Accord d'entreprise "L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE" chez METALU PLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METALU PLAST et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006053
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : METALU PLAST
Etablissement : 37982603500014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À l’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Entre :

la Société Métalu Plast,

société par actions simplifiée (S.A.S.),

immatriculée au R.C.S. de Caen sous le n° 379 826 035,

dont le siège social est situé 4 rue des Bréholles à Soliers (14540),

représentée par Monsieur , dûment habilité à l’effet des présentes,

d’une part,

Et :

les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 26 novembre 2019 annexé aux présentes), ci-après :

  • Madame ,

  • Monsieur ,

  • Monsieur ,

  • Monsieur .

d’autre part,

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 5

Article 1 : Temps de travail effectif 5

Article 2 : Temps de douche 6

Article 3 : Durées maximales de travail 6

Article 4 : Repos quotidien 6

Article 5 : Repos hebdomadaire 6

CHAPITRE 3 : CONGÉS PAYÉS 7

Article 6 : Période d’acquisition des congés payés 7

CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES 7

Article 7 : Décompte des heures supplémentaires 7

Article 8 : Rémunération des heures supplémentaires 7

Article 9 : Contingent annuel 8

CHAPITRE 5 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour le personnel affecté à l’activité de production 8

Article 10.1. : Personnels concernés 8

Article 10.2. : Durée collective du travail 9

Article 10.3. : Période de référence 9

Article 10.4. : Organisation du travail 9

Article 10.5. : Programmation indicative 9

Article 10.6. : Compteur de suivi des heures 10

Article 10.7. : Limite hebdomadaire et heures supplémentaires 10

Article 10.8. : Lissage de la rémunération 11

Article 10.9. : Conditions de prise en compte des absences 11

Article 10.10. : Conditions de prise en compte des embauches ou sorties en cours d’année 11

Article 11 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour le personnel technique, administratif et commercial 12

Article 11.1. : Personnels concernés 12

Article 11.2. : Principe 12

Article 11.3. : Période de référence 12

Article 11.4. : Temps de travail hebdomadaire 12

Article 11.5. : Journées ou demi-journées de repos (JR) 13

Article 11.6. : Acquisition des journées ou demi-journées de repos (JR) 13

Article 11.7. : Prise des journées ou demi-journées de repos (JR) 13

Article 11.8. : Rémunération 14

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 15

Article 12 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 15

Article 13 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 15

Article 14 : Révision, dénonciation et formalités de publicité 15

PRÉAMBULE

La société Métalu Plast est le leader français de la fabrication de matériel de sports collectifs à base d’acier ou d’aluminium. Elle souhaite désormais poursuivre son développement en augmentant la part de son chiffre d’affaires lié au marché international.

Cette croissance rapide s’est accompagnée de changements organisationnels, notamment en matière de durée du travail. En la matière, la société Métalu Plast appliquait jusqu’alors les accords nationaux de la métallurgie, application formalisée au travers les notes de service du 15 décembre 2008.

Compte tenu de l’évolution de l’entreprise, il est apparu nécessaire de conclure un accord sur la durée du travail spécifique à la société Métalu Plast afin de mettre en place un cadre juridique adapté correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de ses différents services.

Dès lors, la société Métalu Plast a souhaité conclure un accord d’entreprise dans les conditions fixées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail permettant de négocier et de conclure un accord au sein des entreprises dont l’effectif habituel est supérieur à cinquante (50) salariés et ne disposant pas de délégué syndical.

Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées selon le calendrier suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 13 juin 2022 :

  • Exposé des motifs et des principes retenus.

  • Le 17 juin 2022 :

  • Remise d’un avant-projet d’accord.

  • Le 27 juin 2022 : Clôture de la négociation.

  • Le 30 juin 2022 : Signature de l’accord d’entreprise.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent, sous les réserves suivantes :

Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5
Salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel ou hebdomadaire en heures ×
Salariés en contrat de professionnalisation √* √* ×
Apprentis √* √* ×
Salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel × ×
Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours × × × ×

* Pour les dispositions qui ne seraient pas incompatibles avec les dispositions protectrices prévues par le Code du travail.

√ Applicable × Non applicable

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • tous les temps de pauses,

  • les temps de déplacement,

  • les temps d’habillage et de déshabillage,

  • les temps d’astreinte.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 2 : Temps de douche

En application de l’article R. 3121-1 du code du travail, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail.

