Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation des règles de vie ROHR CABLOR - CIRCET" chez CIRCET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIRCET et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T08318000528
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCET
Etablissement : 39007255100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'harmonisation des Règles de Vie TSA-CIRCET (2018-08-01) Accord d'Harmonisation des règles de vie CAPECOM - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie PERINO - CIRCET (2018-09-03) Accord d'harmonisation des règles de vie CIRCET RESEAUX - CIRCET (2018-09-03) Avenant n°5 à l’accord d’entreprise dit « d’HARMONISATION des Règles de Vie de juin 2008 » (2020-05-04) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des commissions du CSE (2020-08-27) avenant 6 à l'accord d'entreprise dit d'harmonisation des règles de vie de juin 200 (2021-05-27) Avenant 6 à l'accord d'entreprise de substitution partielle de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail de la société CIRCET de juin 2008 (2021-05-27) PV D'ACCORD- NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE CIRCET EN DATE DU 10 AOUT 2022 (2022-08-10) Accord de substitution et d'harmonisation sur les conditions de vie et d'emploi SCOPELEC/SETELEN - CIRCET (2023-01-16) ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION SUR LES CONDITIONS DE VIE ET D’EMPLOI SCOPELEC ENERGIES SERVICES (2023-07-06) Accord de substitution et d'harmonisation sur les conditions de vie et d'emploi GOBE (2023-07-06) Accord du 24 mars 2023 sur le nombre et le périmètre des établissements distincts préalable aux élections des membres du Comité Social et Economique (2023-03-24) Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles 2023 des membres du Comité Social et Economique de la Société CIRCET (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03

Accord d’adaptation sur les conditions de vie et d’emploi des salariés des Sociétés regroupées dans le champ de la fusion - absorption CIRCET-ROHR CABLOR, dénommé : Accord d’HARMONISATION des Règles de Vie ROHR CABLOR -CIRCET

Entre les soussignés,

La société CIRCET, dont le siège social est à Solliès-Pont, 83210, 14 avenue Lion,

Le représentant de la Présidente de la Société CIRCET Odyssée,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

CFTC, Délégué Syndical de la société CIRCET,

FO, Délégué Syndical de la société CIRCET

D’autre part

SOMMAIRE

Préambule :

A - Substitution pour le personnel intégré de la filiale :

A 1 –Substitution :

A 1-1 Cadre juridique

A 1-2 Champ d’application

A 1-3 - Date d’entrée en vigueur de la substitution :

A 2 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel de la filiale intégrée : les congés

A 2-1 Reprise des périodes de congé payé

A 2-2 Décompte des jours de congé payé

A 2-3 Jours de congé pour ancienneté

A 2-4 Jours de congé exceptionnel pour évènement familial

A 2-5 Jours de congé exceptionnel pour enfant malade

A 2-6 Jours de congé de paternité

A 2-7 Jours de congés de fractionnement

A 3 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel de la filiale intégrée : Classification- rémunération

A-3 -1 Transposition de la classification du bâtiment en métallurgie

A 3-2 Prime d’ancienneté

A 3-3 l’astreinte

A 3-4 Frais de déplacement :

A 3-5 temps de travail

A 4 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel de la filiale intégrée : Prévoyance- Mutuelle/santé

B– Validité de l’accord

B – 1- Durée

B – 2 – Suivi de l’accord

B – 3 - Clause de revoyure

B – 4 - Adhésion

B – 5 - Interprétation de l’accord

B– 6 Révision

B- 7 - Dénonciation

B- 8 - Enregistrement

B– 9 – Publication

Préambule

Dans une volonté d’harmoniser les règles conventionnelles et les engagements pris en matière de dispositions sociales entre les entités faisant partie du Groupe CIRCET, la Direction de ces sociétés et les organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre le présent accord dans le cadre de la fusion-absorption de la société ROHR CABLOR par la Société CIRCET SAS.

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles ou autres applicables au personnel de la filiale intégrée dans la société CIRCET SAS.

Les parties décident de faire une application de la Convention Collective des industries métallurgiques et connexes du Var pour tous les salariés non cadres de la société CIRCET, complétée par les accords nationaux de branche.

