Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail de la société Provence Granulats" chez PROVENCE GRANULATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVENCE GRANULATS et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004100
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : PROVENCE GRANULATS
Etablissement : 38878032200011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ENTRE

La Société Provence Granulats, SAS au capital de_800000. € dont le siège social est situé 1ère avenue - 14ème rue-BP 25 06510 CARROS,

Représentée par Monsieur , Directeur Délégué

ET

Monsieur ..................... membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

PREAMBULE

Les parties sont convenues de mettre en place le présent accord d'aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, pour prendre en compte les spécificités de l'activité Mines et Carrières pour faire face

  • Aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise,

  • Au respect des délais, en tenant compte des aléas techniques et climatiques pouvant à tout moment remettre en cause les plannings d'exécution (modalités du régime dit« intempéries».),

  • A des situations particulières, exceptionnelles, économiques ou sociales,

Les signataires s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant la réorganisation du travail qui en découle comme un véritable projet d'entreprise.

Il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord porte sur

  • L'aménagement du temps de travail au-delà de la semaine;

  • Le traitement des heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires;

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DEL'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au jour de la signature ainsi qu'aux nouveaux embauchés.

En cas de création d'un nouvel établissement ou d'une nouvelle entité pendant la durée de validité de l'accord, sans qu'il y ait reprise d'activité au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu des spécificités de l'activité des mines et carrières et de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, les parties conviennent d'organiser le temps de travail selon différentes modalités :

  1. L'organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire pour l'ensemble de la catégorie ouvrier et Etam.

  2. L'organisation du temps de travail selon les modalités du forfait jours pour les cadre intégrés.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER ET ET AM

Champ d'application :

L'aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel Ouvrier et Etam.

Cette organisation est applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à temps complet ou aux salariés intérimaires bénéficiant d'une mission supérieure à 6 mois à temps complet.

Cette organisation du temps de travail n'est pas applicable aux salariés à temps partiel.

  1. : DUREE DU TRAVAIL:

A compter du 1er janvier 2022, l'horaire collectif hebdomadaire de travail des ouvriers et Etam est fixé à 39 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail soit 1794 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l'entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des ouvriers et Etam. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire

moyen de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

En conséquence, au terme de chaque semaine un décompte sera fait :

des heures effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif qui seront comptabilisées eu positif sur le compte de chaque salarié,

des heures en deçà qui seront reportées en négatif au niveau du compte de chaque salarié,

L'année de référence est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Un solde étant effectué au terme d'une première période au 30 juin et au terme de l'exercice annuel.

  1. : MODALITE DEL'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des CSE ainsi que d'un affichage sur les sites de la Société, dans les tableaux de la Direction au plus tard le 15 décembre de chaque année, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période d'annualisation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de plus faible activité.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des CSE. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 3 jours calendaires précédant la prise d'effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d'absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d'accroissement exceptionnel des commandes; dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d'exécution des travaux. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

L'amplitude des horaires de travail est fixée ainsi :

  • Durée maximale : elle est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine

  • Durée minimale : elle est fixée à 14 heures de travail effectif par semaine

  • Plage hebdomadaire de travail du lundi au samedi dans le respect des limites maximales ci-dessus.

Le temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires soit :

  • 12 heures par jour

  • 46 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

  • 48 heures par semaine

  • Le repos quotidien entre 2 journées de travail est de 11 heures.

Les heures effectuées de la 36ème à la 40ème heure (36,37,38,39,40) seront rémunérées mensuellement au taux majoré en vigueur applicable aux 5 premières heures supplémentaires (taux de majoration 25%).

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de l'entreprise de la 41ème à la 43ème heure (soit les heures 41, 42, 43) ne donneront pas lieu à paiement d'heures majorées et viendront alimenter le compteur d'aménagement du temps de travail sur l'année. Les heures effectuées au-delà de la 43ème heures (44>48ème) seront payées le mois en cours au taux de majoration légal.

Le compteur d'aménagement devra être soldé pour le 31 décembre de chaque année. Aucun report positif des heures ne sera consenti. Seul un solde négatif dans la limite de 35H pourra faire l'objet d'un report l'année suivante uniquement.

Si pour des raisons majeures et notamment pour des raisons liées à l'activité de !'Entreprise, il n'est pas possible de solder le compteur d'aménagement au 31 décembre de l'année, il sera alors procédé de la façon suivante :

  • Si le compteur individuel est excédentaire, les heures concernées contenues dans le compteur seront rémunérées en tenant compte des majorations légales applicables et elles s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Une analyse du compteur se fera deux fois par an (30 juin et 31 décembre. Le solde excédentaire sera payé sur le mois suivant.

La rémunération sera lissée tout au long de l'année sur la base de l'horaire mensuel moyen applicable, soit 169 heures.

  1. : FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Contingent annuel d'heures supplémentaires :

En application des dispositions de l'article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié, ce pour l'ensemble du personnel.

En application des dispositions de l'article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après consultation du comité social et économique.

Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires:

En application des dispositions de l'article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique feront l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

Ce repos correspond à du temps, il sera suivi dans un compteur spécifique. Le droit à la prise de la contrepartie obligatoire en repos est acquis dès que le salarié a droit à 7 heures de repos.

