Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l'année 2021 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes" chez CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06921016668
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Etablissement : 38400602904193 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'indemnisation des déplacements professionnels et des trajets domicile-lieu de travail à la CERA (2018-06-21) Accord sur la mise en place du vote électronique à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2018-04-26) Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l'année 2020 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2020-10-22) Accord relatif à la négociation collective à distance à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2021-01-13) Accord de méthode relatif aux modalités des négociations obligatoires en 2021 et à certaines autres négociations sur la période 2021 et 2022 au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (2021-04-15) Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2022-05-19) Avenant à l'accord relatif à la négociation collective à distance à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2021-12-14) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNÉE 2023 À LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES (2023-02-08) Accord relatif aux avantages tarifaires bancaires faits aux salariés à la CERA (2023-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

ACCORD CONCLU

DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AU TITRE DE L’ANNÉE 2021

A LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La Caisse d’Épargne Rhône Alpes, dont le siège social est situé à Lyon – Tour Incity – 116 Cours Lafayette, représentée par , en sa qualité de Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources Humaines, ci-après dénommée CERA

D’une part

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale de la CERA,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

  • L’organisation syndicale SNE-CGC représentée par , en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

  • L’organisation syndicale SU-UNSA représentée par , en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

D’autre part

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

En application de l’accord de méthode relatif aux modalités des négociations obligatoires en 2021 et à certaines autres négociations sur la période 2021 et 2022 au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes signé le 15 avril 2021, les parties ont engagé une négociation collective sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée relevant de la négociation obligatoire au titre de l’année 2021, et portant sur les thèmes suivants :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. Suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  3. Modalités de répartition d’un éventuel supplément d’intéressement en application des dispositions de l’article L. 3314-10 du code du travail.

Ces négociations ont été ouvertes le 21 avril 2021, et se sont déroulées au cours de cinq réunions les 5 mai, 12 mai, 19 mai, 4 et 9 juin 2021.

Il est également indiqué qu’une actualisation du relevé récapitulatif des mesures encore en vigueur issues des NAO précédentes ainsi que celles issues du présent accord, a été proposée en parallèle des négociations.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure le présent accord.

Article 1 : VERSEMENT D’UNE PRIME

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été signé à la Caisse d’Épargne Rhône Alpes le 25 juin 2019 pour les exercices 2019/2020/2021.

Pour l’année 2020, la prime d’Intéressement s’établit à 15 673 507 euros bruts, soit 12,67 % des salaires bruts versés en 2020. Sa répartition s’est effectuée selon les modalités suivantes :

  • 40 % de manière égalitaire

  • 60 % proportionnellement au salaire de référence.

Compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel et des conditions d’exercice que celui-ci a induit pour l’ensemble des collaborateurs depuis mars 2020, et de son impact sur le montant distribué au titre de l’intéressement pour l’exercice 2020, la Caisse d’Épargne Rhône Alpes a annoncé vouloir consacrer une enveloppe budgétaire visant notamment à reconnaitre l’investissement des collaborateurs.

Initialement, l’entreprise envisageait de recourir au dispositif du supplément d’intéressement pour le versement de cette enveloppe.

Toutefois, par la suite, au regard des annonces faites par les pouvoirs publics concernant la reconduction du dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « PEPA ») en 2021 (exonérée de charges sociales et défiscalisée pour les salaires allant jusqu’à 3 SMIC), les parties conviennent d’adopter ce dispositif, sous réserve de la parution des textes l’encadrant.

Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par les textes régissant ce dispositif qui restent à paraître, les modalités d’attribution de cette prime seront les suivantes :

  • être présent à la date de versement de la prime,

  • avoir une rémunération fixe annuelle brute inférieure à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 2021,

  • le montant de cette prime par bénéficiaire sera de 700 euros bruts pour un salarié à temps plein et ayant été présent sur l’intégralité des douze mois qui précèdent le mois au cours duquel intervient le versement de la prime. Cette prime sera proratisée en fonction du temps contractuel et du temps de présence effective sur cette période. Il est précisé que les congés payés, les jours RTT, les congés pour évènement familial, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les formations, les délégations syndicales, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, et les absences liées à la crise sanitaire qui ont fait l’objet du maintien de toute ou partie de la rémunération par l’entreprise sont assimilés à des périodes de présence effective sur cette période pour le calcul de la prime PEPA. Les salariés embauchés au cours de cette période dans le prolongement d’une mission d’intérim réalisée à la Caisse d'Épargne Rhône Alpes se verront attribuer cette prime en fonction de leur durée de présence effective et de leur temps de travail contractuel, mission d’intérim comprise ;

  • cette prime, sera le cas échéant assujettie à cotisations et fiscalisée pour les salariés dont la rémunération sera supérieure au seuil fixé par les textes la régissant ;

  • cette prime sera versée avec le salaire du mois de septembre 2021, sous réserve de la parution fin août 2021 des textes encadrant ce dispositif, ou au plus tard fin novembre 2021 sous réserve de la parution des textes prévoyant ce dispositif fin octobre 2021.

