Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VOLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLA et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004505
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : VOLA
Etablissement : 38530623800028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre:

La SARL VOLA

Dont le siège social est situé 37 AVENUE DE SAINT MARTIN, 74190 PASSY

N° Siret : 38530623800028

d'une part

Et:

Les membres élus du CSE,

(Carence pour le suppléant)

d'autre part 

Préambule

La société VOLA, dans un souci perpétuel de respect des conditions de travail de ses salariés, a décidé de mettre en place, après négociation avec ses élus du personnel, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la compétitivité et la bonne marche de l’entreprise, d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi des salariés, sans porter préjudice à leurs intérêts.

Il a alors pour but de fixer des règles communes en matière d’annualisation du temps de travail, et d’encadrer le recours aux jours de week-end travaillés, ainsi que le forfait jours. Il a également pour objectif d’encadrer le dispositif des astreintes.

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet, sous contrat de droit privé en cours et à venir, à durée déterminée ou indéterminée.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents ou non pendant toute la période d’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux salariés sous CDI.

Le présent accord a vocation à définir les modalités de gestion et d’indemnisation du temps de travail, propres aux commerciaux et aux non commerciaux.

-Les commerciaux sont les salariés exerçant les fonctions suivantes : prospection, visite client, évènement ponctuel, n’ayant à titre principal aucun bureau fixe à PASSY.

-Les non commerciaux sont les salariés sédentaires exerçant principalement leurs fonctions au bureau ou plus largement sur le site de PASSY.

Article 2 - Objet de l’aménagement du temps de travail et période de référence de l’annualisation

L’aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail saisonnière courant du mois d’octobre au mois de mars.

Il est précisé que les salariés d’une façon générale accompliront des heures au-delà de 39 heures hebdomadaires.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend civilement du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 de chaque année.

Article 3 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et organisationnelles de la société, intrinsèquement liées au présentation, essayage, prise et livraison de commande, l’aménagement du temps de travail sur l’année devra permettre d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activités courant :

-Pour les sédentaires de septembre à février ;

-Pour les commerciaux de novembre à avril.

Ce dispositif vise à éviter le licenciement ou le chômage partiel en cas de basse activité. Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés avec un « lissage des rémunérations ».

Article 4 - Notion de temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet, étant entendu domicile-lieu de travail premier RDV, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les commerciaux s’engagent à inclure le temps de trajet dans leur programmation hebdomadaire, tout en tenant compte des limites maximales autorisées, quotidiennes et hebdomadaires.

A titre d’exemple :

En cas de trajet dont la durée est de 6h (3h X 2), le salarié s’engage à ne pas effectuer plus de 10h ou à ne pas comptabiliser plus de 10 h dans la journée, sauf accord exprès et écrit de sa direction.

Les salariés soumis au forfait jour ne doivent en principe pas comptabiliser plus de 11 heures par jour.

En ce qui concerne les temps de pause, il est rappelé que le salarié qui durant ses pauses vaque librement à ses occupations personnelles devra décompter son temps de pause de son temps de travail effectif.

L’employeur a mis en œuvre et encadré un temps de pause défini comme suit :

12 minutes quotidiennes, réparties librement par le salarié au cours de sa journée et décomptées dans le temps de travail hebdomadaire, à savoir 8h par jour – 12 minutes, soit 7.80h quotidiennes.

De ce fait, la programmation hebdomadaire prévoit une durée légale à 40h, avec un temps de travail effectif, moins les pauses fixées à, 39 heures par semaine.

Un salarié effectuant un temps de travail effectif et temps de trajet cumulés inférieur à 4h par jour devra décompter une demi-journée de travail et non une journée complète ou les heures réellement effectuées.

Article 5 - Programmation de l’annualisation du temps de travail

5.1. Nombre d’heures annuelles

L’annualisation est étalonnée sur 1774 heures.

Limite haute hebdomadaire : elle est fixée à 43 heures hebdomadaires.

Il est précisé que cet aménagement du temps de travail tient compte des dispositions légales et réglementaires relatives aux limites suivantes :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures,

- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser 48 heures,

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Limite basse hebdomadaire : elle est fixée à 0 heure

5.2. Programmation

Un calendrier pour chaque période annuelle est proposé à titre illustratif et joint en annexe au présent accord. Il pourra faire l'objet de modifications en cours d’année en fonction des besoins de l’activité.

Cette programmation prévisionnelle ou toute modification devra être communiquée aux salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

Il est précisé que les salariés sont amenés à travailler :

- d’une manière générale du lundi au vendredi

- exceptionnellement, les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés en période haute fixée comme suit : d’octobre à mars, conformément au planning indicatif joint en annexe.

- exceptionnellement, les samedis et dimanches en cas d’évènements ponctuels, à l’instar du grand prix de Monaco.

