Accord d'entreprise "Accord d'Harmonisation des règles de vie CAPECOM - CIRCET" chez CIRCET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIRCET et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T08318000523
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCET
Etablissement : 39007255100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'harmonisation des Règles de Vie TSA-CIRCET (2018-08-01) Accord d'harmonisation des règles de vie ROHR CABLOR - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie PERINO - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie CIRCET RESEAUX - CIRCET (2018-09-03) Avenant n°5 à l’accord d’entreprise dit « d’HARMONISATION des Règles de Vie de juin 2008 » (2020-05-04) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des commissions du CSE (2020-08-27) avenant 6 à l'accord d'entreprise dit d'harmonisation des règles de vie de juin 200 (2021-05-27) Avenant 6 à l'accord d'entreprise de substitution partielle de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail de la société CIRCET de juin 2008 (2021-05-27) PV D'ACCORD- NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE CIRCET EN DATE DU 10 AOUT 2022 (2022-08-10) Accord de substitution et d'harmonisation sur les conditions de vie et d'emploi SCOPELEC/SETELEN - CIRCET (2023-01-16) ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION SUR LES CONDITIONS DE VIE ET D’EMPLOI SCOPELEC ENERGIES SERVICES (2023-07-06) Accord de substitution et d'harmonisation sur les conditions de vie et d'emploi GOBE (2023-07-06) Accord du 24 mars 2023 sur le nombre et le périmètre des établissements distincts préalable aux élections des membres du Comité Social et Economique (2023-03-24) Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles 2023 des membres du Comité Social et Economique de la Société CIRCET (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03

Accord d’adaptation sur les conditions de vie et d’emploi des salariés des Sociétés regroupées dans le champ de la fusion - absorption CIRCET-CAPECOM, dénommé : Accord d’HARMONISATION des Règles de Vie CAPECOM-CIRCET

Entre les soussignés,

La société CIRCET, dont le siège social est à Solliès-Pont, 83210, 14 avenue Lion,

La Présidente de la Société CIRCET Odyssée,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

CFTC, Délégué Syndical de la société CIRCET,

FO, Délégué Syndical de la société CIRCET

D’autre part

SOMMAIRE

Préambule :

A - Substitution pour le personnel intégré des filiales :

A 1 –Substitution :

A 1-1 Cadre juridique

A 1-2 Champ d’application

A 1-3 - Date d’entrée en vigueur de la substitution :

A 2 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel des filiales intégré : les congés

A 2-1 Reprise des périodes de congé payé

A 2-2 Décompte des jours de congé payé

A 2-3 Jours de congé pour ancienneté

A 2-4 Jours de congé exceptionnel pour évènement familial

A 2-5 Jours de congé exceptionnel pour enfant malade

A 2-6 Jours de congé de paternité

A 2-7 Jours de congés de fractionnement

A 3 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel des filiales intégré : Classification- rémunération

A-3 -1 Transposition de la classification du bâtiment en métallurgie

A 3-2 Prime d’ancienneté

A 3-3 l’astreinte

A 3-4 Frais de déplacement :

A 3-5 temps de travail

A 3-6 Participation

B– Validité de l’accord

B – 1- Durée

B – 2 – Suivi de l’accord

B – 3 - Clause de revoyure

B – 4 - Adhésion

B – 5 - Interprétation de l’accord

B– 6 Révision

B- 7 - Dénonciation

B- 8 - Enregistrement

B– 9 – Publication

Préambule

Dans une volonté d’harmoniser les règles conventionnelles et les engagements pris en matière de dispositions sociales entre les entités faisant partie du Groupe CIRCET, la Direction de ces sociétés et les organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre le présent accord dans le cadre de la fusion-absorption de la société CAPECOM par la Société CIRCET SAS.

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles ou autres applicables au personnel de la filiale intégrée dans la société CIRCET SAS.

Les parties décident de faire une application de la Convention Collective des industries métallurgiques et connexes du Var pour tous les salariés non cadres de la société CIRCET, complétée par les accords nationaux de branche.

