Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 4 A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA SOCIETE CYCLIFE FRANCE SIGNE LE 23/12/1999" chez CYCLIFE - CYCLIFE FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CYCLIFE - CYCLIFE FRANCE SA et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03019001333
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCODEI
Etablissement : 38030310700045 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-21

AVENANT N°4

A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL

DANS LA SOCIETE CYCLIFE France

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’adapter les dispositions de l’accord du 23 décembre 1999 aux évolutions législatives en vigueur et à le compléter en y intégrant des dispositifs d'organisation de la durée du travail non prévus initialement.

En vue de la conclusion de cet avenant, des réunions de négociation ont été organisées en date du 30 juin 2016, du 23 novembre 2017, 11 avril 2018, 29 mai 2018, 27 juin 2018, 3 juillet 2018, 03 avril 2019, le 4 et 11 juin 2019.

Pour une meilleure lisibilité, il est convenu que le texte du présent avenant se substitue à la rédaction initiale de l'accord du 23 décembre 1999 et ses avenants ainsi qu'à toutes dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Le présent avenant a fait l'objet, à l'état de projet, d’une consultation du CSE le 20 juin 2019 selon le procès-verbal ci-joint

CHAPITRE 1 : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉDUCTION A 35 HEURES DE LA DURÉE LÉGALE HEBDOMADAIRE

Article 1 Horaire de travail effectif

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales à 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, à 1607 heures sur l'année.

La durée du travail ci-dessus fixée fait référence au temps de travail effectif défini comme étant celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme temps et périodes de travail effectif :

- les temps d'habillages et de déshabillages lorsque le port d'une tenue n'est pas imposé. Par contre, lorsque le port de la tenue est imposé, ces temps sont considérés comme temps de travail effectif,

- les temps de pause et de repas excepté pour le personnel en service semi continu et continu,

- les périodes d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié,

- les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ou d'hébergement provisoire sur un lieu de mission,

- les temps d'astreinte à domicile.

Pour information, des notes internes fixent les horaires de travail et l'organisation des cycles postés.

Article 2 Réduction du temps de travail par diminution de l'horaire collectif et sous forme de jours de repos

La réduction du temps de travail est organisée en partie par l'octroi de 18 jours de repos et en partie par diminution de l'horaire collectif affiché de 39 heures à 38 heures.

Sous réserve des textes d'application concernant la durée du travail et les heures supplémentaires, la durée moyenne du temps de travail est calculée sur l'année, sur la base de la durée du temps de travail effectif de chaque salarié, après déduction des heures correspondant aux congés légaux, aux jours fériés et aux jours de repos.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, de 1607 heures à la fin de l'année, sont des heures supplémentaires.

Les heures effectuées hebdomadairement entre 35 et 38 heures sont compensées par les jours de repos (JRTT) ; les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine sont des heures supplémentaires donnant lieu, en principe, à un paiement et, par exception à un repos compensateur de remplacement sur demande du salarié.

Le nombre de jours de repos est déterminé à raison de 1,5 jour ouvré par mois de travail, soit un nombre maximum de 18 jours ouvrés de repos par année civile.

Le salarié choisit les jours de repos pour 12 d'entre eux, moyennant un préavis de 15 jours. La direction planifie les 6 autres jours en début d'année pour l'année à venir, mais peut éventuellement modifier sa planification sous réserve de prévenir le salarié au minimum 1 mois à l'avance. Pour raison de service, la direction pourra demander à un salarié de travailler pendant un (ou plusieurs) jour(s) de repos imposé(s) par elle-même. En échange, le salarié sera libre de récupérer ce jour de repos à sa convenance après accord de sa hiérarchie.

Les jours de repos devront être pris au cours de l'année civile de leur acquisition, au minimum par demi-journée, tout au long de l'année. Toutefois, les jours de repos au choix du salarié pourront en partie alimenter un compte épargne-temps.

L'attribution de ces jours de repos donnera lieu au lissage de la rémunération des intéressés.

Article 3 Rémunération

Le salaire mensuel brut des salariés présents au 1er janvier 2000 a été maintenu au niveau du salaire accordé pour 39 heures hebdomadaires.

Article 4 Décompte, contrôle et suivi de la durée du temps de travail

  1. Pour les salariés dont le temps de travail effectif est décompté en heures, il est procédé à un décompte individuel du temps de travail selon les règles en vigueur au sein de la société.