Le travail le dimanche pourra être exceptionnellement possible en cas d’évènement « chronométrage » (3/4 fois sur la période de référence).

L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à mettre en place une durée annuelle de travail de 1774 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine arrêtée à 39 heures.

Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives ne sont pas reconductibles sur l’année suivante, sauf cas exceptionnel et accord entre les parties signataires.

Ceci étant, une modification indicative de l’aménagement du temps de travail sera établie lorsque la situation le demande, après consultation des signataires.

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés leur sera remis avec le bulletin de paie.

5.3. Communication et modification des horaires de travail

Les horaires des salariés seront en général fixes, à savoir du lundi au vendredi, mais toutes modifications ou variations d’horaires devront respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine pouvant être réduit de 1 à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, voire sans délai d’un commun accord des parties.

Les horaires seront communiqués aux salariés par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Le temps de travail fait l’objet d’une indemnisation pouvant être arbitrée en considération de la fonction exercées par les salariés.

  1. Pour les salariés autre que les commerciaux :

Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées ou récupérées comme suit :

- dans la limite de 39 heures, elles sont rémunérées et mensualisées au taux majoré de 25 % ;

- entre la 40ème heure et la 43ème heure, elles seront récupérées sous forme de repos, conformément au principe d’annualisation du temps de travail.

A ce titre, il est rappelé que les salariés non commerciaux pourront faire l’objet d’une demande expresse de l’employeur d’effectuer 1 heure de plus par jour du mois d’octobre au mois de janvier et ce pour faire face à une surcharge de l’activité constatée de façon récurrente à cette période. Ces heures supplémentaires seront ensuite récupérées durant la période printanière, de mars jusqu’à mai.

- au-delà de la 43ème heure, les heures effectuées sont rémunérées, au taux de 40 %.

  1. Pour les commerciaux :

Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées ou récupérées comme suit :

- dans la limite de 39 heures, elles sont rémunérées et mensualisées au taux majoré de 25 % ;

- entre la 40ème heure et la 43ème heure, elles seront récupérées sous forme de repos, conformément au principe de l’annualisation du temps de travail 

- au-delà de la 43ème heure, les heures effectuées donnent lieu à un repos dans la limite de 40 jours par an. Ces heures supplémentaires doivent en priorité correspondre aux heures de temps de trajet effectués par les commerciaux. Ces heures sont comptabilisées sur un compteur appelé « compteur maison », en raison du fait que les commerciaux restent chez eux lorsqu’ils les récupèrent. Ce compteur vise à apurer l’ensemble des heures effectuées au titre des trajets et comptabilisés comme du temps de travail effectif.

Ces repos sont calculés avec application des majorations légales ou conventionnelles correspondantes.

- une fois seulement, le compteur de 40 jours atteint, les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à paiement et/ou si le nombre d’heures annuel dépassent 1774 heures.

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé, par année civile, pour chaque salarié :

  • à 250 heures de temps de travail effectif.

L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire au-delà de 39 heures ne peut être accomplie sans consigne ou accord exprès préalable de ce dernier.

Article 7 - Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par le biais d’un tableau de suivi sur le logiciel Excel, rempli par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique et la Direction. Ce tableau sera ensuite partagé dans la bureautique de l’entreprise en plus d’un calendrier également partagé.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen pour atteindre la durée contractuellement définie par semaine sur 12 mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires et congés payés, de façon à ce que les salariés disposent d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence défini ne comprend pas les primes exceptionnelles.

Article 9 - Congés payés

La rémunération versée aux salariés, inclut les congés payés (5 semaines par an).

Les salariés bénéficieront donc des congés payés, conformément aux dispositions légales.

En revanche, il est d’ores et déjà prévu que les salariés ne pourront solder leurs congés payés durant les périodes de haute activité sus définies, sauf accord exprès et écrit de la direction.

Article 10 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 39 heures par semaine.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque les salariés n'effectuent pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Dans le cas où les salariés n’auraient pas pu prendre leurs congés payés à la date de leur départ, compte tenu du planning de l’année, ils leur seront payés au jour de la rupture.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, c’est à dire en fin de période, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée au prorata du temps de présence.

Article 12- Astreintes téléphoniques applicables aux sédentaires

Conformément aux termes de l’article L3121-9 du Code du travail seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés. Un salarié ne peut donc pas être en astreinte toute l'année. Dans le cadre de l'équilibre entre la professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.

12.1 Bénéficiaires

L’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée, compétents dans la résolution des problèmes informatiques liés aux systèmes de chronométrage, rencontrés par les clients de la société VOLA bénéficieront d’une indemnisation de leurs astreintes.

