Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes" chez CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et le syndicat CGT et Autre et UNSA et CFDT le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et UNSA et CFDT

Numero : T06922020906
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Etablissement : 38400602904193 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'indemnisation des déplacements professionnels et des trajets domicile-lieu de travail à la CERA (2018-06-21) Accord sur la mise en place du vote électronique à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2018-04-26) Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l'année 2020 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2020-10-22) Accord relatif à la négociation collective à distance à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2021-01-13) Accord de méthode relatif aux modalités des négociations obligatoires en 2021 et à certaines autres négociations sur la période 2021 et 2022 au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (2021-04-15) Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l'année 2021 à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2021-06-09) Avenant à l'accord relatif à la négociation collective à distance à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (2021-12-14) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNÉE 2023 À LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES (2023-02-08) Accord relatif aux avantages tarifaires bancaires faits aux salariés à la CERA (2023-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD CONCLU

DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU TITRE DE L’ANNÉE 2022

À LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La Caisse d’Épargne Rhône Alpes, dont le siège social est situé à Lyon – Tour Incity – 116 Cours Lafayette, représentée par M. XXXX, en sa qualité de membre du directoire en charge du pôle ressources humaines, ci-après dénommée Caisse d’Épargne Rhône Alpes ou CERA ou entreprise

D’une part

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par ,

en sa qualité de déléguée syndicale de la CERA,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par ,

en sa qualité de déléguée syndicale de la CERA,

  • L’organisation syndicale SNE-CGC représentée par ,

en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

  • L’organisation syndicale SU-UNSA représentée par ,

en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

D’autre part,

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

En application de l’accord de méthode relatif aux modalités des négociations obligatoires en 2021 et à certaines autres négociations sur la période 2021 et 2022 au sein de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes signé le 15 avril 2021, les parties ont engagé une négociation collective sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée relevant de la négociation obligatoire au titre de l’année 2022, et portant sur les thèmes suivants :

  1. les salaires effectifs ;

  2. le suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces négociations ont été ouvertes le 11 mars 2022, et se sont déroulées au cours de 5 réunions, les 30 mars, 14 avril, 20 avril, 13 et 18 mai 2022.

Il est rappelé que la Caisse d'Épargne Rhône Alpes a mis en œuvre les mesures résultant de l’accord collectif national, en date du 23 décembre 2021, conclu au titre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires de la branche Caisse d’Épargne pour l’année 2022, à savoir :

  • une augmentation générale de 0,8 %. Cette mesure a été mise en œuvre avec le salaire du mois de février 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ;

  • l’octroi, sous conditions, d’une prime de pouvoir d’achat de 600 euros bruts, versée en février 2022.

Dans le cadre de leurs échanges au cours des diverses réunions, les parties ont partagé le fait qu’un des enjeux majeurs des discussions était le pouvoir d’achat des collaborateurs, au regard des contextes économique et politique nationaux et internationaux. Les parties ont aussi abordé la thématique de la structure de rémunération, et notamment la répartition entre éléments fixes et éléments variables.

L’attractivité et la fidélisation sont apparus également comme sujets à évoquer dans les discussions.

Il est également indiqué qu’une actualisation du relevé récapitulatif des mesures encore en vigueur issues des NAO précédentes ainsi que celles issues du présent accord, sera établie d’ici au 30 juin 2022.

Enfin, la thématique des conditions de travail en particulier dans le réseau commercial de la banque de détail (BDD) a fait l’objet d’échanges, au terme desquels la Direction s’est engagée à ouvrir de nouveaux travaux sur cette thématique d’ici au 30 septembre 2022 dans un cadre paritaire incluant des représentants du réseau commercial BDD, de la direction des ressources humaines, et des représentants du comité social et économique (CSE).

C’est donc dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure le présent accord.