Tous les salariés Ingénieurs et Cadres relèveront des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

De même, il est convenu que les accords d’entreprise applicables au sein de la société CIRCET, à savoir :

  • L’accord d’harmonisation des règles de vie du 30 juin 2008 et ses avenants : n°1 du 22 septembre 2011, n°2 du 20 avril 2012, n°3 du 19 décembre 2014, n°4 du 30 décembre 2016,

  • L’accord de substitution sur l’organisation du temps de travail du 2 août 2010 et ses avenants : n°1 du 1er février 2011, n° 2 du 20 avril 2012, avenant n° 3 du 24 mars 2015, n°4 du 30 décembre 2016,

  • L’accord de participation du 21 mai 2010 et ses avenants : n°1 du 12 octobre 2010, n° 2 du 25 juin 2013, n°3 du 20 avril 2017, complété par les dispositions du PEE et du règlement du PERCO du 20 avril 2017 ;

  • L’accord de prévoyance du 30 juin 2008 et son avenant du 18 décembre 2012

  • L’accord dit « Contrats de génération » du 27 octobre 2014,

  • L’accord Egalité Homme/Femmes du 25 mars 2016 et son avenant n°1 du 19 mai 2016,

  • L’accord sur les élections des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel de la société CIRCET du 20/10/2015

S’appliqueront et seront applicables à tout le personnel désigné en préambule paragraphe 1 ci-dessus, et ce dès le premier Septembre 2018, date d’application du présent accord.

A Substitution pour le personnel intégré de la filiale :

A 1 –Substitution :

- A 1-1 Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre au point les conditions de vie et d’emploi et d’organiser les rapports entre employeur et salariés.

Il est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord d’entreprise se substitue pour le personnel de la société CAPECOM – désigné dans cet accord comme personnel de la filiale intégrée, aux dispositions conventionnelles applicables et appliquées jusqu’alors et notamment à :

  • Les avantages issus du contrat de prévoyance de la société CAPECOM auprès de la PROBTP pour tous les salariés, et du contrat de mutuelle avec la Société AXA pour tout le personnel,

  • L’application de la convention collective du Bâtiment

  • Tous les autres usages et avantages collectivement ou individuellement acquis issus de l'intégration du personnel de la société CAPECOM, connus à la signature du présent accord. Dans le cas où il en serait identifié un ultérieurement, les parties conviennent éventuellement d’engager une négociation sur ce point.

  • L’accord de participation signé le 19 décembre 2014

A 1-2 Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la filiale intégrée, aux établissements ou centres désignés ci-dessous ayant du personnel concerné par le champ d’application du présent accord.

Le champ d’application de cet accord sera étendu aux futurs établissements ou centres de l’entreprise.

  • Route de vy les Lure – 70 200 LURE

  • 27 Rue des Garennes 57 155 MARLY

Cet accord s’impose à tous les salariés de la société absorbée, après la fusion absorption. Il fixe le cadre et les conditions de travail des salariés de la société intégrée (CAPECOM) dans la société CIRCET.

A 1-3 - Date d’entrée en vigueur de la substitution :

Cet accord entrera en vigueur à la date du 1er septembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions des accords d’entreprise de la société CIRCET applicables au personnel concerné par le présent accord, sont complétées par les dispositions ci-après :

A 2 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel des filiales intégré : les congés

A 2-1 Reprise des périodes de congé payé

La période de référence d’acquisition et la période de prise de congés payés avant l’intégration du personnel de la société CAPECOM sont identiques à celles de la société CIRCET SAS, à savoir :

  • du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 pour la période d’acquisition,

  • du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2 pour la période de prise.

A 2-2 Décompte des jours de congé payé

Les jours de congé sont décomptés chez CAPECOM en jours ouvrables. Ce décompte cessera à la date d’application du présent accord. Ils seront désormais décomptés en jours ouvrés pour le personnel de la filiale intégrée.

Les jours de congé acquis à l’application du présent accord, seront décomptés sur les bulletins de salaire du personnel en jours ouvrés, tant pour les jours déjà acquis que les acquisitions à venir.

