Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE EN CONTINU POUR LE SERVICE AOCC AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L’UES AKKA FRANCE" chez AKKA SERVICES

Cet accord signé entre la direction de AKKA SERVICES et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T06919005053
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : AKKA SERVICES (Etablissement Midi-Pyrénées)
Etablissement : 39113610800191

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE EN CONTINU POUR LE SERVICE AOCC AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L’UES AKKA FRANCE

Entre les soussignés

L’établissement régional Midi-Pyrénées de l’UES AKKA FRANCE,

Représenté par Madame XXXX en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Régional, ayant été mandatée pour la signature du présent accord au nom et pour le compte de l’établissement susvisé

Ci-après désigné « l’établissement Midi-Pyrénées »,

  • D'une part,

Et

  • La Fédération CFTC SICSTI, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical d’établissement

  • La Fédération CFDT F3C, représentée par Madame XXXX en sa qualité de délégué syndical d’établissement

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement

  • La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement

  • La Fédération UNSA, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »,

  • D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties »,

Etant préalablement exposé ce qui suit :

La division Flight Operations (Opérations de vol), rattachée à l’établissement Midi-Pyrénées de l’UES AKKA FRANCE, souhaite développer une nouvelle offre de service auprès des compagnies aériennes consistant à assurer la prestation de gestion des opérations aériennes suivantes :

  • la préparation des dossiers de vols pour les équipages comprenant notamment l’étude de la météo, l’étude des NOTAMS (messages spécifiques envoyés par les aéroports ou espaces aériens en cas de danger ou problèmes techniques des infrastructures), le calcul de l’itinéraire et du carburant à embarquer, le dépôt du plan de vol, la gestion des plans de vols déposés ;

  • le suivi des vols consistant notamment à l’assistance des équipages en vol, la communication avec les équipages en vol, la proposition de nouveaux itinéraires en cas de mauvaise météo ou déroutement.

Soucieuse de développer son activité dans le travail aérien, la Direction s’est positionnée sur ce marché qui présente de forts enjeux techniques, commerciaux, financiers et humains.

Toutefois, afin de pouvoir assurer la prestation auprès de plusieurs compagnies aériennes clientes à compter de l’année 2019, la mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée aux activités de gestion des opérations aériennes pour lesquelles les vols ont lieu de jour comme de nuit toute la semaine et où les demandes d’assistances peuvent survenir à tout moment est nécessaire.

Conscientes de la nécessité d’une nouvelle organisation du temps de travail posté en continu (7 jours /7 et 24 heures /24) afin d’assurer une continuité de service sur cette activité spécifique de gestion aérienne, les parties ont décidé de définir, par le présent accord, les conditions dans lesquelles le dispositif de travail posté en continu sera mis en œuvre au sein du service AKKA Operations Control Center (AOCC / Centre de Contrôle Opérationnel) et les compensations associées.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de négocier et de conclure le présent accord au niveau de l’établissement Midi-Pyrénées de l’UES AKKA FRANCE.

Comme convenu entre les parties au cours d’une réunion du 27 septembre 2018, la Direction a invité, par courriel du 16 octobre 2018, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 18 octobre 2018. Les parties se sont ensuite réunies les 19 et 30 novembre, 17 décembre 2018, 15 janvier et 15 mars 2019 pour parvenir à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés occupant les fonctions de « dispatcher » (agent des opérations aériennes / gestionnaire de vol) au sein du service AKKA Operations Control Center (AOCC) de la division Flight Operations et dont le temps de travail est décompté en heures.

Le dispositif de travail posté en continu prévu par le présent accord s’applique également aux titulaires de contrats de travail temporaires mis à la disposition du service AKKA Operations Control Center (AOCC) de la division Flight Operations.

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 2. Principe du travail posté en continu

Les Parties conviennent de mettre en place, au sein du service AKKA Operations Control Center (AOCC) de la Division Flight Operations, une organisation dite de « travail posté en continu », selon laquelle les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail 7 jours /7 et 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, notamment la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Les activités du service AKKA Operations Control Center (AOCC) s’effectueront dans des locaux situés au sein d’une agence AKKA.

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler seul sur le lieu de travail, il sera équipé d’un système de sécurité spécifique.

Article 3. Fonctionnement du travail posté en continu

3.1. Organisation des vacations et des temps de pause

Les vacations seront organisées selon les amplitudes horaires suivantes :

la vacation du matin : de 6h00 à 14h30;

la vacation de la soirée : de 14h30 à 23h00 ;

la vacation de nuit : de 22h30 à 6h30 ;

la vacation de jour : de 10h30 à 19h00.

