Accord d'entreprise "Accord de substitution, harmonisation du statut collectif, accords ARTT, rémunération et congés" chez FORGEM - FINANCIERE RONDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORGEM - FINANCIERE RONDY et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04321001428
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE RONDY
Etablissement : 38181420100038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE D’HARMONISATION DU
STATUT COLLECTIF - UES RONDY

ENTRE :

- La Société IEV,

Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,
Représentée par M. Xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Numéro de SIRET : 308 092 857 00041,

- La Société GEFOM,

Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,

Représentée par Mme Xxxxxx, agissant en qualité de DRH,

Numéro de SIRET : 724 500 772 00046,

- La Société AUTO BEST,

Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,

Représentée par M. Xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Numéro de SIRET : 691 090 534 00088,

- La Société FINANCIERE RONDY,

Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,

Représentée par Mme Xxxxxx, agissant en qualité de DRH,

Numéro de SIRET : 381 814 201 00038,

- La Société DOFIN,

Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,

Représentée par Mme Xxxxxx, agissant en qualité de DRH,

Numéro de SIRET : 674 500 640 00075,

- La Société NOVOO,

Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,

Représentée par M. Xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Numéro de SIRET : 894 938 356 00017,

Sociétés composant l’UES RONDY au jour de la signature du présent accord,

D'une part,

ET :

- Le Syndicat CGT,

Représenté par M. Xxxxxx, Délégué Syndical de l’UES RONDY,

Remplissant les conditions légales en matière de représentativité majoritaire pour signer le présent accord,

D'autre part,

PREAMBULE :

Il est rappelé que, le 13 décembre 2017, le Tribunal d’Instance du Puy-en-Velay a constaté l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les Sociétés IEV, GEFOM, AUTO BEST et FINANCIERE RONDY.

Puis, en 2021, il a été constaté que le périmètre de l’UES tel que reconnu par le Tribunal d’instance ne correspondait plus à la réalité et qu’il était nécessaire de le réajuster afin d’inclure deux nouvelles Sociétés (DOFIN ET NOVOO), l’ensemble répondant effectivement aux caractéristiques de l’Unité Economique et Sociale.

C’est ainsi qu’un accord collectif a été signé le 26 mai 2021 afin de déterminer le nouveau périmètre de l’UES RONDY.

Puis, les élections d’un nouveau Comité Social et Économique ont été organisées, le second tour s’étant déroulée le 22 septembre 2021.

Enfin, en date du 10 septembre 2021, Monsieur Xxxxxx était désigné délégué syndical CGT de l’UES RONDY.

L’UES RONDY a alors souhaité revoir en profondeur son statut collectif afin d’harmoniser l’ensemble des statuts collectifs de chaque entreprise et ainsi permettre à chaque salarié de bénéficier d’un statut collectif identique quelle que soit l’entreprise à laquelle il appartient.

Il est en outre rappelé que l’UES RONDY est dotée de deux accords collectifs relatifs, d’une part, aux heures supplémentaires, et d’autre part, au compte épargne temps, qui continueront à s’appliquer à toutes les entreprises de l’UES y compris les sociétés qui viennent d’intégrer son périmètre.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de traiter de :

  • La durée du travail ;

  • Certains éléments de rémunération ;

  • Les congés.

A ce titre, l’accord s’appliquera à l’UES RONDY et donc aux salariés de toutes les Sociétés de l’UES, sous réserve de spécificités de certaines dispositions réservées à certaines catégories spécifiquement visées (exemple : cadres et non-cadres de la Société).

Toutefois, le présent accord ne s’appliquera pas aux salariés relevant de la catégorie des VRP.

Il est précisé que le présent accord se substitue automatiquement aux dispositions de même nature qui avaient jusqu’alors la qualification juridique d’usages au sein des entreprises de l’UES.

Enfin, le présent accord sera qualifié d’accord de substitution pour les dispositions de même nature résultant initialement dans les entreprises concernées d’accords d’entreprise. Les accords en question ont fait l’objet d’une dénonciation lorsque le présent accord apporte des modifications aux règles initialement convenues.

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL

Comme indiqué ci-dessus pour l’ensemble de l’accord, cet ne s’appliquera pas aux VRP. Le présent article ne s’appliquera pas non plus aux salariés occupant l’emploi de marchandiser.

