Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez C I O INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C I O INFORMATIQUE INDUSTRIELLE et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218001056
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CIO INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Etablissement : 38030356000037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

PROJET ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société CIO INFORMATIQUE INDUSTRIELLE dont le siège social est situé 1 rue de la Presse 42000 Saint Etienne représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de gérant

D’une part,

Et

  • Monsieur XXXXXX, délégué du personnel titulaire

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de préciser l’organisation du temps de travail au sein de la structure.

En effet, une concertation est intervenue entre la Direction et l’ensemble du personnel concernant l’organisation du temps de travail dans son ensemble.

Initialement la durée collective de travail était fixée à 38.5 heures hebdomadaires.

Les parties ont ensuite envisagé la mise en place de conventions de forfait jours.

Finalement, après concertation entre les parties, il est apparu que le dispositif le plus adapté pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres techniques serait une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires dont 2 heures supplémentaires majorées, seraient prises en repos compensateur de remplacement et 2 heures supplémentaires rémunérées mensuellement

Les parties signataires ont eu pour objectif :

  • Le maintien de la compétitivité de l’entreprise,

  • Le maintien des délais et services clients,

  • De ne pas baisser les rémunérations,

  • De ne pas changer fondamentalement le rythme de travail,

  • De respecter la rentabilité.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La durée du travail,

  • Les jours de fractionnement,

  • La journée de solidarité.

TITRE 1 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 - Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre :

  • du code du travail

  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de loi 2016-1088 du 8 août 2016 en ce qui concerne la répartition des horaires de travail,

  • de la Convention Collective n° 3116 du 15 mars 1966 ou de tout autre accord conventionnel qui s’y substituerait.

ARTICLE 2 - Portée de l’accord

Le présent accord a pour objet de se substituer pleinement à l’ensemble des accords portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Il emporte donc révision de l’accord d’entreprise relatif à l’Aménagement et la durée du travail signé le 19/12/2018 dont il annule et remplace les dispositions :

  • il met fin à l’ensemble des usages en vigueur à la date de son entrée en application

ARTICLE 3 - Champ d’application

Les cadres dirigeants de haut niveau hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle (les dirigeants) disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leur horaire, d'un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment, par l'importance de leurs fonctions et de leur rémunération. Conformément à l’article L 3111-2 du code du travail, ils sont donc exclus de la réglementation sur la durée du travail.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel à l’exception des dirigeants

TITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL : RAPPEL DES PRINCIPES

ARTICLE 1 : Rappel des dispositions légales

Rappel du respect des limites légales à savoir :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié (articles L3131 -1 et L3131-2 du Code du Travail),

  • aucun salarié ne travaillera plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales (article L3132-1 du Code du Travail),

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives leur sera accordé (24 heures plus 11 heures de repos quotidien), sauf dérogation dans les conditions légales,

  • Durée maximale journalière = 10 heures (entre 0 ET 24 h),

  • Durée maximale moyenne hebdomadaire (la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures) = 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  • Durée maximale hebdomadaire absolue = 48 heures appréciées dans le cadre strict de la semaine civile.

ARTICLE 2 : Notion de semaine civile

Pour l'application du présent accord et les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.

ARTICLE 3 : Décompte du temps de travail

L’horaire collectif de chaque service déterminé par la Direction est affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Ce document d’information, daté et signé par l’employeur, comporte les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Les salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.

ARTICLE 4 : Définition du temps de travail effectif et du temps de pause

Conformément aux dispositions des articles L3121-1, L3122, L3123, L3171 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".

TITRE 3 - HORAIRES INDIVIDUALISES

ARTICLE 1- Principes

Le personnel, à l’exception des directeurs techniques, auquel sont applicables les présentes dispositions, bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L 3121-48 du code du travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures en moyenne, afin de permettre à chaque salarié concerné d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes professionnelles et personnelles.

Tout bénéficiaire de l’horaire variable doit :

- respecter un temps obligatoire de présence (plages fixes) ;

- réaliser le volume de travail normalement prévu.

