Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/12/20 RELATIF A L'APLD" chez DICKSON COATINGS - SAINT CLAIR TEXTILES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DICKSON COATINGS - SAINT CLAIR TEXTILES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03821008457
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT CLAIR TEXTILES
Etablissement : 38142471200010 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-12

AVENANT A L’accord d’entreprise « APLD »

Entre la société SAINT CLAIR TEXTILES, représentée par agissant en sa qualité de responsable des ressources humaines, sise 8 avenue de Savoie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR,
(Ci-après « la Société »)

Et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise, prises en la personne de leur délégué syndical,

Ci-après ensemble « les Parties »

a été conclu le présent avenant à l’accord APLD signé le 10 décembre 2020.

Situation économique actuelle

L’entreprise a veillé à respecter l’ensemble des consignes sanitaires.

Durant la période initiale de confinement (mars à mai 2020), l’activité a été fortement réduite compte tenu du faible niveau des commandes passées par nos clients, et seuls des volontaires ont été présents pour servir ces commandes. L’organisation normale de l’entreprise a ensuite repris le 25 mai 2020.

La réduction constatée du chiffre d’affaires a été de -33% durant la période de confinement, et de -25% de mars à septembre 2020. À ce jour, la vente de certaines de nos familles de produits reste fortement impactée, notamment celles qui sont liées à l’événementiel (famille graphique, publicité et décoration).

2 jours de réduction d’activité ont été organisés durant le premier semestre 2021, mais les incertitudes demeurent quant au déroulement des prochains mois.

Compte tenu de l’évolution des règles sanitaires, un retour à un niveau normal d’activité n’est pas envisageable immédiatement, et nous devons nous préparer à réduire un peu les horaires de travail durant les prochains mois.

Organisation de la réduction éventuelle d’activité

Durant chaque réunion mensuelle du CSE, un point sera fait sur les horaires d’activité à venir.

La société utilisera en priorité les moyens prévus par l’accord « 35 heures », notamment le mécanisme fixant le même jour tous les JRTT d’un groupe de salariés (« plan escargot ») pour réduire le volume d’activité.

Si cette réduction n’est pas suffisante pour s’adapter à l’activité possible, des jours de chômage partiel (activité partielle spécifique) pourront être planifiés. La société veillera à respecter un délai de prévenance suffisant pour l’organisation personnelle des salariés.

Volume potentiel de la réduction d’activité

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable, la réduction de l’horaire de travail ne sera pas supérieure à 40% de la durée légale.

Indemnisation des jours APLD pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire, versé par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Rappel des engagements de la société

    1. En matière d’emploi

Pendant la durée de l’accord, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique. Cet engagement vaut pour l’ensemble du personnel.

En matière de formation

La société veillera à utiliser prioritairement les jours chômés pour l’organisation de formations permettant le développement de la polyvalence et des compétences des salariés.

Mais la réalisation des formations prévues restera soumise aux aléas d’anticipation. Le carnet de commandes de notre entreprise ne donnant qu’une visibilité à court terme (environ 10 jours), nous pouvons être amenés à corriger des plannings prévus.

Trois axes stratégiques ont été retenus : la qualité, la communication et le management. Pour chacun de ces axes, les blocs de compétences pourront se décliner en modules techniques, méthodologiques, et managériaux. Le public prioritaire sera celui de la production, sans être exclusif.

Les actions de formation pouvant être mobilisées sont les suivantes :

  • Les actions de formation visées par le Plan de formation au titre du développement des compétences ;

  • Les formations éligibles au FNE-Formation telles que mentionnées à l’article L. 6313-1 1°, 2° et 3°du Code du travail, dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail, celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6 du même Code, ainsi que celles permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de l’activité du salarié ;

  • Les actions de formation s’inscrivant dans le cadre d’un projet professionnel, sous réserve que la pertinence de sa demande au regard de son projet professionnel soit validée par la Direction des Ressources Humaines, après présentation en Commission de suivi du présent accord.

Une commission de suivi sera mise en place avec des membres du CSE, pour faire le point régulièrement sur le choix, l’avancement des actions de formation et leur bonne organisation. Les programmes de formation y seront réévalués tous les 3 mois, selon l’évolution des besoins de formation, le nombre de jours de chômage partiel que l’entreprise devrait mettre en place, et les possibilités de financement.

Périmètre de l’accord

Les activités de l’entreprise étant liées les unes aux autres, l’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par le dispositif, et par les engagements.

Durée de l’avenant

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable, le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.

Par application de l’accord du 17/12/2020, le présent avenant porte donc sur la période de 6 mois allant du 1° juillet 2021 au 31 décembre 2021

L’entreprise envisagera en décembre 2021, en fonction de la situation observée, la nécessité de renouveler pour une autre période de 6 mois.

Avis du CSE

Lors de sa réunion du 7 juillet 2021, le CSE de l’entreprise a émis pour celui-ci, après lecture du contenu, un avis favorable à l’unanimité.

Suivi de l’accord

Les délégués syndicaux étant présents lors des réunions mensuelles du CSE, ce sera durant ces réunions que le suivi de l’accord sera fait.

A la demande d’un ou plusieurs délégués syndicaux, une réunion spécifique pourra être organisée.

En outre, et en cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis à l’administration par l’entreprise.

L’administration disposera de 15 jours pour l’étudier, à compter de la réception. L’absence de réponse de l’administration à l’issue du délai vaut décision implicite d’acceptation

La décision de l’administration sera notifiée aux organisations syndicales signataires, et portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Il est rappelé que le présent accord ne pourra être considéré comme valide et ses dispositions ne pourront être considérées comme étant applicables que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Fait à St Clair le 12 juillet 2021.

Pour SAINT CLAIR TEXTILES

Pour la CFDT,

Pour la CGC,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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