II – 1) DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L’ATELIER

La durée du travail des salariés relevant des catégories employés, techniciens et agents de maîtrise et exerçant leurs fonctions au sein de l’atelier est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures par mois.

Les horaires de travail collectifs de l’atelier sont affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

II – 2) DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES AUX BUREAUX

La durée du travail des salariés exerçant leurs fonctions dans les bureaux (catégorie employés, techniciens, agents de maîtrise) fait l’objet d’un aménagement en application de l’article L 3121-44 du Code du travail.

1. Période de référence et durée du travail

La période annuelle de référence retenue est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Sur cette période, la durée du travail des salariés exerçant leurs fonctions dans les bureaux sera de 36 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront compensées par l’attribution de jours de repos, à raison de 6.5 jours par an. Il est précisé que l’acquisition de ces droits à jours de repos est progressive et dépend du nombre d’heures de travail effectivement réalisées, conformément aux dispositions décrites ci-après à l’article II – 2) 5, et non d’une attribution forfaitaire.

2. Horaires de travail et conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Les horaires de travail collectifs du personnel des bureaux sont affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

S’il y a lieu, les salariés sont prévenus par voie d’affichage des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date de ce changement. Ce délai pourra être ramené à 2 jours francs en cas de circonstances exceptionnelles telles que :

  • Absences cumulées de plusieurs salariés du service en même temps quel qu’en soit le motif ;

  • Crise sanitaire nécessitant des aménagements d’horaires.

3. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Dans l'hypothèse d'une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et le nombre de jours de repos annuels sont calculés sur la période comprise entre la date d'entrée et le 31 décembre.

Il en ira de même en cas de départ en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et le nombre de jours de repos annuels étant alors calculés sur la période comprise entre le 1er janvier et la date de sortie des effectifs.

Le temps de préavis, s’il existe, sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence. Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire.

4. Rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli.

5. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

Les jours de repos seront acquis au mois le mois à raison de 0,54 jours lissés par mois, soit un total de 6,5 jours par an.

Ils devront être pris au cours de la période et au fur et à mesure de celles-ci.

Ainsi, au 30 juin de l'année, chaque salarié devra avoir pris la moitié du nombre de jours de repos.

Il est admis une prise par anticipation des jours de repos dans la limite d'un jour.

Les jours de repos ne devront pas être accolés au congé principal.

Au 31 décembre de l'année, le compteur de jours de repos de chaque salarié sera remis à 0. Les salariés pourront demander un placement du reliquat sur le compte épargne temps dans les conditions prévues par l'accord conclu au sein de l’UES sur ce thème.

II – 3) TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

En matière de travail à temps partiel, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Toutefois, conformément à l’article L 3123-5 du Code du travail, la rémunération des salariés à temps partiel et les avantages qui y sont liés seront proportionnels, compte tenu de la durée du travail et de l’ancienneté dans l’entreprise, à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

II – 4) FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES

  1. Catégories de salariés concernés

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés pour lesquels la mission confiée se caractérise par une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps au regard notamment de l’étendue de leurs responsabilités, leurs expertises techniques, de leurs relations avec des tiers extérieurs à l’entreprise, ou de l’itinérance de leurs fonctions.

Au sein de l’UES RONDY, il s’agit des salariés relevant de la catégorie des cadres, c’est-à-dire :

  • des niveaux VII, VIII et IX par référence à la Convention collective des Commerces de Quincaillerie ;

  • des niveaux VII à IX par référence à la Convention collective des Commerces de gros.

  1. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours de travail effectif (journée de solidarité incluse).

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de journées, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l'année.

  1. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 

Le nombre annuel maximum de jours fixés ci-dessus correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

En cas d'année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée, ...) le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé à due concurrence.


Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.


Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.


Ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :

(Nombre de jours prévus dans le forfait + Nombre de congés payés éventuellement non acquis) × Nombre de jours ouvrés restant dans l'année sans les jours fériés / Nombre de jours ouvrés de l'année sans les jours fériés

En cas d'absence non rémunérée du salarié, la retenue sur la rémunération est calculée comme suit :

Nombre de jours d'absence salaire forfaitaire annuel / (nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l'année hors samedi et dimanche et journée de solidarité + jours de repos de l'année)

  1. Jours de repos supplémentaires et rachat de jours de repos


Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 218 jours suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée.


Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :

•  nombre de jours dans l'année : a ;

•  nombre de jours de week-end : b ;

•  nombre de jours de congés payés : c ;

•  nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : d ;

•  nombre de jours prévus au forfait : e ;


 nombre de jours de repos supplémentaires = a – (b + c + d + e)

Il est précisé que les jours de repos supplémentaires octroyés dans le cadre du forfait jours sont dénommés JRTT sur les bulletins de paie, que ce soit sur le compteur ou lors de la prise.

Les jours de repos supplémentaires (JRTT) doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Pour la prise de ces jours de repos, la demi-journée correspond à toute période s’achevant ou débutant à 13 heures.


Chaque salarié peut, s'il le souhaite et s'il obtient l'accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de salaire.

L'accord des parties sera alors matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait écrit et signé, d'une part, par le salarié et, d'autre part, par l'employeur.


L'avenant conclu entre le salarié et l'employeur déterminera le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours, sans qu'il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 10 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait.


Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Il sera valable pour l'exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.


En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par an.

  1. Rappel des dispositions en matière de repos hebdomadaire et quotidien

Le salarié occupé selon un forfait annuel en jours devra veiller en toutes circonstances à respecter les règles relatives aux repos quotidien (11 heures) et repos hebdomadaire (35 heures), ainsi qu’à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

L’amplitude et la charge de travail devront en effet rester raisonnables et assurer une bonne répartition entre le temps de travail et le temps de repos du salarié. Si sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, il devra en informer immédiatement son employeur.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié 

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié doit remplir un document de contrôle, sur le logiciel de temps de l’entreprise (IPtime), faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaire du forfait (dits JRTT).

Ce document fera apparaître le respect du temps de repos entre deux jours de travail.

Il sera émargé chaque fin de trimestre par le salarié concerné, qui le remettra à son supérieur et en conservera une copie.

  1. Modalités de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d'au moins un entretien individuel avec la Direction au cours duquel seront évoqués l'organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

D’autres entretiens pourront avoir lieu en cours d’année, à la demande du salarié, pour évoquer toute difficulté notamment en matière d’organisation et de charge de travail.

  1. Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et afin de garantir leur santé et leur sécurité, tout salarié en forfait annuel en jours bénéficiera du droit à la déconnexion.

A ce titre, le matériel professionnel mis à la disposition du salarié doit être laissé éteint pendant les périodes de repos (soirs, week-ends, jours fériés, etc.) ainsi que pendant les congés de toute nature. Il en va de même pour l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Le salarié n’est donc pas tenu de répondre aux mails et aux appels pendant ces périodes.

En contrepartie, il lui est demandé de limiter au strict nécessaire (ex : cas d’urgence) sa propre activité (consultation et envoi de mails, appels téléphoniques…) pendant ces périodes.

ARTICLE III – REMUNERATION

Il est rappelé que le système des primes en vigueur au sein de l’UES RONDY résulte d’une compilation d’usages et d’accords collectifs qui ne se trouvent plus totalement en adéquation avec les actuelles conditions de travail des salariés. Le présent accord a donc pour vocation, en la matière, de revoir dans sa globalité les primes et avantages dans un souci d’équité mais également dans un but d’harmonisation au sein de l’ensemble des Sociétés de l’UES.

III – 1) ÉVOLUTION DU SYSTEME DE PRIMES

1. Prime cariste

Afin de tenir compte des spécificités de la fonction, une prime « cariste » est versée aux salariés non-cadres occupant cette fonction dans le cadre de leur emploi et détenant une habilitation CACES 3 ou CACES 5. Les cadres ne sont pas concernés par cette prime.

Le présent accord la pérennise et la généralise.

Au jour de la signature du présent accord, son montant est fixé à 45.74 € bruts par mois pour les salariés à temps plein et prorata de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel. Ce montant pourra être revalorisé annuellement sur décision de la Direction.

La prime est versée mensuellement.

Elle est proratisée en cas d’absence (non assimilée à du temps de travail au titre de la législation sur la durée du travail) proportionnellement au nombre de jours ouvrés d’absence selon le calcul suivant : 45.75 € / 21.65 jours = 2.11 € bruts de moins par jour ouvré d’absence.

