Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION SUR LES CONDITIONS DE VIE ET D’EMPLOI SCOPELEC ENERGIES SERVICES" chez CIRCET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIRCET et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et Autre le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et Autre

Numero : T08323005701
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCET
Etablissement : 39007255100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'harmonisation des Règles de Vie TSA-CIRCET (2018-08-01) Accord d'Harmonisation des règles de vie CAPECOM - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie ROHR CABLOR - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie PERINO - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie CIRCET RESEAUX - CIRCET (2018-09-03) Avenant n°5 à l’accord d’entreprise dit « d’HARMONISATION des Règles de Vie de juin 2008 » (2020-05-04) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des commissions du CSE (2020-08-27) avenant 6 à l'accord d'entreprise dit d'harmonisation des règles de vie de juin 200 (2021-05-27) Avenant 6 à l'accord d'entreprise de substitution partielle de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail de la société CIRCET de juin 2008 (2021-05-27) PV D'ACCORD- NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE CIRCET EN DATE DU 10 AOUT 2022 (2022-08-10) Accord de substitution et d'harmonisation sur les conditions de vie et d'emploi SCOPELEC/SETELEN - CIRCET (2023-01-16) Accord de substitution et d'harmonisation sur les conditions de vie et d'emploi GOBE (2023-07-06) Accord du 24 mars 2023 sur le nombre et le périmètre des établissements distincts préalable aux élections des membres du Comité Social et Economique (2023-03-24) Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles 2023 des membres du Comité Social et Economique de la Société CIRCET (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

SUR LES CONDITIONS DE VIE ET D’EMPLOI

SCOPELEC ENERGIES SERVICES

Entre les soussignés :

La Société CIRCET SAS, dont le siège social est sis 14, Avenue Lion – 83210 SOLLIES-PONT

Représentée par, représentant la Présidente, CIRCET HOLDING

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT représenté par M, délégué syndical

CFTC représenté par M, délégué syndical

CGT représenté par M, M et M délégués syndicaux

FO représenté par M, délégué syndical

d’autre part,

ensemble désignés les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans une volonté d’harmoniser les règles conventionnelles et les engagements pris en matière de dispositions sociales entre les entités faisant partie du Groupe CIRCET, la Direction de la société et les organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre le présent accord afin de pérenniser l’intégration des salariés de SCOPELEC ENERGIES SERVICES (ci-après nommés les « salariés transférés ») au 1er juillet 2023 au sein de CIRCET SAS, conformément à la transmission universelle de patrimoine de SCOPELEC ENERGIES SERVICES à CIRCET SAS (ci-après dénommée « l’opération »).

En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’opération a entrainé la mise en cause du statut collectif applicable au sein de l’entreprise SCOPELEC ENERGIES SERVICES, résultant tant des accords d’entreprise que des accords de groupe. Dans sa volonté d’harmonisation, les Parties entendent également mettre un terme à l’ensemble des engagements unilatéraux et usages antérieurement applicables au sein de ces deux structures.

Le présent accord (ci-après nommé « l’accord », « l’accord de substitution », « l’accord d’harmonisation » ou « l’accord d’harmonisation et de substitution ») a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Compte tenu des circonstances particulières de l’opération, les Parties sont conscientes qu’il est possible que les informations portées à leur connaissance à la date du présent accord ne soient pas exhaustives.

Cela étant, la volonté des Parties est que le présent accord vaut accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ces dispositions se substituent également de plein droit à l’ensemble des usages, pratiques, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la Société SCOPELEC ENERGIE SERVICES qui cesseront donc d’être opposables à la Société CIRCET SAS dès l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE

Article 1-1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés transférés issus de la Société SCOPELEC ENERGIE SERVICES, lesquels sont intégrés au 1er juillet 2023 au sein du personnel de la Société CIRCET SAS.

Article 1-2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il vise à l’harmonisation des statuts sociaux, consécutivement aux transferts des salariés de la Société SCOPELEC ENERGIE SERVICES.

Les Parties conviennent qu’il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques, avantages individuels ou collectivement acquis, engagements unilatéraux qui pouvaient exister au sein de la Société SCOPELEC ENERGIE SERVICES au moment du transfert des contrats de travail, que leur objet soit ou non évoqué dans le présent accord.