Le temps de douche est fixé à quinze (15) minutes.

À titre informatif, les activités concernées à ce jour sont les suivantes, la présente liste étant susceptible d’évoluer dans le temps :

  • grenaillage ;

  • accrochage ;

  • peinture.

Article 3 : Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut en principe excéder dix (10) heures. Toutefois, cette limite pourra être portée à douze (12) heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (notamment pour les besoins des salons où est présente l’entreprise ou la réalisation de dépannages sur des sites distants).

La durée du travail effectif ne peut dépasser quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.

Article 4 : Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de onze (11) heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de vingt-quatre (24) heures. Elle est au maximum de treize (13) heures.

Article 5 : Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

CHAPITRE 3 : CONGÉS PAYÉS

Article 6 : Période d’acquisition des congés payés

Les parties sont convenues d’adapter les dispositions légales et conventionnelles relatives à la période de référence pour l’acquisition des congés payés et ce, pour tenir compte de l’organisation de l’entreprise et faciliter l’application des dispositions prévues aux chapitres 4 et 5.

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er mai N et se termine le 30 avril N+1.

CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 7 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues.

Pour les salariés dont la durée du travail n’est pas organisée selon les modalités prévues au chapitre 5 du présent accord, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée selon les modalités prévues au chapitre 5 du présent accord, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées et décomptées en fin de période, soit au 30 avril N+1, au-delà de 1.607 heures annuelles, ainsi que celles décomptées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 10.7.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Article 8 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail ou de la durée équivalente sur l’année ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés visés au chapitre 5, elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des éventuelles heures supplémentaires au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue à l’article 10.7 qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Pour les autres salariés, elles seront rémunérées mensuellement.

Le taux horaire applicable est celui en vigueur au jour du paiement des heures supplémentaires.

Article 9 : Contingent annuel

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, par dérogation aux dispositions conventionnelles dans la branche de la métallurgie et à celles prévues à l’article D. 3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à trois cent vingt (320) heures par an et par salarié, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient.

Pour les salariés dont la durée du travail n’est pas organisée selon les modalités prévues au chapitre 5, le contingent annuel est décompté sur une période correspondant à l’année civile (1er janvier N - 31 décembre N).

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée selon les modalités prévues au chapitre 5 du présent accord, le contingent annuel est décompté sur la période de référence courant du 1er mai N au 30 avril N+1.

CHAPITRE 5 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité de fabrication de matériel de sports collectifs est soumise à une certaine saisonnalité ainsi qu’au rythme des évènements sportifs et des éventuelles difficultés d’approvisionnement susceptibles d’entraîner d’importantes variations de charges de travail.

Ces variations peuvent entraîner des durées du travail inférieures ou supérieures à trente-cinq (35) heures hebdomadaires pour la catégorie du personnel de production, justifiant l’instauration d’un système de récupération.

L’activité du personnel technique, administratif et commercial est en revanche plus linéaire et permet une programmation plus lisse se prêtant à un système d’attribution de journées ou demi-journées de repos.

Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour le personnel affecté à l’activité de production

Article 10.1. : Personnels concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés visés au chapitre 1 du présent accord appartenant au service de production, et plus particulièrement aux secteurs ci-après :

  • secteur magasin ;

  • secteur débit ;

  • secteur préparation ;

  • secteur soudure ;

  • secteur peinture ;

  • secteur montage et préparation ;

  • secteur logistique et expédition ;

  • tous autres secteurs dans l’atelier (hors maintenance).

Les parties sont convenues que l’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique.

Article 10.2. : Durée collective du travail

La durée du travail sur la période de référence définie à l’article 10.3. est fixée à 1.607 heures de travail effectif, incluant la journée de solidarité.

Article 10.3. : Période de référence

La période de référence comprend douze (12) mois consécutifs, du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Article 10.4. : Organisation du travail

Les salariés visés à l’article 10.1. suivent une organisation du travail fluctuante d’une semaine sur l’autre, en fonction du niveau de charge de l’activité de production. Les périodes de haute activité et de plus faible activité se compensent ainsi de manière à respecter la durée annuelle de 1.607 heures, soit en modulant l’horaire de travail, soit en récupérant le temps de travail excédentaire sur la période de référence (ce qui pourrait par exemple conduire à une semaine non travaillée).

