Accord d'entreprise "Un Accord d'Adaptation pour l'Harmonisation des Statuts des Salariés EESLO établissement de LAVAL transférés au sein d'EESMB" chez EES - MB - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - MB - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, le travail de nuit, le système de primes, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03520006836
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE
Etablissement : 38877210500010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

PREAMBULE

Le 1er juillet 2019, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – LOIRE OCEAN a apporté - au titre d’un apport partiel d’actifs – à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, sa branche complète et autonome d’activité INFRASTRUCTURE – RESEAUX sise et exploitée au 8 boulevard Buffon – 53810 CHANGE.

La fusion-absorption de l’activité INFRA d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – LOIRE OCEAN établissement de Laval au 1er juillet 2019 a pour conséquences :

  • en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, le transfert de l'intégralité du

personnel concerné dans EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE,

  • et en application de l'article L 2261-14 du Code du travail, la remise en cause des

dispositions conventionnelles applicables jusqu'à cette date au personnel concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont engagé des négociations pour définir les modalités d'adaptation du statut collectif du personnel de l’activité INFRA d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – LOIRE OCEAN établissement de Laval transféré au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE.

1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel inscrit à l’effectif INFRASTRUCTURE – RESEAUX de l’ex-périmètre d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – LOIRE OCEAN établissement de Laval à la date de signature de présent accord (annexe 1) et rattaché aux sites de :

  • CHANGE (53810) - 8 boulevard Buffon

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les statuts des salariés de ce périmètre transférés au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE.

Toute personne embauchée à partir de sa date de signature se voit appliquer les dispositions du présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent à compter de la date de signature à toutes les dispositions antérieures relatives au statut collectif du personnel antérieurement applicable, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles ou d’usages d’entreprises.

1.1 LES USAGES ET ACCORDS D’ENTREPRISE

Les usages et accords d’entreprise remis en cause par le présent accord sont les suivants :

+ Indemnité trajet/transport

+ Indemnité de repas

+ Titres restaurant

+ Indemnité de grand déplacement

+ Heures d’amplitude

+ Prime d’habillage/déshabillage

+ Prime d’outillage

+ Prime de conduite

+ Prime de responsabilité

+ Prime d’insalubrité

+ Médaille du travail

+ Heures de nuit

+ Prime Chauffeur

+ Prime d’astreinte

+ Indemnisation intempéries

+ Congés payés 

+ Intéressement / Participation

+ Frais médicaux

+ Retraite / Prévoyance

+ Déduction forfaitaire spécifique

En tout état de cause, tous usages ou accords qui auraient la même finalité et le même objet que l’un de ceux dénoncés, quand bien même il n’aurait pas la même dénomination que celle figurant sur ce document, ne trouvera plus application suivant les effets du présent accord.

  1. ACCORDS COLLECTIFS

    1. CONVENTION COLLECTIVE

La convention collective applicable est celle des TRAVAUX PUBLICS pour l’ensemble des salariés des établissements de la société.

1.2.2 LES DISPOSITIONS LIEES A L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE a signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 29 janvier 2015.

Il est convenu que les termes de l’accord d’entreprise seront étendus à l’ensemble du personnel de l’activité INFRA établissement de Laval de la société absorbée.

Article 2 – Dispositions particulières

2.1 INDEMNITES TRAJET – TRANSPORT

L’ensemble du personnel OUVRIER/ETAM sur chantier non sédentaire d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE bénéficie d’indemnités déplacements conformément aux grilles de la Fédération Nationale des Travaux Publics des régions

- Bretagne pour les établissements de Cesson, Quessoy, Morlaix, Brest, Vannes et

- Pays de La Loire pour les établissements de Laval.

Le montant des indemnités transport existantes sur le périmètre de l’établissement de Laval d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE est conservé jusqu’à rattrapage de la grille FRTP Pays de Loire.

A la date de signature du présent accord, les montants de ces indemnités de transport sont les suivantes :

TRANSPORT Z1 2,79€
TRANSPORT Z2 6,22€
TRANSPORT Z3 10,41€
TRANSPORT Z4 14,29€
TRANSPORT Z5 18,28€

2.2 INDEMNITE DE REPAS

L’ensemble du personnel OUVRIER/ETAM sur chantier, non sédentaire d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE bénéficie d'indemnités de repas conformément aux grilles de la Fédération Nationale des Travaux Publics des régions

Le nombre d’indemnités de repas versées sur un mois sera celui du nombre de jours entier effectivement travaillé déduction faite des jours de formation, de réunion ou autre évènement où le repas serait directement pris en charge par l’entreprise. Le montant de cette indemnité à la date de signature du présent accord est de 12,50 €.

2.3 TITRES RESTAURANT PERSONNEL SEDENTAIRE

L’ensemble des OUVRIERS, ETAM et CADRES sédentaires de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE bénéficie de titres restaurant.