12.2 Modalités d’organisation, d’information et délai de prévenance

La programmation individuelle doit être portée à la connaissance des salariés 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, où le salarié en sera averti au moins 1 jour franc à l'avance.

Les heures supplémentaires effectuées au titre d’une intervention en période d’astreinte ne pourront pas être décorrélées du compteur d’heures supplémentaires légal.

12.3 Planification

L’astreinte se déroulera par roulement entre les salariés en application des horaires suivants :

Week-end : samedi et dimanche de 09h00 à 16h00

Durant sa période d’astreinte, le salarié devra répondre au téléphone sans délai, et intervenir dans les plus brefs délais ou à tout le moins jugé réactif, aux demandes des clients de la société VOLA.

En cas de maladie ou d’absence justifiée, l’astreinte sera assurée par le suivant sur la liste ou une autre personne du service qui est d’accord pour reprendre l’astreinte. Dès le retour de l’absent, ce dernier prendra la première astreinte de celui qui l’aura remplacé pendant son absence et ce dans la limite du temps pendant lequel il aura été remplacé.

Pour des raisons de prise de congés ou autre, il est possible de permuter son astreinte avec celle d’un de ses collègues en prévenant le responsable du service 15 jours à l’avance, à défaut avec accord de la direction.

12.4 Contrôle des interventions et suivi des astreintes

Les salariés enregistrent les temps d’intervention via le système auto-déclaratif habituellement utilisé pour la mesure de leur temps de travail, à l’aide du support papier ou informatisé délivré par la Société.

A défaut, le salarié indiquera sur une fiche donnée par l’employeur notamment :

- la date et l’heure de l’appel

- la durée de l’intervention

A la fin de chaque mois, chaque personne ayant participé au service d’astreinte établira un relevé récapitulatif des heures d’astreinte effectuées, visé par la direction. Une copie de ce document sera conservée par l’intéressé, une autre par la société, et tenue à la disposition des instances de contrôle (Inspection du Travail et URSSAF).

12.5 Indemnisation de la période d’astreinte : contreparties

Temps d’attente

Période temps d’attente

Montant brut forfaitaire de la prime

Samedi de 09h00 à 16h00 :

Dimanche de 09h00 à 16h00 :

Jour férié

35 € brut

50 € brut

Majoration supplémentaire de 15.00 € brut en sus de la prime indiquée

Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte.

Temps d’intervention

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants appliqués sur le salaire brut:

Période d’intervention

Taux de majoration applicable au taux horaire brut

Samedi de 09h00 à 16h00 :

Dimanche de 09h00 à 16h00 :

50 € brut

(*)Majoration de 100 % ( tarif doublé) si intervention un samedi férié

100 € brut

(**)Repos compensateur équivalent si intervention un dimanche férié

Les interventions sont réalisées à distance, depuis le domicile du salarié, cependant, dans l’hypothèse d’une intervention nécessitant un déplacement, le temps de trajet effectué pour se rendre sur le lieu d'intervention et en revenir, est considéré comme un temps de travail effectif.

12.6. Moyens matériels

Un téléphone portable sera mis à disposition des salariés d’astreinte. Il en sera tenu personnellement responsable en cas de perte.

Au cas où le numéro de portable ne serait pas joignable, après avoir laissé un message sur la boite vocale, le responsable de service ou le gérant pourra appeler directement l’intéressé à son numéro personnel.

Il est précisé que les salariés d’astreinte devront utiliser ce téléphone seulement à des fins professionnelles.

12.7. Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires et les durées maximales de travail

  • Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte : le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos ;

  • Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte : le salarié devra bénéficier d'un temps de repos intégral de 11h consécutives pour le repos quotidien ou 35h consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention.

De plus, en cas d’astreinte, les salariés resteront soumis aux dispositions légales en vigueur encadrent le temps de travail maximal, énumérées à l’article 4 du présent accord.

Article 13 - Week end travaillés pour un évènement ponctuel

Le présent accord définit les modalités d’indemnisation des déplacements et temps de travail réalisé au cours d’évènement ponctuels, tel que le chronométrage.

Les heures effectuées le samedi sont rémunérées dans la limite de 8 heures par jour au taux normal. Si ce temps supplémentaire conduit le salarié à effectuer des heures supplémentaires, elles seront rémunérées conformément aux modalités prévues à l’article heures supplémentaires.

Les heures effectuées le dimanche donnent lieu à un repos de 8 heures ; ce repos devant être pris dans les deux jours suivant le week-end travaillé.

Article 14 - Convention de forfait en jours

14.1. Personnel concerné

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables selon la convention collective du commerce de gros, le salarié qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable peut conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Sont visés par le présent article les cadres définis par la convention collective du commerce de gros et plus particulièrement les salariés exerçant des fonctions par nature commerciales qu’elles soient sédentaires ou non sédentaires.