Toutefois, lorsque cette compensation n’est pas intégrale, les heures non compensées constituent des heures supplémentaires.

Il est précisé que le travail peut être réalisé dans le cadre d’une organisation en équipes successives (travail posté discontinu dit « travail en 2x8 »), de sorte que deux équipes se relaient au cours d’une même journée.

Article 10.5. : Programmation indicative

La programmation indicative est établie annuellement au niveau de chaque équipe de travail, en fonction notamment de l’activité prévisible de l’entreprise et compte tenu d’événements connus par avance (congés payés, ...). Cette programmation précise le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent accord et, pour chaque semaine incluse dans ladite période de référence, la durée du travail hebdomadaire et les horaires des journées travaillées, pouvant s’étaler du lundi au samedi.

Cette programmation écrite fait l’objet d’un affichage contresigné par au moins deux (2) représentants du personnel et ce, au plus tard, deux (2) semaines avant son commencement.

À cet égard, les salariés pourront être amenés à travailler jusqu’à quatre (4) samedis par an. Ce plafond pourra être augmenté pour l’année en cours avec l’accord du salarié concerné. À la demande de ce dernier, il pourra être réduit à deux (2) l’année suivant celle au cours de laquelle ce salarié aura travaillé au moins quatre (4) samedis par an.

Exemple :

Nombre de samedis travaillés (par an)
Année N 4
Année N+1 2
Année N+2 4
Année N+3 2

Les salariés doivent respecter les horaires qui leur sont ainsi communiqués. Ils ne peuvent en aucun cas effectuer des heures en dehors de l’horaire défini sans l’accord exprès de leur supérieur hiérarchique et/ou de la direction.

Des modifications peuvent être apportées à la programmation indicative ci-dessus pour notamment adapter la production au niveau d’activité en cours et ainsi répondre aux demandes et attentes des clients, moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires. Ces modifications écrites, précisant la nouvelle répartition de la durée du travail et les nouveaux horaires de travail, sont portées à la connaissance du personnel par affichage.

Ce délai peut être ramené à un (1) jour calendaire dans les cas ci-après énoncés :

  • absence de personnel, notamment pour cause de maladie, dans l’attente de son remplacement ;

  • travaux urgents en lien avec la sécurité ;

  • panne ou tout autre aléa, notamment climatique, entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité de l’entreprise ;

  • évènement exceptionnel affectant la production (malfaçon, erreur de production, non qualité, retard…).

Article 10.6. : Compteur de suivi des heures

La variation de la durée du travail des salariés implique de suivre le décompte de cette dernière au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

À cette fin, un relevé de suivi est communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen (établi sur la base des feuilles de pointage prévues à cet effet).

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait notamment apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées au cours du mois ainsi que le nombre d’heures accomplies depuis le début de la période de référence ;

  • le nombre d’heures de travail effectif prévisionnel pour le mois considéré, en application de la programmation indicative afférente au système d’annualisation de la durée du travail ;

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévisionnel pour le mois considéré ;

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Article 10.7. : Limite hebdomadaire et heures supplémentaires

Ainsi que le permet l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est prévu une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures effectuées au cours d’une même semaine civile constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Cette limite est fixée à 39,6 heures par semaine civile pour les salariés dont le travail est organisé suivant des modalités classiques au cours de la journée, et à 37,5 heures pour ceux suivant une organisation en équipes successives de type 2x8.

Article 10.8. : Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que les salariés concernés bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière, indépendante des fluctuations du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Cette rémunération est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12), correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq (35) heures

La rémunération visée au présent article s’entend du salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter demeurent versés selon leur propre périodicité. Les primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (prime de décalage, dimanche, fériés…) ainsi que des primes à périodicité non mensuelle (primes exceptionnelles…) ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rémunération lissée.

Si le temps de travail effectif constaté en fin de période de référence était inférieur à 1.607 heures, les heures non travaillées ne pourraient pas être compensées et la rémunération lissée serait maintenue.

Article 10.9. : Conditions de prise en compte des absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, des congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas pour lesquels la récupération est possible, conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 10.10. : Conditions de prise en compte des embauches ou sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du Code du travail et de leurs textes d’application.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés.

