Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation du temps de travail" chez TRICOFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRICOFLEX et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05121003088
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRICOFLEX
Etablissement : 38033342700025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

Entre la société TRICOFLEX S.A.S représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège est à VITRY LE FRANCOIS (51300), 17 Avenue Jean Juif.

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentées,

pour la CFDT : …

pour la CGT : …

pour CGC : …

D’autre part.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Il a pour objectif de formaliser les modalités convenues entre les parties, à l’issue de la négociation, en matière de durée du travail.

L’objectif du présent d’accord est de mettre en place de meilleures organisations compte tenu du fonctionnement de l’entreprise et permettre aux salariés de mieux organiser leur temps de travail eu égard à leurs contraintes personnelles.

Les parties se sont rencontrées au cours de 6 réunions qui se sont déroulées les :

  • 20/10/2020

  • 12/11/2020

  • 26/11/2020

  • 10/12/2020

  • 07/01/2021

  • 15/01/2021

  • 22/01/2021

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TRICOFLEX SAS sous réserve des catégories soumises à une clause de forfait (forfait jours sur l’année)

ARTICLE 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Plasturgie.

ARTICLE 3 – Durées maximales

Selon les articles L.3121-18 et suivants du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 4 – Repos quotidien

Conformément aux dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Exceptionnellement et conformément aux dispositions des articles D.3131-1 à D.3131-5 du code du travail, il pourra être réduit à 9 heures.

ARTICLE 5 – PERSONNEL DE JOURNEE

Les articles 5.1 à 5.5 s’appliquent à l’ensemble des salariés de journée non soumis à une clause de forfait, ni aux horaires postés, qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée ou qu’ils soient sous contrat intérimaire.

ARTICLE 5.1 – Organisation du temps de travail : horaires variables

5.1.1 – Base

La durée de travail est annualisée sur une base de 1607 heures impliquant la journée de solidarité et pour une période complète du 1er janvier au 31 décembre.

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 35 heures. Sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier sera donc de 7 heures.

Le temps de travail est enregistré via la badgeuse avec décompte à la minute.

5.1.2- Horaire de travail variable

L’horaire de travail quotidien est flexible, dans la limite des dispositions légales rappelées aux articles 3 et 4 et sous réserve de respecter les règles suivantes :

  1. Les heures supérieures à 35 heures hebdomadaires sont sous contrôle du chef de service en fonction de l’activité du service

  • Autorisation du chef de service formalisée pour les demandes de congés, y compris celles pour récupération d’heures

  • Si l’activité ne le justifie pas, le chef de service peut refuser un dépassement des horaires de travail au-delà de 35 heures avec une souplesse d’une demi-heure compte tenu du badgeage à la minute

    1. Interruption de 45 minutes minimum pour la pause déjeuner

    2. Plages fixes d’horaires de présence obligatoire :

  • de 9 heures à 11 heures 30 & de 14 heures à 16 heures.

    1. Plages mobiles :

  • De 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 du lundi au jeudi

  • De 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h30 Le vendredi

Il sera possible de déroger à ces plages horaires flexibles avec l’accord du chef de service.

  1. réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  2. tenir compte, en liaison avec le responsable du service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.

Services nécessitant des plages de présence effective particulière :

Service Horaires
Maintenance : présence d’au moins un mécanicien 8h00 – 11h45 / 13h30 – 16h45 du lundi au vendredi
Magasin emballages et matières premières

8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 du lundi au jeudi

8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00 le vendredi

ADV : présence d’au moins au agent ADV

8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 du lundi au jeudi

8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00 le vendredi

Expéditions : présence d’au moins un agent d’expédition

8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 du lundi au jeudi

8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00 le vendredi

Standard

8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 du lundi au jeudi

8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00 le vendredi

Comptabilité : présence d’au moins un comptable

8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h30 du lundi au jeudi

8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00 le vendredi

5.1.3- Cumul des heures

Chaque salarié dispose d’un compteur permettant de suivre les heures effectuées au cours de la période de référence.

Chaque salarié doit réaliser 1 607 heures de travail effectifs sur la période de référence, soit en moyenne 35 heures par semaine. Compte tenu des horaires variables mis en place pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles :

En crédit des cumuls sont possibles :

- à la semaine : le salarié ne devra pas exécuter, à sa convenance, un dépassement de la durée moyenne de 35 heures de plus de 13 heures; le dépassement de 35 heures doit être justifié par l’activité du service et sous contrôle du chef de service qui peut refuser le dépassement du compteur d’heures si cela n’est pas justifié.

