Accord d'entreprise "LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T01421003966
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TGN
Etablissement : 39321169300014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Transports Gautier Normandie

Immatriculée sous le numéro 140 403 437 5101,

Dont le siège social est sis 15 rue du Marais, 14630 FRENOUVILLE,

Représentée par Monsieur …………………….. agissant en qualité de Directeur, dûment habilité,

D'une part,

ET,

Les organisations syndicales signataires :

CGT, représentée par Monsieur …………………….., délégué syndical,

CFDT, représentée par Monsieur …………………….., délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par Monsieur …………………….., délégué syndical

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la NAO 2020 conclue le 29 mai 2020, les parties ont convenu d’ouvrir une négociation relative à la mise en place du repos compensateur de remplacement au sein de l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 1

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée, à l’exception des cadres en forfait jour.

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ARTICLE 2

2.1 Principe du repos

Les parties rappellent le cadre juridique offrant la faculté de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires décomptées.

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

2.2 Heures concernées par la substitution

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des durées contractuelles peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Elles seront isolées sous forme d’heures de RCR (repos compensateur de remplacement). Ces heures seront majorées à 125 % (voire 150% suivant le nombre d’heures réalisé). Le solde de ces heures sera rémunéré selon les seuils habituels.

2.3 Modalités de substitution

Les salariés souhaitant remplacer le paiement des heures supplémentaires mentionnées précédemment devront en faire part au service Ressources Humaines de l’entreprise. Le choix du salarié sera considéré acquis pour toute l’année civile jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Il lui sera possible, en cours d’année, de modifier son choix, ou uniquement sur un mois considéré en cas de circonstances exceptionnelles. Pour des raisons de praticité de la paie, il est exclu que les salariés modifient leur choix chaque mois ou plusieurs fois dans l’année.

2.4 Information du salarié

Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître de façon expresse le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.

2.5 Ouverture du droit

L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la valeur en heure d’une demi-journée de l’horaire contractuel.

2.6 Prise du repos

Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet -31 août.

Le salarié peut utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 3 mois. A défaut de prise à l’issue de ce délai, le repos sera définitivement perdu sans contrepartie pour le salarié.

2.7 Dispositions diverses

Les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les parties rappellent l’existence d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié. L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 3

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD ARTICLE 4

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

REVISION ARTICLE 5

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

DENONCIATION ARTICLE 6

Cet accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes.

Toute demande devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

L'accord dénoncé continuera de produire effet pendant 12 mois et sera appliqué jusqu’à la fin de l’exercice social, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Une nouvelle négociation s'engagera au plus tard dans les trois mois qui suivent le début du préavis qui court à compter de la date de dépôt. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis ;

Par ailleurs, les parties pouvant participer à la négociation du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel accord ou un avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

NOTIFICATION ET DEPOT ARTICLE 7

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Il sera déposé par la Direction en version électronique, d’une part, sous format PDF revêtue du lieu de signature et des signatures originales des partenaires concernés par l’accord, et, d’autre part, sous forme document Word rendue anonyme (sans nom, prénom, paraphe, signature,…), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), via la plateforme de télé-procédure et un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires. Il sera affiché et sera par ailleurs disponible pour consultation auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Frénouville, le 23 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux,

La Société Transports Gautier Normandie

Représentée par Monsieur ……………………..

La CGT, représentée par Monsieur …………………….., délégué syndical,

La CFDT, représentée par Monsieur …………………….., délégué syndical,

La CFE-CGC, représentée par Monsieur …………………….., délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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