Le temps de présence au cours des vacations du matin, du jour et de la soirée est fixé à 8h30. Chacune de ces trois vacations inclut une pause de 30 minutes consécutives non considérée comme du temps de travail effectif et non rémunérée.

Le temps de présence au cours de la vacation de nuit est fixé à 8 heures. La vacation de nuit inclut une pause de 30 minutes consécutives considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée.

Le temps de travail effectif au cours d’une vacation, quelle qu’elle soit, est fixé à 8 heures.

La pause doit être prise au plus tard après 6 heures consécutives de temps de travail effectif. Dans la mesure du possible et afin de garantir la continuité du service, le salarié devra effectuer son temps de pause sur des plages horaires pendant lesquelles d’autres salariés sont présents.

Le dispatcher peut sortir des locaux de l’entreprise pendant les temps de pause, à l’exception du dispatcher effectuant seul la vacation de nuit, qui ne doit pas s’éloigner de son poste de travail.

Le planning prévisionnel du cycle sera transcrit dans un document qui comportera les informations suivantes :

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire,

  • La répartition des vacations et des repos sur la semaine et le cycle

  • La durée du travail effectif sur la semaine

  • L’amplitude horaire de chaque vacation

  • Les temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du Code du travail, le planning du cycle sera présenté sous forme de tableau et affiché sur le lieu où s’effectue le travail. Il sera porté à la connaissance de chaque salarié individuellement par courriel avant le début de chaque cycle.

Il sera également établi un planning prévisionnel des cycles sur une année civile, qui sera porté à la connaissance de chaque salarié individuellement par courriel avant le début de la période concernée.

En cas de modification du planning, les salariés recevront par courriel une notification les informant de ladite modification dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le responsable hiérarchique procédera aux modifications de planning en tenant compte dans la mesure du possible des contraintes personnelles des salariés. Les modifications du planning, effectuées dans le respect des dispositions ci-dessus, s’imposent aux salariés qui ne peuvent s’y opposer.

Les Parties rappellent que les institutions représentatives du personnel du périmètre concerné seront consultées sur le projet de planning résultant du présent accord.

3.2. Cycles de travail

Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations.

La référence de gestion est le cycle qui est établi sur 9 semaines consécutives, étant rappelé que la semaine civile s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Le début d’un cycle doit coïncider avec le début de la semaine.

Dans ce cycle, les vacations pourront être réparties de manière inégale entre les jours de la semaine et les semaines du cycle.

La durée hebdomadaire du travail effectif en moyenne sur le cycle est de 33 heures.

Les Parties conviennent que la transmission des consignes interviendra sur les plages horaires communes entre les dispatchers.

3.3. Durée du travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, l’horaire hebdomadaire moyen ne pourra excéder 35 heures, sur une année, par semaine travaillée.

La rémunération des salariés ne sera toutefois pas affectée par la mise en place de ce modèle d’organisation du travail. Les salariés continueront d’être rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Les heures de travail effectif éventuellement accomplies au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle, soit 33 heures, et jusqu’à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle seront des heures excédentaires payées à taux normal.

Au-delà de 35 heures de travail effectif en moyenne sur le cycle, les heures effectuées sont des heures supplémentaires payées avec l’application d’une majoration de 25% du taux horaire du salarié jusqu’à la 43ème heure et de 50% du taux horaire du salarié à partir de la 44ème heure.

Les heures excédentaires et/ou supplémentaires effectuées seront rémunérées sur la paie M+1 suivant le mois M au cours duquel s’est terminé le cycle (A titre d’exemple, un cycle se terminant le 13 novembre, les heures excédentaires et/ou supplémentaires effectuées seront payées au 31 décembre).

Le décompte du temps de travail effectif sera réalisé par le salarié par un système auto-déclaratif sur un tableau à compléter, dans la mesure du possible, tous les jours. Le document devra être soumis pour validation au responsable hiérarchique une fois par semaine et approuvé par visa. A titre informatif, un exemple de ce tableau est annexé au présent accord (cf annexe 1).

3.4. Incidences du travail posté en continu sur la rémunération des salariés

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord et des compensations octroyées au titre de sujétions particulières, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

En outre, par nature, les salariés soumis à un régime de travail posté en continu pourront être amenés à travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés.

Les Parties conviennent que de telles sujétions nécessitent que soit mis en place un ensemble de contreparties.

