Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail" chez SOREC SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOREC SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05822000869
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOREC SOLUTIONS
Etablissement : 39186859300032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

accord collectif sur le temps de travail

14 Decembre 2021

Entre

La Société SOREC SOLUTIONS SAS, dont le siège social est situé rue de Gérigny – Z.I. – 58400 LA CHARITE SUR LOIRE, immatriculée sous le numéro Siret 391 868 593 00032, représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la société SOREC SOLUTIONS SAS, représenté par ………………. agissant en qualité de représentants élus titulaires

D’autre part,

Sommaire

Préambule 3

Titre 1 : dispositions générales 4

Article 1.01 : Objet de l’accord 4

Article 1.02 : CHAMP D’application 4

Titre 2 : organisation du temps de travail 5

Chapitre 1 : dispositions communes 5

Article 2.01 : définition de la durée du travail effectif 5

Article 2.02 : temps de pause 5

Article 2.03 : durée et amplitude du travail 5

Article 2.04 : heures supplémentaires 6

4.1. Contingent conventionnel d’entreprise 6

4.2. Rémunération des heures supplémentaires 6

Article 2.05 : travail à temps partiel 6

5.1. Définition 6

5.2. Mise en œuvre 6

5.4. Heures complémentaires 7

5.5. Egalité de traitement 7

Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année par modulation 8

Article 2.06 : salariés concernés 8

Article 2.07 : principes de l’annualisation du temps de travail par modulation et attribution de jours rtt 8

Article 2.08 : modalités d’organisation du temps de travail 8

Article 2.09 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail 10

Article 2.10 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 10

Article 2.11 : Heures supplémentaires 11

11.1. Décompte des heures supplémentaires 11

11.2. Paiement des heures supplémentaires 11

Article 2.12 : temps partiel modulé 11

Article 2.13 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire 12

Chapitre 3 : aménagement du temps de travail sous forme de forfaits jours 13

Article 2.14 : Salariés concernés 13

Article 2.15 : modalités d’organisation du temps de travail 13

Article 2.16 : Organisation des jours de repos 14

Article 2.17 : traitement des absences 14

Titre 3 : Entrée en vigueur et application 14

Article 3.01 : Substitution 14

Article 3.02 : Règlement des litiges 14

Article 3.03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 3.04 : Formalités de dépôt et de publicité 15

5.3. Répartition de la durée du travail……………………………………………..7

Préambule

  • Contexte de négociation et de conclusion du présent accord

Dans un contexte économique incertain et dans une crise Covid qui perdure, afin de pérenniser l’effectif de la société à ce jour, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la SAS SOREC SOLUTIONS, et permettre à celle-ci de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché, l’imprévisibilité de l'activité, la pression des clients sur leurs délais de livraison).

La poursuite de son redressement financier est un enjeu majeur de sa pérennité.

  • Objectifs du présent accord

Les parties signataires conviennent de l'intérêt d’améliorer l'efficacité opérationnelle de la SAS SOREC SOLUTIONS au travers de l'organisation du temps de travail en s'engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et refonte du temps de travail, et sur la loi no 2016- 1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la société de se doter d'outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d'améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l'emploi. Il repose sur la rédaction du précédent accord de modulation du 28 novembre 2016 signé le 19 décembre 2016.

Titre 1 : dispositions générales

Article 1.01 : Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et sur la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société (à l’exception des cadres), tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,

  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail en relation avec le niveau des commandes,

  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

Article 1.02 : CHAMP D APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société SOREC SOLUTIONS SAS.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du temps de travail.

Titre 2 : organisation du temps de travail

S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte annuel ou forfaitaire, en fonction du poste occupé.

Chapitre 1 : dispositions communes

Article 2.01 : définition de la durée du travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 2.02 : temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.

Si durant son temps de pause, le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.

L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions concernées.

Article 2.03 : durée et amplitude du travail

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser 10 heures.

De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 46 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 45 heures de moyenne, et sur un semestre civil, cette durée ne pourra dépasser 43 heures de moyenne.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2.04 : heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée fixée par le calendrier de modulation.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.603 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Le calcul sera actualisé chaque année selon la formule suivante :

(52 semaines – 5 semaines de CP)*7 heures - le nombre de jours fériés de l’année * 7 heures+ 7 heures de solidarité. Le résultat de ce calcul sera appelé quota d’heures travaillées.

