Accord d'entreprise "Accord collectif résultant des négociations annuelles obligatoires - 2022" chez LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04522005359
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DES LONGUES ALLEES - BIOALLIANCE
Etablissement : 38939406500384

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2022

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale BIOALLIANCE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 389 394 065 dont le siège social est situé 15 Avenue des Droits de l’Homme, 45 000 ORLEANS, pris en la personne de -----------------------------------------, Directeur Général,

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

Le Syndicat FO, représenté par -------------------------------------------, Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFDT, représenté par ----------------------------------------, Délégué Syndical

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  1. Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein du laboratoire se sont rencontrées en vue de mener des négociations annuelles obligatoires au sein de la Société BIOALLIANCE.

Après s’être entendues sur les participants de chaque délégation syndicale, le nombre et les dates des réunions de négociation, la Direction communiquait aux organisations syndicale les informations habituellement demandées en vue de mener à bien ces négociations.

Au cours de trois réunions qui se sont tenues le 29 septembre 2022, le 20 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, les partenaires sociaux, ont échangé sur leurs propositions respectives relatives aux différents thèmes obligatoires ressortant des négociations annuelles obligatoires.

La Direction, au cours des différentes réunions, a tenu à insister sur la baisse record des nomenclatures décidée par les pouvoirs publics, pour les années à venir, qui cumulée à l’augmentation des charges fixes, dégraderont inévitablement les résultats de BIOALLIANCE sur les prochaines années.

De leur côté, les Organisations syndicales ont mis en avant le contexte inflationniste actuel, et les conséquences sur le pouvoir d’achat du personnel.

Confrontées à ces préoccupations respectives divergentes, les parties signataires ont toutefois tenu a trouvé un accord sur des mesures raisonnables, dans ce contexte incertain.

A l’issue des réunions de négociations, closes le 3 novembre 2022, les partenaires sociaux se sont finalement accordés sur le contenu du présent accord.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites présents et futurs du Laboratoire BIOALLIANCE.

  1. REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Rémunérations dans l’entreprise.

    1. Minimas salariaux applicables dans l’entreprise.

Les organisations syndicales et la Direction n’ont pas trouvé un terrain d’entente sur le sujet de la réévaluation de la grille de rémunération applicable dans l’entreprise.

Dans ces conditions, c’est celle adoptée au niveau national le 27 avril 2022, étendue par arrêté du 11 août 2022, qui servira de référentiel au sein de BIOALLIANCE.

La Direction prend néanmoins l’engagement d’appliquer les nouvelles grilles qui seraient négociées au niveau de la branche, dès le 1er jour du mois suivant sa date de communication à la Direction, sans attendre la date de parution de son arrêté d’extension au JO.

A cet effet, la Déléguée Syndicale FO, en sa qualité de négociatrice au niveau national, s’engage à communiquer une version de l’accord de branche signé à la Direction, dès qu’elle l’aura en sa possession.

Exemple : Si un accord national de branche sur les salaires est conclu le 16 mars 2023 et qu’il est communiqué à la Direction le 23 mars 2023, il entrera en vigueur au sein de la Société dès la paye du mois d’avril 2023.

Il est entendu que cette nouvelle grille s’appliquera tant au niveau du salaire de base, que de la prime d’ancienneté.

Les salariés qui percevraient une rémunération inférieure à ces nouveaux minimas, bénéficieront alors d’une augmentation de leur salaire de base et de la prime d’ancienneté à due concurrence.

  1. Cas spécifique des secrétaires au coefficient 230+5

Les parties signataires, décident de reconduire pour l’année 2023 le coefficient 230+5, créé à l’occasion des NAO 2018 pour le personnel de secrétariat, redéfinit lors des NAO 2019.

Pour rappel, acquiert le coefficient 230+5 toutes les secrétaires ayant acquis un coefficient 230 depuis 2 ans.

Il est rappelé que la prime d’ancienneté du personnel 230+5 continuera à être calculée sur la base du coefficient 230 de la grille conventionnelle applicable au niveau de la branche.

L’acquisition du coefficient 240 pour les secrétaires demeure, quant à lui, inchangé. Sera concerné, le personnel de secrétariat ayant acquis un coefficient 230+5 depuis 2 ans.

  1. Création de 2 nouveaux coefficients pour les technicien-nes et les infirmier-éres

A ce jour, les technicien-nes, acquièrent un coefficient 290 après une ancienneté de 10 ans, de sorte que, faute de répondre aux conditions posées par la CCN pour accéder au coefficient 300, leur coefficient n’est plus amené à évoluer.

