Accord d'entreprise "Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail" chez EARL HUITRES FAVIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL HUITRES FAVIER et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001769
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : EARL HUITRES FAVIER
Etablissement : 37966596100015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

Accord

sur l'aménagement et l'organisation du temps de
travail

HUITRES FAVIER

Entre les soussignés

L'EARL HUITRES FAVIER, dont le siège est situé au 6 rue Batelière- La Clide à La TREMBLADE (17390)

Représenté par son Gérant Monsieur Philippe FAVIER

D'une part,

Et

Madame Angélique REMBERT, membre titulaire du CSE

D'autre part,

Préambule :

Le présent accord d'aménagement du temps de travail est conclu en application des dispositions des articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'organisation du travail des salariés à l'entreprise.

La société EARL HUITRES FAVIER et membre titulaire du CSE se sont rencontrés, dans le cadre de plusieurs réunions pour négocier et signer un accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail.

Des négociations ont été engagées sur la base des dispositions législatives, de l'accord de branche et de ses avenants au sein de la convention collective nationale de la Conchyliculture.

La société exerce une activité agricole conchylicole aquacole et de manière générale une activité concernant tous les produits de la mer.

La société est de ce fait contrainte à la plus grande souplesse pour faire face aux besoins de ses clients, à la saisonnalité et aux aléas climatiques.

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les modalités de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

La mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail prévus au sein de cet accord entend adapter les nécessités de l'entreprise aux attentes des salariés, aux impératifs liés à la production, et aux besoins des clients.

  1. - Dispositions légales

  1. Cadre juridique - .

Le présent accord s'inscrit dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l'organisation du travail

  • de l'accord de la branche conchyliculture du 19 octobre 2000 et ses avenants.

  1. Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est celui de l'entreprise.

  1. s'applique au personnel permanent en contrat à durée indéterminée inscrit à l'effectif de l'entreprise à sa date de prise d'effet faisant partie du département production- expédition et, aux futurs salariés, à l'exclusion des cadres et ceux qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la durée du travail (cadres dirigeants, VRP)

  1. Durée du travail

  1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures.

  1. Définition du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés

Il - Aménagement et organisation du temps de travail sous forme d'annualisation

  1. Objet et champ d'application

Afin de mieux gérer les variations d'activité auxquelles est confrontée l'EARL HUITRES FAVIER, il apparaît nécessaire aux parties de confirmer la mise en place d'une organisation du temps de travail sur l'année permettant de faire varier l'horaire du travail hebdomadaire en fonction des impératifs saisonniers et/ou des variations importantes des volumes d'activité. Ce caractère saisonnier se caractérise par des variations de cycle d'activités dans l'entreprise du fait du lien direct avec les activités de conchylicultures soumises aux conditions climatiques, particulièrement lors de la préparation des huitres sur les parc en mer et du fait des fêtes de fin d'année avec la préparation des huîtres. Par ailleurs, les contraintes imposées par la clientèle en termes de délai de livraison impliquent une forte disponibilité et une grande réactivité pour faire face à la demande. Ainsi se dégagent des périodes de basse activité, d'activité normale et de haute activité.

En tenant compte des besoins réels en heures sur les périodes données tout en respectant les conditions de travail et de vie des salariés, la modulation constitue la forme d'organisation du temps de travail la plus appropriée aux spécificités de l'entreprise.

La modulation sous forme d'annualisation s'applique:

Le présent chapitre définit les différentes catégories de salariés concernés :

  • A l'ensemble des salariés à temps complet dont le travail est décompté en heures en contrat à durée indéterminée travaillant au service production-expédition

  • Ainsi sont exclus du dispositif, les salariés occupés à temps partiel, les salariés sous CDD, les salariés saisonniers, les salariés intérimaires, les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance

Les cadres qui ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'aménagement de la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par le présent chapitre.

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  1. Modalités d'aménagement du temps de travail

Le présent chapitre définit les modalités d'aménagement du temps de travail applicable à l'ensemble des services de l'entreprise. Le temps de travail des salariés à temps plein sera effectué selon des alternances de forte, moyenne activité.

  1. Période de référence

Les parties conviennent de répartir l'horaire collectif sur une période de douze mois consécutifs qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année N.

Pour l'année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à sa date d'entrée en vigueur.

Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d'année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. Amplitude des variations d'horaire

L'annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail.

La durée conventionnelle annuelle de travail de référence est fixée à 1780 heures effectives (en jours ouvrables) sur l'année auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1787 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur durée de présence dans l'entreprise à des droits complets en matière de congés payés.

Dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier du tout ou partie de l'année à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne 39 heures par semaine travaillée

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures de travail effectif.

Par contre, pour s'adapter à la diminution de la charge de travail, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l'horaire de référence jusqu'à la limite de 0. Ainsi, l'organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière

L'horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière demeure celle prévue par les dispositions légales et conventionnelles.