- à l’année : cumul d’un crédit maximum équivalent à 28 heures.

En cours de période ces heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Exceptionnellement, pour les heures effectuées le samedi au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, le salarié aura le choix entre le paiement de ces heures en heures supplémentaires ou le cumul de ces heures dans son compteur d’heures.

Chaque salarié sera consulté sur sa préférence entre ces deux options en janvier de chaque année.

Son choix sera ferme et définitif pour toute l’année civile. Il ne sera pas possible de le modifier en cours d’année.

En débit des cumuls sont possibles :

- à la semaine, dans la limite de 28 heures, à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes et d’avoir un compteur d’heures suffisant ;

- à l’année : pas de débit possible.

Récupération des débits et crédits :

Le régime de ces récupérations s'applique dans le cadre de l’année de référence dont l'horaire théorique doit être respecté.

A la fin de la période de référence annuelle, il n’est pas autorisé, par principe, de débit d’heures. Toutefois, si par exceptionnel, pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié, un débit en fin d’année devait être constaté, le débit fera l’objet d’une retenue sur la paie au 1er janvier de l’année suivante.

Les soldes d’heures qui apparaîtraient en crédit au 31 décembre seront payés sur la paie de janvier de l’année suivante, et majorés des heures supplémentaires effectuées au-delà des 1607 heures conventionnelles, ou récupérés sous forme de repos compensateur.

ARTICLE 5.2 - Lissage de la rémunération

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la rémunération des personnels concernés par le présent accord est lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

ARTICLE 5.3 – Décompte du temps de travail

Les heures effectuées volontairement par les salariés, au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine, dans le cadre des horaires flexibles, ne sont pas des heures supplémentaires.

Seules seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées, en plus de l’horaire habituel de travail, à la demande expresse de l’entreprise.

Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune bonification ou majoration.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées et payées conformément à la réglementation, à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 5.4 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Décembre de l’année (date de fin de période annuelle pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera donc proratisé eu égard au temps de présence effectif du salarié au cours de l’année.

Les rémunérations étant lissées sur la période annuelle selon l’article L.3122-4 du Code du Travail, au cas où un salarié viendrait à quitter l’entreprise, les heures positives lui seront rémunérées ; en revanche, si le compteur d’heures est négatif de son fait, ses heures négatives seront retenues sur son solde de tout compte, excepté dans le cas d’un licenciement économique.

ARTICLE 5.5 – Absence en cours d’année

Les absences, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Pour le calcul de l’indemnisation, l’absence sera valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires éventuellement comprises.

ARTICLE 6 – PERSONNEL POSTÉ

Les articles 6.1 à 6.9 s’appliquent à l’ensemble des salariés postés, qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée. Ils ne s’appliquent pas aux salariés sous contrats intérimaires.

ARTICLE 6.1 – Organisation du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

Selon l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 6.2 – Décompte

Les heures supplémentaires seront décomptées selon le dispositif appliqué, à la semaine, heures de travail effectives accomplies, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de travail.

ARTICLE 6.3 – Modalités de traitement des heures supplémentaires

Selon la règle, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire : 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.

Par dérogation, grâce au présent accord, et selon l’article 4 de l’accord du 17 octobre 2000 relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-27 du code du travail pourront donner lieu à une récupération sous forme de repos compensateur de remplacement selon les mêmes majorations, à savoir 25% pour les huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.

Chaque salarié sera consulté sur sa préférence entre ces deux options en janvier de chaque année.

Son choix sera ferme et définitif pour toute l’année civile. Il ne sera pas possible de le modifier en cours d’année.

La récupération d’heures devra être demandée auprès de son responsable hiérarchique par l’intermédiaire des bons d'absence (selon les modalités habituelles). Elle se fera sous condition de validation du supérieur hiérarchique.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans les deux mois et tout au plus dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit (7 heures). Dans tous les cas, il devra être soldé au 31 décembre.

En cas de nécessité liée à l’activité de l’entreprise, la Direction pourra refuser la prise des repos compensateurs de remplacement et les convertir en heures supplémentaires payées.

Un solde inférieur à 7h en fin d’année ou en fin de délai des 6 mois sera payé.

ARTICLE 6.4 – Contingent annuel

Le contingent maximal annuel d'heures supplémentaires, sans autorisation administrative, est de 130 heures par salarié. Le contingent d'heures supplémentaires se calcule par année civile.