  2. Pour les salariés soumis au forfait annuel en jours de travail (cf. Chapitre 3), le temps de travail effectif est décompté en jours. Le contrôle de la durée de leur temps de travail se fera par un récapitulatif mensuel des jours travaillés et non travaillés, précisant les dates ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, jours imputés sur le compte épargne-temps). Ce document sera signé par le salarié et validé par son hiérarchique. Le responsable hiérarchique des intéressés s'assure de la correcte application de la convention de forfait et des dispositions légales applicables par un suivi des décomptes des récapitulatifs mensuels visés ci-dessus et s'assure notamment que :

  • sont réunies les conditions propres au respect des dispositions relatives au repos quotidien et à l'amplitude des journées de travail ;

  • sont réunies les conditions propres au respect des dispositions relatives au nombre de jours travaillés au cours d'une même semaine ;

  • sont réunies les conditions propres au respect des dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Le responsable hiérarchique des salariés en convention de forfait annuel en jours veille mensuellement à ce que l'organisation du temps de travail quotidien, hebdomadaire et mensuel ainsi que la charge de travail qui en résulte soient en conformité avec les conditions visées ci-dessus.

Chaque salarié dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jours bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec sa hiérarchie ayant pour objet :

  • d'évaluer et de faire le bilan du forfait, de l'amplitude et de la charge de travail qui en résulte,

  • d’échanger sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Et, si besoin, d'adapter, les conditions du forfait.

  1. Incidence des absences sur le calcul des RTT pour l'ensemble des salariés (cadres et non cadres)

Les absences suivantes sont sans incidence sur l'acquisition des droits à RTT :

  • congés payés, congés d'ancienneté, congé de fractionnement,

  • jours fériés,

  • formation professionnelle,

  • repos compensateur de remplacement,

  • repos compensateur obligatoire,

  • crédits d’heures de représentants du personnel,

  • vacations prud’homales,

  • négociation entre direction et syndicats,

  • réunions du conseil d’administration et assemblées générales,

  • visites médicales,

  • récupération de poste.

Les absences suivantes ont une incidence sur l'acquisition des droits à RTT :

  • absences maladie, maternité, paternité,

  • accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle au-delà de 90 jours d'absence consécutifs ou non et sur 12 mois glissants,

  • congé sans solde,

  • congé familial exceptionnel,

  • congé formation non rémunéré,

  • absence autorisée ou non, rémunérée ou non,

  • grève,

  • garde d'enfant malade.

Article 5 Travail à temps partiel

Les parties conviennent expressément de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux salariés à temps partiel.

Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des travailleurs à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent.

En outre, il est expressément convenu entre les parties que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper un emploi à temps plein et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans la Société auront priorité pour un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6 Modalités de décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail, soit au-delà de 35 heures en moyenne et, en tout état de cause, au-delà de 1607 heures sur l’année. Les heures effectuées hebdomadairement entre 35 et 38 heures sont compensées par les jours de repos (JRTT) ; les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine sont des heures supplémentaires donnant lieu, en principe, à un paiement et, exceptionnellement à un repos compensateur de remplacement sur demande du salarié.

Pour le calcul des heures supplémentaires, il est acté que les jours de congés payés seront comptés comme du temps de travail effectif.

En cas de travaille en semi-continu ou continu, le décompte des heures supplémentaires s’effectue au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle.

Article 7 Contingent individuel d’heures supplémentaires

Le contingent individuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 8 Paiement des heures supplémentaires ou repos compensateur

Les parties signataires du présent accord entendent favoriser le paiement des heures supplémentaire. Elles conviennent cependant que, sur demande du salarié, et sous réserve de l’accord de la hiérarchie, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement qui devra être pris, à moins qu’il n’en soit disposé ou convenu autrement, dans l’année civile d’acquisition des droits. Ces repos devront être pris, en accord avec l’employeur, en heure et décomptés selon l’amplitude horaire réelle.