La valeur du titre restaurant à la date du présent accord est fixée à 9,25 € par jour complet travaillé. La part patronale est de 60 %, la part salariale de 40 % par rapport à la valeur faciale du titre.

L’attribution de titre restaurant se fait à terme échu (c’est-à-dire en fin de période de calcul de paye) et correspondra au nombre de jours effectivement travaillé, avec repas compris dans l’horaire de travail journalier, déduction faite des jours de formation, de réunion ou autre évènement où le repas serait directement pris en charge par l’entreprise.

2.4 GRAND DEPLACEMENT

Est obligatoirement en situation de grands déplacements un salarié non sédentaire qui n’est pas en situation de petits déplacements.

Est présumé en grand déplacement, le salarié empêché de regagner chaque jour son domicile et déplacé dans les conditions suivantes :

-le lieu de travail est situé au-delà d’un rayon de 50 kms centré sur le centre de rattachement

-la distance qui sépare son domicile du chantier sur lequel il intervient est au moins égale à 50 kms (trajet aller) ;

-le réseau de transport en commun ne permet pas à l’intéressé de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).

N’est pas en situation de grands déplacements un salarié qui rentre à son domicile le soir avec un véhicule de l’entreprise même si la distance qui sépare le centre de rattachement du lieu de travail est supérieure à 50 kms.

L’indemnité de grand déplacement à la date de signature du présent accord est versée avec un minimum de 85,30€ par jour pour couvrir les dépenses de logement et de nourriture (petit déjeuner + déjeuner + dîner). L’indemnité de repas du dernier jour de déplacement et quand le salarié rentre à son domicile ce même jour est fixée à 19€.

Si le tarif de 85,30€ journalier ne couvre pas les frais de pension engagés par le salarié, l’entreprise redéfinira le montant forfaitaire préalablement à son départ.

A la demande du salarié, un acompte pourra être versé avant chaque grand déplacement.

Le remboursement des frais de transport

Les frais de transport sont indemnisés sur la base du tarif 2ème classe de la SNCF.

Cette indemnisation n’est pas due lorsque l’entreprise prend en charge le transport.

2.5 HEURES D’AMPLITUDE

L’indemnisation des frais de voyage du salarié (sauf pour les ETAM) sédentaire envoyé en grand déplacement est celle fixée par la convention collective. Ainsi, pour chaque trajet non compris dans son horaire de travail, le salarié reçoit une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration.

Il est cependant convenu de maintenir, pour le personnel de l’activité INFRA établissement de Laval de la société absorbée, l’indemnisation des trajets non compris dans l’horaire de travail à 100% du taux horaire de base, sans majoration.

Toute personne embauchée postérieurement à la date d’effet du présent accord se verra appliquer l’indemnisation à 50%.

2.6 PRIME HABILLAGE / DESHABILLAGE

Le temps nécessaire à l’habillage/déshabillage ne constitue pas du travail effectif. Elle est accordée au personnel OUVRIERS/ETAM sur chantier si les deux conditions suivantes cumulatives sont remplies :

-le port d’une tenue de travail est obligatoire ;

-lorsque l’habillage et le déshabillage sont réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

La prime d'habillage/déshabillage s’élève à la date de signature du présent accord à 1,88 € par jour travaillé pour le personnel concerné d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE.

2.7 INDEMNITE D'OUTILLAGE

L’outillage est fourni par l’entreprise pour le personnel du service INFRASTRUCTURE. Ainsi, aucune prime d’outillage ne sera versée aux salariés de cette activité.

2.8 PRIME DE CONDUITE

La majoration de 15% du salaire brut accordée lorsqu’un monteur, non chef d’équipe de niveau III ou IV, a la responsabilité effective et globale d’une équipe d’au moins quatre personnes en plus de lui-même est supprimée, sans contrepartie.

2.9 PRIME DE RESPONSABILITE

La majoration de 8% du salaire brut accordée lorsqu’un monteur, non chef d’équipe de niveau III ou IV, a la responsabilité effective de distribuer le travail, le surveiller et le vérifier pour une équipe de 2 ou 3 personnes en plus de lui-même est supprimée, sans contrepartie.

2.10 PRIME D'INSALUBRITE

Les salariés effectuant des travaux dits « insalubres » pourront bénéficier, et après accord du responsable de service et/ou du directeur d’agence, d’une prime de 2,65 € par jour de travail réalisé dans cet environnement insalubre, sauf pour les chantiers DOLOMIE / MINE DE LA LUCETTE / GEVELOT / PIGEON VAIGES / LAFARGE dont la prime est à 3,25€.

