Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation des Règles de Vie TSA-CIRCET" chez CIRCET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIRCET et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T08318000392
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCET
Etablissement : 39007255100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'Harmonisation des règles de vie CAPECOM - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie ROHR CABLOR - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie PERINO - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie CIRCET RESEAUX - CIRCET (2018-09-03) Avenant n°5 à l’accord d’entreprise dit « d’HARMONISATION des Règles de Vie de juin 2008 » (2020-05-04) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des commissions du CSE (2020-08-27) avenant 6 à l'accord d'entreprise dit d'harmonisation des règles de vie de juin 200 (2021-05-27) Avenant 6 à l'accord d'entreprise de substitution partielle de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail de la société CIRCET de juin 2008 (2021-05-27) PV D'ACCORD- NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE CIRCET EN DATE DU 10 AOUT 2022 (2022-08-10) Accord de substitution et d'harmonisation sur les conditions de vie et d'emploi SCOPELEC/SETELEN - CIRCET (2023-01-16) ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION SUR LES CONDITIONS DE VIE ET D’EMPLOI SCOPELEC ENERGIES SERVICES (2023-07-06) Accord de substitution et d'harmonisation sur les conditions de vie et d'emploi GOBE (2023-07-06) Accord du 24 mars 2023 sur le nombre et le périmètre des établissements distincts préalable aux élections des membres du Comité Social et Economique (2023-03-24) Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles 2023 des membres du Comité Social et Economique de la Société CIRCET (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01

Accord sur les conditions de vie et d’emploi des salariés des Sociétés regroupées dans le champ de la fusion - absorption CIRCET-TSA, dénommé : Accord d’HARMONISATION des Règles de Vie TSA-CIRCET

Entre les soussignés,

La société CIRCET, dont le siège social est à Solliès-Pont, 83210, 14 avenue Lion,

Représentant de la Présidente de la Société CIRCET Odyssée,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

CFTC, Délégué Syndical de la société CIRCET,

FO, Délégué Syndical de la société CIRCET

D’autre part

SOMMAIRE

Préambule

A - Substitution pour le personnel intégré des filiales :

A 1–Substitution

A 1-1 Cadre juridique

A 1-2 Champ d’application

A 1- 3 Date d’entrée en vigueur

A 2 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel de la filiale intégrée :

A 2-1: Maintien de la rémunération – Prime d’ancienneté

A 2-2 frais de déplacement :

A 2-3 Reprise des périodes de congés payés et décompte

A 2-4 Jours de congé pour ancienneté

A 2 –5 Prévoyance – Mutuelle/Santé

B – Validité de l’accord

B -1 Durée

B – 2 Suivi de l’accord

B – 3 Clause de revoyure

B – 4 Adhésion

B – 5 Interprétation de l’accord

B - 6 Révision

B -7 Dénonciation

B -8 Enregistrement

B – 9 Publication

Préambule :

Dans une volonté d’harmoniser les règles conventionnelles et les engagements pris en matière de dispositions sociales entre les entités faisant partie du Groupe CIRCET, la Direction de cette société et les organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre le présent accord dans le cadre de la fusion-absorption de la société TSA par la Société CIRCET SAS.

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles ou autres applicables au personnel de la filiale intégrée dans la société CIRCET SAS.

Les parties décident de faire une application de la Convention Collective des industries métallurgiques et connexes du Var pour tous les salariés non cadres de la société CIRCET, complétée par les accords nationaux de branche, et pour tous les salariés Ingénieurs et Cadres d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

 Le plus favorable entre l’application de la convention collective des industries du var et l’application de la convention collective des industries métallurgiques territoriale de l’établissement s’appliquera dès lors ou les établissements seraient reconnus autonomes.

