Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE DE 2023" chez TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T01423007553
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : STG CAEN
Etablissement : 39321169300014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE DE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE (TGN) / STG CAEN

Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 393 211 693 000 14

Dont le siège social est situé 15 Rue du Marais à FRENOUVILLE (14630)

Représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

ET

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CGT

Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT

Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical

Le Syndicat CFTC

Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical

Le Syndicat CFE-CGC

Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire 2023.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans ce cadre les 29 mars, 5 avril et 4 juillet 2023.

A l’issue des réunions, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées :

REVALORISATION DES REMUNERATIONS DE BASE ARTICLE 1

  • Augmentation générale : EMPLOYE et AGENT DE MAITRISE

Les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO, d’une revalorisation du salaire de base mensuel brut du personnel employé et agent de maitrise de 50 euros à compter du 1er juin 2023.

  • Augmentation générale : Conducteurs routiers et Agents de quai

Les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO, d’une revalorisation des taux horaires de base brut, des Conducteurs routiers et des Agents de quai.

Ainsi les taux horaires applicables au 1er Juin 2023, par poste seront :

Personnels ouvriers roulants
Poste Coefficient Taux horaire
Conducteur routier 128 11,65
Conducteur routier 138 11,67
Conducteur routier 150 11,94
Personnels Ouvriers Sédentaires
Poste Coefficient Taux horaire
Agent de quai 115 / 120 11,62
Agent technique bâtiment 115 11,67

Cette revalorisation s’applique à tous les salaires de base à temps plein en vigueur au 01/05/2023 (une proratisation de ce montant s’appliquera pour les salariés à temps partiel).

DISPOSITIF « TITRES RESTAURANT » ARTICLE 2

2-1 Bénéficiaires

A compter du 1er juin 2023, les titres restaurant seront attribués selon les modalités ci-dessous :

Sont éligibles aux titres restaurant, sur la base du volontariat :

  • Les Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises et faisant le choix d’adhérer au dispositif,

  • Les salariés en CDI, CDD, en contrat de professionalisation ou d’apprentissage,

  • Les salariés à temps complet et à temps partiel,

  • Les salariés ne bénéficiant pas déjà du versement de frais repas (frais versés au titre du protocole annexé à la CCN, remboursement de frais repas dans le cadre de l’activité professionnelle (déplacement, formation…)).

2-2 Montant et modalités de versement

Le Titre Restaurant ne se cumule pas avec les dispositions de la convention collective applicable ayant le même objet. Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective.

- Valeur faciale du Titre Restaurant = 9 euros nets ; dont :

- 50 % financés par le salarié (4,50 euros nets, qui seront prélevés mensuellement sur le bulletin de paie) ;

- 50 % financés par l’employeur (4,50 euros nets).

- Nombre de ticket = 1 par jour travaillé (déduction faite mensuellement des remboursements des frais professionnels ou prise en charge par l’entreprise, de quelque nature que ce soit).

Pour bénéficier d’un titre restaurant, le salarié doit avoir accompli au minimum 4 heures de travail effectif et doit avoir un repas compris dans son horaire de travail journalier.

PRIME D’ASTREINTE ARTICLE 3

A compter du 1er juin 2023, le montant de la prime d’astreinte dite de permanence « exploitation » passe à 60 euros bruts par week-end d’astreinte.

Une prime d’astreinte de 30 € sera versée par jour férié d’astreinte en cours de semaine.

PRIME JOUR FERIE ARTICLE 4

A compter du 1er juin 2023, la rémunération des jours fériés s’établie comme suit :

Paiement des heures réalisées aux taux horaire normal auquel s’ajoute une prime de 40 euros brut (versée pour la prise de service et/ou fin de service sur le jour férié) et la valorisation horaire d’une journée de garantie horaire mensuelle.

CONGES ANCIENNETE ARTICLE 5

Il est maintenu le principe d’attribution de congés d’ancienneté en en modifiant les conditions d’attribution, comme suit :

A compter de 2023, les salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, selon les modalités suivantes (étant précisé que les paliers ne se cumulent pas entre eux) :

  • à partir de 20 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire de congés payés ;

  • à partir de 25 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires de congés payés.

L’ancienneté s’apprécie au 31/05/N. Si la condition d’ancienneté est remplie, le salarié bénéficie au 1er juin N d’un ou plusieurs jour(s) supplémentaire(s) de congés payés ancienneté, à prendre avant le 31/05/N+1.

CONGES ENFANT MALADE ARTICLE 6

Le salarié a droit à 3 jours d’absence rémunéré par année civile pour enfant malade (pour l’ensemble de ses enfants), sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté ;

  • l’enfant malade doit avoir moins de 14 ans ;

  • le salarié doit fournir un certificat médical.

Ce jour d’absence pour enfant malade peut être fractionné par demi-journée d’absence.

CONGES ENFANT HOSPITALISE ARTICLE 7

En cas d’hospitalisation d’un enfant, le salarié pourra bénéficier de 1 jour d’absence rémunéré par année civile (pour l’ensemble de ses enfants), sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté ;

  • l’enfant hospitalisé doit avoir moins de 16 ans ;

  • le salarié doit fournir un bulletin d’hospitalisation.

Ces jours d’absence pour hospitalisation d’un enfant peuvent être fractionnés par demi-journées d’absence.

ACCORD ASC ARTICLE 8

Les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO, de conclure un Accord ASC, actant qu’à compter du 1er janvier de l’année 2024, la modification des modalités de versement de la valorisation complémentaire du budget pour les activités sociales et culturelles du CSE, comme suit :

- Périodicité de versement : Annuelle (au mois d’Avril de chaque année)

- Montant : 500€ par salarié ayant 6 mois d’ancienneté, au 30/04 de chaque année

En lieu et place du taux de 1.49% complémentaire au 0.4% de la masse salariale de l’entreprise.

Le CSE prenant pour sa part l’engagement d’acter en réunion plénière ordinaire ou extraordinaire des modalités d’attribution en fonction de critères non discriminants conformes aux attendus légaux et réglementaires.

Il appartiendra au C.S.E. de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, chèques « Cadhoc » de fin d’année ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.

Il est convenu que la direction prend à sa charge les frais d’envoi et de traitement par le prestataire.

DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 9

Le présent accord sera considéré conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants et fera alors l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la société :

- Un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Les dispositifs en vigueur à la date de la présente signature, dont l’objet est différent des dispositions du présent accord, demeurent applicables.

Fait en 6 exemplaires,

A Frénouville, le 04 juillet 2023

Pour la société :

M. xx ……………………………………………............

Directeur régional

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le Syndicat CGT

Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFDT

Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFTC

Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFE-CGC

Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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