2.11 MEDAILLES DU TRAVAIL

L’attribution de la médaille du travail et de la médaille SERCE est applicable à la date de signature du présent accord à l’ensemble des salariés d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE selon les modalités suivantes :

- Indemnité par année d’ancienneté pour la médaille du travail : 33€

- Indemnité par année d’ancienneté pour la médaille SERCE : 14,10€

2.12 HEURES DE NUIT

Les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 h et 6h comportent une majoration de 100% du taux de l’heure simple.

Dans le cadre d’une activité planifiée ‘’de nuit’’, il pourra faire l’objet d’une négociation préalable et spécifique avec le CSE.

2.13 PRIME CHAUFFEUR

La prime ‘’chauffeur’’ est attribuée au personnel ayant en charge l’entretien d’un véhicule poids lourds sans accident sur la période concernée. Son montant est fixé à la date de signature du présent accord à 52,80€ par trimestre.

2.14 PRIME D’ASTREINTE

Une prime est accordée à l’ensemble du personnel OUVRIER/ETAM/CADRE de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE selon les modalités fixées à l’annexe 2.

2.15 INDEMNISATION DES INTEMPERIES

Le régime de chômage-intempéries est applicable au personnel OUVRIER/ETAM sur chantier du service INFRASTRUCTURE d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE.

2.16 CAISSE DE CONGES PAYES

Le personnel OUVRIER/ETAM/CADRE d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE est affilié à la date de signature du présent accord la caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics (CNETP).

Congé pour fractionnement :

Pour bénéficier du congé pour fractionnement, selon les dispositions légales en vigueur, il faut :

-que le congé pris avant le 1er novembre n’ait pas excédé 18 jours ouvrables et que la 2ème fraction prise entre le 1er novembre et le 30 avril suivant soit au moins de 6 jours ouvrables.

Dans ce cas, le salarié a droit à 2 jours supplémentaires

-que le congé pris avant le 1er novembre n’ait pas excédé 19 à 21 jours ouvrables et que la 2ème fraction prise après le 1er novembre comprenne de 3 à 5 jours ouvrables. Dans ce cas, le salarié a droit à un jour supplémentaire.

2.17 ACCORDS D'INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION et PEE.

En matière d’épargne salariale (intéressement, participation, PEEG, PERCO), il sera fait application des accords actuellement en vigueur au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE.

2.18 FRAIS MEDICAUX

Vous serez obligatoirement affilié au contrat frais médicaux souscrit par l’entreprise sauf cas de dispense de droit déjà couvert par ailleurs telle que prévue par la législation en vigueur. Vous vous engagez à nous retourner le bulletin d’affiliation dûment complété

2.19 CAISSES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE et de PREVOYANCE.

Les caisses de retraite et de prévoyance sont identiques, à savoir la PRO BTP.

Les taux de cotisations sont identiques.

2.20 – DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

La pratique de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour le personnel non sédentaire est maintenue

3- DISPOSITIONS GENERALES AU STATUT COLLECTIF

Les dispositions du présent accord se substitueront à compter de leur date d'application à toutes dispositions antérieures relatives au statut collectif d’entreprise du personnel antérieurement applicables, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles ou d'usages d'entreprise.

4- DATE DE MISE EN PLACE

Pour toutes les dispositions du présent accord, des intérêts bien compris du personnel, ou encore d'impératifs réglementaires, la date d'effet du présent accord est fixée au 1er novembre 2020.

5- FORMALITE DE DEPOT

Le présent accord sera remis aux délégués syndicaux ainsi qu'aux membres du CSE.

Cet accord collectif sera porté à la connaissance des salariés concernés.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en une version électronique, auprès de la DIRECCTE du siège de l’entreprise et en un exemplaire papier auprès du secrétariat du Greffe de tribunal de Prud’hommes de Rennes.

Fait en 5 exemplaires à Cesson Sévigné, le 8 octobre 2020

M XXXXXXXX

Directeur Régional

M XXXXXX

CGT

M XXXXX

CFE-CGC

M XXXXX

CFDT

ANNEXE 1

LIEU DE DEPART DU CALCUL DES INDEMNITES

DE PETITS DEPLACEMENTS

Etablissement de IPD calculées à partir de* FRTP applicable
Laval

8 Bd Buffon - BP 2239

53022   LAVAL  Cedex 9

Pays de La Loire

*Adresse donnée à titre indicatif au regard de la localisation géographique du site au jour de signature du présent accord.

Cette liste peut être étendue en cas d’ouverture de nouveaux établissements dans le périmètre d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE.

ANNEXE 2

ORGANISATION ET INDEMNISATION DES ASTREINTES

1) EXPOSE DES MOTIFS

L’évolution de la demande des clients, leurs exigences de continuité de service et de maintien de la sécurité font que l’entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en œuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d’un représentant de l’entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produit en dehors des heures normales d’ouverture de l’entreprise.