Les parties rappellent que le contingent d'heures supplémentaires est inapplicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par personne est fixé à 145 heures, étant rappelé que les durées prévues par l’article 2.03 du présent accord devront impérativement être respectées.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.

Les parties considèrent donc cette disposition comme plus favorable pour les salariés qui se verront dès lors proposer d’accomplir des heures supplémentaires.

Article 2.05 : travail à temps partiel

Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès du Responsable des Ressources Humaines qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, le Responsable des Ressources Humaines s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

  1. Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3 heures.

Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, (calculée sur la période supérieure à la semaine, mais inférieure à l’année) ou le quota d’heures fixé au paragraphe 2.04.

Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année par modulation

L’activité de la société pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Article 2.06 : salariés concernés

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année par modulation de l’ensemble du personnel Ouvrier, Etam de production et Etam hors production.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

Article 2.07 : principes de l’annualisation du temps de travail par modulation

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et annuellement du quota d’heures défini au point 2.04, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail ce calcul, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la Société, le dernier jour de travail.

Article 2.08 : modalités d’organisation du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 42 heures de travail effectif par semaine. S’agissant de la limite inférieure de l’amplitude de modulation, elle est fixée, pour les salariés à temps plein, à 28 heures de travail effectif par semaine, sauf accord contraire entre la Direction et le salarié.

Le temps de travail sera réparti pour tous du lundi au vendredi (samedi non compris).

Les heures sont exprimées en heures et minutes pour l’ensemble du présent accord. Ainsi « 19h40 » signifie « 19 heures et 40 minutes ». Elles ne sont pas exprimées en centièmes d’heures.

Le personnel de nuit ne sera soumis qu’à un rythme non modulé. Il travaillera du lundi au vendredi, soit de 19h40 à 23h30 et de 00h00 à 03h00, soit de 21h00 à 01h00 et de 1h30 à 4h20. Cela doit être cohérent avec les horaires modulés des équipes du soir.

Le personnel en poste du matin ou du soir sera soumis à un rythme modulé différent de celui du personnel en journée.

La modulation du temps de travail est glissante sur la semaine pour toutes les catégories de personnel. Par exemple, si c’est une semaine de 4 jours de travail, une partie du personnel pourrait travailler du lundi au jeudi, alors qu’une autre travaillerait du mardi au vendredi, afin d’assurer la continuité des services. Cette organisation est laissée à l’arbitrage des chefs de service.

Personnel appartenant à la catégorie Ouvriers et ETAM de production :

La répartition des horaires de travail pour les semaines de 28 et 35 heures de travail sera la suivante, sur la base de 7.00 heures de travail effectif par jour, respectivement sur 4 ou 5 jours :

  • Pour le personnel en journée, de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

  • Pour le personnel en poste du matin, de 05h00 à 09h00 et de 09h20 à 12h20.

  • Pour le personnel en poste d’après-midi, de 12h20 à 17h00 et de 17h20 à 19h40.

Quant aux semaines hautes, elles permettront de déployer 42 heures de travail hebdomadaire pour le personnel en journée et 38h20 pour le personnel posté. La répartition des horaires de travail, sur 5 jours, sera la suivante :

  • Pour le personnel en journée, du lundi au vendredi, de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h24.

  • Pour le personnel du matin, du lundi au vendredi, de 05h00 à 09h00 et de 09h20 à 13h00.

  • Pour le personnel d’après-midi, du lundi au vendredi, de 13h00 à 18h00 et de 18h20 à 21h00.

Il sera ainsi établi un calendrier de semaines basses à hautes intégrant le travail posté pour certains équipements.

Personnel appartenant à la catégorie ETAM hors production et hors service supply chain :

La répartition des horaires de travail pour les semaines de 28 heures de travail sera la suivante sur 4 jours : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

La répartition des horaires de travail pour les semaines de 35 heures de travail sera la suivante :

  • Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h45.

  • Le vendredi, de 8h30 à 12h30

Quant aux semaines hautes, elles permettront de déployer 42 heures de travail hebdomadaire. La répartition des horaires de travail, sur 5 jours, sera la suivante : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h54.

