Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06822007337
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A

L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Saint-Louis (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXX, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicaux, d'autre part:

Pour la C.F.D.T. : XXXXX

Pour la C.F.T.C. : XXXXX

Pour la C.G.T. : XXXXX

Pour F.O. : XXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C. : XXXXX

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu à l'issue des réunions de négociations annuelles engagées par la direction le 18 octobre 2022. Ces négociations ont fait l’objet de 5 réunions entre (18 octobre, 9, 16, 25, et 29 novembre 2022).

Ces négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et conditions de travail notamment la question du télétravail et le don de jours de repos.

  • La mise en place de l’équipe de suppléances.

Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.

Cette négociation a pour but de définir la politique salariale ainsi que l’aménagement du temps de travail pour l’année 2023.

Jour de solidarité

En contrepartie de la contribution solidarité payée par l’employeur depuis le 1er juillet 2004, les salariés sont astreints à une journée de travail supplémentaire dite « journée de solidarité ».

La journée est fixée pour l’ensemble des salariés au mardi 15 aout 2023.

Les salariés concernés par le calendrier de production et la pose des congés d’été se verront prélever 7 heures sur le compteur de « récupération heures suppl. » dès janvier 2023. Ils pourront demander à prendre un autre motif (type CP, CA, RC ou même congé sans solde) sur simple demande auprès du service RH. Les quelques salariés qui travailleront la semaine du 15 août, ou qui ne sont pas soumis au calendrier de production, s’ils ne viennent pas travailler, devront poser 1 jour (CP, RTT ou autre).

Congés payés légaux – Calendrier de production

Pour la bonne organisation de l’entreprise, les partenaires sociaux ont convenu de positionner ensemble les 25 jours de congés payés légaux pour tous les équipiers ainsi que les non-cadres des services directement rattachés à la production.

Les parties reconnaissent que ce calendrier est construit à titre prévisionnel. En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, les partenaires sociaux consentent à ce qu’il soit modifié après consultation des délégués syndicaux et/ou des salariés concernés par le secteur.

La date des congés payés principaux est fixée pour les lignes FB1 et FB2 et le personnel des installations communes :

  • Pont du jeudi de l’Ascension : vendredi 19 mai 2023, soit 1 jour de congé payé par anticipation.

  • Congés d’été : du vendredi 28 juillet 2023 au lundi 21 août 2023 inclus, soit 16 jours ouvrés de congés payés.

Pré-reprise le lundi 21 août 2023, et reprise de tous les équipiers le mardi 22 août 2023.

  • Congés d’hiver : du jeudi 21 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024 inclus, soit 6 jours ouvrés de congés payés.

Pré-reprise le mardi 2 janvier 2024, et reprise de tous les équipiers le mercredi 3 janvier 2024.

Soit un total de 23 jours ouvrés de congés payés légaux. Les 2 jours restant seront positionnés en mai 2024.

Prime de fractionnement

En contrepartie du fait de ne pas bénéficier de 4 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2023, une prime de fractionnement d’un montant de 500 euros bruts, sera versée sous réserve des conditions de cet article. Celle-ci est versée sur la paie du mois d’août sous réserve :

  • D’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er août de l’année en cours

  • D’être présent le dernier jour de travail précédent les congés payés (sauf absence pour AT reconnu par l’administration)

  • D’être présent le jour de travail suivant les congés payés principaux de 3 semaines

  • Que les absences (hors absences pour congés payés, conventionnels, récupérations d’heures supplémentaires, repos compensateur, maternité, paternité, AT reconnu par l’administration) aient été inférieures ou égales à 15 jours ouvrés sur la période du 1er août de l’année A-1 au 31 juillet de l’année A. Au-delà de 15 jours ouvrés, la prime est ramenée à 350 euros

  • De ne pas avoir bénéficié de la faculté de prendre 4 semaines consécutives

Cette prime intègre le paiement des jours de fractionnement et de ce fait exclut toute prise ou paiement.

Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.

Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).

Augmentations générales

Personnel ouvrier de production et des expéditions

3,5% au 01/01/2023

Autres (y compris ETAM et cadres) :

Individualisation des rémunérations

Clause de revoyure – Personnel ouvrier de production et des expéditions

Après échanges avec les partenaires sociaux, la Direction rappelle que l’augmentation générale a pour objet de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs. La Direction souligne d’ailleurs que les années passées, les collaborateurs ont bénéficié d’un gain notable de pouvoir d’achat par rapport au coût réel de la vie.

Malgré cela, il est décidé de mettre en place une clause de revoyure. Cette clause ne pourrait demander à être négociée que si nos courbes habituelles de suivi (inflation et AG) venaient à se rejoindre d’une façon plus importante que l’écart constaté ces deux dernières années.

Le suivi des courbes sera revu régulièrement lors des réunions CSE E.

Clause de revoyure 2022

Personnel ouvrier de production et des expéditions

0.5% au 01/12/2022

Prime de 13ème mois

Les personnes souhaitant un versement unique en fin d’année (sans versement au mois de juin) pourront bénéficier de cette faculté dans les conditions suivantes :

Chaque salarié potentiellement bénéficiaire du « ½ 13ème mois » en juin 2023, aura la possibilité, s’il le souhaite, de reporter ce versement sur le mois de décembre 2023, en même temps que le versement de l’autre « ½ 13ème mois ». Les salariés souhaitant bénéficier de cette option devront en faire la demande écrite au service RH avant le 29 avril 2023.

Indemnité de transport

La loi d’orientation des mobilités (Lom), adoptée en dernière lecture par l’Assemblé nationale le 19 novembre 2019, comprend un volet améliorant les dispositions légales sur les déplacements domicile-travail.

Constatant l’absence de suffisamment de solutions de transport en commun répondant aux besoins (salariés/entreprise), il est décidé de maintenir des trajets via la mise en place de ‘lignes de bus’ pour les salariés en horaires 2x8 sur le tronçon Mulhouse-Saint-Louis. Ces frais seront intégralement à la charge de l’entreprise.

Les partenaires sociaux s’accordent également pour renouveler le versement de l‘indemnité de transport. Il s’agit d’une participation de l’employeur aux frais de transport des collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et l’entreprise.

En contrepartie de cette participation, les collaborateurs s’engagent à utiliser ces indemnités conformément à leur objet et mettre à disposition de l’employeur un justificatif de domicile et une carte grise à jour.

En cohérence avec l’évolution de l’indice INSEE « utilisation des véhicules personnels », l’indemnité kilométrique est augmentée de 4.06%, à compter des versements du 1er décembre 2022, pour passer à 0.1050€/kilomètre (au lieu de 0.1009€/km). Le montant journalier maximum de cette indemnité reste fixé à 160 km A/R, soit 16.80€.

Les collaborateurs pouvant bénéficier des bus se verront rémunérer uniquement l’indemnité kilométrique de leur domicile à ‘l’arrêt de bus’ la plus proche.

Exceptionnellement si le collaborateur n’est pas en mesure de pouvoir prendre le bus proposé par l’entreprise (heures supplémentaires demandées par la hiérarchie, horaires de travail ne correspondant pas aux horaires de bus, …), et est donc contraint d’utiliser sa voiture personnelle ; dans le but de favoriser le co-voiturage, la société propose au salarié « chauffeur » d’établir un ‘bon de transport’ avec le nom et prénom de « ses passagers ». Après vérification il lui sera versé directement le montant cumulé des indemnités de transport.