Toutefois, les jours acquis à l’application du présent accord seront payés au fil des futures prises de congé par la Caisse de Congés payés, pour toutes les acquisitions des périodes suivantes :

  • du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (période de congé en cours de prise et à solder avant le 30 avril 2019)

  • du 1er avril 2018 à la date effective de la fusion, période en cours d’acquisition

Les acquisitions de jours de congé payé après l’application du présent accord, seront payées par la société absorbante (CIRCET), conformément aux règles définies dans les accords applicables dans cette société. Le congé principal et les jours pour ancienneté bénéficiant du versement de la prime de 30 % sur congé, dès lors que les conditions sont applicables au salarié (ancienneté de 6 mois minimum à la date d’ouverture de la période de prise de congé payé soit au 1er avril de chaque année).

A 2-3 Jours de congé pour ancienneté

L’acquisition des jours pour ancienneté est définie par les accords applicables au sein de la société CIRCET, désignés en préambule du présent accord.

Concernant le personnel non-cadre :

  • 2 jours entre 5 ans et 10 ans de présence

  • 3 jours après 10 ans de présence

Concernant le personnel cadre :

  • 1 jour après 1 an d’ancienneté en étant âgé de 25 ans

  • 2 jours après 1 an d’ancienneté en étant âgé de 30 ans

  • 3 jours après 2 ans d’ancienneté en étant âgé de 35 ans

Toutefois, les congés pour ancienneté acquis à la date d’intégration du personnel de CAPECOM , au titre de l’application de la convention collective du bâtiment, si toutefois ils étaient supérieurs à ceux attribués par les accords applicables dans la société CIRCET, resteraient acquis, pour autant que les salariés en aient déjà bénéficiés au sein de la société CAPECOM à la date de signature du présent accord.

A 2-4 Jours de congé exceptionnel pour évènement familial

Les salariés auront droit, sur justification, sans condition d’ancienneté aux congés exceptionnels de famille ci-dessous :

- Mariage du salarié 6 jours

- Pacs du salarié 4 jours

- Naissance ou adoption 3 jours

- Mariage d’un enfant 2 jours

- Mariage frère/sœur 1 jour

- Mariage beau-frère/belle-sœur 1 jour

- Décès du conjoint/pacsé/concubin 3 jours

- Décès d’un enfant 5 jours

- Décès d’un parent (père/mère) 3 jours

- Décès d’un beau parent 3 jours

- Décès d’un frère/sœur 3jours

- Décès beau-frère/belle-sœur 1 jour

- Décès petit enfant 1 jour

- Décès d’un grand parent 1 jour

- Annonce d’un handicap d’un enfant 2 jours

Ces jours ouvrables de congé exceptionnel n’entraîneront pas de réduction de rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours seront assimilés à des jours de travail effectif, pour les jours d’absence au poste de travail. Ils devront être pris au plus proche de l’évènement ayant ouvert le droit au congé exceptionnel dans la limite maximale de deux semaines, sauf en cas d’accord des parties à reporter exceptionnellement ce congé.

Ces congés ne sont pas fractionnables sauf en cas d’accord des parties.

A 2-5 Jours de congé exceptionnel pour enfant malade

Suivant l’article du Code du Travail L.1225-61, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Il sera accordé au parent (père ou mère) sous condition d’ancienneté d’un an, dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade, un congé exceptionnel comme suit pour le soigner pendant une durée maximale de :

- 4 jours par année civile pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

Cette limite d’âge sera portée à 15 ans, dans le cas d’enfant atteint d’une maladie, handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable la présence constante du parent et des soins contraignants.

Ces jours ne se cumulent pas avec les dispositions de l’article L.1225-61 du Code du Travail.

Les deux premiers jours pour une année civile  seront rémunérés sur la base d’un maintien de salaire à 100 %.

A 2-6 Jours de congé de paternité

Le congé de paternité (11 jours consécutifs calendaires non fractionnables pour une naissance et 18 jours calendaires pour une naissance multiple) devra être pris dans les 4 mois suivants la naissance de l’enfant. La demande du congé paternité devra faire l’objet d’une demande écrite conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les jours de naissance et congé de paternité peuvent être pris séparément.

