Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord du 07/12/2018 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T06819001458
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EA
Etablissement : 39333444600027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord annuel 2020 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires - partie II - 'SALAIRES' (2019-12-05) Accord annuel 2020 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2019-12-06) ACCORD ANNUEL 2019 SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2018-12-07) ACCORD ANNUEL 2021 relatif à l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2020-12-11) ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2022-12-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-26

AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2019 SUR

L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES

Conclu entre,

La COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU, prise en la personne de son Directeur, , d'une part, Et

Les organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux, d'autre part :

Pour la C.F.D.T. :

Pour la C.F.T.C. :

Pour la C.G.T. :

Pour F.O. :

Pour C.G.C :

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant est conclu à l’issu de la demande des délégués syndicaux lors des réunions de négociations annuelles engagées par la direction le 20 novembre 2018 et suivi de 3 autres réunions (26 novembre, 4, et 7 décembre 2018).

La demande porte sur la clarification et la mise à jour de la prime d’astreinte versée aux salariés non cadre du service maintenance.

A cet effet, nous ajoutons à l’« accord annuel 2019 sur l’organisation du travail, le temps de travail et les salaire » le chapitre ci-dessous.

Personnel non cadre – service maintenance - Prime d’astreinte :

Le personnel non cadre du service maintenance est tenu d’accepter d’être d’astreinte, selon le planning établi par le responsable maintenance. Cette astreinte s’entend par le temps pendant lequel le technicien de maintenance est tenu de rester disponible et joignable en vue d’une intervention au sein de l’entreprise. A cet effet, il prend le téléphone portable ‘dit d’astreinte’.

Ce temps d’astreinte n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant ses temps de repos (quotidien et hebdomadaire) est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le technicien ne peut pas être d’astreinte si lui-même ou un de ces collègues du service maintenance est présent sur le site.

Toutefois le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :

  • L’astreinte englobant le samedi matin = 10€ de prime d’astreinte brute

  • L’astreinte englobant le samedi après-midi (jusqu’à minuit) = 20€ de prime d’astreinte brute

  • L’astreinte englobant un dimanche ou un jour férié (entier) = 35€ de prime d’astreinte brute

Exemple :

Production et/ou intervention de la maintenance sur le site samedi matin et donc astreinte maintenance démarrant samedi après-midi au lundi matin : le technicien d’astreinte perçoit : 20+35 = 55€

Si l’astreinte commence le vendredi fin d’après-midi/soirée/nuit au lundi matin : le technicien d’astreinte perçoit : 10+20+35 = 65€

Si un jour férié se cumule avec un samedi, c’est le montant le plus favorable qui est versé, soit 35€.

Le salarié « d’astreinte » bénéficiera également :

  • Des heures supplémentaires ou complémentaires pendant le temps d’intervention sur site, en fonction des pointages d’arrivée et de départ.

  • D’une indemnité de 40€ (par déplacement), en cas d’intervention sur site.

  • D’une indemnité de 15€, en cas d’intervention téléphonique (par intervention et peu importe l’heure).

  • Des frais de déplacement remboursés par le biais d’une note de frais selon le barème en vigueur (au 1er janvier 2019 = 0.44€/km) – le salarié devra faire sa demande via notre application Notilus.

Il ne lui sera donc pas versé l’indemnité de transport via sa fiche de paie.

Les autres dispositions restent inchangées.

Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée comme l’accord initial, pour l’année civile 2019. Il entre en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Conformément à l’Article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2020.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à Saint-Louis, 26 février 2019

Le Directeur d’Usine :

Les Déléguées Syndicaux :

C.F.T.C. C.G.T. C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C. F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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