Accord d'entreprise "Accord collectif portant dérogation provisoire aux durées maximales de travail pour faire face à la crise sanitaire - année 2020" chez LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04520002906
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : BIOALLIANCE
Etablissement : 38939406500137 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD COLLECTIF PORTANT DEROGATION PROVISOIRE AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE

- ANNEE 2020

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale BIOALLIANCE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 389 394 065 dont le siège social est situé 15 Avenue des Droits de l’Homme, 45 000 ORLEANS, pris en la personne de --------------, Directeur Général,

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

Le Syndicat FO, représenté par -----------------------------------, Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFDT, représenté par -------------------------------, Délégué Syndical

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  1. Préambule

En raison de la crise sanitaire du Covid 19, L’activité de la Société, au cours de cette année 2020, a été marquée par une grande variabilité, à laquelle la Direction, en concertation avec ses partenaires sociaux, n’a de cesse de s’adapter.

Ainsi, après une chute vertigineuse de son CA en mars et avril qui a contraint l’entreprise à recourir au dispositif de l’activité partielle, la Société connait, depuis mai, un net regain d’activité lié au dépistage du Coronavirus.

Dans un premier temps réservé aux seuls cas cliniques, avec prescriptions médicales, les autorités publiques ont décidé de tester depuis, début juillet 2020, toutes les personnes qui le souhaiteraient.

Parallèlement, depuis début mai, BIOALLIANCE est régulièrement sollicité par les ARS pour effectuer des tests massifs de population.

L’ensemble de ces décisions gouvernementales, associées à des difficultés d’approvisionnement pour réaliser ces tests, rend l’organisation du travail du Laboratoire BIOALLIANCE extrêmement complexe dans la mesure où elle se doit de s’adapter, dans des délais très brefs, aux décisions des autorités sanitaires ainsi qu’aux aléas du quotidien.

Pour s’adapter au surcroît très exceptionnel d’activité que connait BIOALLIANCE, la Société a décidé d’embaucher massivement du personnel en CDD, ainsi au jour de la conclusion des présentes, près de 10% des effectifs habituels sont embauchés en CDD pour accroissement temporaire d’activité, malgré des difficultés de recrutement.

Les organisations syndicales admettent également que les différentes durées maximales de travail, auxquels la Société est habituellement soumise, sont inadaptées au contexte actuel de crise sanitaire, qui exige davantage de souplesse pour répondre à la nécessite d’un rendu de résultats dans les délais médicaux requis.

C’est pour répondre à ses différentes contraintes, qu’après en avoir échangé au sein du CSE, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées pour déroger de manière provisoire aux différentes durées maximales de travail.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites du Laboratoire BIOALLIANCE.

  1. DEROGATIONS PROVISOIRES AUX DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRES

    1. Garanties

Il est très clairement entendu entre les parties signataires que le refus du personnel d’effectuer des heures au-delà des seuils habituels de travail tels que prévus par les dispositions de la CCN des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ne saurait, en aucun cas, constitué un motif de sanction.

Par ailleurs, ces dérogations, par nature temporaire, ne pourront produire effet que jusqu’au 31 décembre 2020, sauf avenant de prolongation.

  1. Durée quotidienne de travail et amplitude maximale.

La durée quotidienne de travail effectif, habituellement fixée à 10 heures dans l’entreprise, est portée à 12 heures par jour.

L’amplitude maximale quotidienne (pause incluse), habituellement fixée, à 12 heures, est quant à elle portée à 13 heures par jour.

  1. Durée maximales hebdomadaires

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 48 heures, étant entendu que, si en raison de circonstances exceptionnelles, cette durée excède 50 heures, les heures réalisées au-delà de la 51ème heures sont majorées de 50%.

La durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines est quant à elle portée à 46 heures, contre 44 heures habituellement.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES / MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures annuels par la CCN applicable.

Pour les personnels non soumis à l’annualisation du temps de travail, plus particulièrement, les salariés en CDD, ce contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures supplémentaires par la CCN.

Les salariés à temps partiel, dans la mesure où ils sont soumis au régime des heures complémentaires, n’ont pas de contingent annuel d’heures supplémentaire

Il est rappelé que constitue des heures supplémentaires celles-qui excèdent :

  • 42 heures hebdomadaires

  • La référence de principe 1607 heures annuelles, à laquelle sont déduites les heures qui ont excédés les 42 heures hebdomadaire au cours de l’année.

Dans la limite de 90 heures, depuis le début d’année, les heures excédents le seuil de 42 heures sont, au choix du salarié, :

  • soit rémunérées avec une majoration de 25%,

  • soit crédité en RCR à hauteur de 1h15.

Au-delà de 90 heures, chacune des heures supplémentaires font l’objet d’un Repos compensateur de remplacement, avec rachat possible de tout ou partie des heures figurant dans le compteur, au début de chaque année.

Pour rappel le rachat de RCR, ne bénéficie pas du régime social et fiscal de faveur mis en en place depuis le 1er janvier 2019.

Pour laisser la plus grande latitude au personnel quant à leur choix entre le paiement des heures supplémentaires et la récupération, les parties signataires fixent à 250 heures le contingent annuels d’heures supplémentaires pour l’année 2020.

Au-delà de ce seuil de 250 heures les heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Parallèlement, les heures supplémentaires/complémentaires effectuées au-delà de 150 heures, qui se déclencheront au 31 décembre 2020, seront automatiquement majorées de 50%.

Il est très clairement entendu que cette majoration automatique de 50% ne vise que les heures supplémentaires/complémentaires déclenchées au 31 décembre 2020, il n’y aura pas de recalcul pour celle qui ont déjà été payés ou fait l’objet d’un repos équivalent en cours d’année et qui ont été majorées de 25% en raison du dépassement du seuil de 42 heures hebdomadaire.

IV- DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application dès sa date de conclusion.

Il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2020.

A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seraient invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord si les circonstances exceptionnelles venaient à être prolongées.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A Orléans, le 3 décembre 2020

Pour la Direction du Laboratoire

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Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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