Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'AFFILIATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO" chez SANOFI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07518006327
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N° 8 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" DU 9 MAI 2007 (2017-11-21) AVENANT N° 1 A L'AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" (2018-12-06) AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" (2018-11-27) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) (2021-01-08) AVENANT N° 2 A L’AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT « SANTE RETRAITE » (2021-01-08) AVENANT N° 2 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021 (2022-05-10) AVENANT N° 1 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021 (2021-10-25)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-06

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L’HARMONISATION DES CONDITIONS D’AFFILIATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO

Entre

Les sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par xxx, agissant en qualité de xxx,

D’UNE PART

Et :

Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

CFDT représentée par xxx

CFE CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

Un régime de retraite complémentaire unique par répartition, dénommé AGIRC ARRCO, a été institué par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 à effet du 1er janvier 2019. Ce régime AGIRC ARRCO est le résultat de la fusion entre le régime AGIRC institué par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.

Cet Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 modifie, entre autres dispositions :

  • La définition des tranches de rémunération (les Tranches 1 et 21 remplaçant les tranches A, B et C1),

  • La clé de répartition des cotisations qui seront prises en charge, à compter de 2019, à hauteur de 60% par l’employeur et 40% par le salarié, sur toutes les tranches de rémunération (Tranche 1 et Tranche 22),

  • La suppression des références catégorielles (article 36, article 4 et article 4 B).

L’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, signé suite au rapprochement entre le groupe Aventis et le groupe Sanofi-Synthélabo, prévoit dans son article 4 que « Le présent accord est conclu dans le cadre des réglementations ARRCO et AGIRC et des dispositions des conventions collectives de branche applicables, en vigueur à la date de sa signature. Dans le cas où surviendraient des modifications substantielles de celles-ci susceptibles d’affecter l’économie générale du présent accord, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et en tirer les conséquences ».

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies afin d’intégrer les nouvelles dispositions liées à la fusion AGIRC ARRCO en  modifiant l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – CLE DE REPARTITION DES COTISATIONS 4

ARTICLE 3 –SUPPRESSION DES REFERENCES CATEGORIELLES 4

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 5

Article 4.1 – Dénonciation et révision 5

Article 4.2 – Dépôt et publicité 5

Article 4.3 – Durée 5

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de modifier l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, afin d’intégrer la nouvelle clé de répartition des cotisations issue de la fusion des régimes AGIRC ARRCO instituée par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Les dispositions de l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, relatives au taux de cotisation supplémentaire en tranche 13 adopté avant le 2 janvier 1993, restent applicables.

Par ailleurs, les références de l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005 aux tranches A, B et C4 des rémunérations seront de fait remplacées par la tranche 1 et la tranche 2, conformément à la réglementation AGIRC ARRCO.

ARTICLE 2 – CLE DE REPARTITION DES COTISATIONS

La Direction et les Organisations Syndicales actent par le présent avenant la clé de répartition définie par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, à savoir :

  • 60% de la cotisation AGIRC ARRCO prise en charge par l’entreprise,

  • 40% de la cotisation AGIRC ARRCO prise en charge par le salarié,

Et ce, quelle que soit la tranche de rémunération.

Les articles 8 et 10 de l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, relatifs respectivement au régime ARRCO et au régime AGIRC, sont en conséquence supprimés.

 

ARTICLE 3 –SUPPRESSION DES REFERENCES CATEGORIELLES

L’Accord National Interprofessionnel AGIRC ARRCO du 17 novembre 2017 supprimant les références catégorielles (article 36, article 4 et article 4 bis), l’article 11 de l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005 est dénué d’objet et est en conséquence supprimé.

Les références à ces catégories professionnelles demeurant dans l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, sont également supprimées.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Article 4.1 – Dénonciation et révision

Si une modification dans la situation juridique du Groupe Sanofi relevant des opérations visées à l’article L.2261-14 du Code du Travail survenait, les parties signataires se réuniraient pour revoir les modalités du présent accord sur ce point.

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette révision sera sollicitée par la Direction de Sanofi dès lors que le ou les organisme(s) assureur(s) ou gestionnaire(s) désigné(s) à l’article 7 résilierait l’un des contrats d’assurance ou de gestion conclus avec elle ou serai(ent) défaillant(s) opérationnellement.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du Travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4.2 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Article 4.3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Fait à Paris, le

Pour le Groupe Sanofi

xxx

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par xxx

CFE-CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx


  1. Tranche A : rémunération comprise entre 0 et 1 Plafond de la Sécurité sociale ; Tranche B : rémunération comprise entre 1 et 4 Plafond de la Sécurité sociale  ; Tranche C : rémunération comprise entre 4 et 8 Plafond de la Sécurité sociale 

  2. T1 : rémunération comprise entre 0 et 1 Plafond de la Sécurité sociale ; T2 : rémunération comprise entre 1 et 8 Plafond de la Sécurité sociale 

  3. Tranche 1: rémunération comprise entre 0 et 1 Plafond de la Sécurité sociale 

  4. Tranche A : rémunération comprise entre 0 et 1 Plafond de la Sécurité sociale  ; Tranche B : rémunération comprise entre 1 et 4 Plafond de la Sécurité sociale  ; Tranche C : rémunération comprise entre 4 et 8 Plafond de la Sécurité sociale 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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