Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020" chez EJ PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJ PICARDIE et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002335
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : EJ PICARDIE
Etablissement : 38201714300027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2020

Conformément à l’article L 2242 - 1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, s’est engagée entre la Société représentée par XXX xxxxx, Directeur des Ressources Humaines de la région EJ EMEA , assisté de XXX xxxxx, Directeur d’usine, XXX xxxxx Directeur-adjoint des Ressources Humaines XXXXX et XXX xxxxx, Responsable des Ressources Humaines de la Fonderie de Picardie et les délégations syndicales représentatives dans l’Entreprise suivantes :

CFDT, représentée par XXX xxxxx

CFE-CGC, représentée par XXX xxxxx

CGT, représentée par XXX xxxxx

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 12 décembre 2019 puis les 7, 13,21 et 29 janvier 2020. Elles n’ont pas pu aboutir à un accord sur un texte conventionnel commun et ont signé à l’issu de leurs négociations un procès-verbal de désaccord sur les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée et l’organisation du temps de travail. Ce procès-verbal a formalisé les mesures unilatérales que l’employeur entendait appliquer unilatéralement pour l’année 2020.

La crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 a profondément modifié l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue : l’arrêt prolongé de la production et la diminution brutale de la demande client ont fragilisé la santé financière de EJ Picardie. La reprise de l’activité révèle notamment un bouleversement de la saisonnalité habituelle de l’activité de l’entreprise, avec un niveau d’activité très élevé projeté pour la période allant de juin à septembre 2020 et une grande incertitude sur le niveau d’activité par la suite. En outre, la planification de certains travaux de maintenance, revêtant d’un caractère impératif pour le maintien de notre outil industriel et initialement prévus pour le mois d’août, a été perturbée par les effets de la crise chez nos fournisseurs. Dans ces conditions, l’organisation du temps de travail prévue par la décision unilatérale de février 2020 se révèle inadaptée, et ne permet pas à l’entreprise de faire face aux nouvelles conditions conjoncturelles auxquelles elle est confrontée.

Une nouvelle négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Société représentée par M. XXXX xxxx, Directeur des Ressources Humaines de la région EJ EMEA, assisté de M. XXXX xxxx, Directeur d’usine, et Mme. XXXX xxxx, Responsable des Ressources Humaines de la Fonderie de XXX, et les délégations syndicales représentatives dans l’Entreprise suivantes :

CFDT, représentée par XXXX xxxx

CFE-CGC, représentée par XXXX xxxx

CGT, représentée par XXXX xxxx

Les parties sont convenues des dispositions suivantes issues de leurs négociations.

ARTICLE 1ER - ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

Les parties se sont rencontrées à trois reprises les 28 mai, 3 juin et 5 juin 2020.

Les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT et CGT se sont déclarées favorables à la signature du présent accord.


ARTICLE 2 – CARACTERE EXCEPTIONNEL DES MESURES.

Les circonstances ayant menées à ces nouvelles négociations émanent d’une crise sanitaire et économique d’envergure mondiale d’une nature inédite et tout à fait exceptionnelle. Cette situation fait appel à des dispositions nouvelles, représentant une rupture importante avec les pratiques habituelles en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties reconnaissent que les mesures adoptées dans le présent accord représentent des changements importants dans les habitudes de notre communauté de travail et que ces modifications peuvent notamment engendrer des désagréments et perturbations importants dans l’organisation personnelle et familiale des salariés. En conséquence, la société s’engage dans la mesure du possible et le respect des besoins de service, à tout mettre en œuvre pour résoudre des litiges personnels générés par les nouvelles dispositions mises en œuvre par le présent accord.

Il est expressément convenu entre les parties que les mesures adoptées dans le présent accord n’ont pas vocation à se répéter dans le temps : elles revêtent d’un caractère exceptionnel et temporaire pour l’année 2020 afin de porter réponse à une situation elle-même exceptionnelle et temporaire.

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’accord étant arrivé à son terme, les parties conviennent que la négociation d’un nouvel accord sera ouverte dans les semaines qui suivent la signature du présent accord.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2020.

Les parties conviennent que les mesures du présent accord se substituent de plein droit aux mesures détaillées dans la décision unilatérale de février 2020 en matière d’organisation du temps de travail.

Il est à noter que les horaires de démarrage et fin d’équipe indiqués sont donnés à titre indicatifs : ils sont susceptibles d’être modifiés par la poursuite éventuelle des mesures sanitaires contenues dans le protocole de reprise du travail.

  1. Organisation du temps de travail :

Compte tenu de la visibilité actuelle, une organisation en 3 x 8 est envisagée de Juin à Décembre avec la possible mise en place d’heures supplémentaires obligatoires sur cette période,

En tout état de cause, selon le niveau de la demande commerciale sur le reste de l’année, il pourra être recouru aux heures supplémentaires obligatoires si cela est nécessaire après consultation du CSE.