De même, il est convenu que les accords d’entreprise applicables au sein de la société CIRCET, à savoir :

  • L’accord d’harmonisation des règles de vie du 30 juin 2008 et ses avenants : n°1 du 22 septembre 2011, n°2 du 20 avril 2012, n°3 du 19 décembre 2014, n°4 du 30 décembre 2016,

  • L’accord de substitution sur l’organisation du temps de travail du 2 août 2010 et ses avenants : n°1 du 1er février 2011, n° 2 du 20 avril 2012, avenant n° 3 du 24 mars 2015, n°4 du 30 décembre 2016,

  • L’accord de participation du 21 mai 2010 et ses avenants : n°1 du 12 octobre 2010, n° 2 du 25 juin 2013, n°3 du 20 avril 2017, complété par les dispositions du PEE et du règlement du PERCO du 20 avril 2017 ;

  • L’accord de prévoyance du 30 juin 2008 et son avenant du 18 décembre 2012

  • L’accord dit « Contrats de génération » du 27 octobre 2014,

  • L’accord Egalité Homme/Femmes du 25 mars 2016 et son avenant n°1 du 19 mai 2016,

  • L’accord sur les élections des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel de la société CIRCET du 20/10/2015

S’appliqueront et seront applicables à tout le personnel désigné en préambule paragraphe 1 ci-dessus, et ce dès le premier Août 2018, date d’application du présent accord.

A Substitution pour le personnel intégré de la filiale :

A 1 –Substitution :

- A 1-1 Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre au point les conditions de vie et d’emploi et d’organiser les rapports entre employeur et salariés.

Il est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord d’entreprise se substitue pour le personnel de la société TSA – désigné dans cet accord comme personnel de la filiale intégrée, aux dispositions conventionnelles applicables et appliquées et notamment à :

  • Les avantages issus du contrat de prévoyance de la société TSA auprès de NOVALIS pour tous les salariés, et du contrat de mutuelle avec la Société GAN pour tout le personnel,

  • L’application de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne

  • Tous les autres usages et avantages collectivement ou individuellement acquis issus de l'intégration du personnel de la société TSA, connus à la signature du présent accord. Dans le cas où il en serait identifié un ultérieurement, les parties conviennent éventuellement d’engager une négociation sur ce point.

A 1-2 Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la filiale intégrée, aux établissements ou centres désignés ci-dessous ayant du personnel concerné par le champ d’application du présent accord.

Le champ d’application de cet accord sera étendu aux futurs établissements ou centres de l’entreprise.

  • 21 Rue des Alouettes 95 600 EAUBONNE

  • 6 Rue de St Gratien 95 600 EAUBONNE

Cet accord s’impose à tous les salariés de la société absorbée, après la fusion absorption. Il fixe le cadre et les conditions de travail des salariés de la société intégrée (TSA) dans la société CIRCET.

A 1-3 - Date d’entrée en vigueur de la substitution :

Cet accord entrera en vigueur à la date du 1er août 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions des accords d’entreprise applicables au personnel concerné par le présent accord, sont complétées par les dispositions ci-après :

A 2 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel de la filiale intégrée :

A 2-1: Maintien de la rémunération – Prime d’ancienneté

En préambule de la définition du montant de la prime d’ancienneté, les niveaux et coefficients du personnel de la société TSA sont identiques à ceux de la Société CIRCET, par conséquent, il n’y aura pas de changement.

Le personnel de la société TSA est rémunéré pour 35 heures/semaine soit 151.67 heures/mois, il bénéficie d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire brut des salariés.

La prime d’ancienneté sera modifiée par le présent accord, ainsi les dispositions de l’accord d’entreprise sur le calcul de la prime d’ancienneté seront les suivantes :

La prime d’ancienneté pour le personnel non cadre auquel le droit est ouvert, sera calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique (RMH) de l’emploi occupé, aux taux applicables par la convention collective territoriale parisienne et plafonnée à 15 ans, suivant les modalités ci-dessous :

  • 3 % après 3 ans d’ancienneté,

  • 4 % après 4 ans d’ancienneté,

  • 5 % après 5 ans d’ancienneté,

  • 6 % après 6 ans d’ancienneté,

  • 7 % après 7 ans d’ancienneté,

  • 8 % après 8 ans d’ancienneté,

  • 9 % après 9 ans d’ancienneté,

  • 10 % après 10 ans d’ancienneté,

  • 11 % après 11 ans d’ancienneté,

  • 12 % après 12 ans d’ancienneté,

  • 13 % après 13 ans d’ancienneté,

  • 14 % après 14 ans d’ancienneté,

  • 15 % après 15 ans d’ancienneté.

