Accord d'entreprise "ACCORDD’ENTREPRISE SURL’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Conventions de forfait annuel en jours" chez SUPER U - JOSY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPER U - JOSY et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008899
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : JOSY
Etablissement : 38362466500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

JOSY SAS
au capital de 62 465 €

RCS STRASBOURG B 383 624 665

13, route de la Wantzenau

67800 HOENHEIM

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conventions de forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société JOSY SAS, société par actions simplifiée, au capital de 62 465 €, dont le siège social est situé à 67800 HOENHEIM -13, route de la Wantzenau,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 383 624 665.

Représentée par :

  • Monsieur

ayant tous pouvoirs en la matière

d’une part,

ET :

  • Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC syndicat représentatif dans l’entreprise s’agissant des cadres et agents de maîtrise.

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société JOSY relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Vu la nécessité d’adapter le cadre normatif de suivi du temps de travail de certains cadres et agents de maîtrise bénéficiant, du fait de leur fonction et de leur maîtrise professionnelle, de la capacité de faire preuve d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les conduisant à ne plus suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés et/ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ces salariés peuvent en effet eux-mêmes gérer leur emploi du temps sans l’assentiment d’un supérieur, en ayant notamment la possibilité de travailler en dehors des horaires d’ouverture du magasin, d’être en capacité d’organiser leur journée et leur semaine en fonction de leurs impératifs professionnels et de leur vie privée.

Vu les dispositions de l’article 5.5 de la convention collective précitée supplétives en l’absence d’accord d’entreprise.

Le comité social économique a été préalablement informé et consulté sur le projet du présent accord lors d’une réunion du 6 septembre 2021.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Le terme « direction » employé ci-après s’entend la représentation légale de la société JOSY. Les termes « forfait jours » ou « forfait en jours » employés ci-après s’entendent nécessairement le forfait annuel en jours.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

I. Champ d’application et primauté de l’accord 5

II. Conventions annuelles de forfait en jours sur l’année 6

A. Catégories de salariés concernés 6

B. Principes du forfait en jours 7

C. Arrivée et départ en cours d’année, incidence des absences 8

D. Limites quotidiennes et hebdomadaires 9

E. Temps de travail et repos 9

F. Evaluation et suivi de la charge de travail 10

G. Entretien annuel / autres entretiens 11

H. Rémunération 11

I. Droit à la déconnexion 12

J. Convention individuelle 12

K. Comité de suivi 13

III. Dispositions finales 14

A. Durée 14

B. Entrée en vigueur 14

C. Révision et dénonciation 14

D. Dépôt et publicité 15

E. Communication 15

Champ d’application et primauté de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société JOSY SAS relevant des niveaux de classification issus de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 suivants :

- les cadres Niveau 7 à l’exclusion des cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,

- les agents de maîtrise Niveaux 5 et 6,

dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.

Il s’applique aux salariés sous contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Pour les salariés concernés et le régime applicable au contrat de forfait en jours, le présent accord prévaut sur le dispositif prévu par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et se substitue à l’ensemble des règles, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le cas échéant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Conventions annuelles de forfait en jours sur l’année

Catégories de salariés concernés

Le régime du forfait en jours peut être convenu avec

d’une part les cadres du niveau 7, qui disposent du fait de leur niveau de responsabilité d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service dont ils relèvent ou aux équipes qu’ils encadrent

et

d’autre part les agents de maîtrise des niveaux 5 et 6, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La situation professionnelle de ces salariés permet de satisfaire aux critères de l’article L 3121-58 du Code du travail :

« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Au sein de la société JOSY les emplois concernés existants ou à créer sont les suivants :

Cadres :

Directeur de magasin, Directeur commercial, Directeur ou responsable administratif et financier, Directeur des ressources humaines, Responsable de secteur(s) frais et/ou sec, Responsable sécurité, Responsable de rayons multiples encadrant des managers, Responsable métier(s) traditionnel(s).

Agents de maîtrise :

Manager de rayon(s) non traditionnel(s) (ex. liquides, DPH, épicerie etc…), manager de rayon(s) traditionnel(s) métiers : chef-fe boucher, chef-fe poissonnier, chef-fe pâtissier(e), chef-fe boulanger(e), comptable.

L’employeur devra refuser de conclure une convention de forfait en jours lorsqu’il estimera que le salarié, même cadre ou agent de maîtrise, ne remplit pas les conditions d’autonomie ou de liberté organisationnelle précitées. De manière générale, le présent accord ne crée aucun droit unilatéral à la conclusion d’une convention de forfait laquelle requiert l’accord de l’employeur et du salarié. Ce dernier n’est donc pas fondé à revendiquer la conclusion d’une telle convention si l’employeur le refuse.

Inversement, la Direction de l’entreprise ne pourra se prévaloir du présent accord pour exiger une amplitude horaire excessive et permanente.

