Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez MAX FACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAX FACE et les représentants des salariés le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004473
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : MAX FACE
Etablissement : 38864570700034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE,

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ORGANISATON DES CONGES PAYES

ENTRE

La SCM MAX FACE, dont le siège social est situé 645 ROUTE DU CHAMP FARCON à ARGONAY (74370),

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant,

Immatriculée sous le numéro SIRET 38864570700034 – APE 8219Z,

Qui applique la Convention collective des Cabinets médicaux – JO 3168 – IDCC 1147,

Ci-après dénommée « L’Employeur »,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommés « Les Salariés ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 2 – AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL 4

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL MAXIMALE JOURNALIERE 4

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 5

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

ARTICLE 1 - MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN 5

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 7

ARTICLE 3 – MODALITES LIEES AU LISSAGE DE LA REMUNERATION SUR L’ANNEE OU SUR LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL 8

CHAPITRE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 1 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT 9

ARTICLE 2 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

CHAPITRE 4 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 9

CHAPITRE 5 – ORGANISATIONS DES PERIODES DE CONGES PAYES 10

ARTICLE 1 - CONGE PRINCIPAL, FERMETURE DE L’ENTREPRISE ET DEMANDE DE CONGES PAYES 10

ARTICLE 2 - COMMUNICATION DU PLANNING DE CONGES PAYES 10

CHAPITRE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL 10

CHAPITRE 7 – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD - REVISION 11

CHAPITRE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 11

PREAMBULE

La Direction de la SCM MAX FACE est actuellement composée 5 Médecins Associés. Son activité réside dans le partage de moyens, concernant une activité médicale. La Société MAX FACE relève de la Convention Collective Nationale des Cabinets Médicaux.

A ce jour, les possibilités d’aménagement du temps de travail offertes par les accords de branche ne correspondent pas aux besoins de l’activité et de l’organisation de la SCM MAX FACE.

La Société a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous, et dans le cadre de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Le texte du présent accord s’inscrit en application :

  • des articles L.2253-1 et suivants du Code du Travail,

  • de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

qui autorisent qu’un accord d’entreprise s’adapte et/ou déroge à l’accord de branche.

L’activité de la Société est conditionnée par les demandes des patients et les plannings des médecins eux-mêmes. Elle nécessite ainsi une adaptation de la durée du travail maximale journalière et de l’amplitude horaire, en fonction des contre temps rencontrés pendant les opérations chirurgicales des patients, et des complications éventuelles. En effet, la durée légale de travail appliquée par principe de manière hebdomadaire et l’amplitude maximale de travail définie la Convention Collective s’avèrent inadaptées. La Société doit nécessairement permettre un fonctionnement optimal, pour le bien-être et la bonne prise en charge des patients.

Le présent accord a pour objet également de permettre à la Société MAX FACE d’adapter la durée du travail de ses salariés par un aménagement avec répartition sur une période de 12 mois, et pour les salariés en CDD sur une période inférieure à l’année. Ceci pour se donner la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à l’organisation du travail, et pour mieux l’adapter aux spécificités du métier et aux exigences de la patientèle dans l’offre de soins.

Une organisation du temps de travail et des congés payés va permettre aux salariés d’améliorer leurs conditions de travail, notamment par l’aménagement des horaires de travail différemment sur les semaines dites de « forte activité » ou inversement de « faible activité », et d’avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, tout en maintenant pour les patients une disponibilité de rendez-vous.

Ces critères impliquent la nécessité d’une réelle adaptation dans l'organisation du travail des équipes en fonction des différentes situations, et ceci, tout au long de l’année.

Le projet d’accord a été présenté lors d’une réunion du personnel et communiqué à chacun des salariés de la SCM MAX FACE, le jeudi 17 juin 2021. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, et négocier afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le vendredi 2 juillet 2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel à temps plein, comme à temps partiel de la Société MAX FACE, entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Cabinets Médicaux.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein de la Société MAX FACE, la durée effective du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les usages et pour le bon fonctionnement de la Société.

De plus, cette durée effective ne concerne pas les salariés travaillant à temps partiel. Les dispositions relatives à la durée effective du travail sont celles prévues dans leur contrat de travail et dans les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 2 – AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où les salariés prennent leur poste, et le moment où ils le quittent. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.

Les parties au présent accord décident que l’amplitude journalière de travail telle que définie ci-dessus, avec intégration des temps de pause ou des coupures, pourra être portée à 12 heures au vu des horaires d’ouverture du Cabinet.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL MAXIMALE JOURNALIERE

Le Code du Travail prévoit que la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

Néanmoins, compte tenu des difficultés de recrutement d’infirmiers en Haute-Savoie liées au contexte d’embauche des frontalités, l’activité d’opérations chirurgicales et les horaires d’ouverture du Cabinet impose à l’organisation que la durée maximale quotidienne de travail puisse être portée à 12 heures par jour de travail effectif.