Les heures supplémentaires (majoration comprise) ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel évoqué à l’Article 7 ci-dessus.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CADRES DIRIGEANTS ET AUX CADRES AUTONOMES

Considérant :

  • que la place tenue par l'encadrement dans l'entreprise et les responsabilités qu'il y assure se sont considérablement renforcées ces dernières années,

  • qu'un membre de l'encadrement n'occupe pas seulement un poste mais doit atteindre des objectifs, remplir une mission, et qu'il n'est pas uniquement rémunéré pour réaliser des tâches pré-identifiées et définies de façon limitative,

  • que les nouveaux moyens de communication (informatique, automatisation, etc.) et les nouvelles organisations mises en place dans les entreprises ont encore accru l'autonomie de l'encadrement et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le travail effectué,

  • qu'en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, certains membres de l'encadrement disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui ne permet pas de les intégrer au sein d'un service ou d'une équipe en termes d'horaire et de décompte du temps de travail.

Il apparaît qu'il est à la fois de l'intérêt de l'entreprise et de celui de cette catégorie de personnel d'encadrement de favoriser des liens contractuels sur une notion de forfaits.

Dans le cadre des absences, des arrivées et des départs d’un cadre dirigeant ou en convention forfait en jours, la valeur d’un jour de travail est déterminée de la manière suivante : Salaire de base mensuel brut divisé par 21,67.

Article 9 Forfait sans référence à un horaire (cadres dirigeants)

Le forfait sans référence à un horaire s'adresse aux personnels relevant de la catégorie dite des cadres dirigeants qui, du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnu et attesté par le niveau de leur rémunération ou de leur qualification, disposent d'une grande indépendance dans l'organisation de leur travail et ne sont pas soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de leur temps de travail.

Ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés - dans le dernier quartile - des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Article 10 Forfait annuel en jours de travail (cadres autonomes)

Le forfait annuel en jours de travail s'adresse aux personnels d'encadrement (autre que ceux décrits à l'Article 9 ci-dessus) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leur responsabilité et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sans qu'ils aient pour autant la qualité de cadre dirigeant.

Le forfait institué par le présent accord ne pourra excéder un nombre de jours égal à 218 jours ouvrés de travail par année civile, moins le nombre de jours correspondant aux jours fériés tombant un jour ouvré.

Un nombre de 18 jours ouvrés de repos est accordé par année civile, dont les modalités de détermination, de choix, de prise et de suivi, sont décrits à l'article 2 et 4.2 ci-dessus. Ces jours de repos s'ajoutent aux 27 jours ouvrés de congés légaux annuels (dont 2 jours de fractionnement) et aux jours fériés tombant éventuellement un jour ouvré.

Les parties au contrat de travail pourront également convenir d'un nombre de jours de travail inférieur au forfait susmentionné. Dans cette hypothèse d'activité réduite, les éléments de rémunération seront calculés en fonction de la durée du travail réduite de l'intéressé. Par ailleurs, afin qu'un tel aménagement de la durée du travail permette de concilier les nécessités de service et les absences du cadre concerné liées à son activité professionnelle réduite, l'intéressé après étude de l'organisation de son emploi du temps ­informera la Société des jours de la semaine où il sera en principe amené à travailler.

Les cadres tels que définis ci-dessus bénéficient de convention individuelle de forfait qui :

  • mentionne le nombre annuel de jours de travail à effectuer (forfait de 218 jours moins le nombre de jours correspondant aux jours fériés tombant un jour ouvré, ou forfait « réduit ») ;

  • prévoit une rémunération forfaitaire annuelle qui devra tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions et qui ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail. Cette rémunération devra être proratisée en cas de convention individuelle de forfait « réduit » (cf. supra) ;

  • rappellera les modalités de mise en œuvre et de contrôle du forfait (cf. celles prévues à l'article 4. 2 ci-dessus).

Les salariés concernés par ce régime ne sont pas soumis aux dispositions de l'Article L3121-27 sur la durée légale hebdomadaire ni à celles de l’article L3121-18 relatives à la durée quotidienne maximale du travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et à l’article L. L3121-22 du code du travail.

Sauf situation d’urgence liée à la sécurité et à la sûreté de l’entreprise, tout cadre en convention de forfait jour doit s’organiser, sous le contrôle de sa hiérarchie, des plages respectant l’obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien).

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L3121-64 du code du travail, le présent accord fixe à 235 jours le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions d’ordre public de l’article L3121-59 du code du travail.

En rappel, chaque année, le rachat de jours de repos par l’entreprise, en accord avec le salarié, s’effectue dans le cadre d’un avenant à la convention de forfait valable pour l’année en cours avec application d’une rémunération au salaire journalier majoré de 10%.