3.5. Les majorations

Les majorations pour travail du dimanche, jours fériés, travail de nuit, telles que prévues ci-après, seront indemnisées en fonction des heures effectivement travaillées.

• Travail habituel du dimanche :

La rémunération des salariés qui seront amenés à travailler le dimanche sera majorée sous la forme d'une compensation pécuniaire à hauteur de 50 % du taux horaire du salarié concerné.

Cette majoration s’ajoute à celle prévue en contrepartie du travail de nuit mais elle ne se cumule pas à celle accordée en contrepartie d’un travail les jours fériés (à l’exception du 1er mai).

• Travail les jours fériés :

La rémunération des salariés qui seront amenés à travailler les jours fériés (à l’exception du 1er mai) sera majorée sous la forme d'une compensation pécuniaire à hauteur de 50% du taux horaire du salarié concerné.

Cette majoration s’ajoute à la majoration pour le travail de nuit mais elle ne se cumule pas à celle pour le travail du dimanche.

Seul le 1er mai supportera une compensation pécuniaire à hauteur d’une majoration de 100% du taux horaire du salarié concerné, qui sera alors seule applicable dans l’hypothèse où le 1er mai tombe un dimanche.

•Travail habituel de nuit :

La rémunération des salariés ayant le statut de travailleur de nuit dans le cadre du présent accord, en application des dispositions de l’article 4 ci-dessous, sera majorée dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessous.

Cette majoration s’ajoute à la majoration pour le travail du dimanche et/ou celle pour les jours fériés.

3.6. Les astreintes

La mise en place, au sein du service AKKA Operations Control Center (AOCC) de la division Flight Operations, d’un régime de travail posté en continu nécessite, à titre temporaire pour une période transitoire, la mise en place d’un régime d’astreinte au sein de ce service afin de garantir, en toutes situations, la continuité du service indispensable à cette activité de gestion aérienne.

Ce dispositif est exclusif du dispositif de gestion des absences prévu à l’article 6 du présent accord. Il s’applique prioritairement.

Conformément aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 et suivants du code du travail, et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service sur l’activité spécifique de gestion aérienne visée par le présent accord, les parties conviennent qu’il pourra être dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien. Dans cette hypothèse, la durée de repos quotidien pourra être réduite à neuf heures.

En application de l’article L. 3121-19 du code du travail, les parties conviennent qu’il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif afin de permettre le bon fonctionnement de l’organisation en travail posté en continu. La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra ainsi être portée à 12 heures.

3.6.1. Définitions

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte n’est pas assimilée à un temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Seule la durée de l’éventuelle intervention – y compris le temps de déplacement – est prise en compte comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que le temps de travail effectif est décompté à partir de l’heure de l’appel auquel répond le salarié en astreinte, dès lors que le départ du salarié doit s’effectuer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 30 minutes qui suivent l’appel, et l’arrivée sur le site dans un délai maximal de 90 minutes à compter de l’appel.

Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable en permanence afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

3.6.2. Programmation de l’astreinte

Les périodes d’astreinte sont mentionnées sur le planning prévisionnel du cycle qui est porté à la connaissance des salariés dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord.

En outre, par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié qui aurait dû assurer une astreinte, le délai de prévenance relatif à une modification des périodes d’astreinte telles que prévues par le planning pourra être ramené à un jour franc.

Les périodes d’astreinte débutent chaque jour à 22 heures et se terminent le lendemain à 11 heures.

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera annexé au bulletin de paie adressé aux salariés concernés.

3.6.3. Respect des dispositions en matière de durée du travail

Les parties rappellent que seules les périodes d’intervention constituent du temps de travail effectif. En dehors de ces périodes, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire applicable.

Lorsque durant une période d’astreinte, le salarié est amené à intervenir alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continu, un repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention.

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir ou lorsqu’il intervient alors qu’il a bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de son temps de repos, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au repos supplémentaire.

En cas d’intervention du salarié d’astreinte, la Direction pourra être amenée à modifier le planning établi dans le respect des dispositions prévues par le présent accord, afin de garantir le droit au repos du salarié dont l’intervention a été sollicitée. Notamment, l’intervention au cours d’une période d’astreinte ne devra en aucun cas priver le salarié de son droit au repos hebdomadaire.

3.6.4. Fonctions assurées au cours des périodes d’astreinte et des temps d’intervention

Le régime d’astreinte prévu par le présent accord a vocation à permettre le remplacement d’un salarié absent de manière imprévisible sur sa vacation et d’assurer la continuité du service. En conséquence, en cas d’intervention du personnel d’astreinte, les missions confiées seront celles correspondant à ses fonctions pour la durée restant à courir au titre de la vacation sur laquelle le salarié est appelé à intervenir.