ARTICLE 6.5 – Organisation

Le temps de travail peut varier de 35 à 48 heures par semaine.

Horaires 35 heures / semaine :

Après-midi Présence Temps de travail effectif Temps de pause rémunéré mais non effectif
Lundi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Vendredi 5.00 h 5.00 h -
Total 37.00 h 35.00 h 2.00 h
Matin Présence Temps de travail effectif Temps de pause rémunéré mais non effectif
Lundi 5.00 h 5.00 h -
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Vendredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Total 37.00 h 35.00 h 2.00 h
Nuit Présence

Temps de travail

effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif Heures de nuit
Paniers
Lundi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Vendredi 5.00 h 5.00 h - 1h
Total 37.00 h 35.00 h 2.00 h 13h + 4 paniers

Horaires 40 heures / semaine :

Après-midi Présence Temps de travail effectif Temps de pause rémunéré mais non effectif
Lundi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Vendredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Total 40.00 h 37.50 h 2.50 h
Matin Présence Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré

mais non effectif

Lundi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Vendredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Total 40.00 h 37.50 h 2.50 h
Nuit Présence

Temps de travail

effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif Heures de nuit
Paniers
Lundi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Vendredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Total 40.00 h 37.50 h 2.50 h 15h + 5 paniers

Horaires 48 heures / semaine (sur volontariat les samedis après-midi et nuit) :

Après-midi Présence Temps de travail effectif Temps de pause rémunéré mais non effectif
Lundi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Vendredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Samedi 5.00 h 5.00 h -
Total 45.00 h 42.50 h 2.50 h
Matin Présence Temps de travail effectif Temps de pause rémunéré mais non effectif
Lundi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Vendredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Samedi 8.00 h 7.50 h 0.50 h
Total 48.00 h 45.00 h 3.00 h
Nuit Présence Temps de travail effectif Temps de pause rémunéré et non effectif Heures de nuit
Paniers
Lundi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Mardi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Mercredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Jeudi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Vendredi 8.00 h 7.50 h 0.50 h 3h + 1 panier
Samedi 7.00 h 6.50 h 0.50 h 2h
Total 47.00 h 44.00 h 3.00 h 17h + 5 paniers

Ces exemples ne sont pas limitatifs et peuvent varier en fonction du calendrier (jours fériés / ponts...).

Les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée minimale de 6 heures bénéficient d’une demi-heure de pause. L’application de cette pause devra intervenir au plus tard après 6 heures de travail consécutif.

Les temps de pause sont rémunérés mais ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif. Ils ne donnent pas droit à majoration.

Les salariés postés doivent pointer pour la formalisation des heures.

Compte tenu de notre activité, le délai de prévenance pour les modifications d’organisation du travail et pour l’information des périodes travaillées et non travaillées se fait par affichage le mercredi pour le lundi suivant.

Ainsi, les demandes de repos compensateur de remplacement pour la semaine suivante devront être transmises au responsable avant le mercredi.

ARTICLE 7 - Journée de solidarité

Chaque année, lors des négociations annuelles obligatoires, les représentants du personnel seront consultés sur les modalités de la journée de solidarité.

En 2021, voici les modalités :

  • pour le personnel posté, sur le mois de mars, les salariés effectueront 3 semaines à 40 heures et 7 heures supplémentaires ne donneront pas lieu à rémunération pour être prises au titre de la journée de solidarité sur la paie du mois d’avril 2021.

  • Pour le personnel soumis à l’horaire variable, les 7 heures correspondant à la journée de solidarité seront effectuées sur le mois de mars 2021 et seront défalquées sur les compteurs d’heures à la fin du mois de mars 2021. La journée de solidarité apparaîtra donc sur la paie d’avril 2021.

  • Pour le personnel soumis au forfait jour, la journée de solidarité est intégrée dans la durée légale de la convention de forfait jours de 216 jours par an.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois exercices du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, sans aucune possibilité de tacite reconduction.

Les parties se rencontreront de nouveau dans le cadre des négociations annuelles sur l’organisation du temps de travail pour négocier l’accord pour 2024.

ARTICLE 9 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat – greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 – Révision / Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncer par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par le Code du travail

ARTICLE 11 – Dépôt légal

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour remise aux différentes parties signataires et pour dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes).

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de CHALONS EN CHAMPAGNE et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Fait à Vitry-le-François, le 22 janvier 2021, en douze pages et en 8 exemplaires.

Pour l’entreprise,

Directeur Général

Pour les syndicats,

CFDT CGT CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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