Il en va de même pour les infirmier-éres qui acquièrent, après une ancienneté de 5 ans, le coefficient 270 qui est le maximum prévu par la CCN.

Afin de répondre à cet effet de stagnation, les parties signataires ont convenu de créer deux nouveaux coefficients, l’un pour chacun de ces emplois, à l’instar de ce qui a été fait pour le personnel de secrétariat depuis quelques années.

C’est pourquoi, à compter du 1er janvier 2023, les technicien-nes ayant acquis une ancienneté de 14 ans et plus, bénéficieront d’un coefficient 290+10.

De même, à compter du 1er janvier 2023, les infirmier-éres ayant acquis une ancienneté de 8 ans et plus, bénéficieront d’un coefficient 270+10

La condition d’ancienneté sera appréciée au regard de l’ancienneté « société », à savoir l’ancienneté figurant sur le bulletin de paye.

Le taux horaire de base ne pourra être pas être inférieure à 13,94 € bruts pour les technicien/nes ayant acquis le coefficient 290+10 et à 13,19 € bruts pour les infirmier-ères ayant acquis le coefficient 270+10. Si en 2023, un accord de branche relatif au salaire était conclu, ces taux horaires évoluerons de la même manière que les coefficients 300 et 280 de la CCN.

En revanche, les modalités de calcul de la prime d’ancienneté des personnels concernés resteront inchangées. Les primes d’ancienneté continueront à être calculée à partir des salaires prévus par la grille conventionnelle de branche pour les coefficients 290 et 270.

Compte tenu de ce qui précède, à compter du mois de janvier 2023, le personnel du laboratoire ne pourra percevoir un salaire inférieur à la grille ci-dessous :

Personnel d'entretien et coursier
Coef Taux horaire* Salaire mensuel**
135 11,07 € 1 678,95 €
150 11,07 € 1 678,95 €
160 11,07 € 1 678,95 €
170 11,07 € 1 678,95 €
180 11,07 € 1 678,95 €
200 11,07 € 1 678,95 €

(* depuis l’évolution du SMIC au 1er août 2022)

Personnel de secrétariat
Coef Taux horaire Salaire mensuel**
210 11,12 € 1 686,17 €
220 11,30 € 1 713,73 €
230 11,39 € 1 727,34 €
230+5 11,59 € 1 757,86 €
240 11,74 € 1 781,07 €
250 12,11 € 1 836,39 €
260 12,47 € 1 891,70 €
270 12,83 € 1 945,43 €
Personnel Technique
Technicien C
Coef Taux horaire Salaire mensuel**
240 11,74 € 1 781,07 €
Technicien B
Coef Taux horaire Salaire mensuel**
240 11,74 € 1 781,07 €
250 12,11 € 1 836,39 €
270 12,83 € 1 945,43 €
280 13,19 € 2 000,74 €
290 13,56 € 2 056,06 €
290+10 13,94 € 2 114,53 €
Technicien A
Coef Taux horaire Salaire mensuel**
300 13,94 € 2 114,53 €
310 14,41 € 2 185,65 €
350 16,24 € 2 463,79 €
Qualiticien(ne)
Coef Taux horaire Salaire mensuel**
240 11,74 € 1 781,07 €
250 12,11 € 1 836,39 €
260 12,47 € 1 891,70 €
270 12,83 € 1 945,43 €
280 13,19 € 2 000,74 €
290 13,56 € 2 056,06 €
Infirmier(ère)
Coef Taux horaire Salaire mensuel**
250 12,11 € 1 836,39 €
260 12,47 € 1 891,70 €
270 12,83 € 1 945,43 €
270+10 13,19 € 2 000,74 €
Cadres
Coef Taux horaire Salaire mensuel**
400 18,32 € 2 779,26 €
500 22,92 € 3 476,44 €
600 27,53 € 4 175,20 €
800 36,72 € 5 569,56 €

(** Pour un salarié à temps complet)


  1. Prime d’ancienneté des personnels dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 18 ans.

Dans le cadre des NAO 2022, Les parties signataires décident de reconduire en 2023 le déplafonnement de la prime d’ancienneté dans les mêmes conditions que celles retenues dans l’accord de NAO signé le 25 novembre 2021.

