Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CRESS CENTRE - CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRESS CENTRE - CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE CENTRE et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004269
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 38095852000039 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La CRESS Centre - Val de Loire,

Dont le siège social est situé 6 ter rue de l’Abbé Pasty - 45400 – FLEURY-LES-AUBRAIS

Dont le n° SIRET est le 38095852000039

Représentée par Mr xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président, ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part

Et

Les salariés de la CRESS, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part

Préambule :

La CRESS a pour activité principale la représentation auprès des pouvoirs publics des enjeux et des intérêts de l’économie sociale et solidaire de ses acteurs et de ses entreprises. Elle apporte une aide à la création, au développement et au maintien des entreprises ainsi que des emplois. Elle apporte un appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises. Dans le cadre de ces missions elle contribue à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans oublier l’animation territoriale et la promotion des activités menées par les entreprises de l’ESS. Elle informe aussi, les entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, les salariés de la CRESS disposent d’une relative autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Consciente de la difficulté à appliquer de façon stricte la durée légale de travail hebdomadaire pour fournir des prestations de qualité et soucieuse de prendre en compte un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la direction a souhaité proposer aux salariés une nouvelle organisation du temps de travail.

Cette nouvelle organisation répond également à un souci d’équité entre les salariés de la structure.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 et suivants qui permettent de déroger, par accord d’entreprise, aux dispositions de l’accord de branche.

La CRESS, comptant un effectif inférieur à 11 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, soumettra le présent accord au personnel de l’entreprise en application des dispositions de l’article L 2233-21 du code du travail.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la CRESS, employé à temps complet, quel que soit le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée et déterminée).

Article 2 – Définition du temps de travail

Il est rappelé que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’association et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de restauration et de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et les locaux de la CRESS, ne constitue pas non plus un temps de travail.

Le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif mais donne lieu à contrepartie en application de l’article 5.8.3 de la convention collective ECLAT :

  • Jusqu’à 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 10 % du temps de déplacement

  • Au-delà de 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 25 % du temps de déplacement excédant 18 heures.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 3 – Durée maximale de travail et temps de repos

Il est rappelé les règles suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • L’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures.

  • La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48h ramenées à 44h sur une période de 12 semaines consécutives.

  • La durée minimale de repos est de 11 heures par jour et de 35 heures consécutives par semaine.

  • Un repos minimum de 45 minutes est attribué par journée de travail.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – Principe de l’aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail est portée de 35 heures à 36,50 heures par semaine.

En compensation de l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail, des jours de repos dits « jours de repos compensateur » sont attribués de manière que la durée moyenne de travail soit de 35 heures.

Les heures effectuées entre 35 et 36,5 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires et ne font l’objet d’aucune majoration.

Article 5 – Nombre de jours de repos compensateurs

Le nombre de jours de repos attribués en compensation de l’allongement de la durée de travail hebdomadaire est fixé pour une année complète à 10 jours, calculé selon les modalités suivantes :

Nombre de semaines de référence : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés (en moyenne) = 228 jours / 5 jours semaine = 45,6 semaines

Nombre d’heures à compenser = 45,6 semaines X 1,5 heures (36,5 – 35) = 68,4 heures

Nombre de jours de repos attribués par an = 68,4 / 7 heures = 9,77 jours arrondi à 10 jours

Les jours de repos compensateur sont considérés comme temps de travail effectif

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

6 - 1Répartition du temps de travail hebdomadaire 

Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours de la façon suivante :

  • 7,5 heures du lundi au jeudi, effectuées dans une plage horaire comprise entre 8h30 et 18 heures, avec une pause repas d’une heure minimum,

  • 6,5 heures le vendredi, effectuées dans une plage horaire comprise entre 8h30 et 17h00, avec une pause repas d’une heure minimum.

Toutefois, ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction des nécessités de service. Ils pourront être revus par la Direction après information des salariés ou du CSE mis en place postérieurement à la date de signature du présent accord.

6 - 2Congés payés

Compte tenu des fermetures de la CRESS, la semaine comprenant le 15 août, et la dernière semaine de l’année. Trois semaines minimums de congés payés sont obligatoirement prises entre la 2ème semaine de juillet et la 3ème semaine d’août, comprenant celle avec le 15 Août.