Les salariés TSA bénéficiaient également d’une prime d’ancienneté mais qui était calculée sur le salaire et non sur le RMH.

Certains salariés TSA percevaient donc une prime d’ancienneté supérieure à celle qui leur sera applicable au sein de la société CIRCET.

Il est convenu entre les parties du maintien du montant total de ladite prime acquise à la date de la signature du présent accord.

Elle sera alors dissociée et portée en deux lignes sur le bulletin de paie :

  • Prime d’ancienneté calculée suivant les modalités définies ci-dessus ; soit suivant le RMH conventionnel parisien, les niveaux et coefficients de la métallurgie et les rythmes (voir modalités ci-dessus)

  • Prime d’ancienneté différentielle : différence entre la prime d’ancienneté perçue jusque-là au sein de la société TSA et prime calculée suivant les nouvelles dispositions du présent accord.

Le différentiel a vocation à disparaitre. Aussi, lorsque la prime d’ancienneté conventionnelle augmentera suivant le nouveau mode de calcul, le différentiel en sera déduit d’autant pour arriver à terme à 0€ et laisser uniquement subsister la prime d’ancienneté conventionnelle, le cas échéant.

Les cadres de l’entreprise TSA percevaient une prime d’ancienneté selon une pratique de l’entreprise alors qu’il n’est pas prévu conventionnellement de prime d’ancienneté pour les cadres.

Il ne sera pas versé de prime d’ancienneté au personnel Cadre de la filiale intégrée.

Toutefois, il est convenu que pour le personnel qui bénéficiait au sein de la société TSA de cette prime d’ancienneté, son montant seulement continuera à leur être versé (identifié sur le bulletin de paie en tant que prime différentielle), mais ne bénéficiera plus d’augmentation liée à l’avancement de l’ancienneté, et ne sera pas versé aux collaborateurs de même statut qui seront embauchés.

A 2-2 frais de déplacement - modification des indemnités : ANONYME

A 2-3 Reprise des périodes de congés payés et décompte

Les périodes de référence d’acquisition et de prise de congés payés avant l’intégration du personnel de la société TSA étaient fixées du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et le décompte des jours de congés payés se faisait en jour ouvrés.

Ces périodes sont modifiées par les dispositions du présent accord de substitution pour être identiques à celles de la société CIRCET SAS, à savoir :

  • du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 pour la période d’acquisition,

  • du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2 pour la période de prise.

Ce qui a pour conséquence pour la période en cours d’acquisition d’être écourtée de deux mois. Les salariés de la société TSA intégrés à la société CIRCET bénéficieront de 10 *2.08 jours soit = 20.80 jours, arrondis à 21 jours ouvrés de congé pour la période d’acquisition de congés 2017/2018, hors les jours d’ancienneté ouverts par l’application des accords de la société CIRCET.

La période de prise de congés payés se trouve également écourtée d’un mois pour les anciens salariés de la société TSA, et se terminera donc au 30 Avril 2019.

Les acquisitions de jours de congé payé après l’application du présent accord, seront payées par la société absorbante (CIRCET), conformément aux règles définies dans les accords applicables dans cette société. Le congé principal et les jours pour ancienneté bénéficiant du versement de la prime de 30 % sur congé, dès lors que les conditions sont applicables au salarié (ancienneté de 6 mois minimum à la date d’ouverture de la période de prise de congé payé soit au 1er avril de chaque année).

A 2-4 Jours de congé pour ancienneté - ajustement

L’acquisition des jours d’ancienneté se faisait pour TSA suivant les dispositions de la Convention Collective de la métallurgie, avec une appréciation du droit suivant l’ancienneté au 1er juin de chaque année.