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Au sein de la SCM, une pause non rémunérée de 30 minutes doit être prise par les salariés entre 12h00 et 14h00. En cas de force majeure uniquement, il est possible, en fonction des nécessités de service et de l’activité, que cette pause non rémunérée ne puisse être prise par les salariés.

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives. L’organisation de la SCM est telle que les salariés bénéficient de leur repos hebdomadaire le samedi et dimanche, journées de fermeture de la Société.

Les droits au repos quotidien de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires seront respectés dans le cadre de l’établissement des plannings.

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La contrepartie indispensable aux contraintes évoquées en préambule, il est nécessaire pour la SCM MAX FACE de modifier et formaliser l’organisation du travail, en recherchant une meilleure productivité globale du fonctionnement, notamment grâce à une souplesse accrue, capable de faire face aux fluctuations d'activité selon les plannings d’intervention, et les complications éventuelles des patients lors des opérations chirurgicales.

ARTICLE 1 - MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

L’objectif de l’annualisation est de pouvoir faire varier, sur toute l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité :

  • Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées et satisfaire l’alternance des plannings, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité (appelées heures de modulation) de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité (appelées heures de compensation), dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, définie du 01/06/N au 31/05/N+1.

  • L’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, et communiquée annuellement au salarié. Les variations d’horaires font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’une semaine, sauf en cas de force majeure (notamment liée aux circonstances justifiant de la réduction ou de l’augmentation de l’horaire en lien avec les patients).

  • Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé au Chapitre 3. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations au titre des heures supplémentaires, ni au repos compensateur prévu au Code du Travail.

  • Il est défini que la durée habituelle hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures sur une semaine de type haute activité et 30 heures sur une semaine de type basse activité, le salarié pouvant éventuellement bénéficier de semaines non travaillées. Ces horaires pouvant être modifiés en fonction des impératifs liés à l’organisation.

  • Les périodes d’activité sur l’année sont déterminées selon les plannings de l’ensemble des équipes.

  • Les 5 semaines de congés payés annuels devront être positionnées, dans la mesure du possible, de la manière suivante :

Période Haute activité : 2 semaines

Période Basse activité : 3 semaines

  • Les horaires de travail seront les suivants :

Semaine Haute :

4 journées à 10 heures de travail = 40 heures + 1 journée de repos

Semaine Basse :

3 journées à 10 heures de travail = 30 heures + 2 journées de repos

  • Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de la Société ont la nature d’heures supplémentaires. Elles peuvent être payées, avec les majorations y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent (voir Chapitre 3). Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

  • Une adaptation de cet aménagement du temps de travail sera également possible pour une embauche qui interviendrait en cours d’année, ou sous contrat à durée déterminée ; il conviendra alors de lisser la durée moyenne de 35 heures sur le nombre de semaines du CDD.

Un calendrier indicatif est joint au présent accord pour la première période de modulation qui s‘ouvre pour la période du 28/06/2021 au 29/05/2022.

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour le personnel à temps partiel, les dispositions convenues sont les suivantes (dans le cas d’une semaine complète travaillée) :

• Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées et satisfaire l’alternance des plannings, l’horaire hebdomadaire de travail de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, du 01/06/N au 31/05/N+1.

• Il est défini que la durée du travail par semaine est fixée en fonction de l’activité du Cabinet, dans un maximum de 34,50 heures hebdomadaires. La modulation de la durée de travail hebdomadaire implique la possibilité d'une variation de la durée journalière. Cette modulation de la durée du travail est prévue dans le planning individuel.

• Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle et dans un maximum de 34,50 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations ni au repos compensateur prévus selon les dispositions légales et conventionnelles.

• Les heures effectuées en plus doivent être récupérées au fur et à mesure. Ces modalités de récupération seront fixées lors de l’élaboration des plannings individuels.

• Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel contractuel ont la nature d’heures complémentaires. Elles peuvent être payées, avec les majorations afférentes conventionnelles, soit 10% pour les heures effectuées dans la limite de 10% de l’horaire contractuel, et 25% pour les heures effectuées au-delà ou être remplacées par un repos équivalent.

Le Cabinet garantit aux salariés concernés par cet aménagement, un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l’horaire réellement accompli. Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l'horaire annuel contractuel pour un salarié, le déficit n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.

Une adaptation de cet aménagement du temps de travail sera également possible pour une embauche qui interviendrait sous contrat à durée déterminée ; il conviendra alors de lisser la durée hebdomadaire moyenne sur le nombre de semaines du CDD.

Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du préavis. Dans ce cas, les règles fixées ci-dessus liées aux majorations s’appliquent ;

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

ARTICLE 3 – MODALITES LIEES AU LISSAGE DE LA REMUNERATION SUR L’ANNEE OU SUR LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rémunération sera lissée sur l’année ou sur la durée du contrat de travail à durée déterminée.

En cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’entreprise, cette période est rémunérée sur la base de la rémunération lissée.