Principes du forfait en jours

B.1 Nombre annuel de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à deux cent seize jours (216) au maximum – journée de la solidarité incluse - pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits acquis à congés payés complets.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté et/ou les jours de fractionnement et/ou les autres congés spécifiques prévus par les dispositions d’ordre public en vigueur viendront en déduction de ce nombre de jours.

La période de référence du forfait est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage des jours fériés conformément aux dispositions applicables, sauf celui retenu annuellement pour la journée de solidarité.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel. Une telle convention fait l’objet d’un accord écrit entre les parties, précisant le nombre de jours de la convention individuelle de forfait.

B.2 Les jours de repos liés au forfait jours


Pour limiter le nombre de jours travaillé à 216 par an, il appartient à chaque salarié sous convention de forfait jours d’administrer en autonomie ses jours de repos, compte tenu du nombre de jours de l’année civile en cours, déduction faite des repos dominicaux et des repos hebdomadaires, du nombre de jours ouvrables de congés payés et du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrable normalement travaillé.

A titre illustratif : sur une période de référence du 01/01 au 31/12 de 365 jours  :

Nombre de jours calendaires dans l’année : 365

Nombre de repos dominicaux : - 50,5*

*hypothèse ½ dimanche + 1 dimanche de décembre travaillés

Nombre de jours de repos hebdomadaire* : - 47

* ne sont pas comptés les 5 jours compris dans les 30 jours ouvrables de congés payés

Nombre de jours ouvrables (lundi au samedi) de congés payés : - 30

Nombre de jours fériés et chômé tombant un jour ouvrable travaillé (lundi à samedi)* : - 09

* la Journée de solidarité est effectuée sur un jour férié

Nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait annuel : - 216

= nombre de jours de repos liés au forfait jours = 12,5

Le nombre total de jours à ne pas travailler pour la période illustrative est de 12,5.

Les salariés informeront la direction (cadres) ou leur responsable (agents de maîtrise) de la planification des jours non travaillés par trimestre. En cas de report du jour non travaillé, le supérieur hiérarchique en sera informé au moins 8 jours à l’avance sauf urgence liée à la fonction. Il devra en tout état de cause être prévenu dans les meilleurs délais.

Ces jours de repos pourront être planifiés et non travaillés de manière fractionnée ou cumulée, à hauteur de la totalité du nombre entier de jours « acquis » au moment de leur prise, et sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service ou du rayon auquel le collaborateur est rattaché et des impératifs de ses missions.

Exceptionnellement, à la demande motivée du salarié, la Direction pourra autoriser une prise anticipée de jours de repos dans la limite de deux journées maximum.

En cas de désaccord sur la planification des jours non travaillés entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, chacun fixera pour moitié les jours acquis au moment du désaccord.

Les jours de repos spécifique au forfait jours découlant uniquement de la réalisation effective et du respect de 216 jours de travail pour une période entière (et d’un droit à congés payés complet), ils ne peuvent ainsi être non travaillés qu’au cours de la période considérée, soit à ce jour au plus tard entre le 01 janvier et le 31 décembre. Ils ne pourront donc être « reportés » d’une période sur l’autre et il ne pourra y avoir de solde restant desdits jours de repos à la fin de la période. Aucun solde ne sera reporté sur la période suivante. Les jours de repos non pris au 31 décembre seront donc perdus.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l'article L. 3121-45 du code du travail. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 15 %.

Arrivée et départ en cours d’année, incidence des absences

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler avant le terme de la période de référence en cours est déterminé compte tenu de la date réelle d’entrée du salarié dans l’entreprise, en proratisant le nombre annuel de jours travaillés.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation des jours de repos au titre du forfait sera effectuée, le cas échéant, au prorata de la présence du salarié sur la période de référence.

Chaque journée ou demi-journée d’absence, hors maladie ou accident du travail, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur les jours de repos au titre du forfait.

Limites quotidiennes et hebdomadaires

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail ni de la durée de leur temps de travail effectif.

Le forfait jour s’exerce sans référence horaire, mais il est toutefois convenu entre les parties que la durée de travail effectif de ces salariés ne doit pas excéder 10 heures par jour (la « durée maximale quotidienne ») dans la limite de 48 heures hebdomadaires (la « durée maximale hebdomadaire »). La durée moyenne du travail hebdomadaire maximale est quant à elle fixée à 42 heures sur une période de 8 semaines consécutives.

L’autonomie dans l’organisation du temps de travail étant l’essence même du forfait en jours, les collaborateurs relevant d’un tel forfait devront ainsi s’organiser afin de respecter les durées maximales de travail prévues ci-dessus et renseigner exactement le document de suivi prévu ci-dessous au paragraphe F.