Ces dispositions seront remplacées par celles applicables suivant les accords applicables au sein de la société CIRCET, désignés en préambule du présent accord, ci-après définis :

Concernant le personnel non-cadre :

  • 2 jours entre 5 ans et 10 ans de présence

  • 3 jours après 10 ans de présence

Concernant le personnel cadre :

  • 1 jour après 1 an d’ancienneté en étant âgé de 25 ans

  • 2 jours après 1 an d’ancienneté en étant âgé de 30 ans

  • 3 jours après 2 ans d’ancienneté en étant âgé de 35 ans

L’appréciation du droit suivant l’ancienneté se fera au 1er avril de chaque année.

A – 2 – 5 Prévoyance – Mutuelle/Santé

A compter de la fusion absorption, la mutuelle obligatoire d’entreprise de la société CIRCET (les garanties et les tarifs) s’appliquera aux salariés de TSA. Ces derniers devront remplir dans les meilleurs délais, le bulletin d’adhésion aux contrats de la mutuelle et de la prévoyance obligatoires d’entreprise, selon les accords de participation employeur – salarié en vigueur à la date de signature de l’accord.

Les collaborateurs pourront opter pour une adhésion individuelle ou en famille, et compléter les garanties de la mutuelle par option.

Les dispenses d’adhésion de la mutuelle sont conformes à la réglementation, les justificatifs seront à fournir lors de la demande de dispense et périodiquement selon le cas de dispense.

Les prestataires compétents pour la prise en charge des frais de santé et de prévoyance sont déterminés par la règlementation en vigueur.

Les dispositions cotisations et garanties de la prévoyance sont définies dans l’accord d’entreprise de la société CIRCET.

B– Validité de l’accord

B – 1- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une période minimale d’un an.

A défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes un mois avant l’expiration de la durée initiale prévue, cette durée se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

B – 2 – Suivi de l’accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

B – 3 - Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

B – 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

B – 5 - Interprétation de l’accord

Si besoin, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif qui aurait pu naitre de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 60jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

B– 6 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable à tous les signataires de l’accord.

B- 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la date effective de sa dénonciation par lettre recommandée avec AR.

En cas de dénonciation globale, par la Direction ou par l’ensemble des signataires du présent accord, la Direction, le ou les syndicats signataires qui dénoncent, accompagneront leur dénonciation d'un projet. Un délai de 6 mois est laissé pour l'examen de ce projet, et au cas où aucun accord n'aboutirait, l'ancien texte demeure valable pendant la durée prévue par l'article L2261-10 et L2261-11 du Code du Travail ou jusqu’à la mise en place d’un nouvel accord qui interviendrait avant la fin de ce délai.

A l’inverse, en cas de dénonciation par une partie seulement des signataires, cela ne fera pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dès lors, les dispositions de l’accord continueront de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Toutefois, dans tous les cas de dénonciation, si l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, versée au cours des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L2261-13 du Code du travail.

B- 8 - Enregistrement

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

  • un pour la Direction

  • un pour chaque Délégué Syndical

  • un pour la DIRECCTE

  • un pour le Conseil des prud’hommes

Il sera télétransmis, pour dépôt, à la DIRECCTE du siège social de la Société CIRCET ainsi qu’un exemplaire papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes situé à Toulon.

Il est convenu que les juridictions de Toulon seront compétentes pour résoudre les litiges liés à cet accord.

B– 9 – Publication

Dans l'optique notamment de favoriser l'accès des salariés et des employeurs au droit conventionnel et de faciliter le partage des bonnes pratiques, le législateur a prévu que les conventions et accords collectifs de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 doivent être rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

En raison de la concurrence féroce existant dans les télécoms et afin que nos concurrents ne puissent prendre connaissance des éléments salariaux et indemnitaires et ainsi détenir des informations permettant de débaucher les collaborateurs de l’entreprise, et de nuire à l’entreprise, les parties ont convenu d’une publication partielle de cet accord.

L’article A 2-2 ne doit pas être rendu public.

Fait à Solliès-Pont, le 01 août 2018

SIGNATAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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