Article 1 : REVALORISATION DES salaireS minimum POUR LES CLASSIFICATIONS DE d À G

Tout salarié embauché ou nommé avec une classification de D à G percevra à compter du 1er juin 2022 un salaire annuel brut1 base temps plein d’a minima :

  • 28 600 euros bruts pour la classification D

  • 29 800 euros bruts pour la classification E

  • 30 800 euros bruts pour la classification F

  • 33 800 euros bruts pour la classification G.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er juin 2022 aux salariés présents dans l’Entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ces minima bruts base temps plein pour chaque classification. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – SALAIRE MINIMUM POUR LES SALARIÉS EMBAUCHÉS SUR UN EMPLOI DE GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE / GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE AGENCE EN LIGNE

Il est convenu que tout salarié embauché sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle / Gestionnaire de Clientèle Agence en Ligne perçoit à compter du 1er juin 2022 un salaire annuel brut* de

  • 30 000 euros bruts a minima base temps plein à la classification E

  • 31 000 euros bruts a minima base temps plein à la classification F

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er juin 2022 aux salariés présents dans l’Entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

ARTICLE 3 – SALAIRE MINIMUM POUR LES SALARIÉS EMBAUCHÉS SUR UN EMPLOI DE GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE

Il est convenu que tout salarié embauché sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale perçoit à compter du 1er juin 2022 un salaire annuel brut* d’a minima 35 000 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er juin 2022 aux salariés présents dans l’Entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

ARTICLE 4 – SALAIRE MINIMUM POUR LES SALARIÉS EMBAUCHÉS SUR UN EMPLOI DE CHARGÉ D’AFFAIRES PROFESSIONNELS / CHARGÉ D’AFFAIRES PROFESSIONNELS AGENCE EN LIGNE NON-CADRES

Il est convenu que tout salarié embauché sur un emploi de Chargé d’Affaires Professionnels / Chargé d’Affaires Professionnels Agence en Ligne, non cadre, perçoit à compter du 1er juin 2022 un salaire annuel brut* d’a minima 35 000 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er juin 2022 aux salariés présents dans l’Entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

ARTICLE 5 – SALAIRE MINIMUM POUR LES SALARIÉS OCCUPANT UN EMPLOI D’ADJOINT AU DIRECTEUR D’AGENCE NON-CADRE

Il est convenu que tout salarié occupant un emploi d’Adjoint au Directeur d’agence (y compris AEL) non-cadre perçoit à compter du 1er juin 2022 un salaire annuel brut* d’a minima 35 500 euros base temps plein. Cette disposition ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu à effet du 1er juin 2022 aux salariés présents dans l’Entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein. Ce bénéfice est étendu sans condition d’ancienneté.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

ARTICLE 6 – GARANTIE DE RÉMUNÉRATION AU TERME DE DEUX ANNÉES D’ANCIENNETÉ SUR UN EMPLOI DE DIRECTEUR D’AGENCE

Au terme de deux années d’ancienneté effective sur un emploi de Directeur d’Agence, les salariés bénéficient à compter du 1er juin 2022 d’un salaire annuel brut2 d’a minima 40 500 euros.

Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.

Les éventuelles revalorisations salariales en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

ARTICLE 7 – GARANTIE DE RÉMUNÉRATION AU TERME DE 24 MOIS D’ANCIENNETÉ SUR UN EMPLOI DE GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE / GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE AGENCE EN LIGNE

Au terme de 24 mois d’ancienneté effective sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle / Gestionnaire de Clientèle Agence en Ligne à la classification F, les salariés bénéficient à compter du 1er octobre 2022 d’un salaire annuel brut* d’a minima 33 450 euros.

Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.

Les éventuelles revalorisations salariales en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Article 8 : INTÉGRATION D’une quote part dE LA PART VARIABLE DANS LE SALAIRE DE BASE et nouveau dispositif de part variable

Les salariés de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes bénéficient d’un dispositif de part variable en application d’un engagement unilatéral de l’Entreprise.

Le montant global de part variable représente un pourcentage du salaire de référence dont le maximum varie selon les filières ou métiers (en règle générale, de 10 à 20%).

Les parties signataires partagent le souhait de rééquilibrer le poids de la rémunération variable dans la rémunération globale des salariés. Il a donc été convenu de diminuer dès l’exercice 2022 les taux potentiels de part variable de l’ensemble des collaborateurs en contrepartie de l’intégration définitive dans leur salaire annuel de base d’un montant correspondant à 5 % de leur rémunération annuelle fixe (« AIA » compris).