Les absences liées à la paternité seront décomptées des bulletins de salaire des collaborateurs concernés. Le décompte des indemnités journalières de Sécurité Sociale sera présenté à l’entreprise pour complément de salaire, le cas échéant, sous condition d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

A 2 - 7 Jours de congés de fractionnement

La pratique des jours de congés de fractionnement se faisait pour CAPECOM suivant les dispositions de la Convention collective du Bâtiment. Ces dispositions seront remplacées et supprimées par celles applicables suivant les accords applicables au sein de la société CIRCET ; à savoir l’absence de jours de congés de fractionnement sauf demande expresse de prise hors période faite par l’entreprise.

A 3 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel des filiales intégré : Classification- rémunération

A-3 -1 Transposition de la classification du bâtiment en métallurgie

Le passage de la convention collective du Bâtiment à la convention collective des industries de la métallurgie implique une transposition des niveaux et coefficients pour chaque statut, en fonction du champ de compétences et de responsabilité de chacun des postes existant au sein de la société CAPECOM.

La transposition pour les statuts non cadres sera appliquée comme suit :

BATIMENT Métallurgie
Statut niveau Position statut niveau position
Ouvrier N1 P1 Ouvrier 2 170
Ouvrier N1 P2 Ouvrier 2 190
Ouvrier N2 P1 Ouvrier 3 215
Ouvrier N2 P2 Ouvrier 3 225
Ouvrier N3 P1 Ouvrier 3 240
Ouvrier N3 P2 Ouvrier 4 255
Ouvrier N4   Ouvrier 4 270
0uvrier     Ouvrier 4 285
ETAM A   ETAM 2 190
ETAM B   ETAM 3 215
ETAM C   ETAM 3 225
ETAM D   ETAM 3 240
ETAM E   ETAM 4 255
ETAM F   ETAM 4 270
ETAM G   ETAM 4 285
ETAM H   ETAM 5 305
ETAM     ETAM 5 335
ETAM     ETAM 5 365
ETAM     ETAM 5 395
BATIMENT Métallurgie
statut niveau Durée max statut niveau position Durée max
cadre A1 maximum 3 ans Cadre 1 84 maximum 1 an
cadre A2 maximum 3 ans cadre 1 92 maximum 1 an
cadre B1   Cadre 2 100 maximum 3 ans
cadre B2   Cadre 2 100 maximum 3 ans
cadre B3   cadre 2 100 maximum 3 ans
cadre B4   Cadre 2 100 maximum 3 ans
cadre C1   Cadre 2 114 maximum 3 ans
cadre C2   Cadre 2 120 maximum 3 ans
Cadre D   Cadre 3B 180  

A 3-2 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté pour le personnel non cadre auquel le droit est ouvert, sera calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l’emploi occupé, aux taux applicables par la convention collective territoriale parisienne des industries métallurgiques, comme défini dans les accords applicables dans la société suivant les modalités ci-dessous :

  • 3 % après 3 ans d’ancienneté,

  • 4 % après 4 ans d’ancienneté,

  • 5 % après 5 ans d’ancienneté,

  • 6 % après 6 ans d’ancienneté,

  • 7 % après 7 ans d’ancienneté,

  • 8 % après 8 ans d’ancienneté,

  • 9 % après 9 ans d’ancienneté,

  • 10 % après 10 ans d’ancienneté,

  • 11 % après 11 ans d’ancienneté,

  • 12 % après 12 ans d’ancienneté,

  • 13 % après 13 ans d’ancienneté,

  • 14 % après 14 ans d’ancienneté,

  • 15 % après 15 ans d’ancienneté,

Après 15 ans, le pourcentage de cette prime d’ancienneté restera inchangé.

