera d’un panier d’une valeur de 6.4 euros par poste de travail. Ce panier est exonéré.

Congés payés

Le droit à congés payés des salariés des équipes de suppléance est calculé de la même manière que le droit à congés payés des salariés en horaire « normal », soit 2,08 jours par mois.

Le décompte des congés pris s’effectue selon un principe d’équivalence :

Si l’on considère qu’une semaine de Congés payés pour une équipe de suppléance représente une absence sur 2 jours travaillés ; pour les équipes de semaine cela équivaut à 5 jours d’absence. Pour une semaine de congés, il faut que pour les équipes de semaine et de suppléance cela représente 5 jours de CP pris. Donc chaque journée de congé pour un salarié de l’équipe de suppléance représente 2.5 jours de CP pris.

Nombre de jours travaillés/ semaine Droit à CP CP pris : 1 jour
Equipe de semaine 5 2,08 jours par cycle de 20 jours travaillés 1 jour
Equipe de suppléance 2 2,08 jours par cycle équivalent de 8 jours travaillés. =5÷2 = 2.5 jours

Il est convenu entre les membres de la Direction et les organisations syndicales que, durant la période de suppléance, les salariés doivent consentir à ne pas prendre de congé (récupération, JRTT, CP, etc.). Toute demande de congé payé, JRTT ou récupération sur un samedi et/ou Dimanche sera systématiquement refusée pour des raisons évidentes d’exploitation, sauf cas de force majeure.

Tout salarié qui se porte volontaire pour faire partie des équipes de suppléance doit donc le faire en connaissance de cause.

Journée RTT

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront de RTT durant la période de suppléance dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Toutefois, les salariés affectés aux équipes de suppléance ne pourront poser leur RTT durant cette même période.

Exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance.

La période de mise en place des équipes de suppléance étant par principe épisodique et sur la base du volontariat, tout salarié garde la possibilité de ne pas se porter volontaire pour faire partie de ces équipes ou de ne pas renouveler son volontariat lors de la période suivante de mise en place des équipes de suppléance.

Pour autant, les salariés pourront demander à réintégrer l’équipe de semaine durant la période de mise en place des équipes de suppléance. Ils seront prioritaires sur les postes disponibles et il sera fait appel au volontariat pour les remplacer.

Durée De L’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, soit du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Sauf opposition de l’un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 2 mois avant l’échéance de son terme (soit le 31 octobre au plus tard), le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée d’un an.

Suivi De L’accord Et Clause De Rendez-Vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Pour les périodes durant lesquelles les équipes de suppléance sont en place, à chaque réunion du Comité d’établissement, il sera fait un point sur les conditions d’application de cet accord.

Les éléments seront soumis à l'ensemble des signataires du présent accord.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation De L'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Modification De L'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Révision De L'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (alsace-ut67@direccte.gouv.fr) auprès de la Direccte Grand Est - Unité départementale du Bas-Rhin 6, rue Gustave Adolphe Hirn 67085 Strasbourg Cedex.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 avenue de la Paix CS 10304, 67000 STRASBOURG.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A Obernai, le 22.02.2021, en 5 exemplaires.

Pour la direction,

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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