Accord d'entreprise "PV D'ACCORD- NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE CIRCET EN DATE DU 10 AOUT 2022" chez CIRCET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIRCET et le syndicat Autre et CFTC et CGT et CFDT le 2022-08-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T08322004592
Date de signature : 2022-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCET
Etablissement : 39007255100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-10

PROCES VERBAL D’ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE CIRCET EN DATE DU 10 AOÛT 2022

Entre :

La société CIRCET, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 191 840,00 € dont le siège social est sis ZA La Poulasse, 14, avenue Lion 83210 Solliès-Pont, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 390 072 551,

Représentée par la société CIRCET HOLDING, Présidente, elle-même représentée par sa Présidente, la société LAMAZOU HOLDING, elle-même représentée par son président,

Ci-après dénommée la « Direction »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

CFDT, représentée par M,

CFTC, représentée par M,

CGT, représentée par M,

FO, représentée par M.

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé en date du 2 février 2022 les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Cette négociation porte également sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Quatre réunions de négociations se sont tenues entre les soussignées en date des 9 février 2022, 8 mars 2022, 1er juillet 2022 et 10 août 2022.

Ces réunions ont porté sur le lieu et le calendrier des réunions, la composition des délégations des Organisations Syndicales, la liste des informations utiles à la négociation et leur date de remise aux Organisations Syndicales et ont permis à ces dernières d’exprimer leurs revendications en matière de rémunération, y compris les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée.

Les Organisations Syndicales ont souhaité que soit pris en compte l’impact sur le pouvoir d’achat des salariés de la conjoncture économique et ont à ce titre présenté leurs revendications.

Les Organisations Syndicales ont en outre souhaité que soit maintenu l’effort de l’entreprise en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société présents dans l'entreprise au moment du dépôt de l’accord.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

3.1 Prime de partage de la valeur

3.1.1 Principe

Sous réserve de la promulgation de la loi du 3 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les Parties conviennent du versement d’une « prime de partage de la valeur ».

Les Parties rappellent que cette prime bénéficie d’exonérations sociales et fiscales.

Elles rappellent également que cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

3.1.1 Bénéficiaires

La prime bénéficiera aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • être lié à la Société par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord ;

  • avoir perçu, au titre de la période débutant le 1er août 2021 et s’achevant le 31 juillet 2022, une rémunération inférieure ou égale à 2,4 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

      1. Montant de la prime

Le montant de la prime sera fixé à 1000 € pour un salarié à temps plein et présent pendant les douze mois qui précèdent le mois de dépôt du présent accord.

Le montant de la prime sera modulé dans les conditions suivantes :

  • Proportionnellement à la présence effective sur les douze mois qui précèdent le mois de dépôt du présent accord ;

  • Proportionnellement à la durée hebdomadaire de travail pendant ces mêmes 12 mois pour les personnes travaillant ou ayant travaillé à temps partiel.

Les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés parental d’éducation, pour enfant malade et de présence parentale sont assimilés pour la détermination du montant de la prime à du temps de travail effectif.

  1. Intérimaires mis à disposition de l’entreprise

Les intérimaires mis à disposition de l’entreprise bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés.

La condition de présence dans l’entreprise s’apprécie au regard de l’existence d’une mission d’intérim à la date de dépôt du présent accord.

  1. Date de versement de la prime

La prime sera versée aux salariés en une seule fois, à la date du 19 août 2022, sous la forme d’un acompte qui sera constaté sur le bulletin de salaire du mois d’août 2022.

Elle sera versée aux intérimaires par l’entreprise de travail temporaire qui les emploie.

  1. Interprétation

Les Parties conviennent de se référer, pour toute difficulté d’interprétation relative notamment à l’éligibilité ou au montant de la prime, à la doctrine administrative relative à la prime de partage de la valeur (instructions, circulaires, guides…) ou, à défaut, à l’appréciation des tribunaux.

  1. Amélioration de la participation employeur au dispositif de mutuelle et de prévoyance

La Direction s’engage à prendre une part plus importante du financement de la mutuelle et de la prévoyance avant le 31 décembre 2022.

Cet engagement sera formalisé par décision unilatérale de l’employeur.

  1. Augmentation du montant nominal des titres-restaurant et de la participation patronale y afférente

La Direction s’engage à augmenter la valeur unitaire des titres restaurant à hauteur de 9,48€.

La part prise en charge par l’employeur sera de 5,69€ par titre restaurant.

Cette augmentation prendra effet le 1er septembre 2022.

  1. Majoration de l’indemnité de grand déplacement

A compter du 1er septembre 2022, les montants des indemnités de grands déplacements seront revalorisés. Ainsi :

Déplacements effectués au sein du territoire national en dehors de la petite couronne parisienne Déplacements effectués sur le territoire de la petite couronne parisienne

Indemnité de grand déplacements FDI

Ce forfait comprend :

- Deux repas

- Une nuitée

- Un petit-déjeuner

L’indemnité passe à 85€, en lieu et place des 80€ actuels.

Indemnité de grand déplacements FDIMP

Ce forfait comprend :

- Deux repas

- Une nuitée

- Un petit-déjeuner

L’indemnité passe à 100€, en lieu et place des 92€ actuels.

Indemnité de grand déplacements FD

Toutefois, si l’un des deux repas compris dans le forfait FDI a été payé par une personne autre que le salarié, l’indemnité passera alors à 71 €.

Ainsi, cette indemnité FD comprend donc :

- Un repas

- Une nuitée

- Un petit déjeuner

Indemnité de déplacements FDMP

Toutefois, si l’un des deux repas compris dans le forfait FDIMP a été payé par une personne autre que le salarié, l’indemnité passera alors à 85€.

Cette indemnité comprend donc :

- Un repas

- Une nuitée

- Un petit déjeuner

  1. Egalité salariale entre les femmes et les hommes

La Direction s’engage à orienter particulièrement ses actions de promotions individuelles et d’augmentations de salaire de sorte à veiller à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et à assurer une juste représentation de chaque sexe au sein des postes à responsabilité.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le personnel de la Société sera informé du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) sur la plateforme Télé Accords du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Solliès-Pont, le 10 août 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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