Tous les salariés Ingénieurs et Cadres relèveront des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

De même, il est convenu que les accords d’entreprise applicables au sein de la société CIRCET, à savoir :

  • L’accord d’harmonisation des règles de vie du 30 juin 2008 et ses avenants : n°1 du 22 septembre 2011, n°2 du 20 avril 2012, n°3 du 19 décembre 2014, n°4 du 30 décembre 2016,

  • L’accord de substitution sur l’organisation du temps de travail du 2 août 2010 et ses avenants : n°1 du 1er février 2011, n° 2 du 20 avril 2012, avenant n° 3 du 24 mars 2015, n°4 du 30 décembre 2016,

  • L’accord de participation du 21 mai 2010 et ses avenants : n°1 du 12 octobre 2010, n° 2 du 25 juin 2013, n°3 du 20 avril 2017, complété par les dispositions du PEE et du règlement du PERCO du 20 avril 2017 ;

  • L’accord de prévoyance du 30 juin 2008 et son avenant du 18 décembre 2012

  • L’accord dit « Contrats de génération » du 27 octobre 2014,

  • L’accord Egalité Homme/Femmes du 25 mars 2016 et son avenant n°1 du 19 mai 2016,

  • L’accord sur les élections des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel de la société CIRCET du 20/10/2015

S’appliqueront et seront applicables à tout le personnel désigné en préambule paragraphe 1 ci-dessus, et ce dès le premier Septembre 2018, date d’application du présent accord.

A Substitution pour le personnel intégré de la filiale :

A 1 –Substitution :

- A 1-1 Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre au point les conditions de vie et d’emploi et d’organiser les rapports entre employeur et salariés.

Il est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord d’entreprise se substitue pour le personnel de la société ROHR CABLOR – désigné dans cet accord comme personnel de la filiale intégrée, aux dispositions conventionnelles applicables et appliquées jusqu’alors et notamment à :

  • Les avantages issus du contrat de prévoyance de la société ROHR CABLOR auprès de la PROBTP pour tous les salariés, et du contrat de mutuelle avec la Société AXA pour tout le personnel,

  • L’application de la convention collective du Bâtiment,

  • Tous les autres usages et avantages collectivement ou individuellement acquis issus de l'intégration du personnel de la société ROHR CABLOR, connus à la signature du présent accord. Dans le cas où il en serait identifié un ultérieurement, les parties conviennent éventuellement d’engager une négociation sur ce point.

  • L’accord de participation le cas échéant

A 1-2 Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la filiale intégrée, aux établissements ou centres désignés ci-dessous ayant du personnel concerné par le champ d’application du présent accord.

Le champ d’application de cet accord sera étendu aux futurs établissements ou centres de l’entreprise.

  • 27 Rue des Garennes 57 155 MARLY

  • 44 Rue des Garennes 57 155 MARLY

Cet accord s’impose à tous les salariés de la société absorbée, après la fusion absorption. Il fixe le cadre et les conditions de travail des salariés de la société intégrée (ROHR CABLOR) dans la société CIRCET.

A 1-3 - Date d’entrée en vigueur de la substitution :

Cet accord entrera en vigueur à la date du 1er septembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions des accords d’entreprise de la société CIRCET applicables au personnel concerné par le présent accord, sont complétées par les dispositions ci-après :

A 2 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel des filiales intégré : les congés

A 2-1 Reprise des périodes de congé payé

La période de référence d’acquisition et la période de prise de congés payés avant l’intégration du personnel de la société ROHR CABLOR sont identiques à celles de la société CIRCET SAS, à savoir :

  • du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 pour la période d’acquisition,

  • du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2 pour la période de prise.

A 2-2 Décompte des jours de congé payé

Les jours de congé sont décomptés chez ROHR CABLOR en jours ouvrables. Ce décompte cessera à la date d’application du présent accord. Ils seront désormais décomptés en jours ouvrés pour le personnel de la filiale intégrée.

Les jours de congé acquis à l’application du présent accord, seront décomptés sur les bulletins de salaire du personnel en jours ouvrés, tant pour les jours déjà acquis que les acquisitions à venir.