14.2. Nombre de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 214 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La période de référence est la période courant du 1er septembre au 31 août.

Cependant, pour certains cadres, afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou des demandes des salariés, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 214 jours visé ci-dessus.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

Pour les cadres, entrés en cours d’année civile, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

14.3. Convention de forfait

La soumission d’un collaborateur au dispositif de forfaits jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le collaborateur sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du collaborateur de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le collaborateur devra préciser :

• Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions.

• Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

• La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

14.4. Garanties des collaborateurs soumis au forfait en jours

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver en concertation avec l’employeur une solution alternative permettant d’y remédier.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document mentionne :

- les journées ou demi-journées effectivement travaillées,

- les repos hebdomadaires,

- les congés payés,

- les jours fériés,

- les congés conventionnels,

- les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,

- les absences pour autre motif (maladie, etc…).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur dresseront un bilan :

- des modalités d’organisation du travail du salarié,

- de la durée des trajets professionnels,

- de la charge individuelle de travail,

- de l’amplitude des journées de travail,

- de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

- de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

La société réalisera un compte rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés seront également consignées dans ce document.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.

14.5. Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos

Le salarié totalisant une année de présence au sein de l’entreprise pourra, en accord avec l’employeur, dépasser le volume de temps de travail fixé dans le forfait annuel en renonçant à tout ou partie de ses jours de repos, sous réserve d’avoir bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur la période annuelle de référence, conformément aux dispositions légales applicables.

Le salarié formulera sa demande par écrit, dans un délai de 7 jours calendaires avant la prise du repos programmé. L’employeur pourra s’y opposer, notamment en période de forte activité ou en raison des besoins du service.

Chaque jour de repos auquel il aura ainsi été renoncé sera rémunéré sur la base d’une journée normale, appréciée à la date du paiement, majorée de 10 %. Le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois du jour de repos déprogrammé.

14.6. Rémunération des cadres soumis au forfait en jours

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas d’absence pendant une demi-journée, une retenue correspondant à la moitié de cette valeur sera opérée. Est réputé demi-journée d’absence toute partie non travaillée avant ou après la pause méridienne normalement consacrée au repas.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

14.7. Information des représentants du personnel

Le CSE, s’il existe, est informé et consulté chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du forfait, sur l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

14.8. Droit à la déconnexion

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée et familiale, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.

Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.

En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, les parties conviennent que le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion pendant les périodes suivantes :

• périodes correspondant à son temps de repos quotidien, soit 11 heures consécutives

• périodes correspondant à son temps de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives.

• périodes de congés payés et les périodes de repos complémentaires (Jours de repos).

Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre :

• éviter les envois de mails hors du temps de travail ;

• ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;

• favoriser les échanges directs ;

• rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;

• alerter sa hiérarchie en cas de débordements constatés.

S’il est constaté par l’employeur ou par le salarié que ce dernier n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, la direction et le salarié s’efforceront de trouver, en concertation, avec une solution alternative permettant d’y remédier.

14.9. Temps de trajet

Le temps de trajet, étant entendu domicile-lieu de travail (1er RDV pour les commerciaux), n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les commerciaux s’engagent à inclure le temps de trajet dans leur programmation hebdomadaire, tout en tenant compte des limites maximales autorisées, quotidiennes et hebdomadaires.

14.10. Week end travaillés pour un évènement

Le présent accord définit les modalités d’indemnisation des déplacements et temps de travail réalisé au cours d’évènement ponctuels, tel que le chronométrage.

Les heures effectuées le samedi sont rémunérées dans la limite d’une journée ou d’une demi-journée de travail pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, au taux normal.

Les heures effectuées le dimanche donnent lieu à un repos d’une journée complète; ce repos devant être pris dans les deux jours suivant le week-end travaillé.

Article 15 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet au 1er septembre 2021. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis d’un mois.

Article 16 - Adhésion – Révision – Dénonciation

16.1 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales, tout Syndicat représentatif non signataire du présent Accord pourra y adhérer.

16.2 - Révision

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

16.3 - Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DIRECCTE de Haute-Savoie et du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 17 - Dépôt et notification et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

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Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.

Fait à Passy, le 30 août 2021, en quatre exemplaires originaux.

Pour la Société VOLA Les membres du CSE


Annexe 1

Planning 2021

Ce calendrier est indicatif et illustratif et peut faire l'objet de modifications après consultation des salariés, signataire du présent accord..

Annexe 2

Une note d'information relative aux modalités de décompte du temps de travail

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, commerce de gros, le salarié est informé

-des modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées : une durée inférieure à 4.00 heures quotidiennes équivaut à une demi-journée ; une journée travail doit en principe ne pas excéder 11h.

- les conditions de contrôle de son application,

- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de l'amplitude de leurs journées d'activité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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