Dans ce cadre, le salarié ne pourra dépasser la durée maximale quotidienne et/ou hebdomadaire de travail effectif, qu’après l’accord préalable et nécessairement écrit de la direction, dont la délivrance sera précédée d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique (pour un cadre avec la direction / pour un agent de maîtrise avec son cadre supérieur hiérarchique) destiné notamment à apprécier la nécessité du dépassement et les mesures le cas échéant à prendre pour l’éviter. Le dépassement ainsi autorisé donnera droit à un repos compensateur spécifique de 110 % des heures de travail accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire applicable au cas d’espèce.

Le dépassement des durées maximales quotidienne et/ou hebdomadaire sans autorisation écrite préalable est interdit. En l’absence d’autorisation, le dépassement ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation à ce titre.

Par ailleurs et sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, par exemple en l’absence d’un autre salarié.

E. Temps de travail et repos

Le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.

Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute (nt) 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise (s) chaque semaine ; dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières, consécutives ou non, pour au minimum 20 semaines dans l'année.

Au titre de chaque journée de travail, le salarié en forfait jours s’efforcera de limiter son temps de présence au-delà de 8 heures par jours au temps strictement nécessaire à l’accomplissement des missions imposées le même jour par ses fonctions.

Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.

Le document de suivi :

L’évaluation et le suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail s'effectuera à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence.

Les jours de travail et d’absence sont comptabilisés en journée ou demi-journée. Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 42.

Afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée. Le document précisera également les jours ou semaines au cours desquels la durée quotidienne de 8 heures ou hebdomadaire de 40 heures a été dépassée, en indiquant le volume horaire travaillé.

Le document comportera la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.

Signé par le salarié, le document de décompte est obligatoirement remis mensuellement à sa hiérarchie avant le 11 du mois, au titre du mois précédent.

Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du Travail, un récapitulatif annuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées sera établi.

Entretien annuel / autres entretiens

Conformément aux dispositions en vigueur, au moins une fois par année civile, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie (cadre avec la direction / agent de maîtrise avec son cadre supérieur hiérarchique ou la direction) d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de suivi visé au paragraphe F ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Sans préjudice de la faculté d’appréciation laissée à l’employeur et au salarié pour toute autre situation, une durée de travail quotidienne de 9 heures ou plus, plus de 8 jours consécutifs ou non par mois calendaire et/ou, une durée de travail hebdomadaire, chaque semaine, de plus de 40 heures plus de 3 mois calendaires consécutifs, caractérisent de plein droit des « difficultés » au sens du présent paragraphe. Toute autre anomalie devra avoir été répétée au moins au cours de 5 jours consécutifs s’agissant de la durée maximale quotidienne ou plus de 3 semaines consécutives s’agissant de la durée maximale hebdomadaire pour caractériser de plein droit une « difficulté ». Cet entretien, - qui sera tenu dans les 15 jours de la remise du document prévu au paragraphe F faisant apparaître une « difficulté », ou en cas d’absence du salarié au cours de cette période dans les 15 jours de son retour, - a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées. Elle est définie contractuellement entre l’employeur et le salarié concerné.

La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies ou du nombre de jours travaillés durant la période de paye considérée.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit =

Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/22 jours x nombre de jours d’absence).

L’annualisation du temps de travail en jours sera précisée sur le bulletin de paie.

Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

La société réaffirme ainsi, que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence sur les périodes suivantes : avant 8 heures du matin et après 19 heures.

Convention individuelle

Le forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention individuelle avec le salarié laquelle précisera au minimum :

- le nombre de jours de travail compris dans le forfait,

- la période de référence,

- la rémunération convenue,

- les modalités de suivi de la charge de travail,

- la tenue des entretiens.

Comité de suivi

Il est institué un comité de suivi de l’application du présent accord, composé du délégué syndical du syndicat signataire, d’un membre cadre ou agent de maîtrise du Comité Social et Economique désigné en son sein ainsi que d’un représentant légal de la société JOSY.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par année civile sur convocation de la direction. Le comité de suivi accède pour ses travaux aux fiches mensuelles de suivi de chaque salarié, aux récapitulatifs annuels du nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi qu’à la BDES. Ses réunions donnent lieu à un procès-verbal des débats.

Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur conformément à l’article L.2261-1 du code du travail le jour suivant son dépôt auprès du service compétent visé à l’article D 2231-4 du code du travail.

Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur au personnel de la société relevant des catégories prévues ci-dessus.

Révision et dénonciation

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

Toute demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

L’accord devra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification, les parties engageront une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, sur support électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Communication

Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés au siège social de l’entreprise, un avis étant affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à HOENHEIM en trois exemplaires, le 10 décembre 2021

Pour la société Pour le syndicat CFE-CGC

JOSY SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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