Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise relatif à l'organisation du travail" chez ALPHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHA et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218001388
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA
Etablissement : 38437889900080 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

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Accord Collectif d’entreprise relatif à

l’organisation du travail

Entre,

L’Association ALPHA Transports et Services, déclarée de loi 1901 et agréée au titre du dispositif d’insertion par l’activité économique, Entreprise d’Insertion dont le siège social est situé au 56 Chemin de la Fernaye 62600 Groffliers, et représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président, et habilité par le Conseil d’Administration, et par Délégation, Monsieur XXXXX, Directeur de l’Association, d'une part,

Et,

Mme XXXXX, Déléguée du Personnel Titulaire, élue, au premier tour des élections en date du 27 04 2015,

Et

Mr XXXXX, Délégué du Personnel Titulaire, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015, et Délégué Syndical CFTC,

Et

Mr XXXXX, Délégué du Personnel Suppléant, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,

Et

Mr XXXXX, Délégué du Personnel Suppléant, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est relatif à l’organisation du travail, il a été conclu dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires relatives au droit du travail, ainsi que des dispositions conventionnelles de la Convention Collective du Transport Routier.

Article 1 - Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord s'applique à tous les personnels de l’association ALPHA.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD présents dans la structure ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

De par sa qualité de dispositif d’insertion, l’association ALPHA est amenée à embaucher des salariés dans le cadre des politiques de l’emploi dont le temps de travail hebdomadaire peut être imposé par la spécificité du contrat aidé concerné. Ainsi, les contrats aidés qui s’inscrivent dans le cadre d’un CDD sont également concernés par le présent accord et ses dispositions.

Article 3 - Objet du présent accord – Contenu de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir, d’expliciter, et de déterminer les règles, procédures et modalités liées à l’organisation du travail, et notamment celles qui visent :

  • Les modalités de comptabilisation des temps de travail (temps de travail effectif, les coupures de travail, les vacations, les pauses, les horaires, les heures de nuit, le double équipage etc …)

  • Les temps de repos (repos hebdomadaires, repos compensateurs etc …)

  • Les congés payés (prise des CP, modalités, le fractionnement des CP etc ….)

  • Le 13ème mois ;

Article 4 – Durée – Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son enregistrement auprès des services de l’Inspection du Travail dont dépend la structure Alpha, le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Des modalités de comptabilisation des temps de travail 

5-1 Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, d’une part et qu’il se conforme aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, d’autre part.

S’agissant des salariés conducteurs, la convention collective dispose d’une définition spécifique du temps de travail effectif. En vertu de l’article 4 de l’accord de branche du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

Ainsi sont considérés comme :

  • Les temps de conduite toutes les périodes consacrées à la conduite du véhicule professionnel

  • Les temps de travaux annexes tous les travaux consacrés à la préparation du véhicule (adaptation des sièges pour le transport des personnes à mobilité réduite, vérification du nombre de sièges pour réaliser le transport, préparer les rehausseurs etc …), au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite (vérification des niveaux eau, huile et lave glace) et au plein du carburant. Ces travaux sont comptabilisés au minimum pour 1 heure de travail effectif par semaine.

  • Les temps à disposition, toutes les périodes pendant lesquelles le personnel de conduite demeure à la disposition de l’employeur sur demande de celui-ci et explicitement inscrites comme telles sur leur planning journalier. Ces temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité.

Cas particulier pour le double équipage :

Le double équipage consiste à effectuer le transport avec deux conducteurs qui se relaient au volant du même véhicule. Cependant, et de par sa spécificité Entreprise d’Insertion, la structure Alpha utilise l’appellation « double équipage » la période pendant laquelle le salarié nouvellement entrant, et en attente de son attestation préfectorale d’aptitude médicale délivrée pour la conduite des véhicules de transport de personnes, est en apprentissage avec un salarié titulaire de son attestation préfectorale d’aptitude médicale délivrée pour la conduite des véhicules de transport de personnes, sur les activités de conduite de l’association. Cette période d’apprentissage est d’une durée minimale équivalente à celle de la période d’essai du salarié nouvellement entré. Les temps non consacrés à la conduite effectués par le salarié nouvellement entrant sont rémunérés à 100% dont 50% sont pris en compte au titre du temps de travail effectif.