Les accords collectifs applicables au sein de la Société SCOPELEC ENERGIE SERVICES, qu’ils soient conventionnels, de groupe ou d’entreprise cesseront, en application du présent accord d’harmonisation, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions de sorte qu’ils cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Pour des facilités de gestion, les Parties conviennent que les salariés transférés ne pourront plus invoquer, à compter du 1er juillet 2023, le bénéfice des dispositions issues des accords collectifs, des accords de groupe SCOPELEC, des accords SCOPELEC ENERGIES SERVICES ainsi que le bénéfice d’usages, pratiques, avantages individuels ou collectivement acquis, engagements unilatéraux.

Les accords collectifs ainsi que les engagements unilatéraux et usages de la Société CIRCET SAS s’appliqueront de plein droit à l’ensemble des salariés transférés.

ARTICLE 1-3 – ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIFS APPLICABLES

Les salariés transférés bénéficieront des dispositions conventionnelles ci-après mentionnées :

  • Pour le personnel non-cadre

Les Parties rappellent qu'en raison de son activité principale, la Société CIRCET relève de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var.

Les salariés transférés relèveront donc de de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ainsi que des accords nationaux de la branche des industries métallurgiques de branche.

  • Pour le personnel Ingénieurs et Cadres

De même, les salariés Ingénieurs et Cadres relèveront des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

En outre, les accords d’entreprise applicables au sein de la Société CIRCET SAS, notamment ceux ci-après mentionnés, s’appliqueront et seront applicables à tous les salariés transférés et ce dès le 1er juillet 2023, date d’application du présent accord :

  • L’accord d’harmonisation des règles de vie du 30 juin 2008 et ses avenants : n°1 du 22 septembre 2011, n°2 du 20 avril 2012, n°3 du 19 décembre 2014, n°4 du 30 décembre 2016, n°5 du 4 mai 2020, n°6 du 27 mai 2021 ;

  • L’accord de substitution sur l’organisation du temps de travail du 2 août 2010 et ses avenants : n°1 du 1er février 2011, n°2 du 20 avril 2012, avenant n°3 du 24 mars 2015, n°4 du 30 décembre 2016, n°5 du 4 mai 2020, n°6 du 27 mai 2021 ;

  • L’accord de participation du 21 mai 2010 et ses avenants : n°1 du 12 octobre 2010, n° 2 du 25 juin 2013, n°3 du 20 avril 2017, complété par les dispositions du PEE et du règlement du PERCO du 20 avril 2017, n°4 du 15 juillet 2021 ;

  • L’accord d’entreprise sur les garanties collectives incapacité invalidité décès du 28 décembre 2022 ;

  • L’accord de négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée du 10 août 2022 ;

  • L’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15 juillet 2021 ;

  • L’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des commissions du Comité Social et Economique du 27 août 2020.

ARTICLE 1-4 – TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL

Dans le cadre du transfert des salariés SCOPELEC ENERGIE SERVICES vers la Société CIRCET SAS, demeurent inchangés les éléments relatifs au contrat de travail, automatiquement transférés.

A ce titre, l’ancienneté acquise au jour du transfert des contrats de travail est intégralement conservée par les collaborateurs transférés.

ARTICLE 1-5- SORT DES MANDATS DES REPRESENTANT DU PERSONNEL DES SALARIES ISSUES DE SCOPELEC ENERGIES SERVICES

Les Parties rappellent que, compte-tenu de la mise en cause de leur autonomie à l’issue de l’Opération, les mandats des membres titulaires et suppléants des CSE SCOPELEC ENERGIES SERVICES transférés au sein de la Société CIRCET SA ont cessé de plein droit à la date de l’Opération, soit au 1er juillet 2023.

ARTICLE 1-6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour des facilités de gestion, les Parties conviennent qu’il entrera en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2023.

TITRE 2 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2-1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Temps de travail

En l’absence d’accord conclu au sein de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES sur l’aménagement du temps de travail, il était appliqué pour les salariés transférés une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés transférés issus de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES relèveront exclusivement, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, de l’organisation collective du travail applicable au sein de la Société CIRCET SAS.

Les salariés transférés seront ainsi soumis à l’organisation collective applicable à l’ensemble des salariés CIRCET SAS, à savoir une base de 35 heures hebdomadaires, dans laquelle la réalisation d’heures supplémentaires est subordonnée à l’accord préalable et express de la Direction.

ARTICLE 2-2 HEURES REALISEES LA NUIT

Les dispositions collectives applicables au sein de la Société CIRCET portant notamment sur le travail de nuit s’appliqueront aux salariés issus de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES.

Pour mémoire, en application de ces dispositions collectives, est qualifié de travailleur de nuit, le salarié qui :

  • Soit, accomplit au moins 2 fois / semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit, accompli au moins 320 heures de nuit sur 12 mois consécutifs entre 21 heures et 6 heures.

