Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A DISTANCE" chez DOMAXEL - WELDOM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DOMAXEL - WELDOM et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06023005617
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : WELDOM
Etablissement : 39092249000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-31

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL À DISTANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE WELDOM SA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société WELDOM, Société Anonyme à Directoire au capital de 12.349.536 €, immatriculée au R.C.S. de BEAUVAIS sous le numéro 390 922 490, dont le siège social est situé au Z.I. Breuil-le-Sec - Rue Guy Boulet - 60608 CLERMONT Cedex,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à la signature des présentes,

ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - FRÉQUENCE DU TRAVAIL À DISTANCE RÉGULIER

ARTICLE 2 - TEST SUR DE NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL À DISTANCE 3

ARTICLE 3 - SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 4

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 5 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 6 - RÉVISION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 4SOMMAIRE34

PREAMBULE

Le télétravail a été mis en place dans l’entreprise par accord collectif du 10 juillet 2020, en sortie de crise de la COVID-19. Les dispositions de cet accord ont été améliorées successivement lors des négociations annuelles obligatoires du 17 décembre 2021 et du 1er décembre 2022.

Deux ans après sa mise en place, les Parties font les constats suivants :

- Le télétravail est devenu un incontournable, et un élément essentiel dans l’attractivité des talents sur le site de Breuil le sec, permettant d’attirer des compétences, telles que le digital, plus éloignées du bassin de l’emploi local,

- Ce nouveau mode d’organisation du travail apporte un réel confort aux collaborateurs qui en bénéficient, notamment au regard du gain de temps dans les transports, et d’un meilleur équilibre des temps de vie,

- Les règles encadrant le télétravail ne sont pas suffisamment connues,

- Certains collaborateurs ne respectent pas le cadre fixé par l’accord collectif.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées en vue d’amender l’accord initial du 10 juillet 2020.

CECI ETANT DIT IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - FRÉQUENCE DU TRAVAIL À DISTANCE RÉGULIER

L’article 1 du Chapitre III de l’accord initial du 10 juillet 2020 est modifié comme suit :

Les parties conviennent que 2 jours de travail à distance par semaine permet d’assurer un bon équilibre entre le collectif, le maintien du lien social en entreprise et l’équilibre des temps de vie. Cependant, pour apporter plus de souplesse, le nombre de jours travail à distance s’apprécie au mois.

Ainsi, il est possible de réaliser plus de 2 jours de travail à distance par semaine, dans la limite de 8 jours par mois. Il est par ailleurs précisé qu’une limite de 4 jours maximum par semaine est fixée et que les collaborateurs concernés s’astreignent à 1 journée de présence minimum sur site.

ARTICLE 2 - TEST SUR DE NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL À DISTANCE

Les parties conviennent que l’Entreprise doit continuer d’innover socialement, et d’intensifier celles-ci pour attirer et fidéliser les talents.

Aussi, des tests pourront être réalisés, en dehors du cadre fixé par l’accord, pour répondre à des besoins de certaines populations et mesurer les bénéfices de cette nouvelle organisation (création de hub, travail hydride, …).

Les tests ainsi réalisés feront l’objet, en amont, d’une information en Comité Social et Économique. De même, à l’issue du test, un bilan sera présenté aux partenaires sociaux et, éventuellement, d’envisager soit de pérenniser le dispositif, soit de l’étendre à d’autres populations.

ARTICLE 3 - SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

Les parties s’accordent sur le fait que les collaborateurs et les managers ne connaissent pas suffisamment les modalités et conditions favorables au travail à distance.

Aussi, afin d’assurer la bonne compréhension des règles de travail à distance, une équité entre les différents services, une bonne gestion de ce mode d’organisation du travail, l’Entreprise s’engage à renforcer l’accompagnement des managers et des collaborateurs dans la pédagogie et les outils.

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, celui-ci devant intervenir après expiration du délai d’opposition.

ARTICLE 5 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur.

La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires du présent accord, sous respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 - RÉVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un accord entre les parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Cet avenant fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles relatives à l’application du présent accord.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de sa signature.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente (Direccte).

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le personnel est informé du contenu de l’accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Breuil le Sec, le 31 mai 2023 en exemplaires originaux suffisants, dont un exemplaire anonymisé

Pour la société WELDOM,

Madame xxx

Pour la CFE-CGC, Pour la CFDT,

Monsieur xxx Monsieur xxx

Pour la CFTC, Pour FO

Monsieur xxx Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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