L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.

Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.

Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.

Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de référence personnalisée.

Les heures excédentaires seront rémunérées sur sa dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions du présent accord.

Si, à la fin de la période annuelle ou au terme du CDD, un salarié a dépassé sa durée contractuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations du présent accord alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée prévue.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.

Toutefois, si ce décompte de fin de période fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.

CHAPITRE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée par l’accord, soit 1 607 heures pour une année complète.

Les parties signataires conviennent que tout ou partie des heures supplémentaires pourront être :

  • soit payées à la fin de la période de modulation avec une majoration à 25% ;

  • soit reportées en tout ou partie sur la période suivante sous forme de repos compensateur (repos de 1h15 pour chaque heure reportée).

Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise.

ARTICLE 2 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de cet accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est la période annuelle de modulation choisie dans la Société soit du 01/06/N au 31/05/N+1.

CHAPITRE 4 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L'organisation du travail dans l'entreprise implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans la SCM par le biais d’une fiche horaire hebdomadaire de suivi, préconisée par la DREETS et en application des modalités de décompte fixées à l’article D3171-8 et suivants du Code du Travail.

Ce récapitulatif journalier défini en fonction de la répartition de travail entre les différents Docteurs, signé par le salarié et visé par la hiérarchie devra être transmis au Service Administratif en fin de mois, incluant toute semaine complète terminée.

Ces documents constituent les éléments d'appréciation nécessaires au respect de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent le contrôle hiérarchique.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à l’horaire collectif tel que défini aux Chapitres 1 et 2.

CHAPITRE 5 – ORGANISATIONS DES PERIODES DE CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales, la période d’acquisition des congés payés dans l’Entreprise s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période légale de prise des congés payés, quant à elle, s’établie du 1er mai N au 31 octobre N de chaque année.

ARTICLE 1 - CONGE PRINCIPAL, FERMETURE DE L’ENTREPRISE ET DEMANDE DE CONGES PAYES

Pendant le mois d’août de chaque année, le Cabinet est habituellement fermé pour une durée de 2 semaines consécutives qui constitue une interruption totale de son activité.

Au cours de cette période, les salariés seront placés en absences pour congés payés pour cette durée minimale de 2 semaines, et pourront, en outre, y adjoindre des jours supplémentaires s’ils le souhaitent, après validation de la Direction.

Par ailleurs, il est précisé que l’Entreprise ferme également, une semaine pour les fêtes de fin d’année pendant la période des vacances scolaires, et également une semaine pour les vacances d’hiver ou de Pâques, selon une note d’information affichée auprès du personnel avant le 15/01/N.

Les demandes de prise de congés payés pour la période du 01/03/N au 31/08/N devront parvenir à la Direction avant le 01/02/N-1.

Les demandes de prise de congés payés pour la période du 01/09/N au 28/02/N+1 devront parvenir à la Direction avant le 01/07/N.

ARTICLE 2 - COMMUNICATION DU PLANNING DE CONGES PAYES

La communication du planning des congés payés sera affichée de la manière suivante :

• le 20/02/N pour la période du 01/03/N au 31/08/N,

• le 20/08/N pour la période du 01/09/N au 28/02/N+1.

CHAPITRE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours d’une réunion d’information collective, qui s’est tenue le 17/06/2021.

Par ailleurs, une carence d’élus du Comité Social et Economique est actuellement en vigueur dans la Société.

De ce fait, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

CHAPITRE 7 – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

CHAPITRE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Selon les règles de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par L’Employeur auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la HAUTE-SAVOIE.

L’Employeur sera tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Enfin, l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Haute-Savoie.

Fait le 02/07/2021,

A ARGONAY

L’employeur Pour le Personnel

Monsieur

Co-Gérant

ANNEXE 1

Feuille d’émargement des Salariés

Consultation pour ratification de l’Accord d’Entreprise

sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation des congés payés 

Référendum du 02/07/2021 – de 9 h00 à 10 h 00

NOM PRENOM SIGNATURE

ANNEXE 2

Résultat du référendum du 02/07/2021 organisé en vue de l’Approbation 

Et la ratification d’un accord d’Entreprise

Les salariés concernés ont été avisés de la consultation en date du 17/06/2021 dans le cadre d’une réunion d’information qui s’est tenue au siège de la Société.

La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et la durée des congés payés ? Répondez par OUI ou NON »

Le scrutin a été ouvert de 9 h 00 à 10 h 00.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’électeurs inscrits
Nombre d’émargements
Nombre d’enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides
Nombre de bulletins considérés comme nuls
Nombre de suffrages valablement exprimés
Réponse OUI
Réponse NON

Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3 :

  • d’approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction

  • de ne pas approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction

(Rayer la mention inutile)

Le 02/07/2021 à ARGONAY

Noms et signatures des membres du bureau de vote :

ANNEXE 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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