8-1 : POUR LES COLLABORATEURS DES FONCTIONS SUPPORTS

Il est convenu de diminuer de 5 points le potentiel de part variable des collaborateurs des fonctions support et assimilés en contrepartie de l’intégration définitive dans leur salaire annuel de base d’un montant correspondant à 5 % de leur rémunération annuelle fixe (« AIA » compris).

À titre d’exemple :

  • pour les collaborateurs dont le taux potentiel de part variable est actuellement de 10 %, leur potentiel de part variable est ramené à 5 % ;

  • pour les collaborateurs dont le taux potentiel de part variable est actuellement de 15 %, leur potentiel de part variable est ramené à 10 %.

Par ailleurs, l’enveloppe globale de part variable à distribuer aux collaborateurs des fonctions supports et assimilé sera déterminée en fonction du coefficient de performance des collaborateurs des fonctions commerciales.

  • Le coefficient de performance des collaborateurs des fonctions commerciales est déterminé chaque année comme suit : taux constaté / taux potentiel maximum des collaborateurs éligibles = COEP

L’enveloppe de part variable à distribuer aux collaborateurs des fonctions supports sera déterminée comme suit :

  • Salaires de référence des collaborateurs éligibles X taux potentiel de part variable des collaborateurs éligibles X COEP X 70 %

La date de versement de la part variable sera fonction des travaux préalables à la détermination de cette enveloppe.

8.2 : POUR LES COLLABORATEURS DES FONCTIONS COMMERCIALES

Il est convenu de diminuer le potentiel de part variable des collaborateurs des fonctions commerciales BDD et BDR de 5 points, à l’exception des gestionnaires de clientèle, gestionnaires de clientèle AEL, gestionnaires de clientèle OCF, gestionnaires de clientèle MBL, conseillers commerciaux, conseillers banque digitale, gestionnaires commerciaux Web, et les gestionnaires clientèle patrimoniale dont le potentiel de part variable ne sera réduit que de 4 points, en contrepartie de l’intégration définitive dans leur salaire annuel de base d’un montant correspondant à 5 % de leur rémunération annuelle fixe (« AIA » compris).

A titre d’exemple :

  • pour les gestionnaires de clientèle, les gestionnaires de clientèle AEL, gestionnaires de clientèle OCF, gestionnaires de clientèle MBL, les conseillers commerciaux, les conseillers banque digitale, gestionnaires commerciaux Web et les gestionnaires clientèle patrimoniale, leur potentiel de part variable est ramené à 8 % contre 12 % actuellement ;

  • pour les autres collaborateurs dont le potentiel de part variable est actuellement de 12 %, leur potentiel de part variable est ramené à 7 % ;

  • pour les collaborateurs dont le potentiel de part variable est actuellement de 20 %, leur potentiel de part variable est ramené à 15 %.

8.3 : MODALITÉS D’APPLICATION

8-3-1 : Application du nouveau dispositif de part variable

La première application du nouveau dispositif de part variable interviendra dès l’exercice 2022 et à effet au 1er janvier 2022.

8-3-2 : Intégration des 5 points des anciens taux potentiels de part variable

L’intégration définitive de la quote-part de l’ancien taux potentiel de part variable dans le salaire annuel fixe concerne l’ensemble des salariés présents au jour de l’application de cette mesure, soit le 1er juillet 2022. Cette intégration définitive correspondra à 5 % du salaire annuel fixe base temps plein, sans pouvoir être inférieure à 1 800 euros. Elle interviendra avec le traitement des salaires de juillet 2022.

En outre, pour tenir compte de l’application à effet au 1er janvier 2022 du nouveau dispositif de part variable, il est convenu de verser une prime correspondant à 5 % du salaire fixe constaté sur la période rémunérée comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.

L’intégration définitive et la prime prévues au présent article seront considérées comme une mesure générale pour l’application des dispositifs de garantie d’évolution salariale légaux, conventionnels locaux ou nationaux.