Dans l’hypothèse où une intervention serait nécessaire, le salarié d’astreinte sera prévenu par téléphone et devra se rendre sur le site dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 90 minutes qui suivent l’appel, sachant que le départ du salarié pour se rendre sur le site doit s’effectuer dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 minutes qui suivent l’appel.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte dès la fin de l’intervention indiquant :

  • L’heure de l’appel et son objet ;

  • L’heure de départ du domicile du salarié ;

  • Les horaires éventuels d’intervention.

Le salarié remettra ce rapport à son supérieur hiérarchique.

3.6.5. Contreparties de l’astreinte et des temps d’intervention

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous forme d’une compensation financière forfaitaire selon les modalités suivantes :

dimanche 22h -lundi 11h 30 €
lundi 22h - mardi 11h
mardi 22 h - mercredi 11 h
mercredi 22h - jeudi 11 h
jeudi 22h - vendredi 11 h
vendredi 22h -samedi 11h 50 €
samedi 22 h - dimanche 11 h

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail effectif. Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires telles que prévues par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention pendant la période d’astreinte, si le salarié utilise son véhicule personnel pour le trajet aller/retour entre le domicile et le lieu d’intervention, il sera remboursé par l’entreprise de ses indemnités kilométriques à hauteur de 0,40 € du kilomètre sur justification du nombre de kilomètres effectuées par le biais du site internet de référence « Via Michelin » selon l’option d’itinéraire « Itinéraire Conseillée » et si plusieurs itinéraires proposées selon l’option « le plus court », ou selon le barème de frais de l’UES qui entrerait ultérieurement en vigueur s’il était plus favorable.

3.6.6. Moyens accordés pour les périodes d’astreinte

Un téléphone portable dédié sera assigné à chaque dispatcher afin de leur permettre d’être joignable pendant leurs astreintes.

Le salarié d’astreinte doit être joignable en tout temps de la période d’astreinte.

3.6.7. Caractère transitoire du régime d’astreintes

Les parties conviennent que ce régime d’astreinte est mis en place à titre transitoire, pour une durée déterminée de 6 mois afin de permettre la mise en place effective de la nouvelle offre de service proposée par la division Flight Operations (Opérations de vol), notamment dans l’attente d’un volume de travail suffisant impliquant l’embauche de dispatchers supplémentaires qui permettra de garantir la continuité du service, y compris en cas d’absence imprévisible.

En conséquence, ce régime d’astreinte prendra automatiquement fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter du 1er jour du 1er cycle suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé que les salariés ne sauraient en aucun cas se prévaloir d’un droit acquis à l’exécution des astreintes et au versement des contreparties associées.

Les parties conviennent néanmoins de discuter de la nécessité d’une reconduction du régime d’astreinte dans le cadre de la commission de suivi prévue par l’article 14 du présent accord. Si l’effectif affecté au service AKKA Operations Control Center (AOCC) à l’issue d’un délai de 6 mois à compter du 1er jour du 1er cycle suivant l’entrée en vigueur du présent accord est toujours insuffisant pour garantir la continuité du service en cas d’absence imprévisible, les parties pourront décider de prolonger le régime d’astreinte mis en place pour une nouvelle durée déterminée.

Article 4. Incidences de l’organisation mise en place sur les salariés occupés de nuit

La mise en place, au sein du service AKKA Operations Control Center (AOCC) de la division Flight Operations, d’un régime de travail posté en continu, impose la réalisation, par les salariés affectés à ce service, d’heures de travail de nuit.

4.1. Définitions

4.1.1. Travail de nuit

Les Parties conviennent qu’est considéré comme travail habituel de nuit tout travail ayant lieu entre 21 heures et 6 heures.

4.1.2. Salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

4.2. Contreparties à la sujétion du travail de nuit

Les travailleurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient, pour chaque heure de travail réellement effectuée de nuit, d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire du salarié concerné.

4.3 Repos compensateur à la sujétion du travail de nuit

Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d’un repos compensateur d’une durée forfaitaire égale à :

  • 1 vacation entre 270 et 350 heures de nuit effectuées au cours d’une année civile ;

  • 2 vacations entre 351 heures et 700 heures de nuit effectuées au cours d’une année civile.

Ce repos compensateur de nuit n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Il doit être pris par vacation entière.

