Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur le CDII en date du 24/11/2006" chez LA COMEDIE DE REIMS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA COMEDIE DE REIMS et les représentants des salariés le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004882
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LA COMEDIE DE REIMS
Etablissement : 37990209100014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-21

AVENANT D’ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés

xxxxx, directrice de LA COMEDIE DE REIMS, Centre Dramatique National

SARL au capital de 500.00 €, numéro SIRET 379 902 091 00014, Code APE 9001 Z, Licences n° 1-1025037, 1-1025038, 2-1025039, 3-1025040, ayant son siège social au 3, chaussée Bocquaine CS 90026 – 51724 REIMS Cedex

D’UNE PART

Et

Les délégués syndicaux de l’entreprise

xxxxx, délégué du syndicat UNSA

et par ailleurs délégué du personnel à la signature des présentes,

D’AUTRE PART

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT

Un accord d’entreprise de la Comédie de Reims en date du 24 novembre 2006 a prévu et organisé l’emploi de salarié sous forme de contrat à durée indéterminée intermittent.

Cependant la direction de l’entreprise et les représentants syndicaux ont conjointement décidé de modifier par le présent avenant les conditions des salariés de La Comédie de Reims concernés par cet accord, et de le mettre en conformité avec la législation dont la convention collective.

Les parties signataires s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet avenant, considérant que les principes qui en découlent s’adaptent au mieux au projet d’entreprise.

Le présent accord s’applique aux salariés de la Comédie de Reims concernés par cette forme contractuelle de CDII, sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à l’accord du 24/11/2006 à la date d’effet du présent accord.

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2022 ou à la date de signature du présent accord si elle est postérieure.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt auprès du service départemental.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue soit le jour suivant son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du code du travail ;

- Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

CECI EXPOSE IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Pour l’ensemble des éléments non précisés dans le présent accord, les parties s’accordent à dire que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles s’appliquera de plein droit.

Article 1 Modification de l’article 2 de l’accord du 24 novembre 2006

Le présent article annule et remplace le précédent Article 2 : contrat de travail

Les salaries concernés par le présent accord recevront un contrat de travail écrit précisant les modalités particulières du travail intermittent.

Il mentionne notamment:

-la qualification du salarié

-les éléments de la rémunération

-la durée annuelle minimale de travail du salarié

-les modalités du lissage mensuel de la rémunération

-La planification des périodes de travail et les délais de prévenance

-les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires qui lui sont notifiés selon les règles du présent accord et de la convention collective.

Article 2 Modification de l’article 3 de l’accord du 24 novembre 2006

Le présent article annule et remplace le précédent Article 3 : Durée du travail annuelle minimum

Les salariés sont engagés pour un minimum d’heures de travail garanti qui ne sera pas inférieur à 150 heures annuelles.

Un décompte des heures effectuées est réalisé mois par mois et remis au moins chaque trimestre à chaque salarié.

Le salarié en CDII a la possibilité de conclure d'autres contrats de travail avec différents employeurs dans la mesure où :

- ces contrats concernent des périodes de travail hors du temps de travail du CDII déjà planifié;

- l'employeur est informé par le salarié de l'existence des autres contrats à leurs signatures ;

- le salarié s'engage auprès de l'employeur à respecter ses obligations, notamment loyauté, durées maximales de travail autorisées, tous contrats cumulés et respect du 7ème jour de repos.

Article 3 Modification de l’article 4 de l’accord du 24 novembre 2006

Le présent article annule et remplace le précédent Article 4 : Durée minimale journalière minimum

La durée minimale de travail par jour est fixée à 2 heures.

Lorsque le salarié est convoqué à plus de 2 séquences de travail dans une même journée, ces séquences de travail ne doivent pas être espacées de plus de 2 heures. Si une pause repas est incluse dans le temps de pause, celle-ci pourra être portée à 3 heures.

Article 4 Modification de l’article 5 de l’accord du 24 novembre 2006

Le présent article annule et remplace le précédent Article 5 : Périodes de travail et répartition des horaires

La période annuelle de référence pour le calcul de la durée du travail est alignée sur la période de référence de la saison, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1 (période annuelle de référence du CDII).