Dans l’hypothèse où aucun texte relatif à cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait paru à la fin du mois d’octobre 2021, alors les parties conviennent d’y substituer le versement d’un supplément d’intéressement en application de l’article L.3314-10 du Code du Travail. Compte tenu du régime propre à ce dispositif, les parties conviennent que ce supplément d’intéressement, correspondant à une enveloppe de 1 500 000 euros bruts, sera réparti entre les bénéficiaires selon des modalités différentes de celles prévues à l’accord d’intéressement du 25 juin 2019.

Ainsi, cette enveloppe de supplément d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires de manière proportionnelle à leur durée de travail contractuelle et leur temps de travail effectif sur l’exercice 2020.

Le versement de ce supplément d’intéressement interviendra alors avant le 31 décembre 2021 et de telle sorte à respecter notamment les délais propres à ce type de dispositif.

Ce supplément d’intéressement bénéficiera à tout le personnel de l’entreprise ayant bénéficié de l’intéressement au titre du dernier exercice clos. Mais le montant cumulé de l’intéressement versé au titre de l’accord du 25 juin 2019 et au titre du supplément d’intéressement ne pourra dépasser 16 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires. Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice ne peut pas dépasser 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

Le supplément d'intéressement sera affecté par défaut dans le PEE selon les mêmes règles que l'intéressement.

Ce supplément d’intéressement, mis en place uniquement au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, sera exclusif de tout autre dispositif de même nature pour 2021.

Il est expressément précisé également qu’en tout état de cause, il n’y aura pas cumul des deux dispositifs (supplément d’intéressement et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat). Un seul des deux dispositifs présentés ci-dessus sera mis en œuvre dans les conditions précisées au présent article.

Article 2 : mise en place d’un salaire minimum pour les CHARGÉS D’AFFAIRES ENTREPRISE

Il est convenu que tout salarié embauché ou nommé sur un poste de Chargés d’Affaires Entreprise percevra à compter du 1er juillet 2021 un salaire annuel brut1 d’a minima 35 000 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er juillet 2021 aux salariés déjà présents dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord, qui sont affectés sur des postes de Chargés d’Affaires Entreprise qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à 35 000 euros bruts base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Article 3 : mise en place d’un salaire minimum POUR LES SALARIÉS CLASSÉS d

Il est convenu que tout salarié embauché ou nommé à la classification D percevra à compter du 1er juillet 2021 un salaire annuel brut2 d’a minima 27 300 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er juillet 2021 aux salariés déjà présents dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord, qui sont classés D et qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à 27 300 euros bruts base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Article 4 : mise en place d’un salaire minimum POUR LES SALARIÉS CLASSÉS G

Il est convenu que tout salarié embauché ou nommé à la classification G percevra à compter du 1er juillet 2021 un salaire annuel brut3 d’a minima 32 500 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er juillet 2021 aux salariés déjà présents dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord, qui sont classés G et qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à 32 500 euros bruts base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Article 5 : DISPOSITIF DE reconnaissance de l’expÉrience acquise au sein de l’emploi pour les catégories TECHNICIENS

Chaque année, à l’occasion des entretiens professionnels de bilan, il est convenu d’examiner la situation des collaborateurs classés de B à G dont l’emploi et la classification n’ont pas évolué depuis 6 ans et qui n’ont pas bénéficié d’une revalorisation salariale individuelle d’au moins 850 euros annuels bruts sur les trois années précédentes (hors revalorisation salariale liée à l’égalité professionnelle).

Une enveloppe sera spécifiquement consacrée à la reconnaissance de l’expérience acquise au sein de leur emploi par ces collaborateurs, objectivée par le niveau d’évaluation de leurs compétences au niveau a minima « maîtrise de l’emploi ». Cette reconnaissance pourra se matérialiser par une promotion sans changement d’emploi ou par une revalorisation salariale qui ne pourra être inférieure à 1 000 euros bruts annuels.

Il est précisé, concernant particulièrement les collaborateurs classés G, dont la promotion sans changement d’emploi induirait le passage en catégorie cadre, que celle-ci pourra s’accompagner d’une réévaluation de leur niveau de délégation, de leurs objectifs quantitatifs ou qualitatifs, ou du niveau d’exigence en termes de connaissances ou compétences.

Le montant de cette enveloppe sera, pour les années 2022 et 2023 de 30 000 euros a minima.

Pour l’année 2021, l’enveloppe sera de 60 000 euros à titre exceptionnel, pour prendre également en compte les premiers entretiens professionnels de bilan réalisés en 2019.

L’examen de la situation des collaborateurs identifiés sera réalisé chaque année au titre des entretiens professionnels de bilan réalisés au cours de l’année N-1, et les éventuelles mesures salariales en découlant prendront effet au plus tard au 1er décembre de l’année N.

Article 6 : chÈque emploi service universel (CESU)

Dans le cadre de sa démarche de Qualité de Vie au Travail, dont l’un des axes vise à favoriser l’équilibre de vie et le quotidien des collaborateurs, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a choisi par décision unilatérale de faire bénéficier ses salariés du Chèque Emploi Service Universel (CESU).