La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours consécutifs.

Chaque journée de travail comprend :

- des plages fixes : plages pendant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel du service est obligatoire ;

- des plages mobiles : plages durant lesquelles les salariés peuvent arriver ou quitter le travail à l’heure de leur choix.

Ces plages pourront être modifiées par la Direction avec un délai de prévenance de trois semaines.

En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la Direction et/ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification d'horaire pourra être apportée avec un délai d’information de 48 heures.

La durée journalière du travail ne peut excéder 8 heures.

A titre d’exemple, les plages applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont annexées à celui-ci.

Toute heure réalisée au-delà des 39 heures et/ou en dehors de l’horaire journalier de travail doit faire l’objet d’une demande écrite du chef de service et d’une validation de la Direction.

Les heures réalisées au-delà des 39 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 - Pause déjeuner

Elle est de 1/2 heure au minimum et au maximum 2 h 00 minutes.

ARTICLE 3 - Report d’heures

Le report d’heures, à l’initiative du salarié, s’effectue dans le cadre de la semaine ou d’une semaine vers l’autre dans la limite d’une période de 4 semaines.

Par dérogation aux dispositions légales, le report est fixé à 1 heures par semaine et 10 heures en cumul

Ce crédit est réduit au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Ce compteur peut être soldé en partie ou en totalité sur les plages fixes en accord entre les parties.

ARTICLE 4 – Absences

Toute absence supérieure ou égale à une demi-journée doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence écrite validée par le chef de service.


TITRE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés à l’exception des directeurs techniques visés au titre 3

Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de la convention collective.

ARTICLE 1 : Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures dont 2 heures supplémentaires rémunérées mensuellement et 2 heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement

ARTICLE 2 : Répartition hebdomadaire

Les horaires de travail seront hebdomadairement répartis de manière égale sur 5 jours ouvrés de la semaine.

ARTICLE 3 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont réalisées sur autorisation expresse et préalable de la Direction.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

ARTICLE 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

ARTICLE 5 : Rémunération des heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations légales

ARTICLE 6 : Repos compensateur se substituant à la rémunération des heures supplémentaires

Les parties conviennent de substituer à la rémunération des heures supplémentaires effectuer au-delà de 37h et dans la limite de 39 heures un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent.

Ce repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés majorées conformément aux dispositions légales

ARTICLE 7 : Prise des repos compensateurs de remplacement

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, l'ancienneté, la situation de famille….

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

ARTICLE 8 : Information sur le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

ARTICLE 9 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

La contrepartie obligatoire en repos est prise conformément aux dispositions légales.

TITRE 5 - CONVENTION DE FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 

Les dispositions du présent titre s’appliquent exclusivement aux directeurs techniques

Les cadres autonomes, qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du service et qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail pourront conclure des conventions de forfait en jours sur l'année dans les conditions fixées par l’Accord du 22-6-99 étendu par arrêté du 21-12-99, JO 24-12-99 modifié par arrêté du 10-11-2000, JO 22-11-2000, applicable à compter du 1-1-2000, modifié par avenant du 1-4-2014 étendu par arrêté du 26-6-2014, JO 4-7-2014, applicable à compter du 1-8-2014 (1er jour du mois civil suivant la date de publication au JO de son arrêté d'extension)

Une charte relative au droit à la déconnexion est annexée au présent accord.

TITRE 6 – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 1 : Renonciation aux jours de fractionnement

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du Code du Travail, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé mais les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement.

ARTICLE 2 : Journée de solidarité

La Direction accepte de prendre en charge la journée de solidarité qui est fixée au lundi de Pentecôte ; la journée sera rémunérée et ne sera pas décomptée du temps de travail.

TITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent êtes conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 3 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

ARTICLE 4 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra être faite par la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

ARTICLE 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE et sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Fait à Saint Etienne

Le 19/12/2018

Pour la société CIO INFORMATIQUE INDUSTRIELLE Pour le délégué du personnel titulaire
XXXXXX XXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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