Cas particulier pour les salariés conducteurs qui prennent leur service depuis leur domicile :

Ce cas particulier s’applique exclusivement aux salariés conducteurs qui disposent d’un véhicule de service utilisé pour les mener à leur domicile. Les temps des conducteurs qui prennent leur service depuis leur domicile pour leur première prise en charge clientèle ou qui termine leur service pour leur dernière prise en charge clientèle à leur domicile ne sont pas définis comme des temps de travail effectif, en conséquence, ces temps ne sont donc pas rémunérés comme tels. Néanmoins, et forfaitairement, les temps non considérés comme du temps de travail effectif sont de 15 mn pour la première prise en charge clientèle journalière et 15 mn pour la dernière prise en charge clientèle journalière.

Cas particulier pour les temps travaillés pendant les jours fériés :

Un jour férié est un jour de fête civile ou religieuse ou commémorant un événement. En France, on compte onze jours fériés. Conformément aux articles L 3133 et suivants du code du travail, la loi n’interdit pas, de façon générale, de travailler pendant les jours fériés. Le repos n’est donc pas obligatoire. Seul le 1er mai est le jour férié qui est obligatoirement chômé, sauf dans certains secteurs d’activité comme les transports. Tout jour férié travaillé est rémunéré à 200% que pour les heures de travail effectué. Le temps de travail effectif correspond au nombre d’heures travaillées et non pas au nombre d’heures rémunérées. Ce cas particulier ne s’applique pas à la journée de solidarité qui est considérée comme un jour normal de travail.

5-2 L’amplitude de travail

L’amplitude de la journée de travail se définit comme la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail, effectuées par le même salarié. Cette amplitude de travail est fixée à 12 heures. Par exceptionnalité, le dépassement de cette amplitude et dans la limite maximale de 14 heures sera rémunéré à 100%, et entrent dans le contingent des heures supplémentaires et / ou complémentaire.

5-3 Les coupures

Sont considérées comme des coupures toutes les périodes qui ne sont pas du travail effectif. La coupure n’est pas indemnisée si elle se situe au domicile du salarié ou au lieu de prise du service. En dehors de ces deux cas, la coupure est rémunérée à 100%.

5-4 Les vacations

La vacation est définie par une période continue d’activité ou de temps rémunéré à 100%. S’agissant des salariés à temps partiel, les vacations sont limitées à 3 par jour. Exceptionnellement, si un salarié à temps partiel devait effectuer une ou plusieurs vacations supplémentaires, alors, la durée la plus courte ou les durées les plus courtes entre deux ou plusieurs vacations seront considérées comme travail effectif en vue d’obtenir les 3 vacations requises journalières possibles.

5-5 Les repos hebdomadaires

Le repos hebdomadaire est un repos qui est obligatoirement donné au salarié dès lors qu’il a cumulé plus de 6 jours de travail dans la semaine. Généralement, ce repos est donné le dimanche. Pour autant, et en fonction du planning du salarié, ce repos obligatoire pourra être donné un autre jour de la semaine. Ainsi, et sur l’année de référence, le repos hebdomadaire doit correspondre à 2 jours en moyenne, sachant que 1 de ces 2 jours peut être fractionnés en 2 demi-journées.

Compte tenu de l’activité de la structure qui s’étend sur la base de 365 jours pour une année complète calendaire, et pour permettre la continuité du service, chaque salarié bénéfice d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, fixé au seuil de 25 par année de référence (pour rappel : l’année de référence s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 Août de l’année N + 1). Une majoration de l’indemnité spécifique conventionnelle de travail du dimanche et/ou jour férié, appelée usuellement « prime de dimanche » est prévue si le seuil des 25 est réduit. La majoration est de 25% (de 24 à 21) et de 50% en deçà du seuil de 21. Le paiement de la majoration de la « prime de dimanche » sera régularisé à chaque fin de période de référence.

5-6 Le Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, toutes les heures de travail effectif effectuées entre 21 heures et 7 heures. A partir d’une heure de travail effectif, celle-ci donne lieu à une majoration de 25% qui sera ajoutée aux heures contingentées prévues par l’accord d’aménagement du temps de travail applicable au 1er septembre 2018.

Article 6 - Des modalités des congés payés

Conformément à la législation du travail, chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. C’est l’employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congés. La maladie du salarié, pendant ses congés, ne donne pas droit à une prolongation des congés.