Les conditions appliquées jusqu’alors étaient les suivantes :

  • 500 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 50 % 

  • 1 000 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 70 %, pour les salariés reconnus travailleurs handicapés ou parents d’un enfant de moins de 6 ans.

Il est convenu qu’à compter de l’exercice 2021, les conditions d’attribution du CESU sont les suivantes :

  • 500 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 50 % ;

  • 750 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 50 % pour les salariés parents d’enfants âgés de 6 ans et de moins de 12 ans ;

  • 1 000 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 70 %, pour les salariés reconnus travailleurs handicapés ou parents d’un enfant de moins de 6 ans, ou parents d’un enfant mineur handicapé.

Article 7 : AUTORISATIONS D’ABSENCES RÉMUNÉRÉES POUR LES salariÉS « proches aidantS »

Les parties conviennent d’accorder des autorisations d’absences rémunérées dans la limite de trois jours par proche aidé, sur toute la durée de la carrière du salarié au sein de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes (fractionnables par demi-journées, sur justificatifs) pour permettre la réalisation des démarches suivantes : démarches administratives pour le placement du proche aidé, suivi médical concernant le proche aidé, rendez-vous avec la CAF au sujet du congé de proche aidant. Le bénéfice de ces autorisations d’absence sera subordonné à la production des justificatifs identiques à ceux nécessaires pour le bénéfice du congé proche aidant.

Article 8 : Don de jours de repos

Il est rappelé qu’au jour de la signature du présent accord, la loi distingue plusieurs hypothèses de don de jours de repos entre salariés, dont :

  1. Le cas du salarié parent d’un enfant gravement malade, de moins de vingt ans victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité qui nécessite des soins et une présence continue.

  2. Le cas du salarié parent d’un enfant de moins de 25 ans décédé ou ayant eu à charge de manière effective et permanente un proche de moins de 25 ans décédé.

  3. Le cas du salarié « proche aidant » :
    * avec au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
    * qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.

La Direction s’engage à organiser le don de jours de repos à la demande d’un salarié qui justifiera de l’un des critères d’éligibilité prévus légalement, sous réserve qu’il ait précédemment utilisé les jours épargnés dans son compte épargne temps, le cas échéant, ou les dispositifs d’absences prévus légalement ou conventionnellement.

Chaque salarié pourra donner jusqu’à 2 jours de repos, toute nature confondue, y compris en provenance du Compte Epargne Temps, par appel au don.

Le nombre de jours de repos obtenu par le biais de ce dispositif ne pourra dépasser 50 jours par an par bénéficiaire.

Par ailleurs, la Direction s’engage à abonder à concurrence de 10 jours par an l’appel au don formulé par les collaborateurs dont la situation correspond aux cas indiqués ci-dessus.

Article 9 : maintien du salaire dans le cadre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Dans le cadre de l’allongement de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant applicable à compter du 1er juillet 2021 (25 jours calendaires pour la naissance d’un enfant ou 32 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples), les parties conviennent de garantir le maintien de la rémunération fixe à 100% pendant toute la durée de ce congé de paternité et d’accueil de l’enfant (sous réserve que la CERA puisse être subrogée dans les droits du salarié au titre de la perception des indemnités journalières servies par la CPAM).

Les parties signataires du présent accord précisent que l’absence du collaborateur pour congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera assimilée à du temps de travail effectif au regard du calcul de l’ancienneté, de la participation, de l’intéressement et des congés payés. Les parties signataires ajoutent que cette liste est limitative.

Article 10 : Suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 

Les parties conviennent de reporter ce sujet à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui s’ouvrira dans le courant du mois de juin 2021.

ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2023. Il est expressément convenu qu’il ne pourra perdurer au-delà de sa date d’échéance ni avoir valeur d’accord ou avenant à durée indéterminée.

Il est également expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition ou dispositif ayant le même objet quel que soit son fondement juridique initial (accord, mesure unilatérale, usage….) et son intitulé.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’un bilan de cet accord sera fait dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de 2022, 2023.

ARTICLE 13 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra obligatoirement l’accompagner d’un projet écrit sur les points de l’accord qu’il souhaite voir modifier. Des discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de la révision.

D’une manière plus générale, les signataires du présent accord conviennent de se revoir en cas d’évolution législative et / ou règlementaire de nature à impacter l’équilibre du présent accord, étant précisé qu’à défaut de consensus recueilli par voie d’avenant ou d’accord de substitution, les dispositions légales ou règlementaires s’appliqueront de droit.

ARTICLE 14: FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément aux dispositions applicables, il est expressément convenu que le présent accord fera l’objet d’une publication, notamment dans la base de données nationale, dans une version anonymisée.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également communiqué à la Branche Caisse d’Épargne.

Fait à Lyon, le 9 juin 2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Caisse d'Épargne Rhône Alpes

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour le SNE-CGC Pour le SU-UNSA


  1. Le salaire annuel brut s’entend du salaire annuel de base et des avantages individuels acquis, le cas échéant

  2. Le salaire annuel brut s’entend du salaire annuel de base et des avantages individuels acquis, le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com