A 3-3 l’astreinte

Le dispositif d’astreinte est défini au sein de l’entreprise, par l’avenant 3 de l’accord sur l’organisation du temps de travail de la société CIRCET du 30 juin 2008, pour répondre aux obligations de prévention curative de sa clientèle afin de pouvoir intervenir dans les délais définis par contrat dans le cadre des marchés de production, dont la rédaction est définie comme ci-après :

L’astreinte correspond à la période pendant laquelle un salarié est tenu, en dehors d’une journée normale de travail de demeurer joignable et être disponible pour répondre à d’éventuelles demandes d’intervention. Le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou joignable pour intervenir en fonction des contraintes de son périmètre d’intervention, en vue de répondre à une demande d’intervention dans le cadre de l’astreinte qu’il assure.

Les accords et conventions collectifs de la métallurgie ne prévoyant pas de disposition particulière, il sera fait application des articles L3121-5 et suivants du code du travail, à savoir :

  • L’astreinte peut être mise en place par accord d’entreprise pour en fixer le mode d’organisation ainsi que la compensation,

  • A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise, le régime peut être fixé par l’employeur après information et consultation du Comité d’entreprise, et après information de l’inspection du travail.

Le présent accord fixe le mode d’organisation et de rémunération de l’astreinte.

Les conditions d’astreinte concernent l’ensemble des personnels rattaché à une activité de production.

Les intervenants disposent d’un moyen de communication (téléphone portable). Ils sont susceptibles d’être joints à tout moment sans aucune obligation de résidence géographique, tout en tenant compte des délais d’intervention contractualisés avec les différents clients.

La période d’astreinte peut-être hebdomadaire, en principe du lundi au lundi suivant. Les horaires de début et fin seront précisés et notifiés tant aux représentants du personnel qu’aux personnes concernées par l’astreinte, mais peut également en raison de contrainte spécifique de certains marchés être ramenée à une période plus courte.

  • Le personnel concerné

Cinq catégories de personnes sont à relever :

l- le coordinateur Régional en astreinte 7j/7j

2- le coordinateur National en astreinte 7/7js

3- l’intervenant planifié en astreinte 7j/7j

4- l’intervenant planifié en astreinte 2jrs de fin de semaine Samedi/Dimanche

5- l’intervenant ponctuel

Les personnes correspondant à la catégorie 1 ou 2 ou 3 ou 4 seront informées du jour d’astreinte ou de la période d’astreinte au moins quinze jours à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, il sera possible de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.

Lorsqu’il est en astreinte de Coordination Nationale, le coordinateur National est également le coordinateur régional de sa région. Les primes d’astreinte de coordination ne se cumulant pas entre elles.

Le planning d’astreinte sera remis aux personnes concernées en début de chaque mois dans le meilleur des cas.

Les personnes de la catégorie 5, sont celles qui accepteront de manière ponctuelle (non planifiée à l’avance) d’intervenir en astreinte ponctuelle dans une période non ouvrable. Dès lors qu’elles accepteront la prise d’intervention dans ce cadre, elles pourront être à la disposition de l’entreprise dans le cadre de l’astreinte de la manière suivante :

- soit deux jours au plus si la demande d’intervention intervient le Week-end,

- soit un jour au plus si la demande d’intervention intervient la nuit en semaine,

  • Rémunération de la contrainte d’astreinte

L’astreinte doit donner lieu à une compensation financière ou sous forme d’un temps de repos. Aucun minimum légal n’est imposé permettant une libre négociation sur la nature de la compensation. Seul s’impose le principe de compensation « raisonnable ».

La compensation financière de la contrainte de l’astreinte suivant les catégories et les contraintes sont définies comme suit par le présent accord :

Catégorie 1 Coordinateur Régional   7/7jrs : 77 euros brut/semaine

Catégorie 2 Coordinateur National 7/7jrs : 126 euros brut/semaine

Catégorie 3 Intervenant planifié 7/7jrs : 126 euros brut/semaine

Catégorie 4 Intervenant planifié 2jrs : 40 euros brut/période

Catégorie 5 Intervenant ponctuel 40 euros brut/période

Aux catégories d’astreintes 3, 4, 5, il sera rétribué en sus de la prime d’astreinte correspondant à la contrainte d’astreinte, les interventions réalisées par le personnel en astreinte en dehors d’une journée de travail, suivant une des dispositions ci-dessous soit :