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront rémunérées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée est régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence.

Article 11 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour le personnel technique, administratif et commercial

L’aménagement du temps de travail du personnel administratif et commercial sur l’année est organisé sous forme d’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JR ».

Article 11.1. : Personnels concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés visés au chapitre 1 du présent accord appartenant aux services technique, administratif et commercial, et plus particulièrement occupant les emplois ci-après :

  • service client ;

  • bureau d’étude, méthode et ordonnancement ;

  • comptabilité ;

  • ressources humaines ;

  • achats ;

  • tous autres services attachés aux bureaux.

Les parties sont convenues que l’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique.

Article 11.2. : Principe

La durée collective du travail est répartie sur la période annuelle de référence définie à l’article 11.3., sur la base de trente-cinq (35) heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Article 11.3. : Période de référence

La période de référence comprend douze (12) mois consécutifs, du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Article 11.4. : Temps de travail hebdomadaire

La durée collective du travail est de trente-sept heures huit (37,08) heures hebdomadaires de travail effectif au sein des services visés au présent article.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail. Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fait l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectue sous réserve d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

La durée du travail excédant la base de trente-cinq (35) heures hebdomadaires est fixée unilatéralement par la direction.

Article 11.5. : Journées ou demi-journées de repos (JR)

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de trente-sept heures huit (37,08) heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à trente-cinq (35) heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des journées ou demi-journées de repos (JR).

Le principe d’annualisation rend variable d’une période annuelle de référence à l’autre le nombre de journées ou demi-journées de repos dont bénéficie le salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par l’accord.

En effet, en fonction notamment du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JR est lui-même variable.

Un calcul du nombre réel de JR est effectué pour chaque période annuelle. Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre annuel minimum de jours de JR à treize (13) jours pour une période annuelle de référence complète de travail et sur la base d’un temps complet.

Article 11.6. : Acquisition des journées ou demi-journées de repos (JR)

Les JR s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JR, réduit le nombre de JR au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JR. Il en va de même en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JR n’impactent pas le calcul du nombre de JR.

Article 11.7. : Prise des journées ou demi-journées de repos (JR)

La période d’utilisation des JR est fixée par référence à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er mai N au 30 avril N+1. Ces JR doivent donc être pris au plus tard le 30 avril N+1. Ils ne sont pas reportables.

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas, en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’épidémie, d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JR de la période annuelle en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans la continuité de l’événement à l’origine du report (fin de l’arrêt de travail, …), sauf accord différent conclu entre les parties.

L’initiative de prise des JR se répartit entre l’employeur et chaque salarié.

Ainsi, trois (3) JR sont fixés à l’initiative de la direction, selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JR initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à un (1) jour franc avant la date du changement.

Le solde de jours de JR est pris à l’initiative de chaque salarié.

Il est pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services et des contraintes liées à l’activité de l’entreprise, suivant les modalités définies par note de service affichée dans l’entreprise. Les JR ne peuvent être accolés à des congés payés.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JR restant à prendre ou la prise de JR dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, un contrôle sera effectué par la direction au plus tard quatre (4) mois avant la fin de la période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JR non encore pris ou d’anticiper la prise des JR avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié. Postérieurement à ce contrôle, en cas d’inertie de la part du salarié dans un délai de quinze (15) jours à compter de la sollicitation écrite de la direction, le solde de JR qui n’aurait pas été posé pourra être fixé unilatéralement par cette dernière.

Article 11.8. : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 11.1. du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JR auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JR acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JR, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JR pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2022.

À cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes à l’exception de la note de service « Règles applicables pour la gestion des congés » du 15 mars 2021.

Article 13 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 30 avril 2023, et sera remis à toutes les parties signataires dudit accord.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. À cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Par suite, une revoyure sera organisée chaque année.

Article 14 : Révision, dénonciation et formalités de publicité

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord.

La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis en un (1) exemplaire original auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.

Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une copie de l’accord sera affichée par la direction.

Fait à Soliers, le 30 juin 2022

Fait en trois (3) exemplaires originaux.

 

Pour la société Métalu Plast

Monsieur

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Madame ,

Monsieur ,

Monsieur

Monsieur .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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