Hormis ce statut particulier, tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme du travail de nuit occasionnel.

TITRE 3 –CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Les salariés transférés issus de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES continueront de bénéficier des dispositions de l’accord national du 21 juillet 1975 relatif à la classification professionnelle dans le cadre de la Convention Collective de la Métallurgie.

TITRE 4 – SUBSTITUTION DES PRIMES

ARTICLE 4-1 – PRIME DE PRODUCTION

Les salariés transférés cesseront de bénéficier des primes de performance ou bonus antérieurement en vigueur au sein de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES et relèveront de plein droit des dispositions applicables en la matière au sein de la Société CIRCET SAS.

Les salariés transférés pourront bénéficier d’une prime discrétionnaire récompensant la performance individuelle.

La Société CIRCET SAS se réserve discrétionnairement la définition tant du principe, que de son montant et de sa périodicité, laquelle pourra être mensuelle, trimestrielle ou annuelle, de cette prime de performance individuelle.

ARTICLE 4-2 – PRIME D’ANCIENNETE

Les salariés transférés relèveront de plein droit des dispositions applicables en la matière au sein de la Société CIRCET SAS.

La prime d’ancienneté pour le personnel non-cadre auquel le droit est ouvert, sera calculée, conformément aux dispositions de par la convention collective territoriale parisienne des industries métallurgiques en fonction du salaire minimum hiérarchique de l’emploi occupé :

  • 3 % après 3 ans d’ancienneté,

  • 4 % après 4 ans d’ancienneté,

  • 5 % après 5 ans d’ancienneté,

  • 6 % après 6 ans d’ancienneté,

  • 7 % après 7 ans d’ancienneté,

  • 8 % après 8 ans d’ancienneté,

  • 9 % après 9 ans d’ancienneté,

  • 10 % après 10 ans d’ancienneté,

  • 11 % après 11 ans d’ancienneté,

  • 12 % après 12 ans d’ancienneté,

  • 13 % après 13 ans d’ancienneté,

  • 14 % après 14 ans d’ancienneté,

  • 15 % après 15 ans d’ancienneté.

Après 15 ans, le pourcentage de cette prime d’ancienneté restera inchangé.

ARTICLE 4-3 – PRIME DE SALISSURE

Les salariés transférés cesseront de bénéficier des primes de salissure telles qu’antérieurement prévues au sein de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES.

ARTICLE 4-4 – PRIME DE VACANCES

Les salariés transférés relèveront de plein droit des dispositions applicables en la matière au sein de la Société CIRCET SAS.

Les salariés transférés bénéficieront sur le congé principal, d’une prime de vacances de 30% bruts de l’indemnité de congés, sous condition d’une ancienneté de 6 mois minimum à la date d’ouverture de la prise de congé payé soit au 1er avril de chaque année et hors congés pris par anticipation.

ARTICLE 4-5 – PRIME D’ASTREINTES

Le dispositif d’astreinte, tel qu’il résulte de l’Avenant n°3 daté du 24 mars 2015 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du Temps de Travail de la Société CIRCET du 30 juin 2008 se substituera aux modes d’organisation et de rémunération de l’astreinte dont bénéficiaient antérieurement, au sein de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES, les salariés transférés.

Les principales dispositions du dispositif d’astreinte, résumées ci-dessous, sont notamment les suivantes :

L’astreinte correspond à la période pendant laquelle un salarié est tenu, en dehors d’une journée normale de travail de demeurer joignable et être disponible pour répondre à d’éventuelles demandes d’intervention. Le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou joignable pour intervenir en fonction des contraintes de son périmètre d’intervention, en vue de répondre à une demande d’intervention dans le cadre de l’astreinte qu’il assure.

Les accords et conventions collectifs de la métallurgie ne prévoyant pas de disposition particulière, il sera fait application des articles L3121-5 et suivants du code du travail, à savoir :

- L’astreinte peut être mise en place par accord d’entreprise pour en fixer le mode d’organisation ainsi que la compensation,

- A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise, le régime peut être fixé par l’employeur après information et consultation du Comité d’entreprise, et après information de l’inspection du travail.

Le présent accord fixe le mode d’organisation et de rémunération de l’astreinte.

Les conditions d’astreinte concernent l’ensemble des personnels rattaché à une activité de production.