Prime de samedi

Le personnel mensuel de production travaillant exceptionnellement (donc en heures supplémentaires) :

  • le samedi matin (de 5h à 13h ou à partir de 00h01 si horaires décalés)

  • le jour de la pré-reprise (jour précédant la reprise suite aux congés d’étés ou aux congés de fin d’année définis au calendrier)

bénéficie d’une prime d’un montant de 45 euros brut

  • pour un temps de travail effectif au moins égal à 5 heures

  • à condition que la journée ne corresponde pas à de la récupération

  • le samedi après-midi (de 13h à 21h par ex.)

bénéficie d’une prime d’un montant de 80 euros brut

  • pour un temps de travail effectif au moins égal à 5 heures et APRES 12h (12h-17h ou 13h-18h par ex.)

  • à condition que la journée ne corresponde pas à de la récupération

Majoration des heures de récupération

Conformément aux articles L.3122-27 et L.3133-2 du Code du Travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées sans majorations. Néanmoins, il est convenu d’appliquer une majoration de 50% des heures récupérées.

Il ne pourra être procédé à une interruption collective du travail que si sa durée prévisible ou réelle est supérieure à 2 heures.

Le renvoi des salariés et la détermination du jour de récupération ne pourra se faire qu’après consultation des membres du CSE E. Dans le cas de nécessité de renvoi du personnel sans la possibilité de réunir le CSE E, cela sera fait dès que possible.

Restaurant d’entreprise

Pour 2023, les prix des prestations sont fixés à :

Repas : 4,61€ +50cts la boisson (contre 3,75€) soit +23% - nous gardons la répartition 60-40, avec 60% à charge de l’entreprise.

Majoration de 20% pour les heures effectuées de 21h à 5h 

Les heures de nuit travaillées de 21h à 5h gardent une majoration de 20% (au lieu de 15%).

Prime de dimanche pour les « meuniers »

En contrepartie d’avoir un dimanche dans son rythme hebdomadaire des 5 jours travaillés, le salarié percevra pour chaque dimanche travaillé (de 7h36) une prime de 60 euros brut (contre 30€ en 2019). Cette prime sera également versée sur 1 jour férié travaillé, sans cumul possible si le jour férié est un dimanche.

Personnel non cadre – service maintenance – Prime d’astreinte

Le personnel non-cadre du service maintenance est tenu d’accepter d’être d’astreinte, selon le planning établi par le responsable maintenance. Cette astreinte s’entend par le temps pendant lequel le technicien de maintenance est tenu de rester disponible et joignable en vue d’une intervention au sein de l’entreprise. À cet effet, il prend le téléphone portable dit « d’astreinte ».

Ce temps d’astreinte n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant ses temps de repos (quotidien et hebdomadaire) est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le technicien ne peut pas être d’astreinte si lui-même ou un de ses collègues du service maintenance est présent sur le site.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :

  • 75€ brut par journée (entière ou non) pour 1 samedi, 1 dimanche ou 1 jour férié : Soit 150€ pour 1 week-end.

La prime n’est pas cumulable si 1 jour férié tombe 1 samedi ou dimanche.

  • 50€ brut par journée (entière ou non) pour 1 jour de semaine : notamment pendant les périodes de congés de la production.

Le salarié « d’astreinte » bénéficiera également :

  • Des heures supplémentaires ou complémentaires pendant le temps d’intervention sur site, en fonction des pointages d’arrivée et de départ.

  • D’une indemnité de 40€ brut (par déplacement) en cas d’intervention sur site.

  • D’une indemnité de 15€ brut en cas d’intervention téléphonique (par intervention et peu importe l’heure).

  • Des frais de déplacement remboursés par le biais d’une note de frais selon le barème en vigueur – le salarié devra faire sa demande via notre application Notilus. Il ne lui sera donc pas versé l’indemnité de transport via sa fiche de paie.

Prime de panier

Le montant de la prime de panier augmente à 6,46€ net (contre 5,87€) soit +10%. Pour rappel le montant minimal de la convention collective du Haut-Rhin revu en milieu d’année 2022 est fixé à 5,73€.

Les conditions d’attribution restent celles fixées par la convention collective.