8-3-2 : Bénéficiaires

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés classés de A à K.

Seront désormais éligibles à une part variable dans les conditions fixées par l’entreprise les collaborateurs présents au 31 décembre de l’exercice de référence sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 9 – VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ DE ZONE GÉOGRAPHIQUE

À compter du 1er juin 2022, les salariés et futurs salariés affectés géographiquement dans les agences du Pays de Gex bénéficient d’une indemnité de zone à hauteur de 6 000 euros bruts annuels, et les salariés affectés géographiquement dans les autres agences du Groupe Les Rives du Léman bénéficient d’une indemnité de zone à hauteur de 4 000 euros bruts annuels. La liste des agences concernées figure en annexe du présent accord.

Cette indemnité, instituée historiquement en raison du coût de la vie et des problématiques de recrutement liées à la très grande proximité géographique avec la Suisse, est versée mensuellement, sur 12 mois, à compter du mois suivant celui au cours duquel le salarié a été affecté sur l’une des communes, au prorata du temps de travail, dès lors que la rémunération annuelle brute (base temps plein) du salarié est inférieure ou égale à 60 000 euros3.

Toute suspension du contrat de travail entraine la suspension du versement de cette prime, à l’exception :

  • des périodes d’absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 (congé de maternité et d’adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle), des absences pour accident de trajet d’une durée totale inférieure ou égale à un an, des jours RTT, des absences liées au congé paternité, les congés spéciaux légaux et conventionnels donnant lieu à maintien de la rémunération,

  • des périodes de maladie inférieures à 6 mois,

  • des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, de conseiller prud’homal),

  • des absences non rémunérées liées à l’exercice de la fonction de juré d’assises et les absences liées au service des réservistes militaires dans la limite de 15 jours / an.

Ce dispositif vise à améliorer ou conforter l’attractivité de ces zones géographiques pour les salariés ou futurs salariés de la CERA.

Ce dispositif se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet quel que soit son fondement juridique initial (accord, mesure unilatérale, usage…) et son intitulé. Les partenaires sociaux indiquent expressément qu’il se substitue à la prime issue de l’accord NAO de 2017 ainsi qu’à la prime issue de la décision unilatérale de janvier 2020.

ARTICLE 10 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE DIPLÔME

Il est versé une prime dite de diplôme aux salariés, hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation, qui, postérieurement à leur embauche à la Caisse d'Épargne Rhône Alpes, et tout en exerçant leur activité professionnelle et en lien avec celle-ci, suivent l’un des cursus de formation diplômante ou certifiante figurant en annexe du présent accord.

Le versement de cette prime est subordonné à la validation préalable et expresse de la direction des ressources humaines à l’inscription en formation, à la signature, le cas échéant, d’une clause de dédit formation, et à l’obtention du diplôme ou certificat visé.

Le montant de cette prime est fixé à :

  • 1 500 euros bruts pour les lauréats d’un diplôme ou certificat de catégorie 1,

  • 1 750 euros bruts pour les lauréats d’un diplôme ou certificat de catégorie 2,

  • 2 000 euros bruts pour les lauréats d’un diplôme ou certificat de catégorie 3.

La prime de diplôme est versée dans les 4 mois qui suivent l’obtention du diplôme ou du certificat, sous réserve que le bénéficiaire soit toujours salarié de la Caisse d'Épargne Rhône Alpes et que la cessation de son contrat de travail ne soit pas engagée.

La Caisse d'Épargne Rhône Alpes pourra en outre décider l’octroi d’une prime de 1 500 euros bruts à un salarié obtenant un diplôme via le dispositif de VAE (validation des acquis de l’expérience) s’il est accompagné par l’Entreprise dans ce projet.

La liste des cursus de formation donnant lieu au versement d’une prime est définie et annexée au présent accord. Toutefois, compte tenu de la diversité des intitulés des formation, la Caisse d'Épargne Rhône Alpes pourra, après examen, décider le versement d’une prime lorsque le cursus suivi peut être assimilé à l’un des cursus visés dans la liste annexée.