  • 1) Un forfait de 35 euros brut (appelé ticket forfaitaire d’intervention sur site) par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures, s’il est exécuté pendant des horaires normaux (jour hors dimanche et hors nuit entre 22heures et 6 heures du matin)

Ou

  • 2) Un forfait de 52.50 euros brut (appelé ticket forfaitaire d’intervention majoré sur site) par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures, s’il est exécuté pendant des horaires de dimanche, de nuit entre 22heures et 6 heures du matin, ou pendant un jour férié.

Ou

  • 3) Un paiement des heures en heures supplémentaires par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, si cette dernière à une durée d’exécution supérieure à deux heures Cette disposition devra être validée par le coordinateur d’astreinte, et justifiée par la complexité de l’intervention des travaux nécessitant un temps supérieur à la moyenne des forfaits d’intervention.

Ou

  • 4) Un forfait de 10 euros brut (appelé ticket forfaitaire hotline) par intervention clôturée ne nécessitant pas de déplacement (intervention dite de hotline,

Il ne pourra pas être appliqué cumulativement les dispositions des points 1 ou 2 et 3 pour une même période d’astreinte. Une seule d’entre ces deux modalités (forfait ou paiement d’HS) de rétribution des interventions réalisées sera appliquée.

Concernant la Catégorie 5, dès lors qu’il sera perçu un forfait d’astreinte ponctuelle lors d’une demande d’intervention acceptée, la dernière intervention du Week-end déclenchera le paiement du forfait d’astreinte en sus des forfaits d’intervention le cas échéant. De même, si la demande d’intervention est faite en semaine de nuit, la dernière intervention de nuit déclenchera le paiement du forfait d’astreinte en sus des forfaits d’intervention le cas échéant.

En raison de leur exécution exceptionnelle liée à la sécurité des biens et des personnes, les heures qui seraient rémunérées en heures supplémentaires ne seront pas comptées dans le contingent d’heures autorisé, soit pour la métallurgie 220 heures annuelles au jour de la signature du présent accord.

En fin de mois, un document sera remis au salarié concerné récapitulant les forfaits d’intervention en astreinte, les heures d’astreinte réalisées dans la période définie comme période de référence. Cette période de référence correspond à celle du traitement des différentes variables de paie (frais de déplacements, absences, astreintes, heures supplémentaires) faisant l’objet d’une note d’information interne chaque début d’année civile.

A 3-4 Frais de déplacement :

Les dispositions de l’avenant n°4 de l’accord d’harmonisation UES se substitueront aux frais de déplacement jusqu’alors appliqués dans l’entreprise CAPECOM.

Les dispositions de l’accord d’entreprise de la société CIRCET en cours à la signature du présent accord sont les suivantes :

L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociale et ses lettres circulaires sont la référence pour les conditions des frais de déplacements, tant au niveau de la situation, de la présomption, du point de départ que des indemnités et des exonérations maximales, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

L’ACOSS admet que le salarié puisse à priori être considéré comme empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

  • La distance qui sépare le point de résidence du lieu de travail est au moins égale à 50 km (aller),

  • Les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (Aller) et peu importe alors le temps mis par le salarié en se rendant sur le chantier au moyen d’un véhicule,

L’ACOSS admet que le salarié puisse bénéficier d’une indemnité de repas, dès lors que les circonstances professionnelles l’empêchent de regagner son domicile ou son lieu de rattachement habituel, le contraignant de prendre son repas extérieur.

Si les conditions précisées par l’ACOSS ci-dessus sont remplies mais qu’il peut être démontré que les salariés regagnent, en fait, le lieu de leur domicile ou de rattachement habituel et ne sont donc pas en situation de grand déplacement ou de petit déplacement, les indemnités forfaitaires ne sont pas dues.

