Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l'année 2020 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes" chez CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06920013561
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Etablissement : 38400602904193 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'indemnisation des déplacements professionnels et des trajets domicile-lieu de travail à la CERA (2018-06-21) Accord sur la mise en place du vote électronique à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2018-04-26) Accord relatif à la négociation collective à distance à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2021-01-13) Accord de méthode relatif aux modalités des négociations obligatoires en 2021 et à certaines autres négociations sur la période 2021 et 2022 au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (2021-04-15) Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2022-05-19) Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l'année 2021 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2021-06-09) Avenant à l'accord relatif à la négociation collective à distance à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2021-12-14) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNÉE 2023 À LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES (2023-02-08) Accord relatif aux avantages tarifaires bancaires faits aux salariés à la CERA (2023-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AU TITRE DE L’ANNÉE 2020

À LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La Caisse d’Épargne Rhône Alpes, dont le siège social est situé à Lyon – Tour Incity – 116 Cours Lafayette, représentée par , en sa qualité de Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources Humaines, ci-après dénommée CERA

D’une part

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale de la CERA,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

  • L’organisation syndicale SNE-CGC représentée par , en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

  • L’organisation syndicale SU-UNSA représentée par , en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

D’autre part

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020 pour la Caisse d’Épargne Rhône Alpes au titre des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail ont été ouvertes le 31 janvier 2020, et se sont tout d’abord déroulées au cours de quatre réunions les 31 janvier, 21 février, 5 mars 2020.

Il a, à cette occasion, notamment été rappelé :

  • qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a été signé entre les partenaires sociaux le 19 juillet 2018 pour une durée déterminée et dont le terme est fixé au 31 juillet 2021,

  • qu’un accord relatif à l’indemnisation des déplacements professionnels et des trajets domicile-lieu de travail à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a été signé entre les partenaires sociaux le 21 juin 2018 pour une durée déterminée et dont le terme est fixé au 31 décembre 2022.

Parallèlement à l’ouverture de ces négociations annuelles obligatoires, la Caisse d'Épargne Rhône Alpes a mis en œuvre les mesures résultant de l’accord collectif national, en date du 13 décembre 2019, conclu au titre des négociations annuelles obligatoires concernant les salaires de la branche Caisses d’Épargne pour l’année 2020, à savoir :

  • une augmentation générale de 0,5 % pour les salariés inscrits aux effectifs le 31 décembre 2019. Cette mesure a été mise en œuvre avec le salaire du mois de janvier 2020.

  • l’affectation aux augmentations individuelles d’une enveloppe minimale de 1% prenant en compte la mesure d’égalité salariale Femmes/Hommes calculée sur le montant :

    • du salaire annuel de base apprécié au 31 décembre 2019 et versé à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée sur l’intégralité de l’exercice 2019.

    • et des éléments figurant sous l’intitulé AIA (avantages individuels acquis) des bulletins de salaires des salariés concernés, versés sur l’année 2019.

Les Négociations Annuelles Obligatoires à la CERA ont par la suite été suspendues en raison de la mise en œuvre du dispositif de confinement national dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID 19, puis ont repris à l’issue du processus de « déconfinement » permettant la reprise des réunions en présentiel, lors de deux séances supplémentaires qui se sont tenues les 8 et 18 septembre 2020. La dernière réunion de négociations s’est déroulée, d’un commun accord avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sous forme d’audioconférence le 16 octobre 2020.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure le présent accord.


Article 1 : Mise en place d’un salaire minimum et d’une garantie de rÉmunÉration au terme de deux annÉes d’anciennetÉ pour les salariÉs classÉs d

Il est convenu que tout salarié embauché ou nommé avec une classification D percevra à compter du 1er novembre 2020 un salaire annuel brut (1) d’a minima 26 500 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er novembre 2020 aux salariés déjà présents dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord, qui sont classés D et qui percevraient une rémunération inférieure à 26 500 euros bruts base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Par ailleurs, au terme de deux années d’ancienneté effective, les salariés classés D bénéficient d’un salaire annuel brut (*) d’a minima 27 800 euros. Cette mesure est applicable à compter du 1er novembre 2020, sans effet rétroactif.

Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.

Les éventuelles revalorisations salariales en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.