Prime d’horaire spécifique décalé

En contrepartie d’être affecté à un horaire spécifique décalé*, le salarié percevra une prime de 5€ brut par jour. Soit sur une semaine affectée à un horaire spécifique, un montant de 25€, en 2x8, 50€ par mois.

* être affecté à un horaire spécifique décalé :

  • prévu à l’avance, fixé par le planning hebdomadaire ou connu par le salarié +

  • démarrant avant 5h ou terminant après 21h (ex : 3h30-11h30 ou 14h-22h, ...) +

  • horaire excluant les heures supplémentaires ou récupérées ou ouvrant droit à d’autres primes (sont exclus les horaires meuniers, ou 3h-13h avec HS de 3h à 5h ou 13h-22h avec HS de 21h à 22h, 3h-13h avec récup de 2h dans la semaine…)

Semaines avec un jour férié

L’article L3133-1 du Code du Travail prévoit 11 jours fériés légaux (13 jours en Alsace). Lors des négociations fin 2019, les partenaires sociaux ont constaté que les collaborateurs qui effectuent des heures ‘supplémentaires’ conjoncturelles* lors d’une semaine incomplète liée à un jour férié ne bénéficient pas des majorations afférentes.

*En l’espèce, on entend par ‘heures supplémentaires conjoncturelles’ les heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de travail soit 7h36 ou les heures travaillées sur une journée habituellement non travaillée (par exemple le samedi).

A l’appui de ce constat, peu incitatif pour les salariés qui s’impliquent pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est décidé, pour le calcul des heures supplémentaires, de maintenir l’assimilation des jours fériés chômés à du temps de travail effectif. Autrement dit, les signataires conviennent que les jours fériés légaux chômés continueront d’êtres pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour les heures supplémentaires.

Pour les équipiers de nuit démarrant leur poste le jour férié et terminant leur poste le lendemain, la ‘majoration jour férié’ est prolongée, la durée de leur temps de travail effectif.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux n’entendent pas réviser les objectifs et les mesures définis en matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et souhaitent se référer à l’accord signé le 15 mars 2022 et son avenant signé le 18 octobre 2022.

Prime exceptionnelle

Afin de clore les négociations, il est décidé de verser une prime exceptionnelle, d’un montant brut de 450 euros, à chaque salarié sur la paie de décembre 2022 sous réserve d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er décembre 2022 et que les absences (hors absences pour congés payés ou conventionnels, récupérations, repos compensateur, maternité, paternité) aient été inférieures à 5 jours ouvrés sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

A partir du 5ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 10,97€ / jours (soit 450€ / 41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 45ème jour d’absence.

Pour les personnes en temps partiel ou entrées en cours d’année, le montant de la prime est proratisé au temps de présence sur l’année, sachant que les personnes ayant moins de 3 mois d’ancienneté ne bénéficieront d’aucune prime.

L’ancienneté est appréciée en intégrant les périodes où le salarié était le cas échéant sous contrat de travail temporaire.

Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant eu des congés sans solde, maternité ou paternité, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).

Les parties s’accordent sur le fait que le mode de répartition nouveau est testé depuis la prime versée en décembre 2021, mais qu’à l’origine il avait été décidé un mode de répartition par palier (cf. ci-dessous). Les partenaires sociaux ne souhaitent pas altérer ou dénaturer cette prime. En cas de modification sociétale, les discussions reprendront donc au mode originel.

Pour rappel – ci-dessous l’extrait de l’accord NAO 2021.

  • de 337.50€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 5 et 10 jours

  • de 225.00€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 11 et 15 jours

  • de 112.50€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 16 et 20 jours

  • Au-delà de 20 jours (tel que défini ci-dessus), cette prime sera nulle.

Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour l’année civile 2023. Il entre en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2023.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la DREETS via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms de négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à Saint-Louis, le 1er décembre 2022

Le Directeur du Site :

XXXXX

Les Délégués Syndicaux :

C.F.T.C. C.G.T. C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C. F.O.

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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