Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENANGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 27 MAI 1999" chez GRO.U.P.E ANJOU - PART'AGE EMPLOI

Cet avenant signé entre la direction de GRO.U.P.E ANJOU - PART'AGE EMPLOI et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005499
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : PART'AGE EMPLOI
Etablissement : 38103146700057

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-16

PART’AGE EMPLOI

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège Social : 38 Avenue du Général Patton – BP 32017

49016 ANGERS Cedex 01

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 27 MAI 1999

ENTRE :

PART’AGE EMPLOI

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Dont le siège social est situé : 38 Avenue du Général Patton – BP 32017 – 49016 ANGERS Cedex 01

Représentée par -, Représentant de la Société Vergers d’Anjou, Présidente du Groupement d’Employeurs

D’UNE PART

ET :

-

-

Elues membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, conformément aux Procès-verbaux d’élections en date du 20 décembre 2018 joints aux présentes en annexe 1.

D’AUTRE PART


Préambule

Le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Jusqu’au 30 septembre 2019, sa dénomination était « GROUPE ANJOU ».

Son siège social est situé : 38 Avenue du Général Patton – BP 32017 – 49016 ANGERS Cedex 01

Le Groupement d’Employeurs applique les dispositions de la convention collective des coopératives et SICA, fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (IDCC 7006).

L’effectif du Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI, apprécié pour les règles relatives à la négociation collective, est supérieur à 50 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Le 27 mai 1999, -, en qualité de représentant de la Société Fleuron d’Anjou , Présidente du Groupement d’Employeurs, et la délégation unique du personnel, ont conclu un accord intitulé « accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ».

Notamment suite aux évolutions législatives depuis la conclusion de cet accord et pour répondre aux spécificités du Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI, les parties ont souhaité réviser cet accord pour mettre à jour les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et l’adapter aux besoins du Groupement d’employeurs notamment en modifiant la période de référence de l’organisation annuelle du temps de travail.

Les signataires du présent avenant ont décidé de mettre en place un avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Cet avenant annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’accord conclu le 27 mai 1999.

Signataires de l'accord :

  • Pour la Direction :

-, Représentant de la Société Vergers d’Anjou, Présidente du Groupement d’Employeurs

  • Pour le Personnel :

-

-

, Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,

Il est rappelé :

  • Que les négociations relatives au présent accord ont lieu entre - et - et - (Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE)

  • Que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, le Groupement d’Employeurs a :

  • Sollicité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, conformément à l’article L 2232-29 du Code du travail, les informations dont elles souhaitaient avoir connaissance, ces dernières ont estimé être en possession d’éléments suffisants,

  • Adressé à chaque organisation syndicale représentative de branche, un courrier en recommandé avec AR d’information quant à la négociation envisagée et ce, avant que celle-ci ne débute.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI, à l’exception des VRP et des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année, les intérimaires et les C.D.D bénéficieront des modalités du présent accord, et ce, au prorata de leur temps de présence dans la Société.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de sa date de signature.

ARTICLE 3 – REVISION – DENONCIATION

→ Toute négociation du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de la réception par chacune des parties de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

→ Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.

Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 2 membres des représentants du personnel

  • 2 membres de la direction

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 6 – REPOS

Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.

Conformément à la faculté qui leur est accordée par l’article L.3131-2 du Code du travail, les parties décident de déroger à cette règle et de fixer la durée minimale du repos quotidien à 9 heures :

-en cas de surcroit d’activité (article D.3131-5 du Code du travail)

- ou aux salariés exerçant les activités suivantes (cf article D.3131-4du Code du travail) :

  • Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail, les salariés qui auront vu leur repos quotidien réduit en deçà de 11 heures, et dans la limite de 9 heures, devront bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes.

Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible, le salarié bénéficiera de la contrepartie équivalente en salaire au taux horaire normal, sans majoration.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT

Article 7.1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

A la date de conclusion du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Ainsi, les droits à congés payés 2020 se calculent sur une période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La « loi Travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016 permet de fixer une autre période de référence par accord d'entreprise ou d'établissement.

A compter du 1er août 2021, la période de référence des congés payés s'étend du 1er août de l’année précédente au 31 juillet de l’année en cours.

En modifiant la période de référence des congés payés au 1er août 2021, le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI va donc devoir gérer 3 périodes de référence :

-  La période de référence « ancienne » : du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;

-  Une période de référence « transitoire » du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021 ;

-  Et la période de référence « nouvelle » : du 1er août 2021 au 31juillet 2022.

Article 7.2 – Période de référence pour la prise des congés payés

A compter du 1er août 2021, la période de prise des congés payés s’étend du 1er août de l’année en cours au 31 juillet de l’année suivante.

Les congés payés acquis sur la période de référence « ancienne » devront être pris sur la période courant du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021.

Les congés payés acquis sur la période de référence « transitoire » devront être pris sur la période courant du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.

Les congés payés acquis sur la période de référence « nouvelle » devront être pris sur la période courant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.

