Accord d'entreprise "accord sur mesures exceptionnelles de prise de congés dans le cadre du COVID" chez TECHCI RHONES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHCI RHONES ALPES et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002165
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : TECHCI RHONES ALPES
Etablissement : 39090954700015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Date : 30/04/2020

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OBJET : PROTOCOLE D’ACCORD SUR MESURES EXCEPTIONNELLES DE PRISE DE CONGES

& N° 2020009 RTI

Entre les soussignés,

La société TECHCI Rhône-Alpes, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le N° B 390 909 547 dont le siège social est situé ZA du Truison - 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur de site, Madame agissant en sa qualité de Responsable administration finances ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur accompagné de Mme et de Mme

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le monde connait une crise sanitaire sans précédent, et il est entendu que la santé de nos salariés reste notre priorité absolue.

Cependant derrière cette crise sanitaire se cache une crise économique que nous ne pouvons ignorer et dont les effets se font aujourd’hui ressentir de manière concrète sur notre activité.

Le début de l’année 2020 a été marqué par un fort recul de notre prise de commande -1.2M€ par rapport à l’objectif 2020 et un chiffre d’affaires bien en dessous du budget -1.2M€

Comme évoqué précédemment les effets de cette crise prennent aujourd’hui une forme concrète au travers des communications faites par nos clients pour nous prévenir d’une baisse importante et durable de leur activité, citons pour exemple les groupes SAFRAN / ZODIAC et AIRBUS qui annoncent des baisses d’activité entre 30 et 50% sur les 12 à 18 prochains mois. Les activités de THALES sont elle aussi au ralenti.

Le secteur de l’aéronautique civil n’est pas le seul concerné et comme nous l’avons chiffré précédemment c’est l’ensemble de notre portefeuille qui subit une baisse significative qui s’amplifie.

Ces circonstances exceptionnelles nous conduisent à prendre des mesures objet du présent accord visant à assurer la pérennité de l’entreprise.

Dans le cadre de cette crise le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions visant à permettre aux entreprises d’adapter leurs organisations au niveau d’activité.

Le présent en accord est conclu en application des disposition énoncées dans l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de TECHCI Rhône-Alpes qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à TECHCI Rhône-Alpes de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés afin de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020.

Article 3 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être fixé ou modifié par l’employeur après avis consultatif du CSE, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Les jours de congés seront pris prioritairement sur :

  • les congés acquis sur la période N-1 lorsqu’un solde de congés existe,

  • les congés d’ancienneté lorsque le solde est positif

Article 4 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut après avis consultatif du CSE fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.

Article 5 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider après avis consultatif du CSE de modifier les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.

Contrairement à ce qui est mentionné dans le protocole de désaccord du 05 mars 2020, la journée du 13 juillet sera travaillée. La Direction se réserve néanmoins le droit d’imposer un jour de congés dans la limite du contingent ci-dessus.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés par l’employeur après avis consultatif du CSE, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours ouvrés. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés par l’employeur après avis consultatif du CSE, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours ouvrés.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par lettre remise en main propre.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 30 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Fait à Saint-Genix-Sur-Guiers, le 30 avril 2020, en 2 exemplaires.

Pour la société TECHCI Rhône-Alpes

Pour la délégation syndicale Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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