Dans le cas de recours aux HS, ce dernier s’effectuerait selon les modalités suivantes :

  • Les heures supplémentaires sont organisées les vendredis de nuit et le cas échéant, les samedis matin pour l'ensemble de la Fonderie.

  • Les heures supplémentaires ne sont pas effectuées les veilles de week-end prolongés. Une exception à cet usage d’entreprise, à titre exceptionnel pour 2020, est néanmoins détaillée dans le paragraphe b).

  • La possibilité sera offerte aux salariés prenant une semaine de congé, ou un jeudi de nuit en cas d’équipe de nuit ou un vendredi en cas d’équipe du matin, avant un week-end, d’être dispensé des HS leur veille de congés sans recourir à un joker. Ils devront en faire la demande auprès de leur hiérarchie.

  • L’attribution des jokers se fera au moment où la décision de recourir aux heures supplémentaires sera prise et en fonction de la durée de ce recours.

  1. Congés d’été :

L’ordre de départ en congés d’été sera défini selon trois groupes distincts :

  1. Salariés dont l’activité est directement liée au fonctionnement du chantier de moulage, appelé « Groupe Fonderie ». Ce groupe comprend les équipes de Fusion, Moulage, Montage PM, Modelage en 3*8, Noyautage et Recette.

  2. Salariés dont l’activité est directement liée à l’activité de production mais indirectement lié au fonctionnement du chantier de moulage, appelé « Groupe Finition Elargie ». Ce groupe comprend les équipes de l’Ebarbage, de l’Assemblage, de l’APS, de la Qualité Usine, du Magasin et des Expéditions.

  3. Les autres salariés de l’entreprise, appelé « Groupe Fonctions Supports et Administratives »

Pour les groupes « Fonderie » et « Finition Elargie », la fermeture pour congés d’été aura lieu les semaines 32 et 33. Les équipes 3 x 8 termineront le 31 juillet et reprendront le 17 août. La fin de chaque équipe de production avant le départ en congés d’été sera anticipée de deux heures payées et chômées, avec un effet correspondant sur l’horaire de démarrage de l’équipe suivante. Ainsi, à titre exceptionnel, le 30 juillet 2020 l’équipe de nuit travaillera de 21H00 à 03H00, le 31 juillet 2020 l’équipe du matin de 03H00 à 09H00 et l’équipe de l’après-midi de 09H00 à 15H00. Pour compenser la perte de production ainsi générée et par dérogation aux principes susvisés au paragraphe a) en matière d’heures supplémentaires, une séance d’heures supplémentaires obligatoires sera programmée pour la nuit du vendredi 10 juillet, après consultation préalable du CSE. Les parties écartent la possibilité de recours aux heures supplémentaires obligatoires pour le samedi 11 juillet, sauf en cas d’incident technique majeur.

Pour le groupe « Fonctions Supports et Administratives », la fermeture pour congés d’été aura lieu les semaines 32, 33 et 34.

Par exception et selon les besoins de service, un salarié peut se voir affecté à un groupe différent de son service d’appartenance. Dans ce cas, il lui sera appliqué l’ensemble des règles applicables au nouveau groupe d’affectation en matière de congés pour 2020.

Il est également entendu que certains services de l’entreprise (notamment la Maintenance, le BMI, la Comptabilité, la Paie, les Achats et Approvisionnement…) peuvent être appelés à travailler pendant la fermeture d’été. Les salariés concernés prendront leurs congés d’été en amont ou en aval de la fermeture du mois d’août, avec par principe un congé de trois semaines consécutives dans la mesure du possible.

Pour le groupe « Finition Elargie », la troisième semaine de congés payés est laissée à la libre utilisation des salariés et sera accordée en fonction des nécessités de service.

Pour le groupe « Fonderie », la troisième semaine de congés payés est affectée à la semaine 52, soit les 21, 22 et 23 décembre. Les équipes 3*8 concernées termineront le 18 décembre à 21H00. Les deux journées restantes de la troisième semaine sont laissées à la libre utilisation des salariés et seront accordées en fonction des nécessités de service. Les salariés de ce groupe se verront attribuer à titre exceptionnel une journée supplémentaire de congés payés pour l’année.

En tout état de cause, il est expressément convenu que cette journée supplémentaire, ainsi que les journées de la troisième semaine de congés payés laissées à la libre utilisation des salariés, doivent être posées dans la période allant de juin 2020 à fin février 2021.