Les intervenants disposent d’un moyen de communication (téléphone portable). Ils sont susceptibles d’être joints à tout moment sans aucune obligation de résidence géographique, tout en tenant compte des délais d’intervention contractualisés avec les différents clients.

La période d’astreinte peut être hebdomadaire, en principe du lundi au lundi suivant. Les horaires de début et fin seront précisés et notifiés tant aux représentants du personnel qu’aux personnes concernées par l’astreinte, mais peut également en raison de contrainte spécifique de certains marchés être ramenée à une période plus courte.

  • Le personnel concerné

Cinq catégories de personnes sont à relever :

  1. le coordinateur Régional en astreinte 7j/7j ;

  2. le coordinateur National en astreinte 7/7js ;

  3. l’intervenant planifié en astreinte 7j/7j ;

  4. l’intervenant planifié en astreinte 2jrs de fin de semaine Samedi/Dimanche ;

  5. l’intervenant ponctuel.

Les personnes correspondant à la catégorie 1 ou 2 ou 3 ou 4 seront informées du jour d’astreinte ou de la période d’astreinte au moins quinze jours à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, il sera possible de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.

Lorsqu’il est en astreinte de Coordination Nationale, le coordinateur National est également le coordinateur régional de sa région. Les primes d’astreinte de coordination ne se cumulant pas entre elles.

Le planning d’astreinte sera remis aux personnes concernées en début de chaque mois dans le meilleur des cas.

Les personnes de la catégorie 5, sont celles qui accepteront de manière ponctuelle (non planifiée à l’avance) d’intervenir en astreinte ponctuelle dans une période non ouvrable. Dès lors qu’elles accepteront la prise d’intervention dans ce cadre, elles pourront être à la disposition de l’entreprise dans le cadre de l’astreinte de la manière suivante :

  • soit deux jours au plus si la demande d’intervention intervient le Week-end,

  • soit un jour au plus si la demande d’intervention intervient la nuit en semaine.

  • Rémunération de la contrainte d’astreinte

L’astreinte doit donner lieu à une compensation financière ou sous forme d’un temps de repos. Aucun minimum légal n’est imposé permettant une libre négociation sur la nature de la compensation. Seul s’impose le principe de compensation « raisonnable ».

La compensation financière de la contrainte de l’astreinte suivant les catégories et les contraintes sont définies comme suit par le présent accord :

Catégorie 1 Coordinateur Régional 7/7jrs : 77 euros brut/semaine

Catégorie 2 Coordinateur National 7/7jrs : 126 euros brut/semaine

Catégorie 3 Intervenant planifié 7/7jrs : 126 euros brut/semaine

Catégorie 4 Intervenant planifié 2jrs : 40 euros brut/période

Catégorie 5 Intervenant ponctuel : 40 euros brut/période

Aux catégories d’astreintes 3, 4, 5, il sera rétribué en sus de la prime d’astreinte correspondant à la contrainte d’astreinte, les interventions réalisées par le personnel en astreinte en dehors d’une journée de travail, suivant une des dispositions ci-dessous soit :

1) Un forfait de 35 euros brut (appelé ticket forfaitaire d’intervention sur site) par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures, s’il est exécuté pendant des horaires normaux (jour hors dimanche et hors nuit entre 22heures et 6 heures du matin)

Ou

2) Un forfait de 52.50 euros brut (appelé ticket forfaitaire d’intervention majoré sur site) par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures, s’il est exécuté pendant des horaires de dimanche, de nuit entre 22heures et 6 heures du matin, ou pendant un jour férié.

Ou

3) Un paiement des heures en heures supplémentaires par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, si cette dernière à une durée d’exécution supérieure à deux heures Cette disposition devra être validée par le coordinateur d’astreinte, et justifiée par la complexité de l’intervention des travaux nécessitant un temps supérieur à la moyenne des forfaits d’intervention.

Ou

4) Un forfait de 10 euros brut (appelé ticket forfaitaire hotline) par intervention clôturée ne nécessitant pas de déplacement (intervention dite de hotline)

Il ne pourra pas être appliqué cumulativement les dispositions des points 1 ou 2 et 3 pour une même période d’astreinte. Une seule d’entre ces deux modalités (forfait ou paiement d’HS) de rétribution des interventions réalisées sera appliquée.

Concernant la Catégorie 5, dès lors qu’il sera perçu un forfait d’astreinte ponctuelle lors d’une demande d’intervention acceptée, la dernière intervention du Week-end déclenchera le paiement du forfait d’astreinte en sus des forfaits d’intervention le cas échéant. De même, si la demande d’intervention est faite en semaine de nuit, la dernière intervention de nuit déclenchera le paiement du forfait d’astreinte en sus des forfaits d’intervention le cas échéant.