Il sera ainsi établi un calendrier de semaines basses à hautes, de 28h à 42h de travail hebdomadaire.

Personnel appartenant à la catégorie ETAM du service supply chain :

La répartition des horaires de travail pour les semaines de,28 et 35 heures de travail sera la suivante, sur la base de 7.00 heures de travail effectif par jour, respectivement sur,4 ou 5 jours : de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Quant aux semaines hautes, elles permettront de déployer 42 heures de travail hebdomadaire. La répartition des horaires de travail, sur 5 jours, sera la suivante : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h54.

Il sera ainsi établi un calendrier de semaines basses à hautes de travail hebdomadaire

Article 2.09 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Un planning prévisionnel annuel sera établi en décembre de chaque année pour l’année suivante. Un maximum de 10 semaines à 42 heures pourra être planifié annuellement. Toutefois il ne sera pas possible de planifier plus de deux semaines consécutives à 42 heures ni à 28 heures.

A l’issue de la réunion de charge, il sera communiqué une prévision de la durée de travail en semaine S+2, la charge s+1 ayant été validée à la réunion de charge de la semaine précédente. Cette note fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectué.

Article 2.10 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées (congés, maladie) sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées sur le mois en cours ou le mois suivant.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrant et sortant en cours de période.

Article 2.11 : Heures supplémentaires

Décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée par année par la formule décrite au point 2.04 pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré.

Les heures effectuées au-delà du quota annuel défini au paragraphe 2.04, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées, seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de janvier suivant la période de référence écoulée.

Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire modulée basse et en-dessous de 35h seront payés dans un premier temps en heures normales. En fin d’année, toutes les heures effectuées au-delà du quota annuel d’heures et n’ayant pas été valorisées avec la majoration de 25% seront régularisées.

Toutes ces heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires seront comptabilisées afin de respecter le contingent maximum annuel d’heures supplémentaires fixé à 145 heures.

Article 2.12 : temps partiel modulé

Dans le cas d’un salarié disposant d’un contrat de travail à temps partiel, le nombre d’heures ne sera pas soumis à modulation mais sera réparti en fonction du nombre de jours travaillés dans le cadre de la modulation.

Dans le cas d’un temps partiel lié à des contraintes médicales (temps partiel thérapeutique), la répartition du temps de travail sera examinée au cas par cas, en fonction de la situation individuelle du salarié.

Article 2.13 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement).

Les salariés intérimaires employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Chapitre 3 : aménagement du temps de travail sous forme de forfaits jours

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail ne peut être aménagé par modulation.

Article 2.14 : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont, au sein de la Société, le personnel au statut cadre.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Il est précisé que les conventions de forfait en jours existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause.

Article 2.15 : modalités d’organisation du temps de travail

  • Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux limites fixées par l’article L.3121-10 et les articles L.3121-34 à L.3121-36 du code du travail.

Conformément à l’article L.3145 du code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

  • Décompte des jours travaillés

L’ensemble des cadres et des non cadres autonomes répondant aux conditions définies ci-dessus pourront travailler selon le régime des forfaits jours à hauteur de 218 jours par an minimum (payés sur la base de 217 jours en raison de la journée de solidarité fixée par l’employeur), pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés.

Les éventuels congés conventionnels supplémentaires se soustraient à ce plafond de 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Modalités du suivi

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système fourni avec le bulletin de paie.

Les comités d’établissement seront tenus informés annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail.

Article 2.16 : Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Article 2.17 : traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Titre 3 : Entrée en vigueur et application

Article 3.01 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet;

  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 3.02 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 3.03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Une rencontre sera organisée chaque année, entre la Direction et la représentation du personnel, en vue de vérifier la bonne application du présent accord.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2323-29 du code du travail.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et la représentation du personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 3.04 : Formalités de dépôt et de publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de la Société SOREC SOLUTIONS SAS, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Nevers.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à La Charité sur Loire, en 3 exemplaires, le 14 décembre 2021.

Monsieur ………………………., en sa qualité de Directeur Général

Madame…………………………, en sa qualité d’élue titulaire collège Cadres et Etam du Comite Social et Economique

Monsieur………………………………………, en sa qualité d’élu titulaire collège ouvriers du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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