6 - 3 – Modalités de prise des jours de repos compensateurs

Les jours de repos compensateurs sont pris selon les modalités suivantes :

  • 100 %, soit 10 jours, laissés au choix du salarié qui doit informer son employeur 10 jours ouvrés avant la prise de ces jours. Ils pourront être pris par demi-journée.

Toutefois, les salariés ne pourront pas prendre plus de 5 jours de repos compensateur d’affilée.

Les jours de repos compensateur devront avoir été pris impérativement à la fin de l’année civile. Les jours laissés à l’initiative du salarié ne pourront pas être reportés sur l’année civile suivante, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, maternité, accident du travail). Dans ce dernier cas, une autorisation expresse de la direction sera nécessaire pour le report des jours non pris.

Les jours de repos compensateur ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un paiement.

6 - 4 – Ponts pour jours fériés dits jours « employeur »

Compte tenu de l’attribution de « jours de repos compensateur », les ponts pour jours fériés sont supprimés pour les salariés bénéficiaires du présent accord.

Article 7 – Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires ne peut s’effectuer que sur demande et autorisation expresse de l’employeur.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie à l’article 4.

Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration, ne seront pas rémunérées. Elles seront remplacées par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent, conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 du Code du travail. Récupérées dans le trimestre dès 7 heures atteintes.

Article 8 – Rémunération

L’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est sans incidence sur la rémunération des salariés, c’est-à-dire qu’elle est indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois. Elle est donc calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen à savoir, pour un temps plein, 151,67 heures.

Article 9 – Incidences des absences et des entrées et sorties en cours d’année

9.1 – Les absences

  • Les absences non rémunérées

On entend par absences non rémunérées, toute suspension du contrat de travail pour laquelle le salaire n’est pas conventionnellement maintenu.

Sans que cette liste soit exhaustive, ces congés sans solde ou pour convenance personnelle sont les suivants : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de formation, congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, retards, mise à pied disciplinaire, absences injustifiées.

Lorsqu’un tel évènement se produit, aucune heure de travail effectif n’est comptabilisée pour le salarié et aucun jour de repos compensateur n’est acquis par le salarié.

  • Les absences indemnisées

On entend par absences rémunérées, toute suspension du contrat de travail pour laquelle le salaire est conventionnellement maintenu (exemple : chômage partiel, maladie ou accident du travail).

Ces périodes d’absence rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent donnent lieu à l’attribution de jour de repos compensateur.

9.2 – Les arrivées et les départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, soit entre le 01/01 et le 31/12 de chaque année, le nombre de jours de repos compensateur sera calculé en fonction du nombre de semaines de travail effectif compris entre la date d’embauche et le 31 décembre ou entre le 01/01 et la date de sortie de l’entreprise. Les modalités de calcul sont celles détaillées dans l’article 5 du présent accord. (Nombre de semaines X 1,5 / 7 = nombre de jours de repos compensateur)

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparait, après calcul du nombre de jours, que le salarié a bénéficié pour cette période d’un nombre de jours supérieur à ce qu’il avait acquis, une régularisation sera effectuée par une retenue du salaire correspondant sur son solde de tout compte.

Article 10 - Information du salarié sur ses droits

Pour chaque salarié présent au 01/01, un compteur individuel de jours de repos compensateur sera alimenté avec les 10 jours de repos compensateur à prendre au cours de l’année civile.

Pour tout salarié entré en cours d’année, son compteur individuel sera alimenté en tenant compte du nombre de semaines de travail effectif et en appliquant les règles définies à l’article 9.2 ci-dessus.

Pour tout salarié parti en cours d’année, le même calcul sera effectué pour diminuer le compteur individuel du salarié.

Le compteur de chaque salarié sera mis à jour mensuellement au fur et à mesure de la prise des jours de repos compensateur.

  1. AUTRES DISPOSITIONS

Article 11 – Consultation du personnel

Le présent accord a fait l’objet d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 12 –Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

12.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2022.

12.2 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 13 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Cette réunion pourra se tenir avec les membres du CSE, éventuellement élus.

Cette réunion aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 14 – Dépôt - Publicité

14.1 - Dépôt

Le présent accord sera déposé en :

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DDETS du Loiret,

  • Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans.

En outre, le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

14.2 - Affichage

Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

14.3 - Information individuelle

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié.

Fait à Fleury-Les Aubrais, le 24 Janvier 2022

En 3 exemplaires

Pour la CRESS,

Mr xxxxxxxxx

Président

L’ensemble des salariés

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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