Le droit au 1er jour de repos compensateur sera ouvert dès lors que le salarié aura effectué plus de 270 heures de travail de nuit et le droit au 2ème jour de repos sera ouvert dès lors que le salarié aura effectué plus de 351 heures de travail de nuit.

Dans la perspective de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation du service et au repos légitime du travailleur de nuit, le repos compensateur doit être pris, au plus tard, dans les 4 mois qui suivent l’ouverture du droit au repos compensateur.

Le repos compensateur doit être posé, à l’initiative du salarié, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires et sous réserve de la validation par le responsable hiérarchique.

A défaut de prise du repos compensateur par le salarié dans ce délai de 4 mois, la date du repos sera fixée par l’employeur dans le mois qui suit l’expiration de ce délai, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

4.4 Surveillance médicale adaptée

Les travailleurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit, au sens du présent accord, bénéficient :

- d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à leur affectation sur le poste ;

-à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

4.5 Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

Le salarié, en tant que travailleur de nuit, bénéficiera annuellement d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique portant sur les éventuelles difficultés spécifiques au travail de nuit rencontrées par le salarié ainsi que sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cet entretien aura lieu à la suite de l’entretien prévu dans le cadre du dispositif de l’entretien annuel professionnel et fera l’objet d’un formulaire spécifique.

De manière générale, et afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, la Direction portera une attention particulière à la répartition des horaires de travail lors de l’établissement du planning.

4.6 Maternité

Les salariées enceintes entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront d’une réduction d’horaires de 30 minutes par jour à compter du 3ème mois de grossesse, conformément aux dispositions de l’accord UES relatif à l’équilibre vie privée / vie professionnelle du 5 décembre 2017.

4.7 Pénibilité

Conformément aux articles D. 4161-1 et suivants du Code du travail, le dispatcher exposé au facteur de risque lié au rythme du travail posté en continu au-delà du seuil réglementaire de pénibilité, est éligible au dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité. Si le salarié réunit les conditions requises, la Direction accomplira les formalités légales dont elle doit s’acquitter au titre de ce dispositif.

Article 5 – Equipes successives

Conformément à l’article R. 3121-26 du Code du travail, il sera interdit à l’employeur d’affecter un même salarié à deux vacations successives.

Article 6 – Gestion des absences

En cas d’absence exceptionnelle ou imprévisible d’un salarié (maladie, examens médicaux programmés, évènement familial imprévu, absence injustifiée, etc.), il pourra être demandé à un ou plusieurs salariés, qui ne seraient pas d’astreinte dans les conditions prévues à l’article 3.6, de modifier leurs vacations pour pallier cette absence. Le salarié devant intervenir sera prévenu le plus en amont possible lors des absences prévisibles et le plus rapidement possible lors d’une absence imprévue.

Les parties conviennent du versement d’une prime dite d’adaptabilité selon les modalités suivantes :

  • En cas de délai de prévenance inférieur à 48 heures et supérieur ou égal à 12 heures avant la prise de poste, le salarié dont la vacation aura été modifiée bénéficiera d’une prime d’adaptabilité d’un montant égal à 30€ bruts ;

  • En cas de délai de prévenance inférieur à 12 heures avant la prise de poste, le salarié dont la vacation aura été modifiée bénéficiera d’une prime d’adaptabilité d’un montant égal à 50€ bruts.

En cas de retard d’un salarié chargé d’assurer la relève du poste, le salarié en poste pourra être amené à poursuivre son activité professionnelle au-delà de la plage horaire normale afin de garantir la continuité de l’activité. La prolongation du travail du salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et ne devra pas dépasser, dans tous les cas, 2 heures.

En cas d’une prolongation de la vacation, si le salarié n’a plus accès au réseau de transports en commun avec lequel il s’est rendu sur son lieu de travail, il bénéficiera du remboursement de ses frais de déplacement supplémentaires (taxi ou VTC) pour le trajet retour à son domicile sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs de la dépense.

Article 7 – Réalisation d’heures excédentaires

A l’initiative de la hiérarchie, des heures excédentaires peuvent éventuellement être réalisées lors d’un jour initialement prévu comme étant non travaillé dans la programmation indicative.

A titre exceptionnel, des heures excédentaires peuvent être effectuées sur des jours normalement travaillés durant la semaine si le salarié poursuit son activité professionnelle au-delà de la plage horaire normale, dans la limite de 2 heures.

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-6 et L.3122-17 et suivants du Code du travail et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service sur l’activité spécifique de gestion aérienne visée par le présent accord, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit pourra ainsi être porté à 10 heures.