Pour cela, elle recourt à l’astreinte définie par le code du travail dans son article L 3121-5 comme suit :

« L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».

2) OBJET DE L’ANNEXE

Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l’attente de l’appel téléphonique ou de tout autre signal demandant l’intervention.

Le présent accord ne règle les relations entre l’employeur et le salarié que pendant l’astreinte qui est suspendue dès le départ du salarié en intervention après appel téléphonique éventuellement confirmé. Elle reprend au retour du salarié à sa résidence.

Pour l’intervention éventuelle, l’employeur respectera les durées du travail et les temps de repos prévus par le code du travail et les conventions collectives.

Le présent accord relatif à l’astreinte ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d’urgence qui doivent toujours continuer à s’appliquer. De ce fait, l’exécution d’un travail d’urgence pendant une période d’astreinte entraîne de suite l’arrêt de l’astreinte.

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous. Il doit pouvoir être joint par téléphone portable à tout moment.

Une copie du présent accord devra être remise par l’employeur à chaque salarié concerné par l’astreinte.

3) DELAI D’INTERVENTION

Le délai d’intervention est le temps nécessaire pour le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique.

Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l’intervention.

Certains contrats commerciaux définissent le délai maximum d’intervention.

4) DELAI DE PREVENANCE

L’entreprise prévoit les périodes d’astreinte par trimestre et autant que possible sur l’année. Le salarié peut demander par écrit de déplacer sa période pour des circonstances particulières, dans un délai de quinze jours calendaires, à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié quinze jours à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de un jour franc.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l’astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard un jour franc avant le début de sa période d’astreinte.

Est considéré comme une circonstance exceptionnelle un évènement qui est imprévisible.

5) PERSONNEL CONCERNE

L’ensemble des activités d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE est concernée par l’accord.

Le personnel devra être habilité et qualifié selon la nature de l’astreinte.

Les personnels techniques, sous statut ETAM et cadre, sont également concernés.

L’astreinte est effectuée sur la base du volontariat sauf dispositions contractuelles le stipulant.

6) MOYENS MIS A DISPOSITION

Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un véhicule de l’entreprise, aménagé pour le service demandé ainsi que d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

Ces mises à dispositions obligatoires ne s’appliquent pas en dehors des périodes d’astreintes.

7) TYPES D’ASTREINTES

Les périodes d’astreinte sont déterminées en dehors des horaires de travail de l’entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.

Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.

8) DUREE DU TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

Le délai d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l’employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, doit être évité.

9) REPOS - PERIODICITE DES ASTREINTES

Une durée minimum de douze heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d’astreinte. Cette durée est portée à 24 h si le salarié revient d’un grand déplacement au sens de la convention collective du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers employés par les entreprises des Travaux Publics.

Les salariés concernés ne devront pas effectuer plus d’une période d’astreinte par mois qui ne devra pas comporter plus d’un dimanche sauf circonstances exceptionnelles ou arrangement avec un autre salarié avec l’accord de l’entreprise.

10) EN PERIODES D’ASTREINTE

Le salarié renseignera sur une fiche donnée par son employeur, notamment :

  • la date et l’heure d’appel du client ;

  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel ;

  • l’heure d’arrivée chez le client ;

  • la nature et la durée de l’intervention ;

  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel ;

  • le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention

La fiche d’intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.

11) REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel du client jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié, majoré des heures supplémentaires suivant dispositions conventionnelles ainsi que les heures effectuées le samedi.

Toutefois pour les dimanches et jours fériés, ainsi que pour le travail de nuit, la majoration sera de 100 %.

Les modalités de repos compensateur restent celles prévues également pas la convention collective.

Le paiement des heures d’intervention se cumule avec l’indemnité d’astreinte. Elles seront différenciées sur le bulletin de paye.

12) CONTREPARTIE FINANCIERE DE LA SUJETION D’ASTREINTE

Une indemnité forfaitaire est accordée au salarié d’astreinte, qu’il y ait eu ou non interventions effectives pendant l’astreinte.

13) BASE DE L’INDEMNISATION

Astreinte ‘’calendaire’’ : Du vendredi 16h30 au vendredi soir de la semaine suivante 16h30.

14) MONTANT DES INDEMNISATIONS

Une prime est accordée à la date de signature du présent accord à l’ensemble du personnel d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE selon les modalités suivantes:

Astreinte ‘’CALENDAIRE’’24/24h, 7/7j : 177€

Astreinte jour férié : 24,40€ par jour férié

Les astreintes jour férié et weekend ne se cumulent pas.

15) INFORMATION DES I. R. P.

Les institutions représentatives du personnel seront informées des contrats d’astreinte en cours, des nouveaux contrats d’astreinte client et de la planification des différentes astreintes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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