Article 11 Forfait annuel en jours de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée

Les cadres « autonomes », tels que définis à l'article précédent, qui viendraient à être engagés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée verront également leur durée du travail décomptée en jours de travail.

En effet, la durée de travail de ces cadres, bien qu'engagés à durée déterminée, ne pourra être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leur responsabilité et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le nombre de jours de travail des intéressés sera proratisé en fonction de leur durée d'emploi au sein de CYCLIFE France.

A titre d'exemple, le nombre de jours de travail d'un cadre « autonome », recruté pour une période de travail de six mois, sera divisé par deux par rapport à celui d'un cadre «autonome» travaillant à durée indéterminée et donc toute l'année au sein de la Société. Ainsi, pour une durée du travail annuelle à temps plein de 218 jours, le cadre «autonome» engagé pour une période de six mois travaillera 109 jours.

Article 12 Modalités du Droit à la déconnexion

En application de l’article L3121-64 II 3° du Code du Travail, les modalités selon lesquelles le cadre sous forfait annuel en jours de travail peut exercer son droit à la déconnexion sont les suivantes :

Aucun cadre n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences quel quelles soient.

Dans la mesure du possible et en vue de faciliter le travail collectif, lors de toute absence d’au minimum une journée, le cadre paramétrera le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquera les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence. En cas de longue absence, le transfert des courriels, messages et appels téléphoniques à un membre de l’entreprise, sous réserve de son consentement exprès, doit être organisé.

Tout cadre en convention de forfait jour doit s’organiser, sous le contrôle de sa hiérarchie, des plages de déconnexion respectant l’obligation de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’une plage de déconnexion méridienne d’au minimum 30 mn.

Seule une situation d’urgence liée à la sécurité et à la sûreté de l’entreprise peut être de nature à permettre une dérogation sur ces modalités.

Les cadres soumis aux astreintes sont également exclus de ce dispositif lors de l’exercice de leur astreinte.

N’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent article.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES SEM CONTINUS ET CONTINUS

Les salariés en régime semi-continu et continu ne bénéficient pas des jours de RTT de l’article 2 du présent avenant.

Le traitement des heures supplémentaires est défini à l’article 15 et en annexe du présent avenant.

En précision, dans le cadre des arrivées et départs, le temps de travail des intéressés sera proratisé en fonction de leur durée d'emploi au sein de CYCLIFE France.

Article 13 Organisation

Article 13-1 Horaires décalés

Le personnel est organisé en deux équipes dont chacune effectue 35 heures de travail effectif sur 4 jours et dont l'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

Article 13-2 Poste 2X8

Plusieurs régimes de 2*8 sont applicables :

Article 13-2-1 Poste 2*8 sur 4 jours (durée moyenne cycle = 35h)

Le personnel est organisé en deux équipes dont chacune effectue 35 heures de travail effectif sur 4 jours et dont l'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

En application des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit, les salariés en service 2x8 ne bénéficient pas de repos de poste compte tenu du nombre total d'heures de nuit effectuées dans l'année. Néanmoins, la direction consent à faire bénéficier les salariés postés en 2x8 sur 4 jours d'1 jour de repos nommé repos de poste tous les 60 postes effectués.

Article 13-2-2 Poste 2*8 sur 3 ou 4 ou 5 semaines avec des semaines en horaire normal (durée moyenne cycle = 38h)

Le travail est organisé sur un cycle soit de 3 semaines soit de 4 semaines soit de 5 semaines en fonction du nombre de collaborateurs dans l’équipe.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur le cycle est fixée à 38 heures. L'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

En application des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit, les salariés sous ce régime ne bénéficient pas de repos de poste compte tenu du nombre total d'heures de nuit effectuées dans l'année.

Article 13-2-3 Poste 2*8 sur 2 semaines (durée moyenne cycle = 38h)

Le travail est organisé sur un cycle de 2 semaines.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur le cycle est fixée à 38 heures. L'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

En application des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit, les salariés sous ce régime ne bénéficient pas de repos de poste compte tenu du nombre total d'heures de nuit effectuées dans l'année.