2. Primes pénibilité et pyramides

Certains salariés et plus particulièrement les salariés de la Société DOFIN occupant les fonctions de préparateurs percevaient jusqu’à présent une prime pénibilité, à titre d’usage.

De même, certains salariés de la Société IEV bénéficiaient à titre d’usage d’une prime « pyramides ».

Dans la même volonté d’harmonisation du système de rémunération qui a mené à la négociation de cet accord, il a été décidé la suppression complète des primes pénibilité et pyramides.

Elles ne seront donc plus versées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, lequel vaut dénonciation de l’usage.

3. Prime d’assiduité

La prime d’assiduité préexistante au sein de certaines sociétés de l’UES RONDY est supprimée par le présent accord, celui-ci valant dénonciation d’usage pour les sociétés concernées.

Toutefois, pour les salariés la percevant au jour de l’entrée en application du présent accord, son montant maximal (27.66 € bruts) sera réintégré dans le salaire brut de base.

Les salariés cadres sont exclus de ces dispositions.

4. Prime transport

Le présent accord unifie la prime transport versée aux salariés de l’UES RONDY.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime transport sera calculée selon les conditions suivantes pour tous les salariés pouvant y prétendre :

  • Aller – retour inférieur à 16 km : 0.306 € nets par jour travaillé ;

  • Aller – retour compris entre 16 et 24 km : 1.04 € nets par jour travaillé ;

  • Aller – retour supérieur à 24 km : 1.458 € nets par jour travaillé.

Les dispositions particulières liées à la prise en charge spécifique des salariés faisant 2 allers-retours par jour sont supprimées par le présent accord, lequel vaut dénonciation de l’usage.

Il est précisé que la distance entre le domicile et le lieu de travail pour l’application du barème susvisé est déterminée à l’aide du site internet MAPPY pour la distance la plus courte.

Les salariés concernés devront remettre au service RH la copie de leur carte grise.

La prime est réservée aux salariés ne bénéficiant ni d’un véhicule de service, ni d’un véhicule de fonction, ni d’une prise en charge distincte des frais de trajet (exemple : VRP), ni d’un remboursement d’abonnement de transports en commun, ni de tout autre système de remboursement (ex : mobilité durable).

La prime transport sera versée mensuellement. Pour son versement, il sera tenu compte, chaque mois, des éléments variables de la dernière semaine du mois M-1 et des trois premières semaines du mois M.

4. Prime de remplacement

La compensation des remplacements varie à ce jour selon les sociétés composant l’UES.

Le présent accord uniformise donc les modalités de compensation en cas de remplacement d'un salarié de niveau supérieur ou d’un service différent et ce dans l’ensemble de ses fonctions.

Les absences concernées sont les absences congés payés d’une durée minimale d’une semaine complète et maximale de cinq semaines par an.

Tout salarié amené à remplacer un autre salarié dans les conditions susvisées, à la demande expresse de sa hiérarchie, se verra verser une prime d’un montant brut :

  • de 25 € par semaine, en cas de remplacement d’un collègue de travail occupant un poste nécessitant d’autres compétences spécifiques (logiciel transport..)

  • de 50 € par semaine, en cas de remplacement de son manager sur l’ensemble de ses fonctions managériales.

III – 2) PRIME DE PANIER ET TITRES-RESTAURANT

1. Prime de panier

Le système de prime de panier en vigueur dans certaines Sociétés de l’UES (Société DOFIN notamment), à titre d’usage, est dénoncé par le présent accord.

2. Titres-Restaurant

Le système des titres-restaurant est révisé et généralisé à l’ensemble des sociétés de l’UES RONDY.

Au jour de la signature du présent accord, la valeur faciale unitaire d’un titre restaurant est fixée à 6.50 € dont 60 % pris en charge par l’employeur (soit 3.90 €).

Les titres-restaurant seront attribués à tous les salariés de l’UES RONDY à l’exclusion des VRP et de tout autre salarié bénéficiant d’une prise en charge de leur repas dans un cadre juridique différent.

Les salariés peuvent prétendre à 1 titre-restaurant par journée travaillée à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Les salariés absents (congés annuels, maladie, …) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence. Il en va de même des salariés bénéficiant d’une prise en charge de leur repas à l’occasion notamment d’un déplacement professionnel.