En raison de leur exécution exceptionnelle liée à la sécurité des biens et des personnes, les heures qui seraient rémunérées en heures supplémentaires ne seront pas comptées dans le contingent d’heures autorisé, soit pour la métallurgie 220 heures annuelles au jour de la signature du présent accord.

En fin de mois, un document sera remis au salarié concerné récapitulant les forfaits d’intervention en astreinte, les heures d’astreinte réalisées dans la période définie comme période de référence. Cette période de référence correspond à celle du traitement des différentes variables de paie (frais de déplacements, absences, astreintes, heures supplémentaires) faisant l’objet d’une note d’information interne chaque début d’année civile.

ARTICLE 4-6 – REMUNERATION DES HEURES DE NUIT

Les règles en vigueur au sein de la société CIRCET sur le travail de nuit se substitueront intégralement aux modes d’organisation et de rémunération des heures de nuit dont bénéficiaient antérieurement, au sein de la Sociétés SCOPELEC ENERGIES SERVICES, les salariés transférés.

ARTICLE 4-7 – TITRES RESTAURANT

Les dispositions de l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée du 10 août 2022 s’appliqueront aux salariés transférés.

En application du présent accord de substitution, la valeur du titre restaurant est fixé à 9,48€ /jour, financée comme suit :

  • Part employeur : 5,69 € ;

  • Part salariale : 3,79 €.

Les titres restaurant ne sont pas cumulables avec le versement d’allocation forfaitaire pour frais professionnels ou la prise en charge de dépenses de repas.

TITRE 5 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS

ARTICLE 5-1 – DEPLACEMENTS

Les dispositions de l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée du 10 août 2022 se substitueront aux frais de déplacement antérieurement appliqués au sein de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES.

Les forfaits de remboursement des frais professionnels applicables au sein de la Société CIRCET SAS sont :

  • Frais de repas extérieur : 14€/ repas

  • Indemnités de grand déplacement :

Déplacements effectués au sein du territoire national en dehors de la petite couronne parisienne

Déplacements effectués sur le territoire de la petite couronne parisienne

Indemnité de grand déplacements FDI

  • 2 repas

  • 1 nuitée

  • 1 petit-déjeuner

Forfait 85€

Indemnité de grand déplacements FDIMP

  • 2 repas

  • 1 nuitée

  • 1 petit-déjeuner

Forfait 100€

Indemnité de grand déplacements FD

Si l’un des deux repas compris dans le forfait FDI a été payé par une personne autre que le salarié, l’indemnité passera à 71€

  • 1 repas

  • 1 nuitée

  • 1 petit-déjeuner

Indemnité de déplacements FDMP

Si l’un des deux repas compris dans le forfait FDIMP a été payé par une personne autre que le salarié, l’indemnité passera à 85€

  • 1 repas

  • 1 nuitée

  • 1 petit-déjeuner

TITRE 6 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

ARTICLE 6-1 – CONGES PAYES

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés avant l’intégration des salariés transférés de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES étaient du 1er juin au 31 mai N+1 et du 1er juillet au 30 juin N+1.

Elles sont modifiées par les dispositions du présent accord afin d’être harmonisées à celles appliquées au sein de la Société CIRCET SAS, à savoir :

  • Pour la période d’acquisition : du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 ;

  • Pour la période de prise : du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.

Les jours de congés acquis à compter du 1er juillet 2023 seront gérés par la Société CIRCET SAS, conformément aux règles définies dans les accords applicables.

ARTICLE 6-2 – CONGES D’ANCIENNETE

En application du présent accord, les salariés transférés issus de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES relèveront des dispositions de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes du VAR et de ses accords nationaux de branche s’agissant notamment des congés d’ancienneté applicables au sein de la Société CIRCET SAS.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficieront des dispositions suivantes :

  • Concernant le personnel non cadre :

  • 2 jours : entre 5 et 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours : à partir de 10 ans d’ancienneté.

  • Concernant le personnel cadre :

  • 1 jour dès 1 an ancienneté et salarié âgé de 25 ans ;

  • 2 jours dès 1 an ancienneté et salarié âgé de 30 ans ;

  • 3 jours dès 2 ans ancienneté et salarié âgé de 35 ans.