Article 7.3 – Fractionnement

Le congé principal peut être fractionné d’un commun accord ou sur décision de l’employeur, à condition que l'une au moins de ces fractions représente une durée minimale de 12 jours ouvrables continus pris entre 2 jours de repos hebdomadaires dans la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

L'organisation du temps de travail au sein du Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :

 durée maximale journalière de travail : 12 heures

 durée maximale hebdomadaire : 48 heures

 durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.

ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Les stipulations du présent article entreront en vigueur le 1er août 2021.

9.1. Taux de majoration

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 25 % pour chacune des heures supplémentaires réalisées :

  • sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;

  • au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.

9.2. Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel après avis du comité social et économique.

  • Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % si l’entreprise compte vingt salariés au plus, et à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

9.3 –Repos compensateur de remplacement

Il est rappelé conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Les parties ont souhaité utiliser cette possibilité.

9.3.1- Définition du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution d’un temps de repos au paiement des heures supplémentaires.

9.3.2 - Information des salariés

Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra chaque mois un relevé lui permettant de connaître :

- le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit),

- les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit).

En cas de contestation concernant ce compte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer dans les meilleurs délais la Direction.

9.3.3 - Heures concernées

Toutes les heures supplémentaires effectuées sont concernées par la substitution d’un repos compensateur au paiement de ces heures supplémentaires.

Toutefois, les salariés ne pourront pas avoir un compteur dépassant un crédit de 35 heures de repos. Ainsi, dès lors que le relevé d’un salarié affichera un crédit d’heures de repos de 35 heures, les heures supplémentaires réalisées seront intégralement rémunérées (tant en base que les majorations) afin de ne pas dépasser ce seuil et tant que ce seuil n’aura pas diminué.

9.3.4 Forme du repos et modalité d’application

Le droit à la prise du repos est ouvert dès l’instant où le salarié totalise une heure de repos.

Les heures de repos acquises pourront être utilisées par heure, journée entière ou demi-journée entière calculée selon le nombre d’heures que le salarié concerné aurait travaillé.

La prise de ce repos se fera à l’initiative de l’employeur. Celui-ci avertira le salarié des dates arrêtées au moins deux jours ouvrés à l’avance, sauf force majeure ou situation urgente pouvant justifier la réduction de ce délai à trois jours ouvrés.

9.3.5 Départ d’un salarié

En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, à une époque où son compte serait créditeur en raison des heures supplémentaires effectuées, ce solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera alors rémunéré à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ.

ARTICLE 10 – HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine, au mois ou à l’année.

Une période minimale de travail continue de 2 heures est prévue pour chaque journée travaillée. En cas de télétravail, le durée de cette période minimale de travail continue pour chaque journée travaillée est ramenée à 1 heure.

Le nombre maximal d’interruption d’activité est fixé à une.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.

ARTICLE 11 – Modalités d’AMENAGEMENT du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

La période de référence court du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

11.1 Description de l’organisation du temps de travail

L'activité de l’entreprise est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi. Selon les besoins de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

Un calendrier prévisionnel annuel sur la base de la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période sera établi.

Il sera transmis par écrit (courriel, …) au plus tard le 15 juillet pour l’année à venir après consultation du comité social et économique.

Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

L’information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (courrier électronique à l’adresse communiquée par le salarié, remise en mains propres contre décharge…).

La répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :

- surcroît temporaire ou saisonnier d’activité,

- absence et/ou remplacement d’un salarié absent,

- réorganisation des horaires collectifs du service,

- inventaire,

- travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et sur toutes les plages horaires.

Ces modifications seront notifiées au moins 7 jours à l’avance.

11.2 Période transitoire

L’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur à la date de signature du présent accord court du 1er octobre au 30 septembre. Aussi, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur, la première période de référence complète telle que visée par le présent accord sera la période 1er août 2021 – 31 juillet 2022.

La rémunération due aux salariés sur la période 1er octobre 2020 – 31 juillet 2021 sera régularisée selon les dispositions prévues à l’article 11.4 du présent accord, assimilant cette période de travail à la situation du salarié n’ayant pas travaillé toute l’année.

11.3 Incidences sur les salaires

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

11.4 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

11.5 Absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

En cas de période non travaillé mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

FORMALITES

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.qouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

******

****

Fait à ANGERS, le 16 février 2021

En cinq exemplaires dont :

  • un remis au CSE,

  • un remis à l’employeur,

  • un remis au Conseil de prud’hommes compétent

  • un remis à la commission paritaire nationale.

Pour la Direction, Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

-

Représentant de la Société Vergers d4anjou Présidente du Groupement d’Employeurs

-

-

TRES IMPORTANT: Paraphe de chaque page, signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"

Annexe 1 : Procès-verbal des dernières élections des membres du Comité Social et Economique

Annexe 2 : Accord du 27 mai 1999

Annexe 3 : Attestation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com