L'employeur remet au salarié le planning annuel de la période de référence 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août ou à la signature du contrat si celui-ci est postérieur.

Le planning mensuel définitif est remis au salarié avec 1 mois d’avance

Le planning mensuel peut être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de modification du planning, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :

- la survenance d'une maladie ou d'un accident ;

- des obligations familiales impérieuses ;

- le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;

- une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Dans le cas d’une modification à moins de 7 jours calendaires, le salarié est libre de refuser la notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les heures ayant fait l’objet de modification effectuées sont comptabilisées à 110 %.

Seules les modifications prévisibles entrent dans ce cadre. Les heures non prévisibles (service tardif au bar, par exemple) n’entrent pas dans ce cadre. Les heures sont ainsi décomptées mais non majorées.

Article 5 Modification de l’article 6 de l’accord du 24 novembre 2006

Le présent article annule et remplace le précédent Article 6 : Mode de versement de la Rémunération

Le CDII comporte des périodes d'activité et d'inactivité dont l'alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par :

- un lissage mensuel de sa rémunération ;

- une indemnité spéciale CDII versée mensuellement, dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12.

La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que ce dépassement n'excède pas 1/3 de cette durée.

Lorsque le nombre d'heures de dépassement est inférieur au 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, ces heures ne bénéficient d'aucune majoration autre que l'indemnité spéciale CDII.

Lorsque le nombre d'heures de dépassement est supérieur au 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, ces heures bénéficient de la majoration de 10%.

Ces heures effectuées au-delà du nombre prévu au contrat sont rémunérées à la fin de la période annuelle de référence du CDII soit comptabilisée au 31 août et payées au 30 septembre.

Les primes (hors indemnité spéciale CDII) et gratifications applicables dans l'entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération ; pour le salarié sous CDII, elles sont calculées au prorata de la durée annuelle de travail et sont versées en fin de période annuelle de référence du CDII.

Les heures de délégation dont peut disposer un salarié en CDII au titre de ses mandats de représentation prises pendant les périodes non travaillées sont comptabilisées comme temps de travail.

Article 6 Modification de l’article 8 de l’accord du 24 novembre 2006

Le présent article annule et remplace le précédent Article 8 : Droits et Avantages

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-14 du Code du travail, les salaries ayant conclu un contrat de travail intermittent bénéficieront des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet au prorata de leur temps de travail.

Ces salaries bénéficieront des avantages sociaux au même titre que les autres salaries permanents, à savoir:

- les activités sociales mises en place par le Comite Social d’Entreprise.

- le 1% logement dans la mesure où l’entreprise y cotise

Le calcul de l’ancienneté prendra en compte

- les périodes de travail et de non travail

- les indications en termes de carrière de la convention collective

- la première date d’embauche dans l’entreprise s’il s’agit de la transformation d’un CDD en

CDI.

Les parties ont convenu que les salariés sous contrat à durée indéterminée travaillant plus de 775 heures annuelles bénéficieront de la mutuelle de la Comédie. Le calcul des heures se fera de la manière suivante

-le quota d’heures se fait toutes activités confondues si le salarie cumule plusieurs fonctions dans l’entreprise.

-si sur une saison le salarie atteint le minimum d’heures avec les heures complémentaires effectuées ou sur d’autres activités, son droit a la mutuelle sante sera acquis a compter du 1er octobre suivant, quelque soit le nombre d’heures minimum au contrat.

Les articles 9 10 et 11 sont annulés

Article 7 publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès du greffe du tribunal des prud’hommes et auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).dans les délais règlementaires.

Un exemplaire original sera remis aux délégués syndicaux avec copie aux délégués du personnel et copie à disposition des salariés à l’accueil du siège social.

Fait à Reims le --------------------------- en 6 exemplaires originaux

xxxxx xxxxx

Directrice de la Comédie CDN de Reims Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com