Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2023-Modalités d'aménagement du temps de travail" chez SIX-AXE

Cet accord signé entre la direction de SIX-AXE et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223043311
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SIXAXE
Etablissement : 37952047100051

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE 2023

Modalités d’aménagement du temps de travail

ENTRE

La Société Sixaxe, SAS, dont le siège social est situé 4 rue Jacques Daguerre - 92500 RUEIL-MALMAISON sur Seine, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 379 520 471, représentée par Monsieur ………………. dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après la Société, D’une part,

ET

Monsieur ………………….., agissant en tant que Délégué syndical FIECI-CFE-CGC et membre élu du CSE, ainsi que les autres membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 14 décembre 2022.

Ci-après le CSE,

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail afin de répondre aux besoins de la Société et des salariés dans l’organisation de leur travail.

Cet accord d’entreprise a vocation à actualiser et améliorer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société mais également à introduire au sein de la Société Sixaxe la modalité 3 prévue par la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes (Syntec) applicable au sein de la Société.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs, alliant une flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

L’objectif est d’allier le besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord a également pour objectif d’assouplir les règles conventionnelles relatives à l’organisation des congés payés.

Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société Sixaxe sous réserve de leur éligibilité aux différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société.

Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux articles L 3121-53 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures et/ou en jours.

  1. OBJET DU PRESENT ACCORD

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec) applicable au sein de la Société Sixaxe propose trois modalités particulières d’aménagement du temps de travail, à savoir les modalités 1 (dite standard qui fixe une durée hebdomadaire de travail de 35 heures), modalité 2 (forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jour) et modalité 3 (forfait en jours).

La Société Sixaxe a mis en place en 2013 une modalité 2 adaptée (forfait de 38h30 par semaine dans la limite de 220 jours par an) qui est actuellement majoritairement appliquée au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’améliorer le forfait Modalité 2 en diminuant le plafond de 220 à 218 jours.

Il a également pour finalité d’introduire une Modalité 3 plus adaptée à certaines catégories de salariés très autonomes dans l’exercice de leurs missions et de gagner en souplesse en termes d’organisation du travail.

De plus,, les parties conviennent de rappeler le principe du droit à la déconnexion applicable aux salariés, quelle que soit la modalité retenue.

Pour finir, le présent accord a également pour objet de modifier la période de référence des congés payés et d’adapter les règles conventionnelles Syntec afin de prendre en compte les spécificités d’organisation de l’entreprise et ses contraintes internes.

  1. MODALITE 2 SIXAXE – 38h30 dans la limite de 218 jours par an

2.1. Cette modalité s’applique aux salariés, cadres ou non cadres, qui bénéficient, du fait de leur tâche à accomplir, d’une certaine autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.

Sont concernées les catégories suivantes :

  • Consultants

  • Chefs de projet

  • Développeurs

  • Support

  • Administratif

2.2. Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisations d'outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...) le personnel concerné ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

La durée hebdomadaire maximale est donc fixée à 38h30.

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 218 jours pour l'entreprise, journée de solidarité incluse et compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

2.3. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel (35 heures) dans la limite de 10 % (38h30) bénéficiera d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel Syntec de sa catégorie et au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.

2.4. Le salarié soumis à cette modalité bénéficiera d’un suivi régulier de l’organisation du travail et de sa charge de travail, permettant ainsi d’anticiper les prévisions d’activité, la prise des jours de repos supplémentaires et de congés payés.

2.5. Sauf déplacement professionnel ou autorisation d’absence, le salarié soumis à cette modalité devra être joignable sur les plages horaires suivantes les jours travaillés : de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 17 heures. Conformément à l’article 9 de l’accord télétravail, ces plages de disponibilité sont les mêmes lorsque le salarié est en situation de télétravail.

2.6. Les jours de repos (RTT) seront fixés par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié.

  1. MODALITE 3 – 218 jours

Conformément aux dispositions prévues par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec), les parties conviennent que la Société Sixaxe a également la possibilité de proposer aux salariés éligibles une convention individuelle de forfait 218 jours.

Contrairement à la Modalité 2, le décompte de la durée du travail des salariés Modalité 3 est réalisé uniquement en jours.

3.1. Seuls les cadres relevant a minima de la position 2.3 sont éligibles à une Modalité 3.

Au sein de la Société Sixaxe, les parties conviennent que la Modalité 3 concernera les catégories de salariés suivants :

  • Management

  • Ingénieurs d’affaires

  • Tout emploi impliquant a minima une classification 2.3 et disposant de l’autonomie suffisante

Il s’agit, conformément aux dispositions Syntec, des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La durée de travail des salariés occupant ces différents postes ne peut être prédéterminée.

3.2. Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent durant une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

3.3. La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou par demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Il est précisé que les jours ou demi-jours de repos sont fixés sur proposition du salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement de la Société.

3.4. Chaque salarié, après accord de la Société, peut s’il le souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions prévues à l’article L 3121-59 du code du travail.

Dans ce cas, un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite l’année suivante.

La rémunération du temps de travail supplémentaire lié au rachat de jours de repos donnera lieu à une rémunération majorée de ce temps. Le taux de majoration applicable est de 10%.

Le nombre maximal de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer chaque année est fixé à 17 jours.