Article 2 : Mise en place d’un salaire minimum pour les salariÉs classÉs e

Il est convenu que tout salarié embauché ou nommé avec une classification E percevra à compter du 1er novembre 2020 un salaire annuel brut (*) d’a minima 28 500 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er novembre 2020 aux salariés déjà présents dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord, qui sont classés E et qui percevraient une rémunération inférieure à 28 500 euros bruts base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Mise en place d’un salaire minimum pour les salariÉs classÉs F

Il est convenu que tout salarié embauché ou nommé avec une classification F percevra à compter du 1er novembre 2020 un salaire annuel brut (*) d’a minima 29 500 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er novembre 2020 aux salariés déjà présents dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord, qui sont classés F et qui percevraient une rémunération inférieure à 29 500 euros bruts base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Article 4 : Garantie de rÉmunÉration au terme de QUATRE annÉeS d’anciennetÉ SUR un emploi DE GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE / GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE AGENCE EN LIGNE

Au terme de quatre années d’ancienneté effective sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle / Gestionnaire de Clientèle Agence en Ligne, les salariés bénéficient d’un salaire annuel brut (2) d’a minima 31 200 euros. Cette mesure est applicable à compter du 1er novembre 2020, sans effet rétroactif. Les parties conviennent que cette mesure est également applicable aux salariés occupant ou ayant occupé préalablement un emploi de Responsable de Clientèle Particuliers.

Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.

Les éventuelles revalorisations salariales en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Article 5 : Garantie de classification pour les CHARGÉS D’AFFAIRES GESTION PRIVÉE

Il est convenu que toute nomination ou embauche sur l’emploi de Chargé d’Affaires Gestion Privée emporte attribution du statut cadre et de la classification H, et du salaire minimum conventionnel qui lui est attaché. Cette mesure est applicable à compter du 1er novembre 2020, sans effet rétroactif.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce statut, et de la classification minimale H et du salaire minimum conventionnel qui lui est attaché, sera étendu à effet du 1er novembre 2020 aux salariés déjà présents dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord, qui occuperaient un emploi de Chargé d’Affaires Gestion Privée et qui n’auraient pas le statut cadre. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Article 6 : mise en place d’un salaire minimum pour les ADJOINTS AU DIRECTEUR D’AGENCE AU SEIN D’UNE AGENCE MULTI-MARCHÉS et GARANTIE DE Promotion sans changement d’emploi pour les ADJOINTS AU DIRECTEUR D’AGENCE AU SEIN D’UNE AGENCE MULTI-MARCHÉS CLASSÉS G

À compter du 1er novembre 2020, tous les salariés affectés sur un emploi d’adjoint au Directeur d’agence au sein d’une agence Multi-Marchés perçoivent a minima un salaire annuel brut (*) de 35 300 euros.

Par ailleurs, au terme de 18 mois d’ancienneté effective sur un emploi d’adjoint au Directeur d’agence au sein d’une agence Multi Marchés, les salariés classés G bénéficient d’une promotion sans changement d’emploi et se voient attribuer le statut cadre avec la classification H. Ils bénéficient de la revalorisation salariale minimale conventionnelle afférente.

Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.

Le changement de classification et la revalorisation salariale en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.

Ces mesures sont applicables à compter du 1er novembre 2020 sans effet rétroactif. Elles ne s’appliquent pas aux salariés dits « en mission ».

Article 7 : Mise en place d’un salaire minimum pour les RESPONSABLES D’ÉQUIPE de chargÉs d’affaires pROfessionnels et associations et pour les responsables d’ÉQUIPE DE CHARGÉS D’AFFAIRES GESTION PRIVÉE

Il est convenu que tout salarié embauché ou nommé sur un poste de Responsable d’Equipe de Chargés d’Affaires Professionnels et Associations ou de Responsable d’Equipe de Chargés d’Affaires Gestion Privée percevra à compter du 1er novembre 2020 un salaire annuel brut (3) d’a minima 37 700 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er novembre 2020 aux salariés déjà présents dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord, qui sont affectés sur des postes de Responsable d’Equipe de Chargés d’Affaires Professionnels et Associations ou de Responsable d’Equipe de Chargés d’Affaires Gestion Privée qui percevraient une rémunération inférieure à 37 700 euros bruts base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Article 8 : revalorisation de l’enveloppe annuelle consacrÉe À rÉduire les Écarts de rÉmunÉRation entre les hommes et les femmes

L’accord collectif du 18 juillet 2018 relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, prévoit qu’une enveloppe de 70 K€ (en niveau) soit consacrée, pour l’année 2020, à la réduction des éventuels écarts non objectivés de rémunération entre les hommes et les femmes, dont 12,5% a minima pour les salariés à temps partiel.