Les titres-restaurant seront attribués mensuellement. Pour déterminer le nombre de titres à attribuer chaque mois, il sera tenu compte des éléments variables de la dernière semaine du mois M-1 et des trois premières semaines du mois M.

III – 3) MODIFICATION DES REGLES DE CALCUL DU 13ème MOIS

Il est rappelé que les salariés non-cadres de l’UES RONDY (hors VRP) bénéficient d’une prime de 13ème mois, à titre d’usage.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser la base de calcul de la prime de 13ème mois en remplaçant les dispositions actuellement en vigueur par les dispositions suivantes.

A compter de la prime de 13ème mois de l’année 2022, la base de calcul de la prime de 13ème mois des non-cadres sera déterminée pour son montant brut en tenant compte du salaire brut de base, pour leur valeur mensuelle au moment du versement du solde de la prime (novembre).

Tous les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif selon la législation sur la durée du travail (maladie y compris hospitalisation, notamment) viendront réduire la prime proportionnellement après une carence annuelle de 5 jours ouvrés. Toutefois, les absences injustifiées viendront en déduction dès le 1er jour d’absence sans application de la carence de 5 jours.

Pour bénéficier de la prime de 13ème mois, une condition d’ancienneté fixée à 1 an s’applique.

La prime de 13ème mois est versée en deux fois :

  • Acompte de la moitié en juin, sur les éléments de paie du 1er novembre au 30 avril ;

  • Versement du solde en novembre, sur les éléments de paie du 1er mai au 31 octobre.

Exemple : salarié percevant un salaire mensuel brut de 1000 € du 1er novembre au 30 juin et de
1 200 € du 1er juillet au 31 octobre sans absence au cours de la période :

  • Acompte sur le 13ème mois versé en juin = 500 € ;

  • Solde du 13ème mois versé en novembre = 700 €.

ARTICLE IV – CONGES PAYES ET CONGES DIVERS

IV – 1) JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le présent accord fixe le principe de renonciation aux jours de fractionnement.

Les salariés de l’ensemble des sociétés de l’UES renoncent ainsi à l’application des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, y compris en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année et que pendant cette période, chaque salarié, doit bénéficier d’un congé continu d’une durée minimale de 12 jours ouvrables et d’une durée maximale de 24 jours ouvrables.

IV – 2) REPORT DES CONGES PAYES ACQUIS EN CAS DE LONGUE MALADIE

Par un accord du 6 avril 2004, la Société IEV a organisé le report ou le paiement des congés payés acquis et non pris en cas d’absence longue maladie, quelle qu’en soit l’origine.

Le présent accord reprend en intégralité les dispositions de cet accord d’entreprise du 6 avril 2004 afin de les étendre à l’ensemble des sociétés de l’UES et des salariés entrant dans son clamp d’application.

À ce titre, après constatation du solde de jours de congés acquis et non pris au 31 mai de l’année N (au titre de l’année N-1), un salarié en absence longue maladie depuis un minimum de 4 mois (soit au plus tard à compter du 1er février de l’année) et ce sans interruption, pourra à son initiative au 31 mai de chaque année :

  • Soit demander à cumuler son solde de jours de congés non pris au titre de l’année N-1 et ainsi transférer le solde des jours acquis du compteur de l’année N-1 sur le compteur de jours de l'année N. Dans ce cas le salarié renoncera expressément à l'application des jours de fractionnement et ce conformément au point 1 ci-dessus ;

  • Soit demander à cumuler son solde de jours de congés non pris au titre de l’année N-1 et ainsi transférer le solde des jours acquis du compteur de l’année N-1 dans son compteur CET.

  • Soit demander le paiement de son solde de jours de congés non pris au titre de l’année N-1 et ainsi solder définitivement les jours acquis sur l'année N-1. Le paiement interviendra alors sur la paie du mois de juin, sous forme d’indemnité de congés payés.

IV – 3) CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR HANDICAP

Il est fait application en la matière des dispositions de la Convention collective des commerces de quincaillerie ci-dessous rappelées.

Ces dispositions s’appliqueront également aux salariés de la Société AUTOBEST, laquelle relève de la Convention collective du commerce de gros.