Article 11 : REVALORISATION DE L’Indemnisation des frais gÉnÉrÉs par les dÉplacements professionnels

Les parties conviennent de la revalorisation à compter du 1er juin 2022 de l’indemnité kilométrique forfaitaire versée au titre des frais de déplacements professionnels occasionnés par l’utilisation du véhicule personnel sur la base de 0,50 euros / km (référence barème fiscal, tranche des 12 500 km, puissance du véhicule 7 CV) révisable annuellement en fonction de ce barème.

Article 12 : Suivi de la mise en œuvre de mesures visant À supprimer les Écarts de rÉmunÉrations et les diffÉrences de dÉroulement de carriÈre entre les femmes et les hommes 

Les parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes a été signé le 3 novembre 2021 et conviennent que ce sujet sera donc évoqué lors du suivi de l’application de cet accord.

ARTICLE 13 : CALENDRIER des prochaines nÉgociations obligatoires

Les parties conviennent que les négociations obligatoires pour 2023 débuteront au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2022.

ARTICLE 14 : DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 1er juin 2022 et prendra fin de plein droit le 30 juin 2025. Il est expressément convenu qu’il ne pourra perdurer au-delà de sa date d’échéance ni avoir valeur d’accord ou avenant à durée indéterminée.

Il est également expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition ou dispositif ayant le même objet quel que soit son fondement juridique initial (accord, mesure unilatérale, usage…) et son intitulé.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’un bilan de cet accord sera fait dans le cadre des négociations obligatoires des exercices 2023 et 2024.

ARTICLE 16 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra obligatoirement l’accompagner d’un projet écrit sur les points de l’accord qu’il souhaite voir modifier. Des discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de la révision.

D’une manière plus générale, les signataires du présent accord conviennent de se revoir en cas d’évolution législative et / ou règlementaire de nature à impacter l’équilibre du présent accord, étant précisé qu’à défaut de consensus recueilli par voie d’avenant ou d’accord de substitution, les dispositions légales ou règlementaires s’appliqueront de droit.

ARTICLE 17 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément aux dispositions applicables, il est expressément convenu que le présent accord fera l’objet d’une publication, notamment dans la base de données nationale, dans une version anonymisée.

Le présent accord sera également communiqué à la branche Caisse d’Épargne.

Fait à Lyon, le 19 mai 2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Caisse d'Épargne Rhône Alpes

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour le SNE-CGC Pour le SU-UNSA

ANNEXE 1 ACCORD NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2022

Liste agences Groupe Les Rives du Léman hors Pays de Gex

Annemasse Centre

Annemasse Livron

Bellegarde sur Valserine

Bonne sur Menoge

Bons en Chablais

Douvaine

Evian Les Bains

Reignier

Saint Julien en Genevois

Thonon Les Arts

Thonon La Grangette

Thonon Pasteur

Valleiry

Ville La Grand

Liste agences Pays de Gex

Gex

Divonne Les Bains

Ferney Voltaire

Saint Genis Pouilly


ANNEXE 2 ACCORD NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2022

Liste indicative des diplômes et certificats

ouvrant droit à l’obtention d’une prime

Diplômes ou certificats de catégorie 1 :

  • Bachelor Conseiller Patrimonial Agence

  • Bachelor Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels

Diplômes ou certificats de catégorie 2 :

  • Certificat « Parcours nouveau Chargé d’Affaires Entreprise : conseiller l’entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire »  

Diplômes ou certificats de catégorie 3 :

  • Diplôme de management bancaire ITB – 2

  • Diplôme Expert en conseil patrimonial

  • Certificat « Parcours d’excellence Chargé d’Affaires Entreprise »

  • Certificat « Gestion internationale du patrimoine »

  • Certificat « Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise »

  • Certificat « Piloter la transformation et le changement »


  1. Le salaire annuel brut s’entend du salaire annuel de base et des avantages individuels acquis, le cas échéant.

  2. Le salaire annuel brut s’entend du salaire annuel de base et des avantages individuels acquis, le cas échéant.

  3. Le salaire annuel brut s’entend du salaire annuel de base et des avantages individuels acquis, le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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