Les parties conviennent de majorer cette enveloppe de 70 % pour la porter à 119 K€.

Article 9 : AUTORISATIONS D’ABSENCES RÉMUNÉRÉES PRÉCÉDANT UN CONGÉ D’ADOPTION INTERNATIONALE

Les dispositions légales en vigueur au jour du présent accord prévoient que le salarié titulaire de l’agrément en vue d’adoption, délivré par le service d’aide sociale à l’enfance, a le droit à un congé d’adoption internationale d’une durée maximale de 6 semaines par agrément, s’il se rend à l’étranger pour adopter. Toutefois, ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur.

Il est donc décidé d’accorder au salarié titulaire de l’agrément en vue d’adoption, délivré par le service d’aide sociale à l’enfance, 10 jours d’autorisations d’absences rémunérées destinés au(x) séjour(s) préparatoire(s) à l’adoption.

Article 10 : AUTORISATIONS D’ABSENCES RÉMUNÉRÉES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

L’Accord collectif national en faveur de l’emploi et de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap du 2 octobre 2019 prévoit, afin d’aménager les situations de travail et accompagner la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), des autorisations d’absences rémunérées dans la limite de deux jours (fractionnables par demi-journées) pour permettre la réalisation des démarches suivantes : démarches administratives de reconnaissance du handicap, suivi médical lié au handicap, rendez-vous avec un prescripteur de matériel de compensation du handicap. La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’inscrit dans le cadre de cet accord qui précise que chaque entreprise de la Branche Caisse d’Epargne est libre de porter ce volume à 3 jours et il est donc décidé que les salariés concernés ont droit à des autorisations d’absences rémunérées dans la limite de trois jours par an (fractionnables par demi-journées, sur justificatifs) pour permettre la réalisation des démarches susvisées.

Article 11 : engagement d’ouverture de travaux en VUE DE PROPOSER UN DISPOSITIF DE DÉTECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS EN SITUATION DE RISQUE POUR LEUR SANTÉ MENTALE

Il est convenu de confier à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail la conduite de travaux en vue de proposer un dispositif de détection et d’accompagnement des collaborateurs en situation de risque pour leur santé mentale pouvant notamment conduire à une inaptitude professionnelle. La Commission devra émettre ses propositions d’ici au 30 juin 2021.

Article 12 : ModalitÉs d’information des salariÉs

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Caisse d'Épargne Rhône Alpes via l’espace RH de l’Intranet de l’Entreprise.

ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er novembre 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre 2023. Il est expressément convenu qu’il ne pourra perdurer au-delà de sa date d’échéance ni avoir valeur d’accord à durée indéterminée.

ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’un bilan de cet accord sera fait dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de 2021, 2022 et 2023.

ARTICLE 15 : RÉVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra obligatoirement l’accompagner d’un projet écrit sur les points de l’accord qu’il souhaite voir modifier. Des discussions devront alors s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de la révision.

D’une manière plus générale, les signataires du présent accord conviennent de se revoir en cas d’évolution législative et / ou réglementaire de nature à impacter l’équilibre du présent accord, étant précisé qu’à défaut de consensus recueilli par voie d’avenant ou d’accord de substitution, les dispositions légales ou réglementaires s’appliqueront de droit.

ARTICLE 16 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément aux dispositions applicables, il est expressément convenu que le présent accord fera l’objet d’une publication, notamment dans la base de données nationale, dans une version anonymisée.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également communiqué à la Branche Caisse d’Épargne.

Fait à Lyon, le 22 octobre 2020

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Caisse d'Épargne Rhône Alpes

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour le SNE-CGC Pour le SU-UNSA


  1. Le salaire annuel brut s’entend du salaire annuel de base et des avantages individuels acquis, le cas échéant.

  2. Le salaire annuel brut s’entend du salaire annuel de base et des avantages individuels acquis, le cas échéant.

  3. Le salaire annuel brut s’entend du salaire annuel de base et des avantages individuels acquis, le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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