Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DE NEGOCIATIONS D'ENTREPRISE" chez ARTENAY CEREALS - ARTENAY BARS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTENAY CEREALS - ARTENAY BARS et le syndicat CGT et Autre le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T04521003950
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ARTENAY BARS
Etablissement : 39455544500029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

ACCORD DE METHODE

Entre :

La société XX

Société par action simplifiée au capital de XXX euros,

Dont le siège social est XX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro
XX et à l’INSEE sous le numéro : XX

Représentée par XX agissant en qualité de XX dûment mandatée à cet effet,

d'une part

Et

L’organisation syndicale représentative XX représentée par XX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

L’organisation syndicale représentative XX représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical,

...

d'autre part

Préambule

Le présent accord est destiné à permettre aux différentes négociations, susceptibles de se tenir au sein de l’entreprise, de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il constitue un accord cadre qui devrait être complété préalablement à l’ouverture de toute négociation par un avenant d’application. Il est enfin conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.

Article I – Négociations concernées

Le présent accord a vocation à régir l’ensemble des négociations d’entreprise, c’est-à-dire les négociations légalement obligatoires en application de l’article L 2242-1 du Code du travail, et toute autre négociation quelque soit l’auteur de l’initiative de ces négociations.

Article II – Composition des délégations

II)1. Délégations patronales

La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui d’une délégation syndicale.

II)2. Délégations des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le délégué syndical et au plus deux autres salariés de l’entreprise désignés par chacune des organisations syndicales représentatives,

Les organisations syndicales informeront l’employeur des participants aux négociations au moins huit jours calendaires avant la tenue de chacune des réunions de négociation afin que toutes mesures soient prises pour faciliter le remplacement des salariés concernés dans leur activité. En cas de situation exceptionelle impliquant le remplacement de l’un des délégués syndicaux le délai de prévenance sera de 8 jours calendaires.

Article III – Recours aux experts

Si les parties estiment souhaitable de faire appel à un expert pour participer aux négociations, préalablement à l’ouverture de la négociation concernée, elles définissent dans l’avenant d’application les modalités d’interventions (mission, coût, modalités d’intervention) des dits experts, étant précisé qu’un expert au maximum pourra assister la délégation patronale et qu’un expert au maximum pourra assister la délégation syndicale. Sauf pour les accords de performance collective et égalité H/F qui reste une des prérogatives du CSE.

Article IV – Informations transmises entre les organisations syndicales représentatives et la Direction

Préalablement à l’ouverture des négociations, les parties définissent par l’avenant d’application la nature et les modalités d’accès aux informations utiles à la tenue en toute connaissance de cause de la négociation concernée. Ces informations doivent être transmises au moins 8 jours avant l’ouverture de la négociation.

Entre chaque réunion, il sera possible de transmettre ou demander des informations avec un délai au minimum de 8 jours calendaires ou au délai fixé lors de la réunion entre les organisations syndicales représentatives et la direction (acté dans le PV de réunion).

Article V – Calendrier des réunions

L’avenant d’application précisera pour chacune des négociations le lieu, le nombre, la durée et le calendrier prévisionnel de chaque réunion. Toutefois, il est prévu que :

  • La négociation sur l’accord d’intéressement se déroulera au cours des 2ème et 3ème trimestres de l’année (pour l’année 2021 : entre octobre et décembre 2021).

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée se déroulera au cours des 2ème et 3ème trimestres de l’année ;

  • La négociation sur l’accord sur l’accord prévoyant l’implémentation du télétravail se déroulera entre le 1er octobre 2021 et le 1er décembre 2021.

  • La négociation sur l’égalité hommes/femmes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconexion se déroulera au cours du dernier trimestre précédent la fin de l’accord en cours portant sur ce thème (pour la négociation entamée début 2021, elle sera finalisée au cours du 1er trimestre 2022) ;

Article VI – Déroulement des réunions

Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.

Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.

A la fin de chaque réunion un PV sera rédigé par la direction et approuvé par les délégués syndicaux au plus tard lors de la réunion suivante.

VII – Moyens

Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions. Indépendamment des moyens légaux dont peuvent bénéficier les délégués syndicaux et les négociateurs en vue de la préparation des réunions de négociation, l’avenant d’application pourra définir en fonction de la nature ou de l’ampleur les thèmes de négociations du temps supplémentaire consacré à la préparation des différentes réunions de négociations.

Les réunions seront organisées en présentiel et/ou à distance, et il sera possible d’échanger par écrit entre chaque réunion (commentaires des délégués syndicaux sur les projets d’accord par exemple).

VIII – Préambule

Chaque accord d’entreprise sera précédé d’un préambule destiné à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.

IX – Issue des négociations

A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.

X – Echec des négociations

Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, la direction rédigera un procès-verbal de désaccord prévu par l’article L2242-4 du Code du travail, sera déposé par l’employeur à la DREETS.

XI – Durées des accords

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. Les avenants d’application du présent accord destiné à le compléter pour chacune des négociations seront conclus à durée déterminée. Quant aux accords d’entreprise, ceux-ci seront conclus prioritairement à durée déterminée.

Fait à Artenay, le 11 octobre 2021

En 5 exemplaires

Pour XX,

XX

XX

Pour le syndicat XX

XX

Déléguée Syndical XX

Pour le syndicat XX

XX

Délégué Syndical XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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