  1. : ANNEE INCOMPLETE

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation , sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen lissé soit 39 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires par rapport à 39 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera l'avance de rémunération qu'il a perçue au-delà du temps de travail réellement accompli.

  1. : ABSENCES :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  1. : DIMANCHES ET JOURS FERIES ; HEURES DE NUIT

Des heures effectuées à titre exceptionnel, le dimanche, un jour férié ou de nuit seront payées dans le mois d'exécution, majorées au taux prévu conventionnellement, sans que cette majoration ne puisse se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires.

Ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles que les heures effectuées à la demande expresse -de la hiérarchie.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires qui est fixé par l'accord.

  1. : GESTION ET SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL

Le décompte des heures de travail effectif sera communiqué mensuellement à chaque salarié sur son bulletin de salaire. Le décompte indiquera les heures réellement effectuées dans le mois ainsi que le cumul des heures travaillées depuis le début de la période annuelle. Il sera ainsi possible de suivre le nombre d'heures de travail effectif en comparaison à l'horaire hebdomadaire moyen et à l'horaire annuel.

  1. : GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le compteur d'aménagement positif alimenté par:

les heures effectuées de 41ème à 43 heures (41, 42, 43),

Les heures supplémentaires effectuée (40ème heures et heures comprises entre 44 et 48 heures) seront payée-et rnajt>rées-ccmformément aux -dispositions légales en vigueur.

Les Parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies par les salariés ainsi que les majorations afférentes donnent lieu par défaut à paiement des heures en fin de période de référence.

Toutefois et à titre exceptionnel, avec accord de la direction, le salarié peut se voir octroyer un repos compensateur de substitution (à sa demande) dont les modalités de prises seront discutées avec la direction.

Cette demande devra être formulée par le salarié par écrit et au plus tard le 1er décembre.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes donnent lieu à un repos compensateur de substitution, la prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise des repos obligatoires attachés aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

  1. : RECOURS AU CHOMAGE PA-RTI-EL

En tout état de cause, les aménagements d'horaires devraient permettre d'éviter le plus possible le recours au chômage partiel. Ceci étant, si pour des raisons économiques ou d'autres raisons visées à l'article R. 5122-1 du Code du travail, la programmation indicative ou toutes modifications ultérieures résultant de ces circonstances laissent apparaître qu'il est impossible d'assurer une marche normale de l'entreprise, celle-ci pourrait, après consultation du CSE, recourir au chômage partiel dans les conditions légales et conventionnelles.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

5.1 - CHAMP D'APPLICATION

Les cadres (à l'exclusion des cadres dirigeants) disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société peuvent relever d'une convention individuelle en jours.

Le salarié en forfait jours assure sa mission sur son lieu de travail et dans le cadre des objectifs fixés mais n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le temps de travail des cadres visés au présent article se décompte en jours.

Une convention individuelle de forfait en jours sera conclue entre l'employeur et le salarié et devra inclure:

la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, la nature du forfait,

la durée annuelle du travail en jours,

la rémunération forfaitaire correspondante, la tenue d'un entretien annuel.

Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis:

  • à la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par Jour,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

L'intéressé doit assurer sa mission tout en veillant à respecter une amplitude de travail raisonnable. Dans ce cadre, le salarié en forfait en jours-devrai::especter une -amplitude maximale .quotidienne-de travail de 13 heur-es.

5.2-CARACTERISOUE DU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

  1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence pour le forfait jours sur l'année est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

  1. Nombre de jours annuels de travail

Les cadres au forfait jours travaillent 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse, sous réserve d'un droit à congés payés complet.

Afin de ne pas dépasser 218 jours (pour un droit à congés payés complet) les bénéficiaires du présent chapitre bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

La formule est la suivante :

Nbre de Jours calendaires dans l'année - (Nbre de Jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

+ Nbrede knrrs--de c<:mgés-payés-annuels+Nbre.de J-0urs-f-ériés--ehômés-t-0mbantunj-0ur-0uvré)= X Jours. On soustrait X à 218 jours pour obtenir le nombre de jours de repos.

Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (d'ancienneté, pour événements familiaux ... ) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE SUIVI DE L'ACCORD

En application de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, la société s'engage tous les 2 ans à faire le point avec les salariés sur le suivi de l'accord à l'exception de la première année de l'accord.

Naturellement, la société demeure en permanence à la disposition des salariés souhaitant évoquer la question de la durée de travail.

ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord en vigueur au 01/02/2022 est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

11est rappelé que, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord, àdurée indéterminée, peut être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation devra respecter les règles suivantes :

les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation

à la société,

la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusi-0n de l'accor-d.

Les parties au présent accord fixent la durée de préavis qui doit précéder la dénonciation à trois mois.

ARTICLE 9 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232- 23 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement motivée et accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle,

sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune .des,aut-res,parties.signataires.

ARTICLE 10 : DEPOT - PUBLICITE

En application des dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, une fois approuvé, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Unité Territoriale du VAR (DIRECCTE PACA) en un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés

un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ;

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil- de prud'hommes- de Draguignan.

En application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié au sein de la base de données nationale dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Cannet des Maures, le 0 1/02/2022

1 En. 3.:exemplaires originaux dont nn pour chacun des..signataires,

Membre titulaire du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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