Ainsi les personnels ayant une ancienneté supérieure ou égale à 18 ans dans la Société, bénéficieront d’une prime d’ancienneté de 18% calculée, en fonction de l’emploi occupé, sur la base de la grille conventionnelle applicable au niveau de la branche.

  1. Coût de l’adhésion des infirmières au tableau de l’ordre national des infirmiers.

Les parties signataires s’entendent pour reconduire la prise en charge par la Société du coût de l’adhésion des infirmier-ères salariés au tableau de l’ordre national des infirmiers.

En 2023, le laboratoire remboursera au personnel infirmier, ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise continu ou discontinu, sur présentation des justificatifs, l’adhésion « salarié » de 35 € qu’il devra s’acquitter auprès de l’ordre national des infirmiers dans le cadre de leur obligation d’inscription issue du décret du 10 juillet 2018.

Cette charge étant inhérente à l’emploi du salarié qu’il supporte dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, elle sera prise en charge à titre de remboursement de frais professionnel.

  1. Prime de Partage de la Valeur.

L’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, a créé la possibilité pour les entreprises de verser une Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Cette possibilité a été discutée au cours des négociations annuelles obligatoires, et les parties signataires se sont mises d’accord sur le versement d’une PPV pouvant atteindre 1400 € pour un salarié à temps complet présent toutes l’année, cette prime étant modulée en fonction de la durée de travail et de la présence.

Ses bénéficiaires, son montant et ses principes de modulation sont définis dans un accord collectif spécifique, signé concomitamment aux présentes, auquel il convient de se référer.

  1. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures annuels par la CCN applicable.

Pour les personnels non soumis à l’annualisation du temps de travail, plus particulièrement, les salariés en CDD, ce contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures supplémentaires par la CCN.

Pour l’année 2023, les parties signataires conviennent de retenir ce dernier seuil de 130 heures, comme contingent annuel d’heures supplémentaires unique, applicable à tous les salariés de l’entreprise.

Il est rappelé que dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires effectuées en cours d’année feront l’objet d’un paiement automatique, au taux majoré.

  • Pour les heures supplémentaires qui se déclencheront au 31 décembre 2023, le personnel disposera d’un choix entre :

  • Le paiement des heures supplémentaires au taux majoré.

  • L’octroi d’un repos compensateur équivalent, qui se traduit par une mise en RCR des heures supplémentaires au taux majoré.

A défaut de réponse, les heures supplémentaires sont payées au salarié.

Au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires font automatiquement l’objet d’un repos compensateur équivalent (RCR), sans option possible.

  1. LES JOURS DE CONGES ANCIENNETE

Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire pour l’année 2023 les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, mis en place pour la première fois au 1er janvier 2019, dont le nombre a été modifié à l’occasion des NAO 2019.

Pour rappel, les jours de congé supplémentaires sont accordés à tout le personnel dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 18 ans et sont majorées pour le personnel âgé de 55 ans et plus de 1 jour et de 2 jours pour le personnel âgé de 60 ans et plus.

Il est précisé que la condition d’ancienneté et que l’âge des salariés sont appréciés au 1er janvier 2023.

Le nombre de jours de CA est récapitulé dans le tableau ci-dessous :

  1. JOURNEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE

Il résulte de l’article L1225-61 du Code du Travail que :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

Les parties conviennent de reconduire à l’identique le principe du maintien de la rémunération dans la limite de 2 jours d’absence pour enfant malade, quel que soit le nombre d’enfant.

Pour cela, le salarié devra produire :

  • Le certificat médical de l’enfant de moins de 16 ans,

  • Une attestation du médecin prescripteur justifiant que la présence du salarié est nécessaire auprès de son enfant.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE

Au regard du document d’information remis par la Direction, les parties signataires constatent que l’objectif d’égalité des femmes et des hommes est atteint au niveau de BIOALLIANCE, notamment en termes d’écart de rémunération et de déroulement de carrière.

Cette égalité s’explique par le fait que la Direction applique strictement la même grille de rémunération pour les femmes et pour les hommes en respectant la grille conventionnelle et que le déroulement de carrière, par le changement d’un coefficient à l’autre, résulte uniquement de l’ancienneté acquise.

Dans ces conditions les organisations syndicales et la Direction conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à négocier en faveur de l’un ou l’autre sexe au cours de ces négociations annuelles 2022.

IV- DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter de sa date de signature entre la Direction et les Organisations syndicales.

Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2023.

A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2023.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Orléans dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A Orléans, le 8 décembre 2022

Pour la Direction du Laboratoire

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Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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