Afin de compenser les contraintes supplémentaires subies par les personnes salariées en situation de handicap dans l'accomplissement de leur travail, les salariés reconnus comme travailleurs handicapés bénéficient d'un jour de congé annuel payé supplémentaire.

Ce jour de congé annuel payé supplémentaire est acquis au travailleur handicapé dès lors qu'il peut justifier, au cours de la période de référence, d'un temps de travail effectif ouvrant droit au congé maximum prévu par l'article L. 3141-3 du Code du travail.

Il doit être pris au cours de la période de prise des congés et ne peut être reporté sur la période suivante.

Le salarié concerné devra fournir tout justificatif de sa situation de handicap (RQTH notamment).

IV – 4) CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR DEMENAGEMENT

Le présent accord met en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’UES RONDY un congé exceptionnel pour déménagement d’une durée d’une journée.

Ce congé devra impérativement être pris au moment de l’événement.

Ce droit sera limité à un déménagement par année civile.

IV – 5) CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Il est fait application en la matière des dispositions de la Convention collective des commerces de quincaillerie ci-dessous rappelées.

Ces dispositions s’appliqueront également aux salariés de la Société AUTOBEST, laquelle relève de la Convention collective du commerce de gros.

Pour l’ensemble des salariés, la durée du congé légal est ainsi augmentée d'un congé supplémentaire pour ancienneté d’une durée de :

-  un jour ouvrable après quinze ans de service dans l’entreprise ;

-  deux jours ouvrables après vingt ans de service dans l’entreprise ;

-  trois jours ouvrables après vingt-cinq ans de service dans l'entreprise.

Ce congé ne pourra pas être accolé au congé principal, sauf accord express de l’employeur.

S'il est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ce congé ne donnera lieu à aucun jour supplémentaire (jours de fractionnement).

Les droits aux congés d'ancienneté s'apprécient au 1er juin de chaque année (soit à l'expiration de la période de référence).

Il est toutefois précisé que pour les salariés concernés (Société DOFIN), le système en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent accord sera pérennisé pour les salariés déjà entrés dans le système et donc concernés par ces congés pour ancienneté sans aucune possibilité d’évolution du nombre de jours.

Il est ainsi rappelé que l’ancien système de jours de congés supplémentaires pour ancienneté de la Société DOFIN prévoit, à titre d’usage, l’attribution de :

  • Un jour après 5 ans ;

  • Deux jours après 10 ans ;

  • Trois jours après 15 ans.

Les salariés actuellement en poste au sein de cette Société continueront donc à acquérir les jours de congés d’ancienneté selon les anciennes dispositions en fonction de leur ancienneté au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ils ne pourront toutefois pas prétendre aux anciennes dispositions en cas de franchissement d’un seuil d’ancienneté, l’usage préexistant étant dénoncé par le présent accord et remplacé par les dispositions susvisées.

Il en va de même du salarié qui franchira le premier seuil (5 ans) postérieurement à la signature de l’accord, celui-ci ne pourra en aucun prétendre à l’ancien système et devra atteindre le premier seuil mis en place par cet accord et ci-dessus mentionné (15 ans).

Exemples :

  • Le salarié ayant 10 ans d’ancienneté bénéficie avant le présent accord de 2 jours de congés pour ancienneté. Il continuera à acquérir 2 jours de congés pour ancienneté, chaque année y compris postérieurement au présent accord. En revanche, lorsqu’il atteindra les 15 ans d’ancienneté, il n’acquerra pas de nouveau droit. Le prochain seuil le concernant sera celui de 25 ans lui octroyant 3 jours de congés pour ancienneté conformément aux dispositions susvisées.

  • Le salarié qui atteindra 5 ans d’ancienneté postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord ne pourra en revanche prétendre à aucun congé supplémentaire pour ancienneté, quand bien même il est d’ores et déjà présent à l’effectif. Il devra atteindre d’avoir 15 ans d’ancienneté pour bénéficier d’1 jour de congé pour ancienneté.

IV – 6) CONGES ENFANT MALADE

Il est prévu à l’article 63 de la Convention collective des commerces de Quincaillerie intitulé « Congé spécial à demi-salaire », des dispositions en matière de congés pour enfant malade.

Par un accord du 28 août 1990, la Société IEV a aménagé et complété les dispositions conventionnelles.