Les divers forfaits de remboursement des frais professionnels applicables à la signature de l’accord dans l’entreprise sont :

  • forfait de repas extérieur: 13 € brut (cf. limite d’exonération de l’ACOSS)

  • forfait de grand déplacement intégral comprenant les deux repas midi et soir, la nuitée, le petit déjeuner

    • indemnités forfaitaires toutes zones hors Paris : 75 € Cadre ou Non Cadre

    • indemnités forfaitaires majorées Paris (dépt : 75, 92, 93, 94): 87 € Cadre ou Non Cadre

Dans le cas d’un grand déplacement, il pourra être déduit le montant d’une indemnité de panier lorsque le salarié est invité, ou a bénéficié d’une autre indemnisation pour un des deux repas compris dans le forfait intégral.

Ces divers forfaits de déplacement professionnel ne peuvent être inférieurs aux indemnités conventionnelles de déplacement.

Chèque déjeuner :

L’attribution d’un chèque déjeuner sera acquise par journée de travail, conformément aux dispositions d’exonération ACOSS, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Les salariés dont la journée de travail se termine avant ou débute après le déjeuner ne peuvent donc y prétendre.

Les chèques déjeuners ne sont pas cumulables avec le versement d’allocation forfaitaire pour frais professionnels ou la prise en charge de dépenses de repas.

La valeur du chèque déjeuner à la signature de l’accord sera modifié ainsi : Valeur du TR à 8 € jour avec participation de l’entreprise pour un montant de 4.25 €, soit une participation du salarié pour 3.75 €/jour.

Le montant du chèque déjeuner au sein de la société CAPECOM pour le personnel ouvert à ce droit, est d’un montant d’une valeur faciale de 12 € avec une participation de l’employeur d’un montant de 7.20 €. La valeur d’un TR de la société CIRCET est de 8 € en valeur faciale avec une participation de l’employeur de 4.25 €.

Le montant de l’indemnité de panier au sein de la société CAPECOM ouvert à ce droit est d’un montant de 12 €. Le montant de l’indemnité de repas de la société CIRCET est d’un montant de 13 €.

Le montant de l’indemnité de grand déplacement au sein de la société CAPECOM ouvert à ce droit est d’un montant de 85.70 €. Le montant de l’indemnité de grand déplacement de la société CIRCET est d’un montant de 75 €.

L’application de la convention collective du Bâtiment impliquait le versement d’une indemnité de trajet journalière suivant les zones de déplacement du personnel itinérant dit de chantier. Cette indemnité journalière n’est pas due par l’application de la convention collective et les accords appliqués et applicables de la société CIRCET. Cette indemnité ne sera donc plus versée.

Certains collaborateurs sédentaires perçoivent au sein de CAPECOM des indemnités de déplacement, (paniers ou autres) alors que ces indemnités sont réservées au personnel itinérant. Cette attribution non conforme sera supprimée. Il leur sera attribué le cas échéant, les frais légitimes suivant leur activité.

L’application de la CC du Bâtiment n’impliquait pas le paiement d’une prime d’ancienneté. Elle sera versée à partir de l’application du présent accord cf. l’article A 3-2, au personnel dont le droit est ouvert.

Pour permettre une transposition et l’application des dispositions de CIRCET, un calcul moyenné sur le dernier semestre de la rémunération perçue par les salariés (salaire, repas, GD, indemnités de trajet, TR), par nature de frais légitime et en nombre de frais sur la même période, avec les avantages versés à partir de l’application du présent accord (salaire, repas, GD, TR, prime d’ancienneté le cas échéant) permettra d’identifier un montant différentiel, qui sera versé le cas échéant, sous une rubrique appelée : prime différentielle.

A 3-5 temps de travail

La majorité des collaborateurs de CAPECOM travaillent 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.

Le temps de travail au sein de la société CIRCET est 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

La durée de travail de la société CIRCET du présent accord se substitue aux dispositions précédentes, et devient la durée du temps de travail applicable pour le personnel de la société CAPECOM. Le personnel qui aurait un temps de travail différent de 169 heures, notamment les temps partiels ou temps plein à 35 heures par semaine conserveront leur temps de travail contractuel.