Article 13-2-4 Poste 2*8 avec une durée moyenne sur le cycle de 36h45mn

Le travail est organisé sur un cycle de 2 semaines.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur le cycle est fixée à 36h45mn. L'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

En application des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit, les salariés sous ce régime ne bénéficient pas de repos de poste compte tenu du nombre total d'heures de nuit effectuées dans l'année. Néanmoins, la direction consent à faire bénéficier les salariés sous ce régime d'1 jour de repos par an nommé repos de poste qui doit être planifié avant le 10 janvier de chaque année.

Article 13-2-5 Poste 2*8 avec une durée moyenne cycle à 39heures

Le travail est organisé sur un cycle de 2 semaines.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur le cycle est fixée à 39 heures. L'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

En application des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit, les salariés sous ce régime ne bénéficient pas de repos de poste compte tenu du nombre total d'heures de nuit effectuées dans l'année. Néanmoins, la direction consent à faire bénéficier les salariés sous ce régime de 3 jours de repos par an nommé repos de poste AAI dont 2 jours seront posés à raison de 30mn tous les 15 jours et 1 jour entier au cours de la période dont la planification interviendra avant le 10 janvier de chaque année.

Article 13-3 Poste 3X8

Article 13-3-1 Poste 3*8 sur 4 jours (durée moyenne cycle = 35h)

Le travail en service semi-continu 3x8 sur 4 jours est organisé sur un cycle de 3 semaines.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur le cycle est fixée à 35heures. L'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

En application des dispositions conventionnelles de la métallurgie applicables à la date de conclusion du présent avenant (accord national du 3 janvier 2002) relatives au travail de nuit, les salariés sous ce régime bénéficient d'1 jour de repos nommé repos de poste tous les 60 postes effectués.

Article 13-3-2 Poste 3*8 avec une durée moyenne du cycle à 36h24mn

Le travail en service semi-continu 3x8 est organisé sur un cycle de 3 semaines.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur le cycle est fixée à 36h24mn. L'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

En application des dispositions conventionnelles de la métallurgie applicables à la date de conclusion du présent avenant (accord national du 3 janvier 2002) relatives au travail de nuit, les salariés sous ce régime bénéficient d'1 jour de repos nommé repos de poste tous les 60 postes effectués.

Article 13-4 Poste 5X8

Le travail en service continu 5x8 est organisé sur un cycle de 10 semaines. L'amplitude horaire et l'organisation des équipes sont définies par note interne.

En application des dispositions conventionnelles de la métallurgie applicables à la date de conclusion du présent avenant (accord national du 3 janvier 2002) relatives au travail de nuit, les salariés en service 5x8 bénéficient d'1 jour de repos nommé repos de poste tous les 60 postes effectués.

Article 14 Rémunération

Les salariés travaillant en service semi-continu ou continu verront leur rémunération de base lissée sur l'année.

Article 15 Décompte et contrôle des heures de travail

Pour les salariés en service semi-continu ou continu, le temps de travail est décompté en heures sur la durée du cycle. Le décompte et le contrôle de la durée du travail se font selon les règles en vigueur au sein de la société.

Article 16 Heures supplémentaires

En application des textes concernant la durée du travail et les heures supplémentaires, la durée moyenne du temps de travail pour le personnel des services semi-continus et continus est calculée sur la base de la durée du temps de travail effectif de chaque salarié durant le cycle.

Pour le calcul des heures supplémentaires, il est acté que les jours de congés payés seront comptés comme du temps de travail effectif.

Article 16-1 Heures supplémentaires poste 2X8

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif à la fin du cycle donnent lieu, en principe, à une rémunération majorée. Sur demande du salarié, ces heures supplémentaires pourront donner lieu à du repos compensateur de remplacement équivalent aux nombres d'heures supplémentaires effectuées et aux majorations y afférentes. Les repos compensateurs de remplacement devront être pris dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

Ces repos devront être pris, en accord avec l'employeur, en heure et décomptés selon l’amplitude horaire réelle.

Particularité pour le régime posté 2*8 avec une durée moyenne cycle à 39heures :

Il est convenu que les salariés sous ce régime horaire auront le libre choix entre le paiement et le repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 132h60 centièmes (correspondant à 132h36mn) majorations comprises (soit 17 jours maximum) - (cf. calcul annexe). Leur choix (tant en nombre d’heures qu’en modalité de récupération) devra être communiqué avant le 10 janvier de chaque année. A défaut, de communication du choix, ces heures supplémentaires seront payées. Au-delà de 132h60 centièmes, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes seront automatiquement rémunérées.