Toutefois, les jours acquis à l’application du présent accord seront payés au fil des futures prises de congé par la Caisse de Congés payés, pour toutes les acquisitions des périodes suivantes :

  • du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (période de congé en cours de prise et à solder avant le 30 avril 2019)

  • du 1er avril 2018 à la date effective de la fusion, période en cours d’acquisition

Les acquisitions de jours de congé payé après l’application du présent accord, seront payées par la société absorbante (CIRCET), conformément aux règles définies dans les accords applicables dans cette société. Le congé principal et les jours pour ancienneté bénéficiant du versement de la prime de 30 % sur congé, dès lors que les conditions sont applicables au salarié (ancienneté de 6 mois minimum à la date d’ouverture de la période de prise de congé payé soit au 1er avril de chaque année).

A 2-3 Jours de congé pour ancienneté

L’acquisition des jours pour ancienneté est définie par les accords applicables au sein de la société CIRCET, désignés en préambule du présent accord.

Concernant le personnel non-cadre :

  • 2 jours entre 5 ans et 10 ans de présence

  • 3 jours après 10 ans de présence

Concernant le personnel cadre :

  • 1 jour après 1 an d’ancienneté en étant âgé de 25 ans

  • 2 jours après 1 an d’ancienneté en étant âgé de 30 ans

  • 3 jours après 2 ans d’ancienneté en étant âgé de 35 ans

Toutefois, les congés pour ancienneté acquis à la date d’intégration du personnel de ROHR CABLOR, au titre de l’application de la convention collective du bâtiment, si toutefois ils étaient supérieurs à ceux attribués par les accords applicables dans la société CIRCET, resteraient acquis, pour autant que les salariés en aient déjà bénéficiés au sein de la société ROHR CABLOR à la date de signature du présent accord.

A 2-4 Jours de congé exceptionnel pour évènement familial

Les salariés auront droit, sur justification, sans condition d’ancienneté aux congés exceptionnels de famille ci-dessous :

- Mariage du salarié 6 jours

- Pacs du salarié 4 jours

- Naissance ou adoption 3 jours

- Mariage d’un enfant 2 jours

- Mariage frère/sœur 1 jour

- Mariage beau-frère/belle-sœur 1 jour

- Décès du conjoint/pacsé/concubin 3 jours

- Décès d’un enfant 5 jours

- Décès d’un parent (père/mère) 3 jours

- Décès d’un beau parent 3 jours

- Décès d’un frère/sœur 3jours

- Décès beau-frère/belle-sœur 1 jour

- Décès petit enfant 1 jour

- Décès d’un grand parent 1 jour

- Annonce d’un handicap d’un enfant 2 jours

Ces jours ouvrables de congé exceptionnel n’entraîneront pas de réduction de rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours seront assimilés à des jours de travail effectif, pour les jours d’absence au poste de travail. Ils devront être pris au plus proche de l’évènement ayant ouvert le droit au congé exceptionnel dans la limite maximale de deux semaines, sauf en cas d’accord des parties à reporter exceptionnellement ce congé.

Ces congés ne sont pas fractionnables sauf en cas d’accord des parties.

A 2-5 Jours de congé exceptionnel pour enfant malade

Suivant l’article du Code du Travail L.1225-61, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Il sera accordé au parent (père ou mère) sous condition d’ancienneté d’un an, dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade, un congé exceptionnel comme suit pour le soigner pendant une durée maximale de :

- 4 jours par année civile pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

Cette limite d’âge sera portée à 15 ans, dans le cas d’enfant atteint d’une maladie, handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable la présence constante du parent et des soins contraignants.

Ces jours ne se cumulent pas avec les dispositions de l’article L.1225-61 du Code du Travail.

Les deux premiers jours pour une année civile  seront rémunérés sur la base d’un maintien de salaire à 100 %.

A 2-6 Jours de congé de paternité

Le congé de paternité (11 jours consécutifs calendaires non fractionnables pour une naissance et 18 jours calendaires pour une naissance multiple) devra être pris dans les 4 mois suivants la naissance de l’enfant. La demande du congé paternité devra faire l’objet d’une demande écrite conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les jours de naissance et congé de paternité peuvent être pris séparément.