En tout état de cause, la réalisation des heures excédentaires se fait dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, et notamment des dispositions prévues par le présent accord.

Les heures excédentaires réalisées dans le cadre de cet accord seront traitées dans les conditions définies à l’article 3.3 du présent accord.

Article 8 – Repas

Les salariés percevront une indemnité de panier repas d’un montant de 6,50€ pour chaque vacation travaillée. Le montant de cette indemnité sera indexé sur la limite d’exonération des frais de repas fixée dans le barème URSSAF.

Le versement de cette indemnité de repas exclut l’attribution de tickets restaurants pour les vacations.

Ces indemnités seront versées sur la paie du mois suivant leur acquisition.

Article 9 – Congés payés

Tout en tenant compte des besoins du service, l’organisation mise en place pour le travail posté en continu doit permettre à chaque salarié de pouvoir bénéficier des droits à congés qu’il tient de la loi ou de dispositions conventionnelles.

Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement seront octroyés aux salariés sous réserve que les congés soient fractionnés dans le respect des exigences légales et en l’absence de renonciation à ces jours.

Article 10 – Formation professionnelle

Le personnel en travail posté en continu devra pouvoir bénéficier des actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation.

Si la participation à une formation professionnelle conduit un salarié à dépasser le temps de travail prévu dans un cycle, ce temps sera rémunéré et considéré comme du travail effectif.

Les parties rappellent par ailleurs que les salariés entrant dans le champ du présent accord se voient également appliquer l’accord d’UES sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 30 octobre 2018, lequel prévoit notamment des mesures visant à garantir un traitement identique dans l’accès à la formation professionnelles des femmes et des hommes. 

Article 11 – Modalités de mise en place du modèle de travail posté en continu

Pour les salariés présents dans l’effectif lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le passage à du travail posté en continu repose sur le volontariat des salariés.

L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.

Pour les salariés nouvellement embauchés, l’affectation à ce mode d’organisation du travail sera convenue lors de l’embauche.

Article 12 : Passage d’un travail posté en continu à un travail de jour

Les salariés occupant dans l’établissement un travail posté en continu bénéficieront d’une priorité d’emploi à un poste de niveau équivalent, vacant, et s’exerçant en journées régulières au sein de l’établissement.

Article 13 : Suivi du travail posté continu par les instances représentatives du personnel

Un suivi du travail posté en continu avec un point spécifique sur le travail de nuit sera effectué semestriellement au sein des CHSCT (ou Commissions des futurs CSE) dont relèvent ou ont relevé les salariés en travail posté en continu sur la période semestrielle concernée.

Un suivi du travail posté en continu sera effectué annuellement au sein des CE (ou futurs CSE) dont relèvent ou ont relevé les salariés en travail posté en continu sur la période annuelle concernée.

Article 14: Suivi de l’accord

Une commission de suivi sera créée afin de suivre l’application de l’accord. Un maximum de 2 membres par Organisation Syndicale Signataire du présent accord composera cette commission, avec 2 membres représentants de la Direction des Ressources Humaines et le Responsable de l’activité de travail posté en continu concerné.

Pendant la première année de mise en place, la commission de suivi se réunira deux fois, une fois à l’issue des 3 premiers mois et l’autre fois à l’issue des 6 premiers mois, afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord.

Ensuite, la commission de suivi se réunira chaque année, au cours du premier trimestre de l’année civile.

Les Parties rappellent, toutefois, qu’en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être susceptible d’entraîner la nullité de l’accord.

Article 15: Durée, adhésion, interprétation et révision de l’accord

15.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du 18 mars 2019 et cessera donc de s’appliquer au 17 mars 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions relatives à l’organisation du travail posté en continu résultant d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’établissement Midi-Pyrénées et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, exposée ci-après.

15.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

15.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un compte rendu rédigé par la Direction, qui sera signé par l’ensemble des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

15.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 16 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Midi-Pyrénées (31) via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Toulouse.

Il sera également adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche (OPNC@syntec.fr).

Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale disposant d’une section syndicale.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, le 15 mars 2019, en 10 exemplaires,

Pour l’établissement régional Midi-Pyrénées de l’UES AKKA FRANCE :

Madame XXXX, DRH Régional,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La Fédération CFTC SICSTI, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical d’établissement

  • La Fédération CFDT F3C, représentée par Madame XXXX en sa qualité de délégué syndical d’établissement

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement

  • La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement

  • La Fédération UNSA, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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