Les parties conviennent que le versement de la prime de vacances est conditionné cette année à la prise de 10 jours de congés payés de l’année en cours. Cette disposition s’ajoute aux conditions de présence habituelle en début d’année et la veille et lendemain du congé principal.

Pour les salariés ayant pris des engagements qui ne sont pas compatibles avec les dates de congés d’été susvisées, l’entreprise mettra tout en œuvre pour permettre à ces salariés de maintenir les dates de congé d’été correspondantes à leurs engagements, sous réserve des besoins de service et que les engagements pris prédatent le 30 avril 2020. Un processus d’arbitrage sera mis en œuvre dès la signature du présent accord : le salarié ayant pris un engagement se manifestera auprès de la direction des ressources humaines avec un justificatif dans les 10 jours suivant la signature de l’accord. La Direction s’engage à apporter une réponse positive ou négative à chaque demande dans un délai de 2 semaines et en tout état de cause avant le 30 juin 2020.

  1. 4ème semaine :

Les accords actuellement en vigueur au sein de l’entreprise prévoient, sous réserve d’une charge de travail n’occasionnant pas de baisse notable d’activité durant l’année qui amènerait à affecter d’office la 4ème semaine à une période donnée, que la quatrième semaine de congés payés est laissée à la libre utilisation des salariés et sera accordée en fonction des nécessités de service.

Il est expressément convenu entre les parties qu’une affectation d’office n’est pas envisagée pour l’année 2020. La quatrième semaine de congés payés est donc laissée à la libre utilisation des salariés et sera accordée en fonction des nécessités de service.

En outre, en cas de versement par le salarié d’une semaine complète de congés payés (soit 5 jours) sur le Compte Epargne Temps, la Société abondera à hauteur de 20%, soit 1 journée additionnelle.

  1. Cinquième semaine :

La cinquième semaine de congés payés s’étalera du 24 décembre au 31 décembre.

Pour le groupe « Finition Elargie », les équipes 3 x 8 termineront le 24 décembre à 5 h 00.

L’ensemble des équipes 3*8 de l’usine reprendront le 4 janvier 2021 à 5 h 00.

  1. Récupération des ponts :

    • Le jour supplémentaire dégagé par le 15 août sera affecté au pont de l’Ascension du 22 mai

    • Pour la récupération du pont du 14 juillet, elle sera organisée les 3 nuits de vendredi immédiatement après la reprise à cadence pleine en 3*8, soit les vendredis 12, 19 et 26 juin, dans les conditions et horaires habituelles de récupération en vigueur dans l‘entreprise.

  2. Organisation d’été et en semaines 52-53 pour les équipes de suppléance :

Pour le personnel de suppléance, l’ordre de départ en congés d’été et pour la fin d’année sera défini selon trois groupes distincts :

  • Suppléance Fusion : la fermeture pour congés d’été aura lieu du 2 au 15 aout inclus. La fermeture de fin d’année aura lieu du 20 décembre au 2 janvier inclus.

  • Suppléance Maintenance « Grand Groupe » : la fermeture pour congés d’été aura lieu du 8 au 16 aout inclus. La fermeture de fin d’année aura lieu du 26 décembre au 3 janvier inclus.

  • Suppléance Maintenance « Petit Groupe » : la fermeture pour congés d’été aura lieu du 1er au 9 aout inclus. La fermeture de fin d’année aura lieu du 19 au 27 décembre inclus.

Pour compenser l’utilisation de la troisième semaine de congés payées lors de la fermeture de fin d’année, les salariés de suppléance se verront également attribuer à titre exceptionnel une journée supplémentaire de congés payés sur leurs compteurs. Ces salariés n’étant pas concernés par les deux heures de départ anticipée en congé d’été, une demi-journée additionnelle sera créditée sur leurs compteurs de congés payés.

Certaines exceptions, notamment liée à la surveillance des installations ou aux travaux de fin d’année, sont à prévoir à ces organisations d’été et de fin d’année.

ARTICLE 5 –VALIDITE DE L’ACCORD

Compte tenu de la représentativité des organisations syndicales signataires qui ont plus de 50 % des voix à l’élection des membres du Comité Social et Economique Titulaires du 15-16 novembre 2019, l’accord est déclaré majoritaire.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est valable pour l’année 2020.

Il est expressément convenu entre les parties que l’accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature par l’ensemble des parties, compte tenu de son caractère unanime et d’une volonté partagée de faire connaitre ses dispositions par les salariés dans les plus brefs délais.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

Le présent accord, une fois dûment validé, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231 - 6 du Code du Travail.

Fait à Saint Crépin Ibouvillers, le 10 juin 2020

Pour la Société : XXXX xxxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC : XXXX xxxx Pour la CFDT XXXX xxxx

Pour la CGT : XXXX xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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