ARTICLE 6-3 – CONGES POUR ENFANT MALADE

Les salariés transférés issus de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES bénéficieront des dispositions relatives aux congés pour enfant malade applicables au sein de la Société CIRCET SAS, c’est-à-dire celles prévues par la Convention collective des industries métallurgiques et connexes du VAR et des accords nationaux de branche.

A compter d’un an ancienneté, est accordé au salarié (père ou mère) dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade jusqu’à 12 ans inclus, un congé exceptionnel de 4 jours par année civile, selon les modalités suivantes :

  • Maintien de 3 jours rémunérés à 100% ;

  • + 1 jour non rémunéré.

Cette limite d’âge sera portée à 15 ans, dans le cas d’enfant atteint d’une maladie, handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable la présence constante du parent et des soins contraignants.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, ce congé sera porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 6-4 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

En application des dispositions conventionnelles issues de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes du VAR et de ses accords nationaux de branche, les salariés transférés bénéficieront de congés pour évènements familiaux, sans condition d’ancienneté, appliqués au sein de la Société CIRCET SAS, comme suit :

Mariage du salarié(e)

6 jours

PACS du salarié(e)

4 jours

Naissance ou adoption

3 jours

Mariage d’un enfant

2 jours

Mariage frère/ sœur ou beau-frère/ belle-sœur

1 jour

Décès du conjoint/ pacsé/ concubin

3 jours

Décès d’un de ses enfants

5 jours

7 jours :

  • Si enfant âgé de moins de 25 ans

  • Quel que soit l’âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou enfant

  • Si enfant âgé de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié(e)

Décès d’un parent/ beaux-parents

3 jours

Décès d’un frère/ sœur

3 jours

Décès d’un beau-frère/ belle-sœur

1 jour

Décès d’un petit-enfant

1 jour

Décès d’un grand-parent

1 jour

Annonce d’un handicap d’un enfant

2 jours

Présélection militaire

1 jour

Le salarié pourra bénéficier des congés exceptionnels sous réserve de justifier de l’évènement concerné.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours seront assimilés à des jours de travail effectif, pour les jours d’absence au poste de travail. Ils devront être pris au plus proche de l’évènement ayant ouvert le droit au congé exceptionnel conformément aux conditions définies par la Direction et sous réserve d’un accord des Parties à reporter exceptionnellement ce congé.

TITRE 7 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE

En application du présent accord, les salariés transférés issus de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES relèveront des dispositions de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes du VAR et de ses accords nationaux de branche s’agissant notamment du maintien employeur applicable au sein de la Société CIRCET SAS en cas de maladie.

TITRE 8 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MUTUELLE ET PREVOYANCE

L’ensemble des règles applicables en matière de prévoyance et de mutuelle des salariés transférés cesseront de s’appliquer, en application du présent accord, à compter de la date de l’Opération.

  • Mutuelle/Santé

Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés transférés relèveront exclusivement, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, des dispositions applicables en la matière au sein de la Société CIRCET SAS.

Ils se verront individuellement remettre une note d’information correspondante.

  • Régime de prévoyance

Les salariés transférés relèveront exclusivement du régime de prévoyance applicable au sein de la Société CIRCET SAS.

TItre 9 – SUBSTITUTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET l’EPARGNE SALARIALE

Les Parties constatent que l’opération rend impossible la poursuite de l’application des accords applicables en la matière, portant notamment sur l’intéressement et la participation, antérieurement applicables au sein de la Société SCOPELEC ENERGIES SERVICES, qui ont donc cessé de produire effet dès la date du transfert.

Les salariés transférés bénéficieront immédiatement des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de la Société CIRCET SAS.

TItre 10 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10-1 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataire. Dans ce cas la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par la Direction, afin d’examiner cette demande.

Tout avenant modificatif du présent accord sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que le présent accord.

Les dispositions dont la révision serait demandée demeureraient en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’elles modifient, soit à une date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 10-2 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La Partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.

ARTICLE 10-3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

En cas de différend à propos de l’exécution du présent accord, les Parties tenteront de régler à l’amiable ce différend. Si ce différend persiste, il y aura lieu pour la Partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10-4 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, celui-ci fera l’objet d’un dépôt sous forme électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire sera adressé au du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOULON.

Il sera porté à la connaissance des salariés et des représentants du personnel dans les conditions habituelles.

Fait à Solliès-Pont,

Le 6 juillet 2023

Pour la Société CIRCET

Pour les Organisations Syndicales représentatives

CFDT représenté par M, délégué syndical

CFTC représenté par M, délégué syndical

CGT représenté par M, M et M délégués syndicaux

FO représenté par M, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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