3.5. Un forfait annuel en jours « réduit » peut être conclu avec un salarié en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité du service, le forfait peut fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés chaque semaine.

Conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n’entraine pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

3.6. Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle de base forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération mensuelle de base sera :

  • A minima égale à 120% du salaire minimum conventionnel Syntec, s’agissant des salariés classés 3.1 à 3.3

  • A minima égale à 122% du salaire minimum conventionnel Syntec, s’agissant des salariés classés 2.3.

La rémunération sera fixée pour l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

3.7. Chaque semestre, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

3.8. Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours ne sont pas tenus de respecter les plages horaires de disponibilité fixées à l’article 9 de l’accord télétravail Sixaxe lorsqu’ils sont en situation de télétravail. En revanche, et dans le souci d’un bon fonctionnement du service, ils s’engagent à informer leur supérieur hiérarchique de leurs plages de disponibilité les jours télétravaillés, au plus tard la veille de la journée considérée.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MODALITES 2 et 3

4.1. Postérieurement à la signature du présent accord, les salariés se verront remettre une proposition d’avenant à leur contrat de travail en Modalité 2 ou 3, selon leur éligibilité à l’une ou l’autre de ces deux modalités.

Les salariés nouvellement embauchés auront une clause Modalité 2 ou 3 insérée dans leur contrat de travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

4.2. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

4.3. Les salariés bénéficient de jours de repos (qui seront qualités de « RTT ») dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre et du positionnement des jours chômés.

Le nombre de jours de repos est calculé comme suit chaque année : 365 jours (366 les années bissextiles) desquels sont déduits :

  • X jours de repos hebdomadaires ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • X jours fériés ;

  • 218 jours travaillés.

Total = Nombre de jours de repos

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels ou légaux (ex : congé pour événements familiaux) qui viennent s’imputer sur le plafond de jours travaillés.

4.4. En cas d'embauche en cours de période, le nombre de jours prévus dans le forfait est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

Il sera notamment tenu compte de l'absence éventuelle de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à travailler jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

4.5. Chaque salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail via l’outil mis à sa disposition par la Société à cet effet.

A ce jour, il s’agit d’un système auto-déclaratif rempli par le Salarié et contrôlé par la Société.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé a

avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

4.6. Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail sous réserve de respecter :

- La durée fixée par leur forfait individuel (Modalité 2 ou 3).

- Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

- Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

  1. SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles Syntec applicables.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Les parties entendent rappeler le droit, pour chaque salarié, de se déconnecter librement des outils numériques et de communication professionnels en dehors de son temps de travail, aux fins de respect des temps de repos et de congés.

Cet engagement vise à favoriser et préserver la qualité de vie au travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel, en dehors de son temps de travail, et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant le temps de travail du salarié. En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle.

Il est ainsi demandé aux salariés de recourir systématiquement à l'envoi en différé des messages électroniques afin de garantir l'absence de communication électronique et le repos nécessaire au cours de ces temps de repos.

Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de leurs déplacements professionnels.

Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné.

Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par la Société compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour la Société ou des bénéficiaires est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière.

La Société veillera à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés.

  1. CONGES PAYES - RTT

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

7.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de la Société coïncidera avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc, à compter de cette date, fixé au 1er janvier de chaque année.

Il est rappelé que l’acquisition des congés payés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris se fait également en jours ouvrés.

7.2. Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés payés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour rappel, les salariés peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition sans attendre l’année suivante.

Au moins 10 jours ouvrés de congés payés doivent être pris de façon continue.

Il est demandé aux salariés ayant un droit complet à congés payés de poser a minima 3 semaines de congés (15 jours ouvrés) durant la période estivale, soit du 1er juillet au 31 août.

Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés à la date du 1er juillet, il leur sera demandé de poser a minima 3/5ème de leur droit à congés payés acquis.

Pour des raisons exceptionnelles de service, liées à l’activité de la Société, la Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

7.3. Période transitoire

En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés, il a été convenu que :

  • Les salariés devront poser a minima 14 jours ouvrés de congés payés acquis au 31 mai 2023, durant la période estivale ;

  • Les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

En sus des règles exposées au présent article, le solde de congés, une fois déduits les 14 jours ouvrés devant être posés durant la période estivale, constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord devra en tout état de cause être épuré dans sa totalité d’ici le 31 décembre 2025. A défaut, il sera perdu sous réserve des cas de report prévus par la réglementation.

7.4 Conditions de report des congés payés et RTT

Sauf cas de report prévus par la réglementation ou accord préalable exceptionnel de la Direction (en cas de maladie par exemple, de congé maternité ou paternité…), les jours non pris à l’issue de la période annuelle de prise des congés payés et RTT seront perdus.

Cependant, sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique concerné, il pourra être permis de reporter un maximum de trois jours au total (RTT et congés payés confondus) sur l’exercice suivant mais ceux-ci devront obligatoirement être pris avant le 31 janvier. A défaut ils seront définitivement perdus.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rueil Malmaison, le 05/06/2023, en quatre exemplaires dont un pour l’administration.

Signatures :

Pour la Société :

………………………

Directeur Général

Pour le CSE :

…………………………..

Délégué syndical FIECI-CFE-CGC et membre élu du CSE (titulaire)

……………………………..

Membre élu du CSE (titulaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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