  1. Programmation indicative annuelle et délai de prévenance

La modulation fera l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle, définissant mois par mois, les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise.

A titre indicatif, la programmation annuelle est ainsi arrêtée :

- Période « basse » du 1er mai au 30 septembre

L'horaire de base sera de 28h par semaine mais pourra être ramené à 0 heures par semaine.

- Période « haute » du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre

L'horaire de base sera de 39 heures par semaine.

L'horaire de base pourra être porté à 48 heures par semaine sous réserve que l'horaire hebdomadaire ne dépasse pas 44 heures sur douze semaines consécutives. Les horaires pourront être portés dans les amplitudes de 12 heures par jour et 60 heures par semaine, après autorisation de la DIRECCTE faisant à une demande de dérogation lorsqu'elle est nécessaire.

En tout état de cause, les membres du CSE seront préalablement consultés et leur avis recueilli sur la programmation indicative des variations d'horaires préalablement à la mise en oeuvre de chaque nouvelle programmation indicative annuelle.

En l'absence de CSE, cette programmation indicative des variations d'horaire pour une période considérée sera communiquée aux salariés 15 jours au moins avant le début de la période, par voie d'affichage. Cet horaire daté et signé par la Direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative dans un délai de 7 jours ouvrés.

Ainsi, les horaires de travail seront confirmés aux salariés au plus tard 7 jours ouvrés à l'avance, délai ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles déterminées au niveau de l'entreprise.

La contrepartie octroyée en cas de réduction du délai de prévenance pour circonstances exceptionnelles doit l'être soit en repos supplémentaire d'une journée, soit en rémunération au choix du chef d'entreprise en accord avec le salarié. En cas d'intempéries, ce délai pourra être ramené à 24 heures.

À titre d'exemple, les circonstances exceptionnelles sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel soit de l'entreprise, soit de l'établissement, soit du service notamment, en cas de

  • commandes exceptionnelles locales ou à l'exportation, surcroît exceptionnel d'activité lié à une nécessité de réactivité au marché,

  • difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l'entreprise avec ou sans relation directe avec un cycle ou une saison,

  • travaux urgents liés à la sécurité et ou problèmes techniques.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon horaire différent de celui programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable.

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Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences maladie ou accident du travail ne peuvent donner lieu à récupération par le salarié.

L'entreprise communique au moins une fois par an aux membres du CSE, ou à défaut aux salariés concernés, un bilan de l'application de la modulation.

  1. Décompte des heures enfin de période d'organisation du temps de travail sur l'année et régime des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l'application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur l'ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l'application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l'horaire de travail fixée à l'article 2.2 relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ces heures supplémentaires ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, avec une majoration de 25 %.

2.3 Contrôle de la durée du travail

L'entreprise devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaitre les heures travaillées, un double de ce document sera remis au salarié en même temps que son bulletin de salaire chaque mois.

Les documents seront conservés dans l'entreprise pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.

  1. Conditions de recours à l'activité partielle et au travail temporaire

L'entreprise pourra, après consultation des membres du CSE s'ils existent, suspendre la programmation prévue et recourir à l'activité partielle dès lors que les règles compensation horaires prévues au présent accord ne pourraient s'appliquer du fait d'une diminution d'activité trop importante.

L'entreprise s'engage à essayer de limiter le recours aux travailleurs temporaires aux seuls cas d'impossibilité de faire face au volume d'activité d'une période donnée, compte tenu des limites d'annualisation ci-dessusvisées.

  1. Modalités de rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée, pour un horaire de travail effectif à 39 heures hebdomadaires, sur la base 169 heures par mois.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature devront être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération lissée qu'il aura perçu.

IV - Dispositions finales

  1. Consultation

Le présent accord dans ses dispositions a été soumis au membre titulaire du CSE le 27 février 2020.

  1. Prise d'effet - Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé notamment aux motifs suivants : modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord, baisse de l'activité ou du résultat de l'entreprise rendant inéluctable une restructuration.

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l'article L2261-9 du code du travail et doit donner lieu au dépôt en application des articles L2261-9 alinéa3 et D2231-8 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations L2261-10 du code du travail.

  1. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l'article L2261-10 du code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun de substitution n'est conclu dans ce délai.

  1. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la plus diligente, si des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'un avenant.

Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

  1. Publicité -dépôt- entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par l'EARL HUITRES FAVIER à la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords.

Un exemplaire dudit accord est déposé par l'EARL HUITRES FAVIER au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saintes.

Cet accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

L'accord fera l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d'une note d'information comportant les principales dispositions de l'accord.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise

Fait à La Tremblade

Le 27 février 2020

En 1 exemplaire original

Pour l'EARL HUITRES FAVIER

Représenté par son Gérant Monsieur Philippe FAVIER

Madame Angélique REMBERT, Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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