Les absences liées à la paternité seront décomptées des bulletins de salaire des collaborateurs concernés. Le décompte des indemnités journalières de Sécurité Sociale sera présenté à l’entreprise pour complément de salaire, le cas échéant, sous condition d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

A 2 - 7 Jours de congés de fractionnement

La pratique des jours de congés de fractionnement se faisait pour ROHR CABLOR suivant notamment les dispositions de la Convention collective du Bâtiment. Ces dispositions seront remplacées et supprimées par celles applicables suivant les accords applicables au sein de la société CIRCET ; à savoir l’absence de jours de congés de fractionnement sauf demande expresse de prise hors période faite par l’entreprise.

A 3 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel des filiales intégré : Classification- Rémunération

A 4 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel des filiales intégré : Prévoyance – Mutuelle/Santé

A compter de la fusion absorption, la mutuelle obligatoire d’entreprise de la société CIRCET (les garanties et les tarifs) s’appliquera aux salariés de ROHR CABLOR. Ces derniers devront remplir dans les meilleurs délais, le bulletin d’adhésion aux contrats de la mutuelle et de la prévoyance obligatoires d’entreprise, selon les accords de participation employeur – salarié en vigueur à la date de signature de l’accord.

Les collaborateurs pourront opter pour une adhésion individuelle ou en famille, et compléter les garanties de la mutuelle par option.

Les dispenses d’adhésion de la mutuelle sont conformes à la réglementation, les justificatifs seront à fournir lors de la demande de dispense et périodiquement selon le cas de dispense.

Les prestataires compétents pour la prise en charge des frais de santé et de prévoyance sont déterminés par la règlementation en vigueur.

Les dispositions cotisations et garanties de la prévoyance sont définies dans l’accord d’entreprise de la société CIRCET.

B– Validité de l’accord

B – 1- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une période minimale d’un an.

A défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes un mois avant l’expiration de la durée initiale prévue, cette durée se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

B – 2 – Suivi de l’accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

B – 3 - Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

B – 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

B – 5 - Interprétation de l’accord

Si besoin, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif qui aurait pu naitre de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 60jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

B– 6 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable à tous les signataires de l’accord.

B- 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la date effective de sa dénonciation par lettre recommandée avec AR.

En cas de dénonciation globale, par la Direction ou par l’ensemble des signataires du présent accord, la Direction, le ou les syndicats signataires qui dénoncent, accompagneront leur dénonciation d'un projet. Un délai de 6 mois est laissé pour l'examen de ce projet, et au cas où aucun accord n'aboutirait, l'ancien texte demeure valable pendant la durée prévue par l'article L2261-10 et L2261-11 du Code du Travail ou jusqu’à la mise en place d’un nouvel accord qui interviendrait avant la fin de ce délai.

A l’inverse, en cas de dénonciation par une partie seulement des signataires, cela ne fera pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dès lors, les dispositions de l’accord continueront de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Toutefois, dans tous les cas de dénonciation, si l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, versée au cours des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L2261-13 du Code du travail.

B- 8 - Enregistrement

Le présent accord est établi en 5 exemplaires :

  • un pour la Direction

  • un pour chaque Délégué Syndical

  • un pour la DDTEFP

  • un pour le Conseil des prud’hommes

Il sera expédié, pour dépôt, à la DIRECCTE du siège social de la Société CIRCET un exemplaire papier et un exemplaire électronique ainsi qu’un exemplaire papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes situé à Toulon.

Il est convenu que les juridictions de Toulon seront compétentes pour résoudre les litiges liés à cet accord.

B– 9 – Publication

Dans l'optique notamment de favoriser l'accès des salariés et des employeurs au droit conventionnel et de faciliter le partage des bonnes pratiques, le législateur a prévu que les conventions et accords collectifs de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 doivent être rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

En raison de la concurrence féroce existant dans les télécoms et afin que nos concurrents ne puissent prendre connaissance des éléments salariaux et indemnitaires et ainsi détenir des informations permettant de débaucher les collaborateurs de l’entreprise, et de nuire à l’entreprise, les parties ont convenu d’une publication partielle de cet accord.

Les articles A 2-4, A 2-5, A3-1, A3-2, A3-3, A3-4, A3-5  ne doivent pas être rendus publics.

Fait à Solliès-Pont, le 03/09/2018,

Pour les sociétés Circet et ROHR CABLOR

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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