Les parties conviennent que l’alinéa 2 de cet article 16-1 (Heures supplémentaires) sera renégocié si la période d’observation d’une année n’était pas concluante sur avis du CHSCT.

Article 16-2 Heures supplémentaires poste 3X8

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif à la fin du cycle de trois semaines donnent lieu, en principe, à une rémunération majorée ou, sur demande du salarié, à du repos compensateur de remplacement équivalent aux nombres d'heures supplémentaires effectuées et aux majorations y afférentes.

Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées par cycle et du calcul en annexe, les salariés en poste 3x8 disposent de 91 heures de repos compensateur de remplacement (majorations comprises) qui doivent être prises dans l'année civile au cours de laquelle elles ont été acquises. Ces repos devront être pris, en accord avec l'employeur, en heure et décomptés selon l’amplitude horaire réelle.

Article 16-3 Heures supplémentaires 5X8

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 33 heures 36mn de travail effectif à la fin du cycle de dix semaines donnent lieu à du repos compensateur de remplacement équivalent aux nombres d'heures supplémentaires effectuées et aux majorations y afférentes.

Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées par cycle et du calcul en annexe, les salariés en poste 5x8 disposent en moyenne sur le cycle de  143 heures de repos compensateur de remplacement (majorations comprises) qui doivent être pris dans l’année civile dans laquelle ils ont été acquis.

Ces repos devront être pris, en accord avec l'employeur, en heure et décomptés selon l’amplitude horaire réelle.

Il est convenu entre les parties que les salariés en poste 5*8 ont la possibilité de demander le paiement de 80 heures et 24 mn de RCR/an (soit 10 jours).

Article 17 Compteur RCR en compensation de l’usage

Le présent avenant met en place un compteur de RCR en compensation de l’usage (« RCR Usage ») pour les salariés présents au 23 mai 2019 dans les effectifs des régimes postés susmentionnés, et ce à hauteur de :

  • 3 jours par an soit 25 heures et 20 centièmes pour les 5*8 Incinération et RGC

  • 4 jours par an soit 31 heures et 20 centièmes pour les 2*8 AAI

  • 2 jours par an soit 15 heures et 20 centièmes pour les 2*8 Maintenance

  • 2 jours par an soit 14 heures et 70 centièmes pour les 2*8 BAMAS

Ce compteur sera alimenté une fois par an au 1er janvier de chaque année et ce quel que soit la durée de présence du salarié sur l’année.

Les salariés embauchés en CDI-CDD à compter du 24 mai 2019 ne pourront pas bénéficier de cette mesure de compensation d’usage.

Il est entendu entre les parties que ce compteur « RCR Usage » sera alimenté à hauteur de 50% pour l’année 2019.

CHAPITRE 5 : ATTRIBUTION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Article 18 : Règle d’attribution

Les jours de fractionnement sont attribués de façon systématique aux salariés sans tenir compte de la prise de congé effective durant la période d’hiver.

Article 19 : Les bénéficiaires

L’ensemble des salariés CYCLIFE France bénéficient de cette règle d’attribution.

CHAPITRE 6 : APPLICATION DE L'ACCORD

Article 20 Champ d'application

Le présent avenant est applicable à l'ensemble du personnel salarié (hors le personnel mis à disposition) de la Société CYCLIFE France dans son ensemble (tous établissements confondus, hors filiales).

Article 21 Entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE.

Article 22 Clause et de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail et de détermination des heures supplémentaires, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Article 23 Clause de suivi et de rendez-vous périodique

Le suivi de l'application de cet accord sera effectué annuellement par le Comité Social et Economique. Le procès-verbal de la réunion correspondante sera communiqué aux organisations syndicales présentes au sein de la Société. Cette information périodique permettra aux partenaires sociaux de faire annuellement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Article 24 Clause de révision et de dénonciation

Il est convenu que le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

L'une quelconque des parties signataires pourra demander la révision de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de demande de révision. Le texte révisé ne pourra être que le fruit d'un accord, qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l'accord initial.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu à dépôt.

Article 25 Dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département du Gard.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par l’intranet de l’entreprise.

Fait à Codolet, le 21 juin 2019, en six exemplaires.