La période de référence des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1. Dès son embauche, le salarié bénéficie de son droit à congés, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Les périodes d’absence du salarié ne sont pas retenues pour le calcul des congés sauf celles qui sont assimilées à du travail effectif tel est le cas pour les périodes de suspensions du contrat de travail à la suite :

  • D’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et ce, dans la limite de 1 an.

  • De congés de maternité, paternité et/ou d’adoption ;

  • De congés pour évènements familiaux ;

  • De congés pris dans le cadre de la formation professionnelle continue (reconversion, reclassement etc …) ;

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l’entreprise.

La période ordinaire des congés ou période dite d’été est la période qui s’écoule du 1er mai au 31 octobre de la même année. Pendant cette période, et dès lors que le salarié a des droits ouverts suffisants, il y a une prise obligatoire d’un congé minimum de 12 jours ouvrables consécutifs. Les congés non pris au-delà du 31 octobre, n’ouvrent pas droit au fractionnement, en revanche, ils sont cumulables sur l’année N + 1.

Cette période ordinaire doit être portée à la connaissance du personnel, par voie d’affichage, 1 mois au moins avant son ouverture.

Article 7 - Les congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux sont des autorisations exceptionnelles d’absence à l’occasion de certains évènements familiaux.

Conformément à la législation actuelle, la durée minimale fixée de par la loi est de :

  • 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS,

  • 2 jours pour le mariage d’un enfant du salarié,

  • 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  • 5 jours pour le décès d’un enfant du salarié,

  • 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié,

  • 2 jours pour les autres ascendants et descendants du salarié,

  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié.

Aucune diminution de rémunération ne peut être appliquée en raison de la prise ces congés dans les conditions de durée précédemment fixée. Les congés pour évènements familiaux sont à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et ils sont décomptés en jours ouvrables.

Pour en bénéficier, le salarié doit fournir à son employeur un justificatif lui ouvrant droit à ce congé.

Le salarié peut s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé est rémunéré à 100% dans la limite de 3 jours par période de 12 mois de présence du salarié.

De même, le salarié peut s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté de moins de 1 an dont il assume la charge ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans. Ce congé est rémunéré à 100% dans la limite de 5 jours par période de 12 mois de présence du salarié.

Article 8 - La prime dite de 13ème mois

La prime dite de 13ème mois est un avantage accordé aux salariés sous certaines conditions. Cette prime est acquittée en une seule fois. Pour en bénéficier, le salarié doit être présent le 31 décembre de l’année et cumulé 12 mois d’ancienneté. Le montant de la prime correspond à un salaire brut de base calculé sur le temps de travail effectif, au prorata temporis et à compter de la date d’ancienneté acquise. Le 13ème mois est payé le dernier jour du dernier mois de l’année civile (mois de décembre).

Article 9 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation auprès d’une commission spéciale.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Commission Spéciale est réunie sur l’initiative de l'Association ALPHA qui aura l’obligation de convoquer, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 3 salariés en plus de l’IRP de l’association (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par l'Association (pour la partie représentant l’employeur, les membres étant des administrateurs et des personnes partenaires de l’association).

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 10 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Pas de Calais.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus et le Délégué Syndical de l’association. Peuvent être adjoints les délégués suppléants.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux textes et législations en vigueur, le présent accord fera l’objet des procédures de dépôts auprès des services de la DIRECCTE du lieu du siège social de l’association ALPHA annexés des pièces et documents visés, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion du présent accord.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu aux articles L 2231-6 et suivants du Code du travail et D 2231-1 et suivants du code du travail, et en tout état de cause, le présent accord est applicable à compter du 1er Janvier 2019.

Le présent accord est rédigé sur 8 pages, numérotées page 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 et est signé en 6 exemplaires originaux par les signataires visés expressément.

Pour l’association ALPHA,

Le Président, Joël CHEVALIER

Pour les représentants des salariés,

Mme XXXXX, Déléguée du Personnel Titulaire, élue, au premier tour des élections en date du 27 04 2015,

Mr XXXXX, Délégué du Personnel Titulaire, et Délégué Syndical, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,

Mr XXXXX, Délégué du Personnel Suppléant, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,

Mr XXXXX, Délégué du Personnel Suppléant, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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