Pour le personnel concerné par la réduction du nombre d’heures de travail contractuel, le calcul de la différence de salaire aura été pris en compte dans le calcul comparatif de la rubrique des frais ci-dessus A 3-4 et sera éventuellement versé sous une rubrique appelée : Prime différentielle.

La prime différentielle est la résultante de la comparaison entre les avantages financiers de CAPECOM et les avantages versés à partir de la signature du présent accord.

A 4 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel des filiales intégré : Prévoyance – Mutuelle/Santé

A compter de la fusion absorption, la mutuelle obligatoire d’entreprise de la société CIRCET (les garanties et les tarifs) s’appliquera aux salariés de CAPECOM. Ces derniers devront remplir dans les meilleurs délais, le bulletin d’adhésion aux contrats de la mutuelle et de la prévoyance obligatoires d’entreprise, selon les accords de participation employeur – salarié en vigueur à la date de signature de l’accord.

Les collaborateurs pourront opter pour une adhésion individuelle ou en famille, et compléter les garanties de la mutuelle par option.

Les dispenses d’adhésion de la mutuelle sont conformes à la réglementation, les justificatifs seront à fournir lors de la demande de dispense et périodiquement selon le cas de dispense.

Les prestataires compétents pour la prise en charge des frais de santé et de prévoyance sont déterminés par la règlementation en vigueur.

Les dispositions cotisations et garanties de la prévoyance sont définies dans l’accord d’entreprise de la société CIRCET.

B– Validité de l’accord

B – 1- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une période minimale d’un an.

A défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes un mois avant l’expiration de la durée initiale prévue, cette durée se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

B – 2 – Suivi de l’accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

B – 3 - Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

B – 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

B – 5 - Interprétation de l’accord

Si besoin, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif qui aurait pu naitre de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 60jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

B– 6 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable à tous les signataires de l’accord.

B- 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la date effective de sa dénonciation par lettre recommandée avec AR.

En cas de dénonciation globale, par la Direction ou par l’ensemble des signataires du présent accord, la Direction, le ou les syndicats signataires qui dénoncent, accompagneront leur dénonciation d'un projet. Un délai de 6 mois est laissé pour l'examen de ce projet, et au cas où aucun accord n'aboutirait, l'ancien texte demeure valable pendant la durée prévue par l'article L2261-10 et L2261-11 du Code du Travail ou jusqu’à la mise en place d’un nouvel accord qui interviendrait avant la fin de ce délai.

A l’inverse, en cas de dénonciation par une partie seulement des signataires, cela ne fera pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dès lors, les dispositions de l’accord continueront de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Toutefois, dans tous les cas de dénonciation, si l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, versée au cours des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L2261-13 du Code du travail.

B- 8 - Enregistrement

Le présent accord est établi en 5 exemplaires :

  • un pour la Direction

  • un pour chaque Délégué Syndical

  • un pour la DDTEFP

  • un pour le Conseil des prud’hommes

Il sera expédié, pour dépôt, à la DIRECCTE du siège social de la Société CIRCET un exemplaire papier et un exemplaire électronique ainsi qu’un exemplaire papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes situé à Toulon.

Il est convenu que les juridictions de Toulon seront compétentes pour résoudre les litiges liés à cet accord.

B– 9 – Publication

Dans l'optique notamment de favoriser l'accès des salariés et des employeurs au droit conventionnel et de faciliter le partage des bonnes pratiques, le législateur a prévu que les conventions et accords collectifs de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 doivent être rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

En raison de la concurrence féroce existant dans les télécoms et afin que nos concurrents ne puissent prendre connaissance des éléments salariaux et indemnitaires et ainsi détenir des informations permettant de débaucher les collaborateurs de l’entreprise, et de nuire à l’entreprise, les parties ont convenu d’une publication partielle de cet accord.

Les articles A3-1, A3-2, A3-3, A3-4, A3-5  ne doivent pas être rendus publics.

Fait à Solliès-Pont, le…………,

Pour les sociétés Circet et CAPECOM

Représentant la présidente Circet Odyssée

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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