Le Directeur Général Le délégué syndical CGT

Le Délégué Syndical CFDT Le Délégué Syndical CFE-CGC Le Délégué Syndical UNSA

ANNEXE : CALCUL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES 2x8 avec une durée moyenne du cycle de 39h, 3x8 ET 5x8

Principe :

Les parties au présent accord ont convenu que les heures supplémentaires seraient décomptées en moyenne sur 52 semaines (et non 47 semaines). Cela signifie que les congés payés sont considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de ce calcul.

Personnel en 2*8 avec une durée moyenne du cycle de 39h

La durée du travail effectif par cycle pour le personnel sous ce régime est de 78h00 (soit 4 postes de 7h50 centièmes, 4 postes de 8h50 centièmes et 2 postes de 7h00) soit une durée hebdomadaire moyenne sur le cycle de 39h00.

L'écart entre l'horaire moyen hebdomadaire effectué dans le cycle 39h00 et 35h00, s'élève à 4h par semaine soit 8h par cycle.

Ces heures supplémentaires donnent donc lieu à une rémunération majorée ou un repos compensateur de remplacement majoration comprise de 10h00 (= 8h00*125%).

Sur l’année, on obtient 10h00*52/2 semaines = 260 heures soit 33 jours (260h00/7h80 (=78h/10jours)).

Personnel en 3*8

La durée du travail effectif par cycle pour le personnel en 3x8 est de 109h20 centièmes ((8h40x4jrs) x2 +8h40x5jrs)) soit une durée hebdomadaire moyenne sur le cycle de 36h40 centièmes.

L'écart entre l'horaire moyen hebdomadaire effectué dans le cycle 36h40 centièmes (soit 36h24mn) et 35h00, s'élève à lh40 centièmes (soit 1h24mn) par semaine soit 4h20 centièmes (ou 4h12mn) par cycle. Ces heures supplémentaires donnent donc lieu à un repos compensateur de remplacement majoration comprise de 5h25 centièmes (= 4h20*125%).

Sur l'année, on obtient 5h25 x 52/3 semaines = 91h centièmes de repos compensateur de remplacement, soit 12.5 jours (91h7h28(= 36h40/5jrs)) de repos compensateur de remplacement.

Personnel en 5*8

Sur la base de cycles de 10 semaines, chacune des 5 équipes assurent ses 43 postes par cycle (42 = 10 semaines x 7jrs x 3 postes / 5 équipes), dont 1 poste en horaire normal (HN) de 8 heures.

Ces 42 postes ont une durée fixe de 8h40 centièmes dont 0h40 centièmes de recouvrement. Le temps de travail effectif sur un cycle et pour la totalité des postes est donc de 360h80 centièmes (= 42 x 8,40 + 8h00).

Or, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pour le personnel en service continu étant de 33h60 par semaine cela équivaut à 336 heures sur le cycle considéré.

Dès lors, les salariés effectuent 24h80 centièmes au-delà du plafond du cycle de 10 semaines (336 heures) :

  • de 336h (durée moyenne par cycle maximale) à 350h00 (35h*10semaines) = 14 heures de repos qui n'ont pas à être majorées soit 14h*52/10= 72h80 centièmes soit 8,66 jours de repos compensateur de remplacement (72h80/8h40)

  • de 350h00 à 360h80 centièmes = 10h80 centièmes par cycle d'heures supplémentaires majorées à 25%. Soit un repos compensateur équivalent de 13h50 centièmes majoration comprise (= 10h80 x125%).

Sur l'année, on obtient 13h50*52/10= 70h20 centièmes soit 8.35 jours de repos compensateur de remplacement

Donc : 72h80+70h20=143 heures soit 17 jours de repos compensateur de remplacement (143h/8h40).

Synthèse de l’acquisition des heures supplémentaires en moyenne annuelle en fonction du régime horaire à la date du présent avenant :

Nombre de semaines prise en compte 52
Rythme de travail 5*8 3*8 2*8 AAI 2*8 Maintenance et BAMAS 2*8 CC HN (HS)
Amplitude horaire / jour (amplitude moyenne ou non) 8h40 centièmes 7h28 centièmes 7h80 centièmes 7h60 centièmes 7h35 centièmes 7h60 centièmes
Acquisition RCR équivalent aux HS effectuées et aux majorations y afférentes Jours 17j 12,5j 33j 26j 16j Non quantifiable
Heures 143h 91h 260h 195h 113h75 Non quantifiable

*Rappel : certaines absences ont un impact sur l’acquisition des RCR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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