Le présent accord reprend en intégralité les dispositions de cet accord d’entreprise du 28 août 1990 afin de les étendre à l’ensemble des sociétés de l’UES et des salariés entrant dans son champ d’application.

Les congés enfants malade devront être pris au moment de l’événement dans les conditions visées ci-dessous :

1. Congé spécial à demi-salaire

Il sera accordé aux salariés des congés, payés à demi-salaire, dans la limite de seize jours ouvrables par an et sur présentation d'un certificat médical indiquant que la présence de la mère ou du père est obligatoire, pour soigner à la maison un de ses enfants malade.

Conformément à l’article 63, ces dispositions bénéficieront :

-  au mari pour soigner sa femme ;

-  à la femme pour soigner son mari ;

-  au veuf, au divorcé, au séparé de corps pour soigner un enfant vivant à son domicile.

2. Congé spécial à plein salaire

En cas d'hospitalisation d'un enfant (et seulement dans ce cas), il est substitué au congé spécial à demi-salaire, un congé spécial à plein salaire accordé au père ou à la mère dans la limite de 8 jours ouvrables par an.

Ce congé spécial à plein salaire ne peut être accordé que sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence du père ou de la mère est obligatoire pour assister l'enfant gravement malade et hospitalisé de ce fait.

3. Combinaison du congé spécial à demi-salaire et du congé spécial à plein salaire

Les congés à demi et à plein salaire ne se cumule pas de sorte qu'il peut être accordé au titre d'une même année civile :

- soit 16 jours de congé à demi-salaire ;

- soit 8 jours ouvrables de congé à plein salaire.

Aucune journée ou demi-journée de congé prise au-delà de ces limites maximales ne pourra donner lieu à rémunération par l'employeur.

En cas de prise d'un congé spécial à demi ou à plein salaire d'une durée inférieure à 16 ou 8 jours ouvrables, les jours de congé pris viendront en déduction du nombre maximal de jours de congés pouvant être accordés dans l’année civile.

Le solde des jours restants pourra être pris sous forme :

- d'un congé spécial à demi-salaire ;

- ou d'un congé spécial à plein salaire ;

à raison d'un jour d’1 jour de congé à plein salaire pour 2 jours de congé à demi-salaire.

Exemples :

  • Soit un salarié ayant pris 4 jours ouvrables de congé à demi-salaire, il peut encore bénéficier :

  • de 12 jours ouvrables de congé à demi-salaire ;

  • ou de 6 jours ouvrables de congé à plein salaire.

  • Soit un salarié ayant pris 3 jours ouvrables de congé à plein salaire, il peut encore bénéficier :

  • de 5 jours ouvrables de congé à plein salaire ;

  • ou de 10 jours ouvrables de congé à demi-salaire.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des dispositions légales en matière de congé de présence parentale.

ARTICLE V – JOURNEE DE SOLIDARITE

Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de l'UES RONDY sont fixés comme suit :

La journée de solidarité sera compensée, pour chaque salarié (hors forfaits jours) par la prise :

  • d'un jour de RTT ;

  • d’un jour de repos ;

  • d’un congé d’ancienneté

  • ou de tout autre modalité permettant l’accomplissement d’une journée supplémentaire de travail.

ARTICLE VI – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 06/10/2021 et 11/10/2021.

ARTICLE VII - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 à l’exception des dispositions de l’article II qui entreront en vigueur au lendemain du dépôt de l’accord.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chaque partie signataire du présent accord ou par les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.

Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.

ARTICLE VIII – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE IX - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Un fois son adoption définitive et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de l’UES RONDY transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

ARTICLE X – DEPOT ET PUBLICITE

Un fois son adoption définitive, l’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

ARTICLE XI – SIGNATURES

Le présent accord est signé à AUREC-SUR-LOIRE en date du 19 Novembre 2021.

La Société IEV La Société GEFOM

Monsieur Xxxxxx Madame Xxxxxx

La Société AUTO BEST La Société FINANCIERE RONDY

Monsieur Xxxxxx Madame Xxxxxx

La Société NOVOO La Société DOFIN

Monsieur Xxxxxx Madame Xxxxxx

Pour le syndicat CGT

Monsieur Xxxxxx, Délégué Syndical de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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